ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.842
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.842 du 16 février 2024 Affaires sociales et santé publique
- Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 258.842 du 16 février 2024
A. 226.987/VI-21.381
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée PHARMACIE V.B., ayant élu domicile chez Me Renaud MOLDERS-PIERRE, avocat, avenue du Luxembourg 48
4020 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme PHARMACIE DU FAUBOURG, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 décembre 2018, la SCRL Pharmacie V.B.
demande l’annulation de trois décisions :
« 1) la décision du 25/06/2010, prise par l’Administrateur Général de l’AFMPS au nom du Ministre de la Santé publique, accordant à la SA Pharmacie du Faubourg un maintien de l’autorisation pour une officine pharmaceutique ouverte au public sise rue du Pont 7 à 6980 La Roche, pour une période de 3 ans à compter du 4/01/2010 ;
2) la décision du 17/07/2013, prise par l’Administrateur Général de l’AFMPS au nom du Ministre de la Santé publique, accordant à la SA Pharmacie du Faubourg un maintien d’autorisation pour une officine pharmaceutique ouverte au public sise rue du Pont 7 à 6980 La Roche, pour une période de 3 ans à
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compter du 2/01/2013 ;
3) la décision du Ministre de la Santé publique du 8/09/2016 accordant à la SA
Pharmacie du Faubourg un maintien de l’autorisation pour une officine pharmaceutique ouverte au public sise rue du Pont 7 à 6980 La Roche, pour une période de 3 ans à compter du 2/01/2016 ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 30 janvier 2019, la SCRL Pharmacie du Faubourg demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 13 mars 2019.
La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse dans le délai prescrit. Elle a toutefois déposé le dossier administratif.
Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2024.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Manon Martin loco Me Renaud Molders-Pierre, avocate, comparaissant pour la partie requérante, Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathan Mouraux loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat premier auditeur chef de section, a été entendu en
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son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
1. La partie requérante, la SCRL Pharmacie V.B, détient une officine pharmaceutique ouverte au public, située à 6987 Rendeux, rue de la Roche, 7.
2. La partie intervenante, la SA Pharmacie du Faubourg, détient une officine pharmaceutique située à 6980 La Roche-en-Ardenne, rue du Pont 7.
3. Le 4 janvier 2010, la partie intervenante a fermé temporairement cette officine pharmaceutique.
4. Le 28 février 2010, la partie intervenante a introduit auprès de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après « l’AFMPS ») une demande de maintien de l’autorisation pour la pharmacie susvisée à la suite de la fermeture temporaire de celle-ci pour une durée supérieure à soixante jours.
5. Le 4 mars 2010, le secrétariat de la commission d’implantation des officines pharmaceutiques (ci-après « la commission ») a jugé la demande recevable et a sollicité un rapport du pharmacien-inspecteur de l’AFMPS. Par ailleurs, il a porté à la connaissance de l’association pharmaceutique belge (ci-après « l’APB ») et de l’office des pharmacies coopératives de Belgique (ci-après « l’OPHACO ») la demande de maintien de l’autorisation.
6. Le 21 mai 2010, le pharmacien-inspecteur a déposé son rapport.
7. Le 25 juin 2010, le conseiller général de l’AFMPS a émis un avis favorable.
8. Le même jour, l’administrateur général de l’AFMPS a accordé le maintien de l’autorisation pour trois ans à compter du 4 janvier 2010.
Il s’agit du premier acte attaqué.
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9. Le 24 décembre 2012, la partie intervenante a introduit une nouvelle demande de fermeture temporaire de la pharmacie susvisée avec maintien de l’autorisation pour trois ans (pièce n° 7 du dossier administratif).
10. Le 7 février 2013, le secrétariat de la commission a jugé la demande recevable et a sollicité un rapport du pharmacien-inspecteur de l’AFMPS et les avis de l’APB et de l’OPHACO.
11. Le 29 juin 2013, le pharmacien-inspecteur a déposé son rapport.
12. Le 17 juillet 2013, l’administrateur général de l’AFMPS a accordé le maintien de l’autorisation pour trois ans à compter du 2 janvier 2013.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
13. Le 24 décembre 2015, la partie intervenante a introduit une nouvelle demande de fermeture temporaire de la pharmacie susvisée avec maintien de l’autorisation pour trois ans.
14. Le 1er février 2016, le secrétariat de la commission a informé la partie intervenante de ce que sa demande était incomplète et qu’elle disposait de 30 jours pour la compléter.
La partie intervenante a complété sa demande le 15 mars 2016.
15. Le 29 mars 2016, le secrétariat de la commission a jugé la demande recevable et a sollicité un rapport du pharmacien-inspecteur de l’AFMPS et les avis de l’APB et de l’OPHACO.
16. Le 30 mai 2016, l’inspecteur a déposé son rapport.
17. Le 8 août 2016, le délégué de l’administrateur général de l’AFMPS a émis un avis favorable.
18. Le 8 septembre 2016, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a accordé le maintien de l’autorisation pour trois ans à compter du 2 janvier 2016.
Il s’agit du troisième acte attaqué.
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19. Le 28 mai 2018, la partie intervenante a introduit une demande de transfert de l’officine pharmaceutique sise à 6980 La Roche-en-Ardenne, rue du Pont 7, vers 6987 Rendeux, Vecpré 2.
20. Le 2 juillet 2019, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a délivré l’autorisation de transfert sollicitée à la partie intervenante.
Cette décision fait l’objet du recours A. 229.511/VI-21.638 introduit par la partie requérante, la SCRL Pharmacie V.B.
21. Par un courrier du 8 janvier 2024, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’Etat du fait que la partie intervenante n’a pas fait usage de l’autorisation de transfert de son officine pharmaceutique ouverte au public de 6980
La Roche-en-Ardenne, Rue du Pont 7, à 6987 Rendeux, Vecpré 2, dans un délai de deux ans, de sorte que l’autorisation de transfert est devenue caduque.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la SCRL Pharmacie du Faubourg ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
Lors de l’audience du 17 janvier 2024, toutes les parties ont considéré que la partie requérante a perdu son intérêt au recours dès lors que la partie intervenante n’a pas fait usage, dans un délai de deux ans, de l’autorisation de transfert qui lui a été accordée. Le conseil de la partie requérante a demandé d’acter la perte d’intérêt au recours.
V.2. Appréciation du Conseil d’Etat
L’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 « concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public », tel qu’il était applicable au moment de la délivrance de l’autorisation de transfert à la partie intervenante, dispose que « le titulaire d’une autorisation qui n’a pas fait usage de celle-ci dans les deux ans de sa notification est déchu du bénéfice de cette
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autorisation. […] ».
En l’espèce, l’autorisation de transfert accordée le 2 juillet 2019 à la partie intervenante n’a pas été mise en œuvre par celle-ci. En conséquence, elle est devenue caduque, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.
La partie requérante indique être propriétaire d’une officine pharmaceutique située à 7 km environ de l’endroit vers lequel le transfert de l’officine pharmaceutique a été demandé par la partie intervenante. Dans sa requête, la partie requérante fait valoir qu’elle a intérêt à obtenir l’annulation des trois décisions attaquées pour pouvoir s’opposer ultérieurement au transfert demandé à proximité de sa pharmacie.
Il en résulte que la caducité de l’autorisation de transfert entraîne une perte d’intérêt au recours dans le chef de la partie requérante.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et d’acter cette perte d’intérêt.
VI. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. À
l’audience, elle a demandé que l’indemnité de procédure soit mise à charge de la partie adverse, puisque la perte d’intérêt au recours résulte du comportement de la partie intervenante.
La partie adverse ne sollicite pas d’indemnité de procédure. À l’audience, elle a exposé qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure et que les dépens devraient être mis à charge de la partie requérante.
En vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En vertu de l’article 30/1, § 2, dernier alinéa des mêmes lois coordonnées, aucune indemnité de procédure ne peut être mise à charge d’une partie intervenante.
En l’espèce, la perte d’intérêt au recours résulte du comportement de la partie intervenante, de sorte que ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être considérées comme des parties « ayant obtenu gain de cause ».
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Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la partie requérante de condamner la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure.
Les parties requérante et intervenante supportent chacune leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SCRL Pharmacie du Faubourg est accueillie.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns Imre Kovalovszky
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