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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.840

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.840 du 16 février 2024 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.840 no lien 275678 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.840 du 16 février 2024 A. 241.153/XV-5755 En cause : 1. XXXX, 2. XXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte Hendrickx, avocate, rue de l’Aurore, 52 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 février 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 1er février 2024 du Ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures de la Région wallonne décidant : « de ne pas prolonger l’agrément temporaire octroyé [au premier requérant], pour ce qui concerne la compétence “audit global/bâtiment” » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 8 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg - 5755 - 1/12 Mme Elisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 14 octobre 2020, le premier requérant introduit une demande d’agrément, en application de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (arrêté UREBA). 2. À une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, le Département de l’Énergie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie propose au ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures de la Région wallonne d’octroyer au premier requérant un agrément pour l’audit global/UREBA pour une durée d’un an. 3. Le 27 juillet 2021, le ministre lui octroie un agrément d’auditeur énergétique, dont il est précisé qu’il « comporte les propriétés suivantes » : - Numéro : UREBA/Vpy - Durée 1 an - Domaine(s) de compétence(s) : audit global. 4. Le 2 septembre 2021, une copie de l’arrêté ministériel est adressée au premier requérant. À titre d’information, les remarques émises sur le rapport d’audit bâtiment déposé en annexe à la demande par l’équipe d’analyse des rapports UREBA sont reproduites. XVexturg - 5755 - 2/12 5. Le 27 avril 2022, le premier requérant introduit une demande de prolongation de son agrément, que la partie adverse réceptionne le 4 mai 2022. 6. Le 6 septembre 2022, la seconde requérante s’enquiert par courriel du sort de la demande de prolongation. Il lui est répondu que « le dossier est toujours en attente de traitement par la cellule d’analyse des rapports UREBA qui a rencontré dernièrement un certain retard » et que l’agrément « profite actuellement d’une prolongation “tacite”, jusqu’au moment où [il sera statué] sur la demande ». 7. Le 28 novembre 2022, la seconde requérante s’enquiert une nouvelle fois par courriel de la date à laquelle il sera statué sur la demande de prolongation. L’administration lui répond qu’elle n’a « pas d’indication sur le délai encore à venir ». 8. Le 16 février 2023, la seconde requérante adresse un nouveau courriel à l’administration « pour en savoir éventuellement un peu plus quant à l’obtention de [la prolongation de l’agrément] ». L’administration lui répond que le dossier est toujours en attente à la Cellule UREBA, lui précise qu’il est mentionné, sur le site internet de la Région wallonne, que l’agrément est en cours de renouvellement et lui confirme que le premier requérant bénéficie d’une prolongation tacite en attendant le traitement du dossier. 9. À une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, le Département de l’Énergie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie propose au ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures d’acter la non-prolongation de l’agrément du premier requérant. L’analyse technique des rapports d’audit transmis avec la demande est résumée en ces termes : « Les rapports reçus présentent toujours un certain nombre de manquements vis-à- vis du contenu minimal d’un audit énergétique UREBA (annexe 2 de l’AGW UREBA du 28-03-2013) laissant supposer un manque de sérieux quant à la qualité technique du rapport. Parmi ceux-ci et de manière non-exhaustive : […] Les rapports d’audit reçus ne sont pas réalisés par le demandeur de l’agrément UREBA. [Le premier requérant] étant le relecteur. L’article 13, § 2, point 4°, de l’AGW précise ceci : une copie d’au minimum trois rapports d’audit réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et portant sur le domaine de compétence pour lequel le demandeur souhaite être agréé. En outre, l’agrément d’auditeur UREBA est accordé en qualité de personne physique, le nom de l’auditeur et sa signature sont donc des éléments essentiels. Il est ainsi nécessaire d’identifier l’auteur principal de l’audit et son/ses relecteur(s). XVexturg - 5755 - 3/12 Au vu de ce qui précède, l’administration propose à Monsieur le Ministre de ne pas accorder la prolongation de l’agrément d’auditeur UREBA [du premier requérant] pour ce qui concerne la compétence “audit global/bâtiment” ». 10. Le 1er février 2024, le ministre décide de ne pas prolonger l’agrément temporaire octroyé au premier requérant, pour ce qui concerne la compétence « audit global/bâtiment ». Cet arrêté ministériel, qui constitue l’acte attaqué, se lit comme il suit : « Le Vice-président et Ministre du Climat de l’Énergie de la Mobilité et des Infrastructures ; Vu le décret du 9 décembre 1963 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et des énergies renouvelables, chapitre IV, articles 7 et 8 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (UREBA), plus précisément les articles 2, alinéa 1er et 13 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (UREBA) ; Considérant que le demandeur a obtenu un agrément temporaire d’un an en date du 27/07/2021 et portant sur la compétence : audit global / bâtiment ; Considérant qu’en date du 27/07/2022, cet agrément est arrivé à échéance ; Considérant que le demandeur a introduit une demande de renouvellement en date du 05/05/2022 ; Considérant que les rapports transmis pour la compétence “audit global / bâtiment” par le demandeur ne respectent pas les prescriptions des annexes 2 et 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013, précité, en ce que le contenu de ces audits présente des manquements techniques et absence d’éléments essentiels dans les rapports d’audit énergétique ; Considérant que les rapports d’audit transmis n’ont pas été réalisés par le demandeur de l’agrément UREBA. L’agrément d’auditeur UREBA ne peut être accordé qu’en qualité de personne physique. Il est indispensable que, pour attester des compétences du candidat auditeur, les rapports d’audit transmis à l’administration soient réalisés par le demandeur de l’agrément, conformément à l’article 13, § 2, point 4°, de l’AGW UREBA, Décide : De ne pas prolonger l’agrément temporaire octroyé [au premier requérant] pour ce qui concerne la compétence “audit global / bâtiment”. Considérant que, conformément à l’article 13, § 1er, 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 précité, le demandeur est exclu du dispositif et ne peut plus introduire de demande d’agrément pendant 3 ans à dater de la signature du présent arrêté ». XVexturg - 5755 - 4/12 11. À la même date, l’administration adresse un courriel au premier requérant, l’informant que sa demande de prolongation d’agrément ne peut lui être accordée et annonçant un courrier officiel de refus d’agrément. L’arrêté ministériel est joint à ce courriel et les remarques émises par la cellule UREBA à la suite de l’analyse des rapports transmis y est reproduite. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèse des parties requérantes Au sujet de l’urgence et de l’extrême urgence, les parties requérantes exposent ce qui suit : « La décision ayant été communiquée par mail du 1er février 2024 à 14h38, les requérants ont fait diligence pour saisir le Conseil d’État. L’exécution immédiate de l’acte attaqué implique que les requérants avertissent à bref délai les commanditaires des marchés en cours, ainsi que les adjudicateurs des procédures d’attribution en cours du non-renouvellement de l’agrément [du premier requérant]. Cette information a pour conséquence que les motifs de l’absence de renouvellement connaîtront une importante publicité, avec la circonstance qu’en outre [le premier requérant] ne figurera plus sur la liste des auditeurs agréés publiée sur le site Internet de la partie adverse. Les motifs de refus de renouvellement portent gravement atteinte à la réputation [du premier requérant], en ce qu’ils mettent en cause ses compétences professionnelles en matière d’audit énergétique. Le public cible pouvant bénéficier des subventions UREBA est relativement limité, puisqu’il s’agit essentiellement des : - personnes de droit public : communes, provinces, CPAS et zones de police ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.840 XVexturg - 5755 - 5/12 - organismes non commerciaux : ▪ les écoles, hôpitaux et piscines ▪ les autres organismes poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique OU pédagogique ET dans le domaine de l’énergie, de la protection de l’environnement OU de la lutte contre l’exclusion sociale. Les informations circulent rapidement dans ce milieu. Le nombre d’auditeurs agréés est également limité (environ 150 à 155 personnes), de sorte que l’information circulera également rapidement parmi ceux-ci. Compte tenu du caractère réduit du monde socio-professionnel concerné, l’atteinte à la réputation professionnelle [du premier requérant] sera irréversible et elle ne sera pas réparée par un arrêt d’annulation. Il en va de même de la réputation de compétence technique et de sérieux de la seconde requérante au sein de laquelle [le premier requérant] exerce son activité professionnelle. C’est la seconde requérante qui conclut les contrats et remet les offres. Outre les dommages moraux, l’exécution immédiate de l’acte a pour conséquence qu’elle fait définitivement perdre aux requérants la chance de se voir attribuer les marchés en cours d’attribution et spécialement le marché public organisé par IGRETEC d’un montant estimé de 1.200.000 €. La perte d’une chance est un dommage certain et au-delà de la valeur économique importante qui ne peut être négligée, c’est la perte définitive d’une chance d’obtenir un marché de référence auprès d’un opérateur économique majeur de la région qu’est cette intercommunale. Il faut également mentionner la perte des marchés en cours d’une valeur de 101.670 € et les risques liés à la mise en œuvre des mesures d’office dans le cadre de ces marchés. Le chiffre d’affaires pour les audits UREBA était de 101.687 € en 2022 et 228.861 € en 2023. Ces inconvénients sont d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire ». V.2. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de XVexturg - 5755 - 6/12 l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. La diligence à agir Les parties requérantes ont été informées du refus de prolongation de l’agrément le 1er février 2024. En introduisant leur demande de suspension d’extrême urgence le 7 février, elles ont fait preuve de la diligence requise. L’imminence du péril Deux éléments de l’exposé de la requête peuvent être analysés au titre de la condition d’imminence du péril, propre à la procédure d’extrême urgence. Les parties requérantes font valoir que « l’exécution immédiate de l’acte attaqué implique [qu’elles] avertissent à bref délai les commanditaires des marchés en cours » et qu’« elle [leur] fait définitivement perdre la chance de se voir attribuer les marchés en cours d’attribution et spécialement le marché public organisé par IGRETEC d’un montant estimé de 1.200.000 € ». En ce qui concerne les marchés en cours d’exécution et les marchés en cours d’attribution, leur dossier de pièces comprend trois tableaux dont l’exactitude est attestée par un comptable fiscaliste. Le premier présente « le chiffre d’affaires réalisé depuis 2022 ainsi que le montant des offres déposées en 2023 et 2024 en matière d’audit par la [seconde requérante] », le second, une liste de dossiers « facturés en 2022 » et de dossiers « facturés ou commandés en 2023 » et le troisième, une offre du mois d’août 2023 et quatre offres du mois de janvier 2024. Elles déposent également des décisions d’attribution et des attestations de dépôt d’offres dans le cadre de marchés publics. XVexturg - 5755 - 7/12 Il peut être admis que les pouvoirs adjudicateurs concernés par les marchés en cours d’exécution et par les marchés en cours d’attribution doivent être avertis de la perte d’agrément du premier requérant dans un délai incompatible avec la durée de la procédure de suspension ordinaire. L’urgence L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. La charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. En l’espèce, les parties requérantes font valoir une atteinte à la réputation professionnelle du premier requérant, une atteinte à la réputation de compétence et de sérieux de la seconde requérante et un préjudice économique et financier consistant, d’une part, dans la perte d’un chiffre d’affaires pour des marchés en cours d’exécution et, d’autre part, dans la perte d’une chance de remporter des marchés publics, dont un marché de référence. L’atteinte à la réputation d’une personne relève du préjudice moral. Il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe au requérant d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. Le requérant confronté à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. XVexturg - 5755 - 8/12 L’introduction d’une demande d’agrément implique, en elle-même, le risque d’une décision défavorable. Lorsque les critères d’octroi de l’agrément convoité consistent, notamment, dans une analyse qualitative de la candidature, la motivation formelle de la décision comporte nécessairement une appréciation, favorable ou défavorable, de celle-ci. L’appréciation défavorable portée sur une candidature ne constitue pas, en soi, un inconvénient grave et difficilement réparable. En l’espèce, l’acte attaqué consiste dans le refus de prolonger l’agrément d’une durée d’un an accordé en application de l’arrêté du 28 mars 2013, précité. Conformément à cette disposition, la demande de prolongation a été examinée sur la base des rapports d’audit réalisés dans le cadre de l’agrément en cours. Si, certes, l’acte attaqué est fondé sur une appréciation défavorable de la qualité technique de ces rapports et sur la circonstance qu’ils n’auraient pas été personnellement réalisés par le candidat auditeur, sa motivation ne comporte pas de termes injurieux ou infamants. En outre, les parties requérantes ne démontrent pas qu’une publicité aurait été donnée, par la partie adverse, aux motifs du refus. La seule suppression du nom du premier requérant, dans la liste des auditeurs agréés, sans indication du motif pour lequel il n’y figure plus, ne suffit pas à ternir gravement et irrémédiablement sa réputation ni celle de la seconde requérante. Les parties requérantes ne démontrent donc pas concrètement que l’acte attaqué emporterait, sur le plan moral, des conséquences dommageables suffisamment graves qui ne sont pas susceptibles d’être réparées à l’issue d’une procédure en annulation. Un préjudice financier est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. Le requérant doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à le placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, il doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. XVexturg - 5755 - 9/12 Lorsqu’un requérant exerce plusieurs types d’activités, l’appréciation du préjudice économique et financier vanté requiert la démonstration, sur la base d’éléments concrets, que l’atteinte portée à l’une de ses activités est de nature à mettre en péril son entreprise malgré le maintien de ses autres activités. En l’espèce, le premier requérant ne prétend pas que l’activité d’auditeur agréé par la Région wallonne dans le cadre de l’arrêté du 28 mars 2013 précité serait sa seule activité professionnelle. Tel n’est manifestement pas le cas, puisqu’il est ingénieur industriel diplômé depuis 1995 et n’est agréé comme auditeur énergétique UREBA que depuis 2021. L’exécution immédiate de l’acte attaqué n’a donc pas pour effet de l’empêcher d’exercer sa profession. Elle a seulement pour conséquence de lui fermer l’accès aux missions d’audit qui requièrent l’agrément UREBA. Il ressort du site internet de la seconde requérante, dont un extrait est reproduit dans la requête, qu’elle « met l’accent sur une approche pluridisciplinaire par l’étude de l’ensemble des installations techniques (HVAC, électricité, sanitaire, détection incendie, contrôle d’accès, intrusion, appareils de levage) de tous types de bâtiments ainsi qu’une expertise en développement durable (PEB, PHPP, Smart buildings et certification BREEAM), en Belgique et sur les marchés internationaux » et qu’elle « dispose de nombreux agréments, à savoir, certificateur PEB (RW et RBC), responsable PEB (RW), conseiller PEB et PEB chauffage (RBC), auditeur énergétique, certificateur et conseiller BREEAM, etc. ». La part que représentent les audits énergétiques réalisés, en Région wallonne, sur la base de l’agrément accordé au premier requérant le 27 juillet 2021, n’est pas déterminée ni déterminable sur la base des pièces produites (et, notamment, des trois tableaux déjà évoqués au titre de la diligence). À cet égard, la déclaration du comptable selon laquelle « il est évident que la perte [du] chiffre d’affaires [en matière d’audit] entraînerait pour la société une perte de rentabilité pouvant avoir des répercussions sur l’emploi et la situation financière de l’entreprise » ne suffit pas à établir que l’atteinte portée à l’activité d’audit par l’acte attaqué est de nature à mettre en péril la viabilité de l’entreprise malgré le maintien de ses autres activités. Par ailleurs, dans leur requête, les parties requérantes ne prétendent pas que le premier requérant était le seul auditeur agréé UREBA que la seconde requérante pouvait mettre à disposition des personnes de droit public et des organismes non commerciaux. Elles ne précisent pas non plus si d’autres membres des équipes de la seconde requérante sont en mesure d’obtenir à bref délai l’agrément requis. XVexturg - 5755 - 10/12 La perte d’une chance de remporter un marché public ne représente pas, en soi, un inconvénient suffisant pour établir l’urgence requise. Une telle éventualité constitue un inconvénient inhérent aux aléas et difficultés propres à toute participation à une mise en concurrence. Il n’est pas établi que la perte des marchés publics en cours d’attribution mettrait en péril l’exercice des activités de la seconde requérante. Enfin, la valeur estimée du marché de l’Intercommunale IGRETEC ne suffit pas, à défaut d’autres précisions, à démontrer qu’il s’agit d’un marché de référence, c’est-à-dire un marché public dont la rareté, l’ampleur, la complexité de conception ou d’exécution, la mise en œuvre de techniques particulières ou nouvelles sont susceptibles de conférer à son attributaire une réputation toute particulière. La perte d’une chance de remporter ce marché ne suffit dès lors pas non plus à établir l’urgence. Il résulte de ce qui précède que l’urgence n’est pas démontrée. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation À l’audience, les parties requérantes sollicitent que leur identité ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt, conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État. Rien ne s’oppose à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XVexturg - 5755 - 11/12 Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 16 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVexturg - 5755 - 12/12