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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.839

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.839 du 16 février 2024 Economie - Aéronautique Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.839 no lien 275677 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.839 du 16 février 2024 A. 224.541/XV-3671 En cause : la société de droit étranger DHL AIR LTD, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise, 65/11 1050 Bruxelles, contre : 1. le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2018, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 11 décembre 2017 […] de confirmer la décision de l’IBGE [devenu Bruxelles Environnement] du 14 juillet 2017 […] de lui infliger une amende administrative de 61.666 euros du chef d'infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises durant les mois de septembre 2015 à décembre 2015 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3671 - 1/5 M. Philipe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 septembre 2023. M. Philipe Nicodème, auditeur adjoint, a rédigé une note le 25 octobre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 27 octobre 2023, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise hors de cause du collège d’Environnement L’acte attaqué a été adopté par le collège d’Environnement en qualité d’organe de la Région de Bruxelles-Capitale dénué de personnalité juridique propre de sorte que c’est la Région qui est partie adverse et qu’il y a lieu de mettre le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale hors de cause. IV. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. XV - 3671 - 2/5 L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le neuvième moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. V. Examen du neuvième moyen Le neuvième moyen est pris de la « violation de l’article 52 du Code de l’inspection (récidive) ou violation des articles 10 et 11 de la Constitution ». La partie requérante soutient qu’il ressort des travaux préparatoires ayant précédé l’insertion du Code de l’inspection que les articles 42 de l’ordonnance du 25 mars 1999 et 52 du Code de l’inspection (qui a remplacé l’article 42 de l’ordonnance) concernent bien le cas de récidive et que cela ressort également de l’arrêt du Conseil d’État n°227.802 du 23 juin 2014. Selon elle, « la récidive ne peut être établie que par la constatation d’une condamnation passée en force de chose jugée », c’est-à-dire par la constatation d’une décision de condamnation définitive intervenue antérieurement à la réalisation des nouveaux faits délictueux et c’est à tort que le collège d’Environnement considère que les articles 42 et 52 précités ne concerneraient pas la récidive et que, par conséquent, son application ne supposait pas l’existence de condamnations définitives antérieures. La partie requérante sollicite du Conseil d’État qu’il saisisse la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée de la manière suivante : « Le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et plus particulièrement son article 52, interprété comme ne soumettant pas son application à l'existence d'une condamnation préalable définitive, c'est-à-dire qui ne fait plus l'objet ou n'est plus susceptible d'un recours, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle instaure une différence de traitement entre : - les auteurs présumés des infractions visées par l'article 20, 4°, de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, qui font l'objet de poursuites pénales, qui ne sont susceptibles de voir leur peine aggravée pour état de récidive qu'en cas de condamnation coulée en force de chose jugée antérieure aux infractions en cause ? - et les auteurs présumés des infractions visées par l'article 20, 4°, de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, qui font l'objet de la procédure administrative organisée par le Code de l'inspection, sont ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.839 XV - 3671 - 3/5 susceptibles de voir leur peine aggravée pour état de récidive même en l'absence de condamnation coulée en force de chose jugée antérieure aux infractions en cause ? ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « 1. L’acte attaqué confirme la décision de l’IBGE d’infliger une amende administrative en s’appuyant sur le motif selon lequel “[…] ‘l’élément de récidive est pris en considération’ pour les mois où une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises les mêmes mois d’au moins une des trois années précédentes a été constatée”. 2. Par les arrêts n° 254.790 à 254.810 du 20 octobre 2022, le Conseil d’État a jugé fondés les moyens s’appuyant sur les règles visées à l’article 42 de l’ordonnance du 25 mars 1999, reprises ensuite à l’article 52 du Code de l’inspection . 3. Par un arrêt n° 255.900 du 24 février 2023, société de droit portugais Transportes Aereos Portugueses, qui s’appuie sur les arrêts précités et sur les arrêts n°73/2020 du 28 mai 2020 et 125/2021 du 30 septembre 2021 de la Cour constitutionnelle, il a été considéré que le moyen pris de l’absence de fondement légal, de la violation des règles relatives à la récidive, de l’article 42 de l’ordonnance du 25 mars 1999, ou de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution est fondé et justifie l’annulation de l’amende administrative. 4. Le moyen examiné reprend une critique de légalité identique en substance à celle tranchée par les arrêts précités. Rien ne permet de se départir de cette jurisprudence. Le neuvième moyen est fondé. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante à la Cour constitutionnelle. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus ample » ; La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le neuvième moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. XV - 3671 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article 2. La décision du collège d’Environnement du 11 décembre 2017 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE, devenu Bruxelles Environnement) du 14 juillet 2017 infligeant à la société de droit étranger DHL AIR LTD une amende administrative de 61.666 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien est annulée. Article 3. La partie adverse supporte le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 3671 - 5/5