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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.836

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.836 du 16 février 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Demande d'indemnité réparatrice non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.836 du 16 février 2024 A. 237.573/XV-5207 En cause : la société anonyme DALI DIAMOND COMPANY, ayant élu domicile chez Mes Bob Martens et Tess Van Gaal, avocats, rue aux Laines 70 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 octobre 2022, la partie requérante demande l'annulation de : « la décision prise par la partie adverse le 24 août 2022, aux termes de laquelle : “ l’administration de la trésorerie confirme que [la partie requérante] peut rembourser l’échéance due dans le cadre du contrat ‘Revolving Facility Agreement […]’ à la stricte condition que les fonds versés soient gelés sur un compte auprès d’un établissement de crédit en Belgique ou tout autre établissement de crédit au sein de l’UE” ». La partie requérante demande également, dans la même requête, l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant de 200.000 euros. II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 janvier 2023. XV -5207 - 1/4 Mme Esther Rombaux, alors auditeur adjoint au Conseil d'État, a rédigé une note le 14 juillet 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 24 juillet 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 24 octobre 2023, le greffe a invité la partie requérante à payer sa demande d’indemnité réparatrice. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent précité, en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. Par une lettre du 12 décembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet du recours et mise en œuvre de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. XV -5207 - 2/4 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que l’acte attaqué a été retiré par une décision du 12 janvier 2023. Cette décision, jointe au mémoire en réponse, a été communiquée à la partie requérante et n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive. Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation. IV. Non-paiement des droits de rôle afférents à la demande d’indemnité réparatrice En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 24 octobre 2023, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, se rapportant à sa demande d’indemnité réparatrice. Ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande d’indemnité réparatrice doit, dès lors, être réputée non accomplie. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. XV -5207 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 février 2024 par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV -5207 - 4/4