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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.833

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.833 du 15 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.833 no lien 275671 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 258.833 du 15 février 2024 A. 228.507/XIII-8705 En cause : 1. T.B., 2. M.L., 3. D.d.P., 4. F.D., 5. F.M., ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 3 juillet 2019 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2019 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire accorde, sous conditions, à la société anonyme (SA) EDF Luminus un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance nominale XIII - 8705 - 1/16 maximale de 3,2 MW dans un établissement situé rue de Rhisnes à Émines (La Bruyère). II. Procédure 2. Par une requête introduite le 12 septembre 2019, la SA EDF Luminus a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 septembre 2019. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8705 - 2/16 III. Faits 3. Le 15 février 2016, la SA EDF Luminus introduit une demande de permis unique ayant pour objet principal la construction et l’exploitation de trois éoliennes, d’une puissance nominale maximale de 3,2 MW, sur un bien situé à Émines (La Bruyère), rue de Rhisnes. Ce bien est localisé le long de l’autoroute E42, entre les villages d’Émines et de Rhisnes, en zone agricole au plan de secteur. La demande de permis, qui est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement, porte également sur la création de nouveaux chemins d’accès en domaine privé, le renforcement de l’assise de chemins publics existants, la création d’une cabine de tête au niveau du parc éolien et le raccordement électrique interne et externe des éoliennes. 4. Par un courrier du 7 mars 2016, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis que sa demande est complète et recevable. 5. Du 21 mars au 20 avril 2016, une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de La Bruyère et, du 15 mars au 20 avril 2016, sur celle de la ville de Namur. Elle donne lieu au dépôt de plusieurs centaines de réclamations. 6. Les avis suivants sont émis sur la demande : avis d’implantation favorable du 18 mars 2016 de la direction du développement rural du service public de Wallonie (SPW) ; avis défavorable du 19 avril 2016 de la commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité de La Bruyère (CCATM) ; avis favorable conditionnel du 26 avril 2016 de la cellule bruit du SPW ; avis défavorable du 4 mai 2016 du collège communal de La Bruyère ; avis réputé favorable du département de la nature et des forêts (DNF) du SPW. 7. Par un courrier du 18 juillet 2016, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis de la prolongation de 30 jours du délai de notification de leur décision. XIII - 8705 - 3/16 8. Le 24 août 2016, les fonctionnaires délégué et technique délivrent le permis unique sollicité. 9. Par un courrier du 14 septembre 2016, la commune de La Bruyère introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision et, par un courrier du 23 septembre 2016, plusieurs riverains font de même. 10. Le 18 novembre 2016, le DNF donne un avis complémentaire. 11. Le 28 novembre 2016, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au ministre un rapport de synthèse sur recours dans lequel ils proposent de confirmer la décision entreprise et d’octroyer le permis unique sollicité. 12. Le 27 décembre 2016, le ministre octroie le permis unique, lequel est annulé par un arrêt n° 242.979 du 19 novembre 2018. 13. Le 7 décembre 2018, un complément à l’étude d’incidences sur l’environnement est établi. 14. Du 27 décembre 2018 au 31 janvier 2019, une nouvelle enquête publique est organisée par la commune de La Bruyère et, du 4 janvier 2019 au 11 février 2019, par la ville de Namur. Aucune réclamation n’est déposée lors de l’enquête publique de la ville de Namur. En revanche, celle de la commune de La Bruyère donne lieu au dépôt de plusieurs réclamations. 15. Le 22 janvier 2019, le DNF émet un avis favorable conditionnel, qui confirme son avis du 18 novembre 2016. 16. Le 15 février 2019, la commune de La Bruyère émet un avis défavorable. 17. Par un courrier recommandé envoyé le 15 mars 2019 et réceptionné le 18 mars 2019, les fonctionnaires délégué et technique compétents en degré de recours transmettent au ministre leur rapport de synthèse aux termes duquel ils proposent d’octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité. 18. Le 4 avril 2019, le ministre octroie, sous conditions, le permis unique. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 8705 - 4/16 19. Depuis lors, une nouvelle demande de permis unique, ayant le même objet que celui de l’acte attaqué, mais concernant trois éoliennes d’une puissance nominale maximale de 3,6 MW, est introduite le 29 juin 2022 par la SA EDF Luminus. Le 22 février 2023, les fonctionnaires technique et délégué refusent d’accorder le permis sollicité. La SA EDF Luminus a introduit, à l’encontre de ce refus, un recours administratif devant le Gouvernement wallon. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 20. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles D.29-8, D.29-10, D.63 et D.74 du livre Ier du Code de l’environnement. Elles exposent que l’annonce de l’enquête publique n’a pas été réalisée conformément aux articles D.29-8, § 1er, b), 1° et 2°, et D.29-10 du Code précité. Elles précisent que la violation de l’article D.29-8, § 1er, b), 1° et 2°, concerne l’ensemble des parties requérantes, tandis que la violation de l’article D.29-10, § 1er, concerne uniquement la troisième partie requérante, propriétaire du bois d’Hulplanche situé à moins de 200 mètres des parcelles cadastrales sur lesquelles l’implantation des éoliennes est projetée. Elles sont d’avis que la violation de ces règles a méconnu leur droit de participation, dès lors qu’elles n’ont pas pu faire valoir leurs observations lors de l’enquête publique, et qu’en vertu des articles D.63 et D.74 de ce même Code, la méconnaissance de ces modalités d’annonce frappe de nullité le permis attaqué. Elles relèvent qu’en toute hypothèse, les règles qui régissent l’enquête publique sont établies dans l’intérêt des administrés de telle sorte qu’elles constituent des formalités substantielles dont la méconnaissance vicie l’acte attaqué. B. Le mémoire en réponse 21. La partie adverse répond que le dossier administratif ne contient pas « pour le moment » toutes les pièces de forme relatives à l’enquête publique portant XIII - 8705 - 5/16 sur le complément d’étude d’incidences sur l’environnement, en sorte que ses observations sont formulées sous toutes réserves. Elle relève que la pièce n° 2 du dossier contient un certificat de publication selon lequel l’avis a été affiché au vœu de la loi, sur place et aux valves de l’hôtel de ville. Elle fait valoir que la première partie requérante ne peut pas avoir subi un grief découlant d’une irrégularité dans la publicité relative à l’enquête publique au motif qu’elle a réclamé. Elle considère que les autres parties requérantes étaient parties au recours en annulation ayant fait l’objet de l’arrêt n° 242.979 du 19 novembre 2018 qui concernait déjà le présent projet, en sorte qu’il n’apparaît pas crédible qu’elles n’aient pas eu vent de la nouvelle enquête publique. Elle ajoute que cette irrégularité ne peut pas faire grief à la quatrième partie requérante dès lors que, d’une part, celle-ci a dû recevoir un avis d’enquête publique en qualité de propriétaire d’un immeuble situé dans un rayon de 200 mètres et que, d’autre part, la requête en annulation vise une violation de l’article D.29-8, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement expressément limitée à la troisième partie requérante. Elle observe que le complément d’étude d’incidences sur l’environnement apporte des précisions sur quatre points qui ont fait l’objet de remarques durant l’enquête publique, en sorte que celle-ci a eu un effet utile. C. Le mémoire en intervention 22. La partie intervenante relève que la première partie requérante a pu faire valoir valablement et utilement ses observations durant l’enquête publique puisqu’elle a déposé une lettre de réclamation le 30 janvier 2019. Elle considère que la tenue de la nouvelle enquête publique était justifiée par le complément d’étude d’incidences sur l’environnement et qu’elle avait pour objectif de permettre au public de faire valoir ses observations sur l’examen complémentaire de quatre aspects du projet. Elle relève que ceux-ci ont fait l’objet de réclamations et que les autres griefs, soulevés à l’appui de la requête en annulation, n’ont pas fait l’objet de développements nouveaux dans le complément d’étude d’incidences sur l’environnement. Elle estime que les parties requérantes ont XIII - 8705 - 6/16 eu l’occasion de formuler leurs observations sur ces griefs lors de la première enquête publique et lors du recours en annulation introduit à l’encontre du permis unique du 27 décembre 2016. Elle en infère que l’auteur de l’acte attaqué a pu prendre en considération les griefs des parties requérantes (singulièrement de la troisième partie requérante) et conclut qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’irrégularité alléguée a eu une influence sur le sens de la décision et que l’autorité n’a pas statué en connaissance de cause, ce qui constitue le but ultime de la participation du public. D. Le mémoire en réplique 23. Les parties requérantes répliquent que, le dossier administratif déposé étant lacunaire, les faits mentionnés par elles sont réputés prouvés, sauf s’ils sont manifestement inexacts. Elles sont d’avis que le certificat de publication n’établit pas la régularité de l’annonce publique dès lors qu’outre l’affichage à la maison communale et aux endroits habituels, celui-ci doit également intervenir à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voirie publique carrossable ou de passage, ce que le certificat d’affichage ne démontre pas. Elles y voient une violation de l’article D.29-7, § 1er, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement. Elles estiment que la partie adverse n’établit pas que l’annonce de l’enquête publique a été réalisée conformément aux articles D.29-8, § 1er, b), et D.29-10, § 1er, du même Code. Elles rappellent que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties requérantes ne se sont pas manifestées lors de la nouvelle enquête publique, en l’absence d’annonce adéquate. Elles ajoutent que la partie adverse ne peut supputer qu’elles devaient être au courant de l’enquête publique ni que cette annonce publique a fait l’objet d’une notification individuelle dans le chef de la quatrième partie requérante, parce qu’une enquête publique antérieure a bien fait l’objet d’une telle notification. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante XIII - 8705 - 7/16 24. La partie intervenante ne conteste pas le défaut de publication d’un avis d’enquête publique dans les journaux et bulletins, mais le justifie par une erreur de l’administration régionale dans la catégorisation du projet. Elle conteste l’intérêt au moyen dans le chef des deuxième, troisième, et cinquième parties requérantes au motif qu’elles ne pouvaient ignorer la tenue de cette enquête publique complémentaire, ayant été co-requérantes lors de la première procédure en annulation et membres de l’ASBL Comité de défense et de sauvegarde du Houyoux, du Saint-Lambert et de leurs environs, qui a, à l’occasion de sa réclamation lors de l’enquête publique de 2019, critiqué l’absence de publication de l’avis d’enquête publique dans les journaux et bulletins locaux. Elle ajoute que les parties requérantes précitées se sont exprimées par le biais de la réclamation de cette association et, partant, qu’elles n’ont pas été privées d’une garantie. Elle signale toutefois que les documents officiels se rapportant à cette ASBL ne sont plus disponibles dès lors qu’elle est dissoute et qu’elle n’est pas en possession de la liste de ses 61 membres. Elle relève que la qualité de membre des parties requérantes précitées ressort des différentes pièces et actes de procédure de la première procédure en annulation. Enfin, elle reproche aux parties requérantes de ne pas avoir précisé, dans la requête, les griefs relatifs au complément d’étude d’incidences qu’elles auraient formulés pour la première fois dans leur réclamation et qui auraient empêché la partie adverse de prendre sa décision en connaissance de cause. Elle en infère qu’elles n’ont pas été privées d’une garantie et qu’elles n’ont pas d’intérêt au moyen. F. Le dernier mémoire des parties requérantes 25. Les parties requérantes admettent que le grief pris de la violation de l’article D.29-10, §1er, du livre Ier du Code de l’environnement est non fondé dès lors qu’après vérification, la distance de la propriété de la troisième partie requérante par rapport aux parcelles d’implantation est supérieure à 200 mètres en manière telle qu’aucune notification individuelle ne devait lui être adressée. Quant au grief pris de la violation de l’article D.29-8, § 1er, alinéa 1er, b), 1° et 2°, du Code précité, elles le considèrent fondé dès lors que le défaut de publication est établi et que la partie intervenante n’est pas crédible lorsqu’elle expose avoir été induite en erreur dans la catégorisation du projet. XIII - 8705 - 8/16 Quant au grief pris de la violation de l’article D.29-7, § 1er, alinéa 2, du même Code qui prescrit l’affichage de l’avis à quatre endroits proches du lieu d’implantation du projet, le long d’une voie publique carrossable ou de passage, elles relèvent que les certifications de publication n’attestent pas du respect de ces formalités. 26. Concernant la recevabilité des griefs, elles admettent que les première et quatrième parties requérantes n’ont pas intérêt au moyen compte tenu de la réclamation introduite par l’une et de la notification individuelle effectuée à l’égard de l’autre. S’agissant de l’intérêt au moyen dans le chef des deuxième, troisième et cinquième parties requérantes, celles-ci contestent avoir communiqué sur la seconde enquête publique avec les deux autres parties requérantes. Elles relèvent que la partie intervenante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations et se contente de supputations. Elles contestent avoir été membres de l’ASBL Comité de défense et de sauvegarde du Houyoux, du Saint-Lambert et de leurs environs et relèvent que leurs noms n’apparaissent pas dans la liste des cosignataires, membres de l’association, annexée à la réclamation de celle-ci de 2016, dont le texte est repris dans sa réclamation de 2019. Elles précisent ne pas pouvoir suivre l’analyse de la partie intervenante qui leur reproche de ne pas préciser les griefs qu’elles auraient pu développer lors de l’enquête publique sur le complément d’étude d’incidences et qui n’ont pas déjà été formulés dans d’autres réclamations. À l’appui, elles relèvent que la seconde enquête publique porte sur l’ensemble du dossier de demande de permis et pas uniquement sur le complément d’étude d’incidences, que tant des critiques de légalité que d’opportunité peuvent être développées, que le destinataire des réclamations dispose d’une compétence de réformation et qu’il n’est pas établi que si elles avaient réclamé, elles n’auraient pas émis d’autres griefs que ceux déjà soulevés par les autres réclamants, voire qu’elles n’auraient pas développé et justifié ceux-ci de manière différente et plus approfondie. IV.2. Examen 27. De manière générale, l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que « les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en XIII - 8705 - 9/16 l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». Plus particulièrement, les irrégularités commises lors de l’enquête publique ne peuvent entraîner l’annulation de l’autorisation consécutive que lorsqu’elles ont causé personnellement grief aux parties requérantes en les empêchant de faire valoir leurs observations en connaissance de cause ou en temps utile, ou lorsque celles-ci démontrent que l’autorité n’a pu se prononcer en connaissance de cause du fait de ces irrégularités. L’usage de la conjonction de coordination « ou » implique que les conditions sont alternatives et non cumulatives pour emporter l’annulation : il suffit, pour la partie requérante, soit d’établir que l’irrégularité l’a empêchée de faire valoir ses observations en connaissance de cause ou en temps utile, en sorte qu’elle lui a personnellement causé grief, soit de démontrer que l’autorité n’a pas pu se prononcer en connaissance de cause du fait de ces irrégularités. Le droit de réclamer constitue une garantie. Celui qui critique une décision n’a intérêt à invoquer l’irrégularité de l’enquête préalable que si le vice qu’il dénonce l’a empêché d’exercer utilement son droit de réclamation, le privant ainsi d’une telle garantie. 28. Dans sa version applicable au cas d’espèce, l’article D.29-1, § 4, b), 1°, du livre Ier du Code de l’environnement dispose que « relèvent de la catégorie B […] les projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement conformément aux articles D.66, § 2, et D.68, §§ 2 et 3 ». L’article D.74 du même Code, alors applicable, précise, quant à lui, que « [l]es projets qui font l’objet d’une étude d’incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code ». En l’espèce, une étude d’incidences sur l’environnement et un complément à cette étude ont été réalisés. Partant, le projet éolien autorisé par l’acte attaqué relève de la catégorie B et le formalisme qui encadre la publicité destinée à annoncer les enquêtes publiques relatives aux projets de catégorie B devait être respecté. 29. Dans sa version applicable au cas d’espèce, l’article D.29-8, § 1er, alinéa 1er, b), 1° et 2°, du livre Ier du Code de l’environnement est rédigé comme suit: XIII - 8705 - 10/16 « Outre les modalités d’affichage prévues à l’article D.29-7, l’enquête publique pour […] les projets de catégorie B est également annoncée : […] b) […] pour les projets de catégorie B, à l’initiative du demandeur : 1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l’un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l’enquête publique est organisée ; […] ; 2° par un avis inséré dans un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s’étend le projet […] si un tel bulletin ou journal publicitaire existe ». En l’espèce, dès lors qu’il est établi et non contesté que ces formalités de publication d’un avis d’enquête publique dans les journaux et bulletins n’ont pas été respectées, le grief pris de la violation de cette disposition est fondé. 30. Ce grief n’est toutefois pas recevable dans le chef de toutes les parties requérantes. 30.1. La première partie requérante a déposé une lettre de réclamation le 31 janvier 2019 à l’administration communale de La Bruyère. L’irrégularité invoquée ne lui a donc pas fait grief, en sorte que la critique est irrecevable dans son chef. Il en est de même pour la quatrième partie requérante qui a été avisée, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la tenue de l’enquête publique de 2019. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable en tant qu’invoqué par les première et quatrième parties requérantes. 30.2. Les deuxième, troisième et cinquième parties requérantes n’ont pas réclamé, n’ayant pas été avisées de la tenue de l’enquête publique de 2019 à défaut de publication d’un avis d’enquête publique dans les journaux et bulletins. Elles ont été privées d’une garantie, à savoir leur droit de réclamer, ce qui suffit à rendre la critique recevable dans leur chef. Surabondamment, l’irrégularité vantée est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Les parties adverse et intervenante ne peuvent pas être suivies lorsqu’elles prétendent que les parties requérantes précitées ne justifient pas d’un intérêt à critiquer cette irrégularité qui ne leur a pas causé personnellement grief au motif, notamment, qu’elles ont déjà réclamé durant la première enquête publique de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.833 XIII - 8705 - 11/16 2016, qu’elles étaient requérantes dans le cadre du recours en annulation contre le permis unique du 27 décembre 2016, que l’enquête publique de 2019 a eu un effet utile dès lors que le complément d’étude d’incidences sur l’environnement a fait l’objet de remarques, qu’elles étaient membres de l’ASBL Comité de défense et de sauvegarde de Houyoux, du Saint-Lambert et de leurs environs qui a réclamé dans le cadre de l’enquête publique de 2019, et qu’elles restent en défaut d’indiquer d’autres griefs que ceux déjà soulevés par les réclamants. En effet, les circonstances qu’elles ont réclamé en 2016 et qu’elles étaient co-requérantes, avec les première et quatrième parties requérantes, dans le cadre du recours en annulation contre le permis unique du 27 décembre 2016, ne suffisent pas à établir qu’elles ont eu connaissance de la tenue de l’enquête publique complémentaire de 2019, voire qu’elles n’auraient pas émis d’autres griefs que ceux déjà soulevés par elles en 2016 et par les autres réclamants en 2019 ou encore qu’elles n’auraient pas développé et justifié ceux-ci de manière différente et plus approfondie. Le fait que l’étude d’incidences sur l’environnement et son complément ont fait l’objet de critiques de légalité dans le cadre des recours au Conseil d’État ne couvre pas cette irrégularité, l’effet utile de l’enquête publique résultant également du fait qu’elle peut donner lieu à des critiques d’opportunité, en plus des critiques de légalité, susceptibles d’éclairer l’autorité et de faire changer le sens de la décision. Enfin, les parties requérantes peuvent être suivies lorsqu’elles contestent leur qualité de membres de l’ASBL Comité de défense et de sauvegarde de Houyoux, du Saint-Lambert et de leurs environs, réclamante dans le cadre des enquêtes publiques de 2016 et 2019, leurs noms n’apparaissant pas dans la liste des cosignataires, membres de cette association, annexée à la réclamation de celle-ci de 2016. Ce grief est recevable et fondé en tant qu’invoqué par les deuxième, troisième et cinquième parties requérantes. 31. Dans sa version applicable au cas d’espèce, l’article D.29-10, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement est rédigé comme suit : « Pour les projets de catégorie B et C, dans les huit jours de la réception de la décision déclarant le dossier complet et recevable, l’administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l’enquête publique est organisée notifie par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.833 XIII - 8705 - 12/16 des immeubles situés dans un rayon mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de deux cents mètres pour les projets de catégories B et de cinquante mètres pour les projets de catégorie C, un avis relatif à l’introduction de la demande d’autorisation et à la tenue de l’enquête publique. La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l’enquête. Lorsque les propriétaires et occupants des immeubles concernés ont transmis à l’administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l’alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique ». XIII - 8705 - 13/16 La troisième partie requérante n’étant pas propriétaire ou occupante d’immeubles situés dans un rayon de 200 mètres à partir des limites des parcelles cadastrales concernées par le projet, la critique manque en fait. Ce grief n’est pas fondé. 32. Dans sa version applicable au cas d’espèce, l’article D.29-7, § 1er, alinéa 2, du Code précité est rédigé comme suit : « En outre, pour les projets […] [les collèges communaux] font procéder, de manière parfaitement visible, à l’affichage d’un avis d’enquête publique à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voie publique carrossable ou de passage ». Cette critique ne relève pas de l’ordre public. Invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors qu’elle aurait pu l’être préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif, elle est tardive et, partant, irrecevable. Ce grief est irrecevable. 33. Le premier moyen est partiellement recevable et fondé. V. Autres moyens 34. Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure et dépens 35. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le XIII - 8705 - 14/16 Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, er § 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. En l’espèce, les contributions indues s’élèvent à 80 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 4 avril 2019 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire accorde, sous conditions, à la SA EDF Luminus un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance nominale maximale de 3,2 MW dans un établissement situé rue de Rhisnes à Émines (La Bruyère). Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un cinquième chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1150 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1000 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. XIII - 8705 - 15/16 Les quatre contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 8705 - 16/16