ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.824 du 14 février 2024 Enseignement et culture - Diplômes
et équivalences Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.824 du 14 février 2024
A. 241.079/XI-24.700
En cause : G.D., représentée par F.D., ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE
et Sophie DUMONT, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 janvier 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision de la Communauté française du 18 janvier 2024 décidant que le dossier scolaire retraçant le parcours de Mademoiselle [D.] en Italie correspond à un niveau équivalent à celui de la troisième secondaire en Communauté française ».
Par la même requête, elle demande que le Conseil d’Etat ordonne à la partie adverse, au titre de mesures provisoires, « dans l’attente de l’annulation de l’acte attaqué […] (au besoin en l’enjoignant à contraindre l’école d’en faire de même) de [lui] permettre, dès la suspension de l’acte attaqué :
- de poursuivre ses études en cinquième secondaire en tant qu’élève régulière ;
- de s’inscrire aux examens de fin d’année, d’y participer et d’être délibérée ;
- en cas de réussite, de voir sanctionnée son année d’étude de 5ème secondaire ».
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II. Procédure
Par une ordonnance du 1er février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Mes Alexandre Paternostre et Sophie Dumont, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Après avoir suivi les cinq années d’enseignement primaire organisées en Italie, la partie requérante y a entamé son cycle d’études secondaires. Elle a, au cours des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, suivi les trois années de l’enseignement secondaire inférieur. Au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, elle y a suivi les deux premières années de l’enseignement secondaire supérieur, dont le cycle est de cinq années.
2. Le 12 septembre 2023, dans la perspective de venir habiter avec sa famille en Belgique la semaine suivante, le père de la partie requérante s’enquiert auprès des services de la partie adverse des modalités de la procédure d’équivalence des études suivies par ses enfants.
3. Le 29 septembre 2023, les services de la partie adverse informent le père de la partie requérante qu’il est possible de faire parvenir les bulletins émis numériquement.
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4. Le 4 octobre 2023, l’établissement d’enseignement dans lequel les parents de la partie requérante ont prévu d’inscrire celle-ci s’adresse aux services de la partie adverse pour connaître l’année dans laquelle elle pourrait être inscrite.
5. Le même jour, les services de la partie adverse répondent que « [l]’avis d’équivalence mentionnera ‘au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général’ ».
6. Le 5 octobre 2023, la partie requérante est inscrite en cinquième année de l’enseignement secondaire général de l’établissement en question.
7. Le 7 octobre 2023, le dossier de demande d’équivalence est adressé aux services de la partie adverse.
8. Le 20 novembre 2023, un agent de la partie adverse émet un avis concluant que les études suivies par la partie requérante sont équivalentes au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général.
9. Le 14 décembre 2023, la partie requérante adresse au Service des équivalences un courrier circonstancié dans lequel elle expose pourquoi les études qu’elle a suivies en Italie doivent être considérées comme équivalentes à une attestation de réussite de la quatrième année de l’enseignement secondaire.
10. Le 27 décembre 2023, les conseils de la partie requérante adressent un courrier électronique à la partie adverse afin de lui transmettre le bulletin attestant de la réussite de ses examens et de lui exposer l’impact psychologique de la rétrogradation que subirait leur cliente.
11. Le 18 janvier 2024, la partie adverse décide que les études suivies par la partie requérante sont équivalentes au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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12. Le 19 janvier 2024, les services de la partie adverse rédigent un courrier dont l’objet est intitulé « Contestation avis d’équivalence de diplôme de Mademoiselle [D. G.] » à l’attention des conseils de la partie requérante.
Les parties s’accordent sur le fait que ce courrier a été adressé aux conseils de la partie requérante par un courrier électronique du 22 janvier 2024.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse indique que le Conseil d’Etat considère qu’il se déduit des articles 373 et 376 de l’ancien Code civil que, si une autorité administrative, telle l’administration générale de l’Enseignement, peut, le cas échéant, constituer un « tiers de bonne foi » au sens des articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, il n’en est pas de même du Conseil d’Etat qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui et que, si l’on peut admettre qu’une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence peut être vue comme un acte conservatoire pouvant être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre, il n’en va pas de même d’une requête en annulation ;
qu’en l’espèce, la requête est introduite au nom du père de la partie requérante, en qualité de représentant légal de celle-ci ; que la requête ne précise pas les circonstances de cette représentation ni les raisons pour lesquelles, par dérogation aux articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, de l’ancien Code civil, la partie requérante n’est pas représentée par ses deux parents, « ensemble » ; qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce dernier n’est pas considéré comme un tiers de bonne foi devant lequel, par dérogation, un seul parent serait présumé avoir agi avec l’accord de l’autre ; que la règle est donc que le mineur soit représenté devant le Conseil d’Etat par les deux parents ensemble ; que le Conseil d’Etat admet certes qu’en matière de référé d’extrême urgence, une certaine souplesse peut être observée en raison du caractère provisoire de la procédure, de sorte que l’action peut, par dérogation, être introduite par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre ; que, dans ce cas, il convient toutefois d’expliquer pourquoi le caractère urgent et provisoire a nécessité qu’il soit dérogé à la règle de représentation « ensemble » et pourquoi la souplesse se justifie ; que la requête ne contient pas une pareille explication ; que la requête indique au contraire que la famille a déménagé « ensemble » vers la Belgique de sorte que rien ne semble faire obstacle à ce que la partie requérante soit représentée par ses deux parents « ensemble » ; que la partie requérante n’estime pas utile de prouver, voire simplement d’indiquer dans sa ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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requête, que sa mère est d’accord avec la procédure et avec les initiatives procédurales, alors qu’elle dispose d’un droit égal à la représentation de cette dernière en justice ; que la requête n’explique pas non plus pourquoi il aurait été difficile d’obtenir son consentement pour représenter sa fille à la présente cause, dans les délais impartis pour l’introduction de la procédure ; que ce principe doit être appliqué avec d’autant plus de rigueur lorsque l’action ne se limite pas à une demande de suspension mais comporte une demande de mesures provisoires, à savoir des mesures qui sont de nature à permettre un contrôle et une contrainte complémentaires sur l’action administrative ; qu’à cela s’ajoute encore que le caractère provisoire de la suspension et des mesures demandées doit être fortement relativisé dans un contexte où, au vu des délais habituels de traitement d’une demande d’annulation devant le Conseil d’Etat, l’issue d’une pareille procédure interviendra plus que probablement dans plus d’un an et demi, soit à un moment où
la partie requérante aura terminé sa scolarité ; que les mesures qui pourraient être décidées dans le cadre de la présente procédure auraient dès lors, de fait, tous les attributs de mesures définitives ; et qu’à défaut d’indication des raisons pour lesquelles il conviendrait de déroger à la règle de droit commun de la représentation d’un mineur en justice par les deux parents ensemble et pour lesquelles il conviendrait de faire preuve de souplesse dans l’appréciation de celle-ci, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
A l’audience, elle réitère en substance son argumentation.
IV.2. Thèse de la partie requérante
A l’audience, la partie requérante indique que la jurisprudence est fixée dans le sens qu’un recours en extrême urgence est un acte conservatoire, qui peut être introduit par un seul parent, mais qu’il convient le cas échéant de tenir compte de l’opposition que manifesterait l’autre parent ; et qu’en l’espèce, elle produit une pièce attestant que sa mère est pleinement d’accord avec le recours.
IV.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Les articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, de l’ancien Code civil prévoient qu’« À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi » et qu’« À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit
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seul un acte de l’administration des biens de l’enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi ».
Si une autorité administrative, telle l’administration générale de l’Enseignement, peut, le cas échéant, constituer un « tiers de bonne foi » au sens des articles 373, alinéa 2, et 376, alinéa 2, du Code civil, il n’en est pas de même du Conseil d’État qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui.
De manière générale, on peut admettre que, vu l’extrême brièveté du délai pour agir, une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence peut être vue comme un acte conservatoire, qui peut être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre.
À l’audience, la partie requérante fournit une attestation dans laquelle sa mère indique que le recours a été introduit avec son accord.
Par ailleurs, la requête en suspension selon la procédure d’extrême urgence introduite par un seul parent ne doit contenir aucune explication des raisons pour lesquelles l’autre parent n’est pas repris sur la requête ou n’aurait pas décidé d’introduire ce recours.
Enfin, la circonstance que la requête soit accompagnée d’une demande de mesures provisoires qui, par leur portée et la durée de la procédure en annulation devant le Conseil d’Etat, pourraient éventuellement avoir les effets d’une mesure définitive n’énerve pas le constat qu’une telle demande doit être introduite dans un délai ne permettant pas nécessairement d’obtenir l’accord de l’autre parent.
La requête en suspension et la demande de mesures provisoires, introduites selon la procédure d’extrême urgence, sont donc recevables.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Urgence et extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose, d’une part, qu’elle a fait preuve de diligence puisque le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un délai de quatorze jours calendrier – ou dix jours ouvrables – était acceptable et que l’acte attaqué a été communiqué à ses conseils le 22 janvier 2024 ; et que le recours est donc introduit sept jours ouvrables après le moment où elle a pris connaissance de l’acte attaqué.
Elle indique, d’autre part, que l’acte attaqué a pour effet de la rétrograder en quatrième secondaire, ce qui emporte deux types de préjudice irrémédiable.
Elle soutient, premièrement, qu’elle risque de perdre une année d’études, ce qui prolongera son parcours scolaire ; que le Conseil d’Etat a déjà admis que la perte d’une année d’études découlant d’une décision de refus d’équivalence constitue un préjudice grave difficilement réparable ; qu’eu égard au délai déraisonnable mis par la partie adverse pour traiter sa demande d’équivalence, elle pourrait perdre deux années d’études puisque la quatrième secondaire est déjà largement entamée ; que ce préjudice ne pourrait être réparé par la possibilité de suivre le cursus de cinquième année en tant qu’élève libre et de passer les examens du jury central, puisqu’elle devrait revoir tout le programme de troisième, quatrième et cinquième années en urgence pour passer des examens à très court terme, ce qui la contraindrait à renoncer à ses loisirs et à des projets de voyages scolaires et familiaux ; et qu’il n’y a même aucune certitude de pouvoir s’inscrire en sixième secondaire car les résultats devraient être obtenus avant la fin de l’année scolaire en cours (30 juin) alors que le Jury central délivre le diplôme à la fin du mois de juillet.
Elle avance, deuxièmement, que l’acte attaqué, qui lui impose de passer en quatrième secondaire en plein milieu d’année, lui causerait un préjudice moral irrémédiable ; qu’étant revenue en Belgique depuis peu, elle a noué toutes ses relations sociales dans sa classe de cinquième année, dont elle serait privée en cas de rétrogradation en quatrième année ; qu’elle perdrait également le bénéfice de tous les efforts déployés en vue de suivre un cursus dans une autre langue d’apprentissage ;
que le délai de trois mois mis par la partie adverse pour statuer sur sa demande a contribué au caractère particulièrement préjudiciable de sa décision ; qu’une telle ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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rétrogradation constituerait en outre une injustice particulièrement difficile à vivre étant donné que ses résultats scolaires actuels sont au-dessus de la moyenne de sa classe ; et qu’elle serait victime d’une discrimination puisque des camarades d’école qui éprouvent des difficultés n’ont pas été rétrogradés, mais encouragés à changer d’option.
À l’audience, elle réitère en substance son argumentation et ajoute que ses parents, qui avaient constaté qu’elle réussissait sans problème en Italie, l’ont inscrite dans l’année correspondant à celle de sa classe d’âge ; que sa mère a présenté des examens de la sélection organisés en Italie dans le courant de l’année 2022 ; que les résultats n’ont été connus qu’à la fin du mois d’août 2023 ; que sa mère a alors été informée de la possibilité d’aller travailler en Belgique ou en Suisse ; que sa mère a été informée qu’elle était classée en ordre utile pour la place en Belgique le 5
septembre 2023, mais deux avis favorables étaient encore requis ; que le premier avis favorable a été émis le 12 septembre 2023, date à laquelle son père a contacté les services de la partie adverse ; que le second avis favorable a été émis le 19 septembre 2023 ; que sa mère a été informée le 28 septembre 2023 qu’elle commencerait à travailler le 4 octobre ; qu’elle a été inscrite à l’école le 4 octobre 2023 ; que la demande d’équivalence a été introduite le 7 octobre 2023 ; qu’elle a donc fait toute diligence pour introduire sa demande d’équivalence au plus vite, tenant en outre compte du fait qu’elle a dû se procurer une copie de ses bulletins par voie électronique ; et que sa diligence doit être mise en perspective avec la lenteur avec laquelle la partie a traité sa demande (quinze jours pour obtenir une première réponse et communication de l’avis provisoire à la fin du mois de novembre).
Elle expose que le courrier électronique du 4 octobre 2023 a été adressé à l’école et ses parents n’en ont pas eu connaissance ; que ce courrier électronique répond à une demande faisant uniquement état de la date de naissance et de la provenance d’Italie ; que la réponse prend déjà position sur la demande, sans même que soit connue la teneur de la demande ; que ce courrier électronique indique qu’il n’est que provisoire ; et qu’eu égard à sa réussite dans ses études et aux critères réglementaires, l’établissement scolaire a pu, en concertation avec ses parents, décider qu’elle pourrait poursuivre sa scolarité en cinquième secondaire.
Elle précise que la partie adverse n’a rendu son avis provisoire que le 20
novembre 2023, alors pourtant que son contenu était déjà annoncé le 4 octobre ; qu’il a été communiqué la veille de la session d’examen de Noël ; qu’il n’était pas possible de présenter les examens de quatrième secondaire, d’autant que ses résultats attestent qu’elle mérite d’être en cinquième secondaire ; que cet avis indique qu’il n’est que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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provisoire ; qu’elle a réussi, en moins de quinze jours, à collecter des éléments complémentaires établissant que le niveau des études qu’elle a suivies correspond au niveau de la quatrième secondaire ; que le 27 décembre 2023, ses avocats ont informé les services de la partie adverse qu’ils sont disposés à rencontrer ceux-ci et ont communiqué des documents attestant qu’elle a bien réussi ses examens ; qu’il était donc légitime qu’elle poursuive en cinquième année ; et qu’il n’a jamais été question de mettre l’autorité devant le fait accompli, d’autant que celle-ci a mis un long délai pour rendre sa décision.
Elle indique que les solutions alternatives proposées par la partie adverse après l’introduction du recours sont des « solutions de bricolage », avancées pour ne pas examiner scrupuleusement son dossier, et ne permettent pas d’obvier le préjudice ; qu’il lui est proposé de rester en cinquième année comme élève libre et de présenter le CESS par le jury central ; que cela la priverait de temps libre et de ses vacances ; que cela impliquerait également des efforts supplémentaires, qui ne sont pas justifiés au vu de ses résultats ; et que son établissement a déjà indiqué qu’il n’était pas d’accord de l’accueillir comme élève libre puisqu’un tel élève n’entre pas en ligne de compte pour le financement et le calcul des emplois à temps plein.
Elle précise que sa mère ignorait quand sa demande de nomination allait être traitée, ne savait même pas si elle avait réussi le concours et ne connaissait pas les destinations possibles ; que les démarches ont donc été entamées au plus vite ;
que le courrier électronique du 4 octobre 2023 est choquant puisqu’il fait état d’une décision prise sans aucun examen du dossier ; que ses parents n’ont pris connaissance de ce courrier électronique qu’avec la communication du dossier administratif ; que, s’ils en avaient eu connaissance, ils auraient éventuellement pu joindre des pièces complémentaires dès le 7 octobre 2023 ; et que rien ne laissait penser à l’existence d’un obstacle à une inscription en cinquième secondaire.
VI.2. Thèse de la partie adverse
Après avoir exposé la jurisprudence du Conseil d’Etat sur les notions d’urgence et d’extrême urgence, la partie adverse répond qu’il ressort des éléments du dossier que c’est la partie requérante qui a créé l’urgence extrême qu’elle invoque à l’appui de son recours et qu’à tout le moins, elle ne démontre pas le contraire ; que le père de la partie requérante semble s’être décidé à se préoccuper de la poursuite de la scolarité de sa fille en Belgique dans le courant du mois de septembre 2023 et c’est seulement par courrier du 7 octobre 2023 que la demande d’équivalence a été introduite, soit à un moment où l’année scolaire est déjà largement entamée ; que rien ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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n’indique dans la requête ou dans les pièces du dossier à l’appui de celle-ci que la famille a été contrainte de prendre sa décision de déménagement en dernière minute et qu’il n’était pas possible ou envisageable d’introduire le dossier d’équivalence en vue de la poursuite de la scolarité en Belgique dans des conditions normales avant le début de l’année scolaire 2023-2024, voire dans le courant ou la fin de l’année scolaire 2022-2023 ; que la requête se contente d’indiquer que « la famille déménage en Belgique dans le cadre du boulot de Madame [D.] qui donne des cours d’italien dans des écoles francophones » ; que cette explication sur les circonstances du déménagement sont pour le moins lacunaires ; que la requête n’indique pas, par exemple, que ce ne serait que dans le courant du mois de septembre et non des semaines voire des mois plus tôt qu’une pareille décision a été prise ; que la lettre du 14 décembre 2023 indique que la décision aurait été prise à la fin du mois de septembre ; que ceci n’est toutefois en rien établi, sinon par une déclaration unilatérale qui ne provient d’ailleurs pas de la mère de la partie requérante ; que, même s’il devait apparaître que ce n’est que dans le courant voire à la fin du mois de septembre 2023 que la mère de la partie requérante a eu une nouvelle opportunité professionnelle qui a justifié le déménagement en Belgique, quod non, encore conviendrait-il de constater qu’il est peu probable ou crédible que l’entame des démarches pour trouver un nouveau travail en Belgique soit seulement intervenue en septembre 2023 ; qu’il va de soi que si la famille envisageait de retourner en Belgique et que Madame postulait à des fonctions en Belgique ou commençait à envisager de le faire, son mari pouvait conjointement déjà engager les démarches de demande d’équivalence, ne fut-ce qu’à titre conservatoire, afin d’être fixé pour la rentrée scolaire, voire en anticipant le temps nécessaire pour contester une éventuelle décision négative dans des conditions procédurales normales, ou moins exceptionnelles ; que, si malgré tout, la partie requérante établissait dans sa requête et son dossier de pièces que la famille n’a eu d’autre choix que de décider in extremis de déménager en Belgique endéans quelques jours et de prendre une pareille décision à un moment où l’année scolaire est déjà bien entamée, quod non, elle devait savoir qu’une issue favorable à son dossier était aléatoire, à tout le moins qu’en cas d’issue négative, elle ne disposerait pas de la possibilité de se retourner ; et que la mère de la partie requérante n’est pas à la cause et ne peut donc pas s’expliquer sur les circonstances du déménagement, soit que son mari n’ait pas estimé utile de l’inviter à le faire, soit qu’elle ne souhaite pas être associée à la procédure.
Elle ajoute que la partie requérante a été inscrite en cinquième secondaire alors que ses parents savaient ou devaient savoir que cette option n’allait vraisemblablement pas être validée par la partie adverse ; qu’en effet, par mail du 4
octobre 2023, la partie adverse répondait à la demande de l’établissement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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d’enseignement du même jour en précisant que la partie requérante « peut rejoindre une 4ème secondaire » ; qu’il ne sera pas tenu compte de cette invitation et la partie requérante sera inscrite en cinquième secondaire le lendemain, soit le 5 octobre 2024, contre l’avis de la partie adverse, sans y répondre de façon motivée et sans même formuler la moindre réserve ; que cette circonstance et le fait accompli résultant de l’inscription en cinquième secondaire constitue une prise de risque que la partie requérante doit assumer, en ce compris quant aux conséquences procédurales ultérieures ; qu’il en va d’autant plus ainsi que lorsque l’avis négatif formel sera communiqué le 20 novembre 2023, elle attendra plus de trois semaines pour contester celui-ci auprès de la partie adverse, juste avant les fêtes de fin d’année ; que la partie requérante s’est donc enfoncée dans sa politique du fait accompli et ne peut valablement prétendre en février 2024 qu’il est trop tard pour faire marche arrière et que sa situation répond dès lors aux conditions de l’extrême urgence ; et qu’à défaut d’extrême urgence, la requête doit être rejetée comme non fondée.
A l’audience, elle réitère en substance son argumentation et ajoute que la réponse contenue dans le courrier électronique du 4 octobre 2023 ne constitue pas une réponse sans examen du dossier mais répond à une problématique amplement connue de ses services, à savoir celle des étudiants demandant l’équivalence, en cours d’études secondaires, de diplômes obtenus en Italie ; que ce courrier électronique était une indication ; qu’elle n’a pas traîné pour statuer et a indiqué, dès le début, quelle est sa pratique ; que la partie requérante a malgré tout été inscrite en cinquième secondaire ; qu’aucune explication n’a alors été fournie ; que la partie requérante n’a pas été inscrite en tant qu’élève libre ; que la partie requérante a mis deux semaines pour contester, juste avant les fêtes, l’avis du 20 novembre 2023 ;
qu’il est problématique d’invoquer l’urgence alors qu’il n’a pas été tenu compte d’un avertissement ; que l’urgence a été créée en grande partie par la partie requérante ; et que la partie requérante a pris un risque qu’elle reporte à présent sur la partie adverse.
Elle estime que l’inscription est intervenue alors que l’année scolaire était déjà bien entamée ; qu’il est regrettable que les pièces établissant les circonstances du déménagement n’aient pas été jointes à la requête, alors qu’il s’agit d’une procédure d’extrême urgence ; que le projet de déménagement existait antérieurement, puisque la mère de la partie requérante a présenté ses examens en 2022, et il est difficile de croire qu’elle ignorait qu’une décision allait être prise à la fin du mois d’août ; que sa mère aurait pu, comme le font les diplomates avant un mouvement diplomatique, se préparer et contacter les écoles potentielles ; que la demande d’équivalence aurait pu être introduite au printemps 2023 ; et que la mère ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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de la partie requérante n’est pas la cause et ne peut expliquer les circonstances du déménagement.
Elle précise que les parents de la partie requérante auraient pu anticiper la question ; et que le courrier électronique du 4 octobre 2023, qui ne contient pas une décision, mais un avertissement reposant sur une ligne de conduite, avait été communiqué à l’établissement scolaire.
VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Par ailleurs, l’urgence ne peut être retenue lorsqu’elle se fonde exclusivement sur une situation que la partie requérante dénonce alors qu’elle a elle-
même contribué à la créer.
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Enfin, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’un requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite.
En l’espèce, la partie adverse ne conteste pas la diligence à agir et rien dans ses écrits et propos ne laisse croire que la partie requérante aurait pris connaissance de l’acte attaqué avant sa notification à ses conseils.
La partie requérante a donc fait montre de la diligence requise.
Il est généralement admis qu’un refus d’équivalence de diplôme revêt des conséquences suffisamment importantes pour justifier le recours à la procédure en référé administratif lorsqu’un tel refus a pour conséquence la perte d’une année scolaire, lorsque l’équivalence tend à la poursuite d’un cursus en Belgique ou l’impossibilité qu’un tel refus implique quant à l’entame d’une carrière professionnelle.
En l’espèce, la partie requérante soutient notamment que l’acte attaqué, qui reconnaît l’équivalence de ses études à un niveau de troisième secondaire et non à un niveau de quatrième secondaire, est de nature à emporter la perte d’une année d’études.
Ce préjudice justifie valablement l’urgence à agir.
Il ressort des pièces fournies par la partie requérante que son déménagement vers la Belgique est intervenu au début du mois d’octobre 2023, que ce déménagement fait suite de la désignation, par les autorités italiennes, au mois de septembre 2023, de sa mère comme professeur dans une institution localisée en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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Belgique, et que la mère de la requérante a pu faire part de sa préférence pour une affectation en Belgique à la fin du mois d’août 2023.
Il ressort de ces mêmes pièces que le père de la partie requérante a pris contact avec les services de la partie adverse dès le 12 septembre 2023, à un moment où la procédure de désignation n’avait pas encore été finalisée.
Enfin, la demande d’équivalence a été introduite dans les jours qui ont directement suivi l’inscription de la partie requérante dans son établissement scolaire.
Il ne pouvait raisonnablement être attendu des parents de la partie requérante que ceux-ci entament, dès le printemps 2023, alors même que la procédure de désignation de sa mère pour une affectation en Belgique n’avait pas encore été engagée, et qu’elle n’avait donc aucune certitude qu’elle ferait l’objet d’une telle affectation à l’étranger, une procédure d’équivalence pour leurs enfants dans un établissement de l’enseignement en Communauté française. La comparaison avec la situation d’un diplomate avant un mouvement diplomatique n’est pas pertinente dès lors que la mère de la partie requérante n’avait aucune certitude qu’une désignation à l’étranger interviendrait.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la partie requérante de n’avoir introduit sa demande d’équivalence qu’au début du mois d’octobre 2023.
Par ailleurs, en contestant l’avis du 20 novembre 2023 par un courrier circonstancié le 14 décembre 2023, la partie requérante n’a témoigné d’aucun atermoiement qui pourrait lui être reproché, un tel délai de réaction ne présentant aucun caractère déraisonnable.
La circonstance que la partie requérante a été inscrite en cinquième année secondaire, alors que les services de la partie adverse avaient signalé, le 4 octobre 2023, à l’établissement scolaire qu’« [e]lle peut […] rejoindre une 4e secondaire » ne permet pas de conclure que le préjudice, et donc l’urgence, qu’elle invoque lui serait imputable.
En effet, outre que la partie adverse n’établit pas que les parents de la partie requérante avaient connaissance de ce courrier électronique, il convient de relever que le préjudice lié à la perte d’une année d’études ne présente pas de lien avec la décision de l’inscrire effectivement en cinquième année plutôt qu’en quatrième année, le choix de l’inscrire en cinquième année étant, au contraire, de
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nature à obvier ledit préjudice au cas où la partie adverse considérerait que les études suivies par la partie requérante équivalent à une quatrième secondaire.
Pour les mêmes motifs, la circonstance que la partie requérante n’a pas, après avoir reçu l’avis du 20 novembre 2023, décidé de présenter les examens de quatrième secondaire ne permet pas de conclure à l’absence d’urgence.
Enfin, les solutions alternatives évoquées par la partie adverse dans le courrier adressé à son conseil le 9 février 2024 requièrent que l’établissement d’enseignement où est actuellement inscrite la patrie requérante accepte que cette dernière y poursuive ses études en qualité d’élève libre, ce que rien ne permet d’établir.
Les solutions envisageant une présentation des examens devant le Jury de la Communauté française supposent, en outre, que la partie requérante, âgée de seize ans, fasse des efforts particulièrement conséquents pour un enfant de son âge.
Enfin, les solutions envisageant l’octroi de dispenses ou une validation du CESS sont présentées dans des termes à ce point généraux et dépourvus de tout engagement qu’il est impossible de leur accorder la moindre valeur contraignante pour la partie adverse.
Ces solutions ne permettent donc pas de conclure à l’absence d’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11 et 33, du principe d’égalité et de non-
discrimination et du principe de proportionnalité, de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment son article 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, notamment son article 1er, des principes généraux de bonne administration, notamment le principe de précaution, les devoirs de minutie et de sollicitude, le principe de légitime confiance ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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et le principe de motivation, de la contradiction entre les causes et les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans une première branche, intitulée « violation de la réglementation en matière d’équivalence des diplômes et des propres lignes de conduite de la Communauté française », elle expose qu’il ressort de l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 que, pour apprécier si les études suivies dans un établissement d’enseignement de régime étranger peuvent ou non faire l’objet d’une décision d’équivalence, la partie adverse doit prendre en considération, soit le niveau de la formation, soit le programme de la formation, soit le niveau de la formation et le programme de cette dernière ; que l’utilisation des termes « et/ou » dans cette disposition témoigne de la volonté du Roi de tenir compte de tous les éléments pouvant justifier l’octroi d’une équivalence en faveur de l’élève concerné ; que l’article 2, § 1er, du même arrêté dispose du reste qu’« Il est décidé de l’équivalence par voie de mesures générales ou dans chaque cas particulier » ; que la partie adverse n’en dit pas autre chose, puisqu’elle précise dans son courrier du 19 janvier 2024 que « Mais plutôt d’une correspondance établie entre le programme d’études suivi à l’étranger et le programme de la FWB. Le but étant d’insérer l’élève dans le système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette correspondance se base sur l’analyse des programmes d’études et les résultats de l’élève obtenus lors des années scolaires précédentes et elle est établie selon le fonctionnement et les règles en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles » ; qu’à l’occasion d’une interpellation parlementaire, la Ministre de l’Education de la partie adverse a également rappelé que « Les équivalences offrent (…) la possibilité de poursuivre chez nous une scolarité entamée ailleurs. Chaque décision est un cas d’espèce qui demande une analyse approfondie du parcours de l’étudiant et de ses résultats, au regard des règlements en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles » ; que le système des équivalences doit donc revenir à « un ajustement du système d’évaluation en fonction des compétences qui doivent être acquises » ; que le Conseil d’Etat a explicitement prévu que le refus de l’équivalence présuppose « un examen particulièrement scrupuleux, notamment en ce qui concerne l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d’appréciation de ces prestations, la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger et le prestige qu’il confère à son titulaire » ; que le Conseil d’Etat constate aussi que « La formation acquise sur la base d’un programme d’études étranger ne doit être apprécié de manière abstraite mais doit tenir compte du profil des étudiants concernés » ; qu’en l’espèce, la partie adverse sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas qu’elle a procédé à un examen minutieux du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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dossier scolaire de la partie requérante et notamment de son cursus réalisé en Italie, puis en Belgique et de ses excellents résultats ; qu’a contrario, son courrier du 19
janvier 2024 démontre qu’elle a exclusivement fondé son appréciation sur une comparaison – inexacte et incomplète – des programmes scolaires des deux pays ; et qu’en conséquence, la partie adverse a méconnu les articles 1er, a), et 2 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, ainsi que ses propres lignes de conduites qui lui imposent de prendre en considération le niveau des études de la partie requérante, ainsi que le niveau objectivement démontré par elle.
Elle ajoute qu’une telle décision viole également les principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que le principe de proportionnalité, ce d’autant que les éléments fournis, notamment à l’occasion de son courrier du 14 décembre 2023, tant à propos du niveau des études qu’elle a suivies, qu’à propos de ses aptitudes personnelles, démontraient qu’une attestation d’équivalence du niveau de quatrième secondaire aurait dû être délivrée.
Elle relève, à propos de l’absence de prise en compte du niveau de formation dans l’évaluation de l’équivalence, qu’elle fournit divers éléments qui démontrent que le niveau de la formation qu’elle a suivie en Italie est au moins équivalent à celui de la quatrième secondaire en Communauté française ; que cela ressort tant du nombre d’heures suivies par les élèves des deux systèmes, et par elle en particulier, que d’études scientifiques et objectives qui attestent d’un niveau d’enseignement italien au moins équivalent, et particulièrement de l’enseignement donné par son « Lycée scientifique » ; que, sur la base des données de l’OCDE, il apparaît que pour les huit premières années d’enseignement, les élèves de la Communauté française reçoivent 6.726 heures d’instruction alors que les élèves italiens en suivent 7.491 ; que, pour les deux dernières années, les 1ère et 2ème années secondaires supérieures au Lycée scientifique de [R.] et les 3ème et 4ème années secondaires de l’établissement où elle est inscrite en Belgique, il apparaît qu’elle a suivi un nombre total de 1.702 heures d’instruction alors que ses pairs en Communauté française en ont suivi 1.698 ; que cette première analyse du volume horaire qui conclut à un nombre d’heures d’instruction supérieur suivi en Italie, constitue en premier indice du niveau de formation reçu en Italie ; qu’elle permet également de souligner que la contraction réalisée par l’autorité en considération des 13 années d’études en Italie alors qu’il y en a 12 en Communauté française, n’est pas justifiée étant donné qu’à la fin de sa quatrième secondaire en Italie, la partie requérante avait suivi un nombre d’heures de cours supérieur aux élèves arrivés au même stade en Communauté française ; que, par ailleurs, diverses études scientifiques fournies à la partie adverse le 14 décembre 2023 démontrent également ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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que le niveau de formation suivi dans les écoles italiennes que la partie requérante a fréquentées est au moins équivalent à celui de la Communauté française ; que l’Etude PISA 2022 mesure les performances des élèves de 15 ans en mathématique, lecture et sciences dans tous les pays de l’OCDE ; que cette étude analysant le niveau de formation des élèves en quatrième secondaire en Communauté française et en deuxième secondaire supérieur en Italie démontre scientifiquement l’équivalence entre les deux enseignements ; qu’il en ressort 1. que le niveau moyen des élèves est équivalent en Italie et en Communauté française, 2. que les performances des élèves italiens fréquentant le Lycée scientifique, comme c’est le cas de la partie requérante, sont bien supérieures à celles des autres types d’enseignement et donc au-dessus de la moyenne italienne, et 3. que les performances des élèves italiens étudiants dans des écoles situées au Nord du pays, comme la partie requérante, sont bien supérieures à celles des élèves dans le Sud du pays ; que l’Etude italienne INVALSI 2023
complète l’Etude PISA en démontrant que pour la deuxième année de secondaire supérieur, le niveau des élèves étudiant dans la Région des Marches, comme c’est son cas, est sensiblement plus élevé que le niveau italien calculé sur base des résultats nationaux de l’étude PISA 2022 ; que l’étude italienne EDUSCOPIO 2023
confirme également le niveau élevé de formation suivi par la partie requérante en démontrant que le Liceo scientifico [G. L.] de [R.] dans lequel elle a étudié est prestigieux et se situe à la troisième place parmi les Lycées scientifiques des Marches ; que ces éléments démontrent l’équivalence entre le niveau de la quatrième année secondaire suivie par la partie requérante en Italie et le niveau d’une quatrième secondaire en Communauté française ; qu’en s’abstenant de prendre le niveau des études en considération dans son analyse, la Communauté française a dès lors méconnu l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 et les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, ses lignes de conduites ainsi que les principes de bonne administration, dont les principes de minutie et le principe de légitime confiance, qui lui imposaient de prendre cet élément en considération.
Elle indique, à propos de l’absence de prise en compte de son niveau objectivement démontré, qu’elle a, dans sa demande initiale et à l’occasion de ses différents courriers ultérieurs, également démontré avoir personnellement le niveau de formation requis pour suivre les cours de cinquième secondaire ; qu’elle a ainsi communiqué 1. les résultats qu’elle a obtenus dans les années antérieures en Italie, dont il ressort qu’elle a obtenu une moyenne de 8,64 sur 10 en troisième secondaire (2021-2022) et une moyenne de 8,82 sur 10 en quatrième secondaire (2022-2023), 2.
ses résultats au cours du travail journalier dans sa nouvelle école, dont il ressort que dès son arrivée, et en dépit de la barrière de la langue, elle a eu des résultats satisfaisants dans toutes les matières, 3. les résultats obtenus lors de la session ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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d’examen du mois de décembre, dont il ressort qu’elle est dans la moyenne en mathématique et biologie et au-dessus en physique, en chimie et dans bien d’autres branche, les commentaires de ses différents professeurs étant en outre extrêmement positifs, 4. des attestations unanimes de tous ses professeurs qui considèrent qu’elle a tout à fait sa place en cinquième secondaire et qu’il serait uniquement préjudiciable pour elle de la rétrograder en quatrième secondaire ; que le fait que le niveau de formation acquis nécessitait l’octroi d’une équivalence sanctionnant la quatrième secondaire est démontré tant par l’excellence de son parcours scolaire en Italie que par les notes qu’elle a obtenues en cinquième secondaire en Communauté française depuis son arrivée en Belgique ; que, dans son courrier du 19 janvier 2024, la partie adverse précise que « Pour établir les équivalences de diplômes, le Service des Equivalences prend en considération les documents scolaires et diplômes délivrés par les Etats et ceux qui, tout en étant délivrés par d’autres structures, sont reconnus par ces Etats » ; qu’il apparaît toutefois qu’en l’espèce, les documents scolaires et diplômes italiens déposés par la partie requérante n’ont pas été pris en considération, dès lors que l’équivalence aurait dû lui être délivrée sur la seule base de ses résultats antérieurs ; qu’en outre, si elle réussit aussi bien en Communauté française et même mieux qu’une partie de ses camarades de classe alors qu’elle a rejoint les cours après le début d’année, on peut aisément en déduire qu’elle a eu une formation en Italie au moins équivalente à celle des autres élèves de sa classe ; qu’en prétendant, dans son courrier du 19 janvier 2024, que « les appréciations des études suivies en FWB par la demanderesse sont sans pertinence pour estimer son niveau de formation », la partie adverse contrevient dès lors à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, à ses lignes de conduites ainsi qu’aux principes de bonne administration, dont les principes de minutie et le principe de légitime confiance ; qu’à travers sa décision, la partie adverse contrevient également aux articles 10 et 11 de la Constitution qui consacrent les principes d’égalité et de non-
discrimination, ainsi que le principe de proportionnalité ; qu’en effet, la partie adverse l’a traitée de manière moins favorable que les autres élèves placés dans la même situation et pour lesquels elle prendra en compte, conformément notamment aux instructions de la Ministre en charge, leur niveau effectif ; qu’elle est également discriminée par rapport aux élèves de la Communauté française, notamment ceux provenant d’une autre école d’un moindre niveau ou ceux qui n’obtiennent pas de bons résultats en cinquième secondaire, qui ne sont pas rétrogradés en quatrième pour autant ; que, tout au plus, comme cela été le cas pour certains élèves de sa classe qui n’obtenaient pas des notes suffisantes en sciences ou en mathématique, ils sont été invités à changer d’option, mais en restant dans la même année ; qu’une telle décision est également disproportionnée puisqu’elle conduit à devoir « rétrograder »
une élève dont il est établi qu’elle dispose du niveau requis pour obtenir ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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l’équivalence sollicitée, ce qui contrevient à l’objectif sous-jacent aux articles 1er, a), et 2 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 susmentionné ; et qu’en toute hypothèse, en ce qu’elle limite la reconnaissance du niveau de la partie requérante à ce moment à celui de troisième secondaire alors que le niveau acquis à travers son parcours scolaire équivalait manifestement à un niveau de quatrième secondaire au moment de l’entame de sa scolarité en Communauté française, la décision attaquée n’est pas fondée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Dans une seconde branche, intitulée « la comparaison des programmes effectuée est inexacte », elle avance que, dans son courrier du 19 janvier 2024, la partie adverse prétend que l’avis attestant une équivalence avec la troisième année secondaire, ainsi que la décision subséquente du 18 janvier 2024 procéderait d’un examen des programmes scolaires italiens et de la Communauté française ; qu’à l’appui de sa thèse, la partie adverse se fonde sur une analyse – inexacte – de la structure du système éducatif italien et du nombre d’années d’études suivi par la partie requérante et sur une comparaison – inexacte, inadéquate et incomplète – du programme de cours qu’elle aurait suivi.
Elle relève, à propos de l’appréhension inexacte de la structure du programme scolaire au regard des années d’études, qu’en Italie, le programme scolaire se compose de 5 années de primaire, suivies de 3 années de secondaire inférieure et, ensuite de 5 années de secondaire supérieur ; que la partie adverse déduit de l’organisation du système scolaire italien en 13 années au lieu de 12 dans son système que l’insertion d’un élève issu de ce système dans le système scolaire de la Communauté française, impliquerait nécessairement de « procéder à une contraction de deux années scolaires distinctes du système italien » ; que la partie adverse estime également que cette contraction ne pourrait intervenir qu’au stade des 3 dernières années du Liceo et qu’il serait opportun de la placer à l’issue de la première Liceo ; qu’un tel raisonnement est toutefois inexact dans la mesure où la différence d’une année d’étude prévue par le système italien se répartit sur la durée totale de la scolarité ; qu’à tout le moins, ce raisonnement ne repose sur aucun élément de nature scientifique, ce que la partie adverse admet dans son courrier du 19
janvier 2024 ; qu’en outre, ce « mécanisme » de contraction à l’issue de la première Liceo est inapplicable à la partie requérante, qui avait déjà terminé sa deuxième Liceo au moment où elle a introduit se demande d’équivalence ; que, dès lors, au-
delà du fait que cela confirme la nécessité de prendre en considération des éléments spécifiques à chaque situation tel que le niveau des études suivies et le niveau de l’élève, l’autorité devait s’assurer in concreto qu’à nombre d’années équivalentes, l’élève concernée avait suivi un nombre d’heures équivalent et qu’il n’existe pas de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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différence notable entre les programmes de cours suivis ; qu’en l’espèce, lors de l’année 2022-2023, la partie requérante était inscrite en « deuxième secondaire supérieur » (« Liceo »), qu’elle a réussie avec succès ; que cela correspond à une dixième année d’études à compter de la première primaire, ce qui équivaut en Communauté française, à la quatrième secondaire ; qu’en outre, à l’issue de cette année d’étude, elle avait déjà suivi un plus grand nombre d’heures de cours que les élèves du même âge scolarisé dans le système scolaire de la Communauté française ;
que, dès lors, sauf à démontrer l’existence de différences notoires dans les programmes suivis par les élèves italiens qui finissent leur deuxième secondaire supérieur (Liceo/second cycle) et les élèves terminant leur quatrième secondaire en Communauté française, l’équivalence sollicitée devait être accordée ; que de telles différences notoires n’existent pas en l’espèce dès lors qu’à l’issue de la comparaison effectuée par ses services, la partie adverse conclut dans son courrier du 19 janvier 2024 que « Le référentiel italien du Liceo fait apparaître une correspondance dans les matières étudiées en FWB » ; qu’à défaut d’élément objectif et scientifique démontrant le contraire, la partie adverse devait dès lors conclure à l’équivalence entre la quatrième secondaire de son système et la deuxième secondaire supérieur (Liceo/second Cycle) du système scolaire italien ; qu’une telle conclusion s’imposait notamment en application des principes de bonne administration, notamment le principe de précaution et le devoir de sollicitude en vertu duquel l’administration a le devoir lorsqu’elle statue de prendre en considération les intérêts du destinataire de sa décision ; et que le seul fait que les trois dernières années du cycle du Liceo recouvriraient bien plus de notions que celles étudiées lors des deux dernières années du cycle de la Communauté française ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, puisqu’il n’est pas prétendu et, moins encore, démontré que ces matières « supplémentaires » prévues dans les trois dernières années du système scolaire italien seraient abordées à un quelconque moment dans le système scolaire de la Communauté française.
Elle relève, à propos du fait que la comparaison effectuée est inexacte et incomplète, que, dans son courrier du 19 janvier 2024, la partie adverse fonde son analyse sur des tableaux comparant les référentiels des cours de sciences et de mathématiques des deux premières années de secondaire supérieur en Italie avec le référentiel pour les mêmes matières en Communauté française ; que la comparaison est partielle ; qu’il n’y pas de raison qui justifie que la partie adverse limite son analyse aux référentiels des cours de sciences et mathématique au détriment d’autres cours comme l’anglais ou même le latin, qui sont également dispensés dans les deux systèmes scolaires ; que la partie adverse ne prend même pas la peine d’expliquer le choix de ces deux seules matières qui rend inévitablement son analyse des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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programmes incomplète ; qu’il n’est pas non plus pertinent de restreindre l’analyse aux deux premières années de l’enseignement secondaire supérieur, notamment parce que de nombreuses matières ont déjà été étudiées au cours des années du secondaire inférieur ; que l’analyse comparative réalisée par la partie adverse est également partielle en ce qu’elle se base uniquement sur des « référentiels »
nationaux sans tenir compte des programmes des cours adoptés par les institutions scolaires fréquentées par la partie requérante ; qu’en Italie, la définition des programmes d’enseignement pour le secondaire relève, en partie, de la compétence législative de l’État, qui fixe les matières obligatoires, énonce les objectifs, et établit les compétences minimales à atteindre pour chaque discipline, et de la responsabilité des institutions scolaires, en vertu de leur autonomie didactique, qui se sont vu conférer la compétence de définir de manière autonome vingt pour cent de l’horaire annuel ; que l’analyse des programmes réalisée par la partie adverse en se basant uniquement sur les indications nationales, sans vérifier auprès de l’institution italienne les cours que l’élève a véritablement suivis est inévitablement partielle et incomplète ; qu’enfin, pour procéder à une comparaison effective et exacte, l’autorité aurait également dû tenir compte des matières qui ont déjà été vues par la partie requérante et ne l’ont pas été par les élèves de quatrième secondaire fréquentant l’enseignement de la Communauté française ; que le fait d’avoir étudié par anticipation certaines matières, notamment en physique lors du cursus suivi en Italie laisse du temps pour rattraper certaines matières qui n’auraient pas été vues ; que la comparaison est, par ailleurs, inexacte ; que, selon comparaison de l’autorité, certaines matières du cours de sciences présentes dans le programme de la Communauté française n’auraient pas été vues lors des deux premières années du secondaire supérieur en Italie ; qu’il en va ainsi des matières « Electricité, circuits simples, charges, tension, intensité, effets du courant, résistance, sécurité électrique, schéma » (matières de troisième année en Communauté française) ; que, toutefois, en Italie, ces matières font également partie du programme de sciences de la troisième année de l’enseignement secondaire de premier degré (correspondant à la deuxième secondaire en Communauté française) ; que, de plus, dans les livres de sciences utilisés par l’institution scolaire fréquentée par la partie requérante, ces matières font partie du chapitre A.10 du livre de physique ; qu’il en va également de la matière « Ecosystème en équilibre » (matières de troisième année en Communauté française) ; qu’en Italie, cette matière fait également partie du programme de sciences de la troisième année de l’enseignement secondaire de premier degré (correspondant à la deuxième secondaire en Communauté française) ; que, de plus, dans les livres de sciences utilisés par la partie requérante, l’écosystème fait l’objet du chapitre C.7 et l’écologie fait partie du chapitre A.10 ; qu’il en va également des matières « La loi de Lavoisier, la môle et la concentration » (matière de quatrième ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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année en Communauté française) ; que ces matières font partie du programme de chimie de deuxième année de secondaire supérieur tel que prévu par l’école de la partie requérante ; que, parmi le nombre déjà restreint de matières que la partie adverse a identifiées comme absentes du programme des deux premières années de secondaire supérieur, plusieurs d’entre elles ont bien été étudiées par un élève terminant sa deuxième secondaire supérieur en Italie et a fortiori par la partie requérante ; que la comparaison présentée dans le courrier du 19 janvier 2024 est donc manifestement inexacte ; que les matières faisant partie du programme de la troisième année de secondaire supérieur et n’ayant donc pas encore été complètement étudiées par la partie requérante se limitent à la stœchiométrie et la valence/état d’oxydation (matières de troisième année en Communauté française) et les réactions exo/endo/a/thermiques, la réversibilité et la vitesse de réaction (matière de quatrième année en Communauté française) ; que ces matières ne constituent qu’une infime partie du programme du cours de chimie de la quatrième secondaire en Communauté française, de telle sorte que refuser l’octroi d’une équivalence attestant de la réussite de cette année d’étude est manifestement disproportionné et, par conséquent, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ; qu’un tel constat s’impose à plus forte raison que le cours de sciences (biologie – chimie et physique) ne représente que 12 % de la matière évaluée par le CE2D (3h sur les 25h du certificat) et les matières qui n’auraient pas été étudiées par l’étudiante se limitent au cours de chimie ; que la disproportion dénoncée est d’autant plus avérée qu’il y aurait eu d’autres moyens de s’assurer que la partie requérante dispose bien d’une connaissance suffisante des matières en cause, que ce soit par le biais de l’autoapprentissage ou de cours de rattrapage ; que du temps aurait pu être facilement dégagé pour ce faire, étant donné que l’absence de ces éléments dans le programme suivi par la partie requérante lors de son cursus en Italie est largement compensée par les éléments supplémentaires qu’elle a étudiés en physique au cours de ses deux dernières années ; qu’en effet, les unités d’acquis d’apprentissages (« UAA ») du programme de physique de cinquième et sixième secondaire, ont déjà été vues en première et en deuxième année de secondaire supérieur par la partie requérante (UAA 5 – Forces et mouvements et UAA 8 – La terre et le cosmos) ; que certaines matières suivantes incluses dans le programme de physique de première année du Liceo scientifico ne figurent même pas du tout dans le programme de physique en Communauté française (Grandeurs et mesures (théorie des erreurs, précision et chiffres significatifs), et Vecteurs et force (scalaires et vecteurs, opérations sur les vecteurs, représentation et décomposition cartésienne de vecteurs)) ; qu’enfin, concernant le cours de mathématiques, la partie adverse considère qu’« une ventilation très différente des contenus sur tout le programme scolaire est également illustrée » ; que, cependant, dans son tableau comparatif, l'autorité n’identifie aucun ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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savoir ou objectif correspondant à ceux de la troisième ou quatrième année de l’enseignement secondaire en Communauté française qui ne serait pas inclus dans les programmes italiens de première et deuxième année du secondaire supérieur ; qu’en conclusions, la comparaison dont fait état la partie adverse dans ce courrier du 19
janvier 2024 procède d’une analyse partielle et entachée d’inexactitudes ; que cette comparaison, dont la partie adverse admet par ailleurs le caractère non scientifique, ne pouvait dès lors pas servir de base à une décision n’accordant pas l’équivalence postulée par la partie requérante ; que, par conséquent, si la partie adverse a fondé la décision attaquée sur la comparaison entre son système scolaire et le système scolaire italien évoquée dans son courrier du 19 janvier 2024, elle reposerait sur des éléments inexacts et irréguliers, qui démontrent l’existence d’une erreur manifestation dans le chef de l’autorité ; qu’à toutes fins utiles, il y a également lieu de signaler que le courrier du 19 janvier 2024 contient plusieurs autres affirmations inexactes ou qui démontrent l’existence de contradiction dans le chef de l’autorité ; que ce courrier soutient que la décision ne constituerait pas une « rétrogradation sinon cela supposerait une intention dans le chef du Service des Équivalences d’orienter l’élève vers un niveau inférieur à celui qu’il détient » ; qu’au vu des éléments fournis par la partie requérante à propos de son niveau scolaire, c’est pourtant bien d’une rétrogradation dont il est question ; que ce courrier précise que l’établissement d’une correspondance de niveau procède d’une analyse des programmes des études et des « résultats de l’élève obtenus lors des années scolaires précédentes » ou encore que pour établir l’équivalence des diplômes, elle prendrait en compte les documents scolaires et diplômes délivrés par les Etats étrangers ; que, pourtant, les éléments fournis par la partie requérante à ce sujet n’ont manifestement pas été pris en compte ; que les explications fournies a posteriori par l’autorité dans sa lettre du 19
janvier 2024, relèvent ainsi d’une erreur manifeste d’appréciation en développant une comparaison partielle et inexacte des programmes et en tirant des conclusions contradictoires, inexactes et disproportionnées ; que ces explications confirment dès lors que la décision attaquée méconnait l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes de bonne administration, notamment le principe de précaution, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance et de sollicitude et le principe de motivation ou encore qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience, elle réitère en substance son argumentation et ajoute que le courrier du 19 janvier 2024 mentionne que des critères objectifs sont appliqués depuis de nombreuses années, sans pour autant indiquer desquels il s’agit ; que la partie adverse applique une pratique uniforme, ce que confirme le courrier ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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électronique du 4 octobre 2023, qui ne tient compte que de sa date de naissance et de son parcours scolaire en Italie ; qu’il résulte de plusieurs passages de la législation et de la réglementation italienne que la partie adverse n’a pas tenu compte du programme réel en Italie ; que tous les éléments justifiaient qu’elle puisse s’inscrire en cinquième année ; et que la partie adverse avait nécessairement connaissance du programme suivi en Italie auquel elle se réfère dans sa requête.
Elle confirme que trois des cinq matières que la partie adverse prétend ne pas avoir été vues l’ont bien été en Italie ; et qu’il convient de tenir compte de l’endroit où elle a étudié, des matières qu’elle a étudiées et des résultats qu’elle a obtenus.
VII.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond que c’est erronément que la partie requérante soutient qu’il n’aurait pas été tenu compte, dans l’évaluation de l’équivalence, du niveau de sa formation en Italie ; que, comme elle l’a exposé dans son courrier du 19
janvier 2024, le volume horaire à lui seul n’est pas pertinent, mais il convient de tenir compte du contenu des matières enseignées ; qu’elle y explique clairement que les décomptes de contenus sont ventilés de manière très diverse selon qu’il s’agit du programme italien ou du référentiel de la Communauté française ; qu’un tableau indique des convergences, mais dans des années différentes, ce qui témoigne du fait que les bagages d’apprentissage et les âges sont différents lorsque les matières sont abordées ; que le tableau indique aussi de nombreuses matières abordées en Communauté française qui ne sont pas abordées en Italie ; et que la partie requérante ne répond pas à ces éléments et ne démontre pas en quoi la différence du nombre d’heure serait déterminante par rapport au contenu.
Elle ajoute que c’est de façon erronée également que la partie requérante soutient qu’il n’aurait pas été tenu compte de son niveau objectivement démontré ;
que, dans son courrier du 19 janvier 2024, elle se réfère aux études PISA, INVALSI
2023 et EUSCOPIO 2023 visées par la partie requérante et répond à l’argument en se référant à la comparaison objectives des contenus ; que cette comparaison aboutit à la conclusion que le niveau de certification final des deux pays est proche mais que les 13 années du système scolaire italien correspondent au 12 années du système de la Communauté française ; qu’elle y explique clairement qu’afin d’insérer l’élève dans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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le système scolaire de la Communauté française, cette contraction ne peut pas s’effectuer sur les trois dernières années sans faire l’impasse sur une partie de la matière à acquérir, avec pour conséquence une nécessaire contraction de la première Liceo, une année qui s’avère « être en outre un moment clé de choix d’option aussi bien en Belgique qu’en Italie » ; qu’elle y explique aussi que les appréciations invoquées par la partie requérante sont sans pertinence pour estimer le niveau de formation à l’étranger ; que tel n’est pas contre pas le cas des documents scolaires et diplômes délivrés par les Etats et de ceux qui, tout en étant délivrés par d’autres structures, sont reconnus par ces états ; qu’il s’agit d’autant d’éléments sur lesquels elle s’est basée ; et qu’il ne saurait en tout cas être question de violation des principes d’égalité et de non-discrimination, la jurisprudence du Conseil d’Etat étant bien établie en la matière et il est pour le moins aventureux de se livrer en référé d’extrême urgence à un exercice de comparabilité des situations de scolarité dans deux pays différents, exercice que la partie requérante ne se propose d’ailleurs pas de commencer à faire concrètement.
Elle indique que c’est à tort que la partie requérante soutient que la comparaison des programmes effectuée serait inexacte ; que, pour étayer sa thèse, la partie requérante se réfère à la différence entre la structuration des niveaux primaire et secondaire en Italie et en Communauté française ; qu’elle estime que ceci démontre, au contraire, que c’est bien au travers de l’étude des contenus que la comparaison doit être faite ; que le tableau fourni par la partie requérante qui tend à démontrer que la sixième primaire en Communauté française correspondrait en réalité à la première secondaire en Italie est donc sans pertinence ; que la critique relative à la comparaison des contenus ne résiste pas à l’analyse ; que la comparaison effectuée et la prise en considération des « sciences mathématiques », domaine pertinent puisqu’il s’agit d’une direction qui a été choisie par la partie requérante, suffit déjà à démontrer les différences de contenus importantes entre les deux systèmes qui justifie la contraction opérée ; que c’est donc à bon droit qu’elle évoque non pas une « rétrogradation » de la partie requérante mais plutôt une contraction de son cursus scolaire, contraction rendue nécessaire par une transition en cours de route, c’est-à-dire dans des cycles secondaires déjà entamés pour au moins la moitié ;
que, pour le reste, les arguments de la partie requérante ne sont pas de nature à établir que l’analyse à laquelle la partie adverse a procédé serait manifestement fautive, a fortiori dans le cadre d’un référé d’extrême urgence ; qu’il va sans dire qu’une pareille procédure exceptionnelle, qui réduit fortement les droits de la défense, se prête difficilement à des exercices de comparaison du détail des programmes scolaires italien et belge francophone, voire à des examens de réglementations scolaires comparés ; et que la partie requérante n’établit pas l’analyse est manifestement erronée, a fortiori dans le cadre d’un référé d’extrême urgence.
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A l’audience, elle réitère en substance son argumentation et ajoute que, si elle ne nie pas les mérites de la partie requérante, le dossier présente un enjeu majeur pour ce qui concerne la compatibilité des études en Communauté française et en milieu de parcours en Italie ; qu’une équivalence peut s’appliquer sur l’intégralité du parcours ; que la comparaison des parcours est ardue ; que certaines pièces produites avec la requête n’ont pas été fournies à la partie adverse, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte ; qu’il est extrêmement difficile de se prononcer sur l’équivalence réelle des programmes dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence ; qu’elle est fréquemment confrontée au problème du passage en cours de parcours secondaire depuis l’Italie ; que la partie requérante reconnaît que 80 % du programme est fixé au niveau national ; que la partie adverse dispose donc des données lui permettant d’effectuer une analyse en amont ; qu’elle s’est fixée une ligne de conduite et est soucieuse d’éviter un précédent ; qu’elle ne peut faire fi d’importantes différences dirimantes entre les programmes, au risque de méconnaître les principes d’égalité et de non-discrimination et de méconnaître la réglementation sur l’équivalence puisque toutes les équivalences n’auraient pas la même qualité ;
qu’elle a entamé, en Communauté française, un processus de resserrement des programmes scolaires, portant sur les référentiels, les programmes et les moments d’acquisition, parce que ces derniers sont également importants ; qu’elle souhaite aller plus loin afin de permettre une réelle mixité de l’enseignement, afin de permettre un passage entre toutes les écoles de la Communauté française ; qu’elle applique la même rigueur pour les élèves qui viennent d’un autre pays ; et qu’elle doit se demander s’il n’y a pas des paquets de matière vues à un âge, où il ne serait pas possible de tout comprendre.
Elle indique qu’elle a estimé que certains éléments sont non exclusivement pertinents pour ne pas accorder une équivalence ; que le nombre d’heures de cours n’est pas pertinent si certaines matières ne sont pas vue ; qu’il convient de se demander s’il est raisonnable de considérer que des formations sont comparables ; qu’il en va ainsi en sciences, où les matières sont réparties selon des années différentes, alors qu’on n’apprend pas les choses de la même manière à des âges différents ; qu’il ne s’agit pas d’imposer une identité dans les programmes mais de se laisser une marge de souplesse pour apprécier l’équivalence, en tenant compte du fait que la partie adverse resserre également les programmes en Communauté française ; qu’elle n’est pas en mesure de vérifier, dans le cadre d’une procédure en extrême urgence, si les matières que la partie requérante prétend avoir vues l’ont été effectivement ; que les matières que la partie requérante estime être négligeables sont bien pertinentes pour apprécier le niveau d’équivalence ; qu’il est avéré que certains ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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paquets de matières ne sont pas vus ou ne seront pas vus en cas d’inscription en cinquième secondaire ; que l’autoapprentissage suggéré par la partie requérante est aléatoire et méconnaît les principes d’égalité et de non-discrimination ; que l’arrêt n°
250.517 auquel se réfère la partie requérante concernait une situation différente puisque la requérante avait effectué une partie de sa scolarité en France et qu’elle était en sixième secondaire ; qu’elle devait procéder à une analyse consciencieuse et est allée très loin dans ce dossier ; que l’étude comparative italienne à laquelle la partie requérante fait référence ne précise pas si la région des Marches se situe au Nord ou au Sud de l’Italie ; qu’il n’est pas contesté que la partie requérante a un très beau parcours scolaire, mais cela ne résout pas le problème des carences importantes qui ont été relevées ; que la qualité de l’apprentissage de la partie requérante ne peut pas être mise sur le même pied que le programme suivi ; et que les résultats obtenus en Belgique et l’enthousiasme des professeurs de la partie requérante ne sont pas pertinents.
Elle répète que certaines matières n’ont pas été vues en Italie.
VII.3. Appréciation du Conseil d’Etat
L’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers met en œuvre la compétence attribuée au Roi par la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers de déterminer les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence partielle ou totale des diplômes et certificats d’études obtenus selon un régime étranger et des diplômes et certificats d’études belges.
L’article 1er de cet arrêté dispose :
« En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19
mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
a) de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes ;
b) de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré.
Toutefois, le littera b n’est pas d’application pour les titres délivrés dans un Etat membre de l’Union européenne ».
L’octroi d’une équivalence implique la prise en compte de deux critères non cumulatifs, à savoir d’une part l’aspect de la formation acquise et d’autre part le programme des études suivies. L’examen d’une équivalence ne peut dès lors uniquement se focaliser sur le programme suivi et doit également tenir compte, lorsque les programmes ne sont pas identiques, du niveau de la formation acquise.
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Une formation étrangère équivalente ne signifie pas une formation identique et l’existence de certaines différences dans le programme des études ne peut suffire à justifier le refus d’une équivalence.
La reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger présuppose un examen particulièrement scrupuleux, notamment en ce qui concerne l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d’appréciation de ces prestations, la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger et le prestige qu’il confère à son titulaire.
D’une manière générale, la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger exige l’existence, et en cas de contestation, la production éventuelle au Conseil d’État, d’études bien documentées, basées sur des renseignements fiables et pertinents. De même, les éléments retenus par l’autorité pour justifier son appréciation doivent figurer dans la motivation de la décision afin de permettre à l’administré de comprendre le raisonnement tenu par l’autorité.
En l’espèce, les motifs sur lesquels la partie adverse s’est fondée pour prendre, le 18 janvier 2024, la décision de reconnaître les études suivies jusqu’alors par la partie requérante sont équivalentes au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général sont manifestement ceux exposés dans le courrier adressé à ses conseils le 19 janvier 2024.
En substance, après y avoir exposé que l’avis d’équivalence repose sur des éléments objectifs appliqués depuis de nombreuses années au regard des programmes scolaires du pays étranger et des programmes scolaires de la Communauté française et que l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, précité, énonce que l’octroi des équivalences prévues ne peut avoir pour résultat de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes, la partie adverse fonde sa décision sur les motifs suivants :
la structure du système scolaire italien, qui commence à 6 ans, est organisé en 13 années, dont 5 années d’enseignement primaire et 8 années d’enseignement secondaire ;
le système scolaire de la Communauté française est organisé en 12 années ;
dans les deux systèmes, les référentiels sont organisés par degré, mais les degrés des deux systèmes se chevauchent ;
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afin d’insérer l’élève dans le système scolaire de la Communauté française, il convient de procéder à une contraction de deux années scolaires, distinctes, du système scolaire italien ;
il ne s’agit pas d’une rétrogradation mais d’une correspondance entre le programme d’études suivi à l’étranger et le programme de la Communauté française afin d’insérer l’élève dans le système de cette dernière. Cette correspondance se base sur l’analyse des programmes d’études et les résultats obtenus lors des années précédentes et est établie selon le fonctionnement et les règles en vigueur en Communauté française, de sorte qu’il est possible que l’organisation des programmes sur la durée des études en Italie et en Communauté française ne soit pas identique et que cette différence se reflète dans la décision ;
la partie requérante fonde son argumentation sur trois études, dont la première ne mentionne que le volume horaire et non le contenu des matières enseignées, alors que l’équivalence est déterminée sur la base des programmes, dont la deuxième vise à tester les compétences des élèves de 15
ans en lecture, sciences et mathématiques et dont la troisième est une étude nationale italienne ;
« le décompte des contenus sont ventilés suivant les années de manière très diverses selon qu’il s’agisse du programme italien ou du référentiel de la FWB » ;
« en mathématique, une ventilation très différente des contenus sur tout le parcours scolaire est également illustrée » ;
la comparaison des programmes de sciences et de mathématiques italiens fait apparaître une correspondance dans les matières étudiées en Communauté française, mais il n’est pas possible d’aboutir à une correspondance qui conduit à une objectivation scientifique de la situation, puisque les trois dernières années du liceo recouvrent bien plus de notions que celles étudiées au cours des deux dernières années du cycle de la Communauté française ;
le niveau de certification final étant proche, il convient de considérer que les treize années de l’enseignement italien correspondent aux douze années de l’enseignement en Communauté française ;
l’insertion de l’élève dans le régime organisé en Communauté française nécessite une contraction, qui ne peut viser les trois dernières années du liceo, sous peine de faire l’impasse sur une partie de la matière à acquérir, de sorte qu’il est opportun de placer une contraction au terme de la première liceo, qui est également un moment clé du choix d’option, tant en Belgique qu’en Italie ;
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les arguments avancés par la partie requérante ne peuvent « entraîner une révision de la décision qui a été délivrée » car la Communauté française est souveraine pour établir des critères d’équivalence de diplômes et chaque décision d’équivalence se base sur les dispositions réglementaires en vigueur à la date où elle est prise ;
les appréciations des études suivies en Communauté française sont dénuées de pertinence pour estimer son niveau de formation à l’étranger, étant donné que, pour établir l’équivalence des diplômes, il faut prendre en considération les documents scolaires et diplômes délivrés par les Etats et ceux reconnus par ces Etats.
La partie adverse admet que, en raison de difficultés tenant à l’organisation distincte des études en Italie et en Communauté française, elle n’a pas procédé à un examen concret du contenu d’une partie des cours suivis, en Italie, par la partie requérante. Ce faisant, elle a manqué à l’obligation prérappelée, dont elle n’est pas dispensée en raison du caractère malaisé de l’opération à laquelle elle est tenue, une telle difficulté étant intrinsèque à l’opération de contrôle de l’équivalence d’enseignements dispensés dans des systèmes éducatifs différents. La circonstance que la partie requérante aurait choisi une option axée sur les sciences et les mathématiques ne permet prima facie pas d’aboutir à une autre conclusion.
Par ailleurs, prima facie, les explications de la partie adverse selon lesquelles il ressortirait de la comparaison des cours suivis par la partie requérante que des groupes de matières n’auraient pas été acquis ne convainquent pas. D’une part, la partie adverse ne conteste pas qu’elle n’a procédé à la comparaison que sur deux années, sans examiner les matières qui auraient été vues avant. A cet égard, l’argument selon lequel il faudrait tenir compte de l’âge auquel une matière est enseignée ne peut prima facie pas être suivi, sous peine d’empêcher de reconnaître comme équivalent tout programme ou toute formation qui ne serait pas organisé selon une chronologie strictement identique à celle applicable en Communauté française. D’autre part, les tableaux repris dans le courrier du 19 janvier 2024 ne mentionnent pas de matière du cours de mathématique que la partie requérante n’aurait pas vue en Italie. En outre, si ce tableau fait certes état d’un certain nombre de matières des cours de physique, biologie et chimie qui n’auraient pas encore été vues par la partie requérante alors qu’elles ont été enseignées en troisième secondaire en Communauté française, il ressort du décret du 16 novembre 2012 fixant les objectifs au terme de la troisième année du premier cycle de l’enseignement secondaire, soit l’équivalent de la deuxième secondaire en Communauté française, que les cours de physique et chimie incluent des notions d’électricité et que le cours de biologie inclut des notions d’écologie (Gazzetta Ufficiale della Repubblica ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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Italiana, 5-2-2013, Serie generale – n. 30, pp. 58-59), information dont la partie adverse devait avoir connaissance sans même que la partie requérante l’en informe.
Prima facie, la comparaison sur laquelle la partie adverse a fondé sa décision paraît donc être inexacte.
Le Conseil d’État constate, par ailleurs, que l’acte attaqué ne contient pas d’explication sur les motifs permettant à la partie adverse de considérer que « [l]e niveau de certification final des deux pays [est] proche », dont elle déduit qu’il faut « considérer que les 13 années du système scolaire italien correspondent aux 12
années du système de la FWB ». Il n’est donc pas possible, pour le Conseil d’État, d’effectuer un contrôle sur la véracité de ce motif, pourtant déterminant dans la position adoptée par la partie adverse.
En décidant, sans avoir procédé à une évaluation effective des différents cours suivis par la partie requérante dans le cadre de sa scolarité, que les différents diplômes obtenus au cours de celle-ci équivalaient à un diplôme de troisième année de l’enseignement secondaire, la partie adverse a méconnu les dispositions visées au moyen qui doit donc, prima facie, être tenu pour sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
VIII. Mesures provisoires
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Après avoir rappelé que l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État permet à la section du contentieux administratif d’ordonner des mesures à titre provisoire afin de sauvegarder les intérêts des parties dans l’attente de la suite de la procédure, la partie requérante expose que le Conseil d’Etat a déjà admis qu’« Afin de sauvegarder l’intérêt d’une élève à être rescolarisée le plus rapidement possible et compte tenu de la dégradation de son état de santé, il s’avère indispensable d’ordonner à la Communauté française d’enjoindre à l’établissement secondaire concerné d’ouvrir provisoirement une place supplémentaire et d’accueillir l'élève en attendant que la CIRI ait réexaminé la demande qui lui a été adressée », que « L’article 17, § 1er, des lois coordonnées offre au Conseil d’État la compétence d’ordonner des mesures, à titre provisoire, afin de sauvegarder les intérêts des parties dans l’attente de la suite de la procédure. Dans l’attente de l'arrêt de la Cour ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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constitutionnelle et eu égard au fait que l’année académique a déjà débuté, il importe d’ordonner aux parties adverses d’autoriser la partie requérante à inscrire, à titre provisoire, dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle d’études en sciences dentaires, afin de sauvegarder la possibilité pour la partie requérante de poursuivre ses études de sciences dentaires.
Cette possibilité pourrait être définitivement compromise si une telle mesure provisoire n’était pas ordonnée », et qu’« Eu égard au stade de l’année scolaire auquel le présent recours est introduit, il convient d’apporter une certaine sérénité à la partie requérante et de lui assurer qu’elle ne risquera plus, avant l’issue du recours en annulation, d’être réorientée en quatrième secondaire ».
Elle indique qu’en l’espèce, de telles mesures provisoires sont nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa cinquième secondaire, dont la moitié est déjà dépassée, dans l’attente de l’issue du recours en annulation et préserver ses droits ; que l’historique du dossier montre qu’il y a tout lieu de croire que la partie adverse ne fera pas le nécessaire à cet effet ; que l’attitude peu coopérative de cette dernière ressort notamment de l’impossibilité pour la partie requérante d’obtenir une rencontre avec le Service d’Equivalence ; que, de plus, l’autorité a refusé de l’entendre et de prendre en considération les éléments qui lui ont été transmis dans la demande d’équivalence, dans le courrier du 14 décembre 2023 ou encore dans le bulletin reprenant les résultats de la session d’examen de Noël, malgré le fait que cela aurait permis d’analyser le dossier en connaissance de cause ; qu’au contraire, la partie adverse a écarté ces éléments sans même y répondre en considérant simplement qu’ils ne pouvaient l’amener à revoir la décision qu’elle avait déjà prise ;
qu’elle peut donc légitimement craindre que la partie adverse ne fasse pas le nécessaire pour réserver un effet utile à la suspension de la décision litigieuse et préserver ses droits dans l’attente de l’issue du recours en annulation ; et que les mesures provisoires que le Conseil d’Etat ordonnerait sont donc la seule solution qui permette de préserver la situation de la partie requérante et limiter ainsi son préjudice.
Elle estime qu’il convient dès lors, à titre provisoire et conservatoire (dans l’attente de l’issue du recours en annulation), de lui permettre de poursuivre sa scolarité en cinquième secondaire en tant qu’élève régulière, de présenter les examens et d’être délibérée et, en cas de réussite, de voir sanctionnée son année d’études ; et que les décisions qui s’imposent devraient être prises par la partie adverse dans les cinq jours de l’arrêt à intervenir en suspension.
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Elle notre que, dans des circonstances similaires, le Conseil d’Etat a jugé qu’« Étant donné que l’année académique est déjà en cours, il est nécessaire que la partie adverse statue à nouveau au plus vite sur la demande de la requérante. Il y a donc lieu de lui ordonner de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la notification du présent arrêt» ; que ces considérations sont transposables en l’espèce ; et que le Conseil d’Etat a également constaté qu’« Afin de sauvegarder l’intérêt d'une élève à être rescolarisée le plus rapidement possible (…), il s’avère indispensable d’ordonner à la Communauté française d’enjoindre à l’établissement secondaire concerné d’ouvrir provisoirement une place supplémentaire et d’accueillir l'élève ».
Elle demande dès lors au Conseil d’Etat d’ordonner à la partie adverse de faire le nécessaire dans les cinq jours de l’arrêt à intervenir pour que l’étudiante puisse poursuivre sa scolarité de façon normale en cinquième secondaire dans l’attente de l’issue du recours en annulation.
Elle demande également au Conseil d’Etat d’ordonner à la partie adverse de lui permettre de présenter ses examens de fin d’année en tant qu’élève régulière, d’être délibérée et, en cas de réussite, de voir sanctionnée son année d’études ; et qu’elle se permet de renvoyer à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle « La demande de la partie requérante pourrait être jugée contra legem si elle sollicitait qu’il fût ordonné, à titre définitif, de lui octroyer une attestation et de lui permettre d’accéder à la suite du programme du cycle d’études alors que les décrets du 7
novembre 2013 et du 29 mars 2017 ne le permettent pas. Tel n’est cependant pas le cas dès lors qu’elle demande seulement le bénéfice de mesures à titre provisoire ».
A l’audience, réitère son argumentation et ajoute qu’au vu de la ligne de conduite que s’impose la partie adverse, il existe un risque qu’elle reprenne une décision identique ; et que les solutions alternatives proposées par la partie adverse témoignent que celle-ci reste sur sa position plutôt que d’accepter de revoir sa position.
VIII.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond que la partie requérante ne démontre pas que les conditions pour faire droit à une pareille demande sont réunies ; qu’il apparaît au contraire que tel n’est pas le cas et que rien ne permet de laisser penser que la partie adverse ne ferait pas diligence, dans l’hypothèse improbable d’une suspension, pour remédier à une éventuelle insécurité juridique ; que le Conseil d’Etat a déjà jugé en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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matière d’équivalence de diplômes que « Dès lors que rien n’indique que la Communauté française ne fera pas toute diligence pour statuer à nouveau sur la demande de dérogation pour l’introduction d’une demande d’équivalence après le 15
juillet et pour se prononcer sur la demande d’équivalence, les mesures provisoires demandées par un étudiant à l’appui de sa demande de suspension de la décision rejetant sa demande de dérogation – mesure visant à forcer la Communauté à statuer à bref délai sur sa demande de dérogation – ne s’imposent pas » ; qu’elle ne voit pas pourquoi il en irait autrement dans la présente affaire ; et que la demande de mesures provisoires n’est donc pas fondée.
A l’audience, elle indique que les mesures provisoires n’ont été ordonnées dans l’arrêt n° 250.517 qu’après plusieurs recours et qu’il n’est a priori pas nécessaire de la contraindre à respecter l’arrêt ou à faire diligence.
VIII.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Si l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées du 12 janvier 1973, habilite le Conseil d’État à ordonner, en tant que mesures provisoires, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, les éléments avancés par la partie requérante ne sont pas de nature à laisser croire que la partie adverse ne tirerait pas toutes les conséquences du présent arrêt à bref délai.
La circonstance que la partie adverse a exposé que le recours porte sur une question de principe et a proposé des solutions alternatives pour permettre à la partie requérante d’obtenir son CESS ne permet pas davantage de craindre qu’elle ne tirerait pas toutes les conséquences du présent arrêt à bref délai, celle-ci n’ayant pas laissé entendre à l’audience qu’elle ne le ferait pas.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner les mesures provisoires sollicitées par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du 18 janvier 2024 décidant que le dossier scolaire retraçant le parcours de la partie requérante en Italie équivaut au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.824
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d’orientation A sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général est ordonnée.
Article 2.
La demande de mesures provisoires est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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