ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.825
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.825 du 15 février 2024 Fonction publique - Fonction publique
communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Jonction
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 258.825 du 15 février 2024
A. 235.620/VIII-11.902
A. 238.003/VIII-12.115
En cause : P. D., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
Partie intervenante (A. 238.003/VIII-12.115) :
A. B., ayant élu domicile chez Mes Michel Kaiser, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objets des requêtes
Par une requête introduite le 4 février 2022, le requérant demande l’annulation de « la décision prise le 9 novembre 2021, par le Secrétaire général du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française), de déclarer vacant l’emploi de directeur – catégorie de grade : Inspection, – Groupe de qualification : 2, dépourvu de titulaire à l’Administration générale de la Culture -
Service général de l’Inspection de la Culture, – Ressort d’inspection de Bruxelles, et donc de refuser implicitement de [le] promouvoir […] dans cet emploi à l’issue de la procédure de promotion initiée le 25 janvier 2018 [lire : 19 février 2018] »
(A. 235.620/VIII-11.902).
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Par une requête introduite le 22 décembre 2022, le même requérant demande l’annulation de « l’arrêté pris le 18 octobre 2020 [lire : 2022] par le Secrétaire général du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française), pour le Gouvernement de la Communauté française (par délégation), par lequel A. B. est promue au grade de directrice – catégorie de grade : Inspection, –
Groupe de qualification : 2, à l’Administration générale de la Culture – Service général de l’Inspection de la Culture, - Ressort d’inspection de Bruxelles, à dater du 1er novembre 2022 » (A. 238.003/VIII-12.115).
II. Procédures
Dans l’affaire A. 238.003/VIII-12.115, par une requête introduite le 14 avril 2023, A. B. demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 5 mai 2023.
Dans les deux affaires, les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé des rapports sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Les rapports ont été notifiés aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par deux ordonnances distinctes du 17 janvier 2024, les affaires ont été fixées à l’audience du 12 février 2024 et les parties ont été informées qu’elles seront traitées par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport commun aux deux affaires.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est nommé au grade d’inspecteur pour la Culture le er 1 août 2000.
Il est promu le 1er août 2008 au grade d’inspecteur principal pour la Culture (rang 11).
Il est affecté depuis le 1er avril 2010 au ressort d’inspection « Hainaut Brabant wallon » du service général de l’inspection de la Culture.
2. À une date indéterminée, la partie adverse décide de déclarer vacant un emploi de directeur – catégorie du grade : inspection – groupe de qualification :
2, au sein du service général de l’inspection de la Culture, dans le ressort d’inspection du Hainaut et Brabant wallon, en vue d’y pourvoir par promotion par avancement de grade.
Cet avis de vacance est notifié aux agents titulaires du grade d’inspecteur ou d’inspecteur principal, dont le requérant, par un courrier daté du 12
juin 2013.
3. Le requérant se porte candidat le 26 juin 2013.
4. Au terme de la procédure, l’emploi n’est finalement pas pourvu, le gouvernement de la partie adverse ayant décidé le 3 avril 2014 de mettre fin à la vacance de l’emploi sans y pourvoir.
À propos du requérant, le conseil de direction considère, dans son avis du 10 mars 2014, qu’« à l’heure actuelle, ce candidat ne présente pas une constance suffisante en termes de fiabilité que pour être proposé à une promotion à un grade de directeur ».
5. Au début du mois de décembre 2014, le directeur général adjoint en charge du service général de l’inspection de la Culture décide d’affecter P. P. « au
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Service général de l’Inspection de la Culture – Ressort de Bruxelles […] à partir du 01 janvier 2015 sous la direction de [F. C.], Directeur général adjoint » dont il est fait état dans la note du 24 décembre 2014 à l’administrateur général de l’administration de la Culture et dans la note de service du 28 janvier 2015.
6. Le requérant introduit un recours en annulation contre cette décision qui est annulée par un arrêt n° 235.161 du 21 juin 2016.
7. Le 19 juillet 2016, l’administrateur général, A. P., informe le requérant, via le directeur général adjoint, F. C., qu’il va solliciter de la direction générale de la fonction publique et des ressources humaines, l’autorisation d’ouvrir plusieurs emplois de directeurs dont celui qu’il convoite.
Il précise également qu’en attendant une solution statutaire, P. P.
assumera la direction du ressort de Bruxelles, en application de l’article 5 du statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996.
8. Le 27 juillet 2016, le requérant adresse un courrier à F. C. pour lui confirmer qu’à la suite de l’arrêt du Conseil d’État évoqué ci-dessus, il réitère sa disponibilité pour exercer les fonctions de directeur et pour demander expressément qu’en attendant l’appel aux candidats pour l’emploi, la direction de Bruxelles lui soit confiée par l’attribution de fonctions supérieures, voire à titre intérimaire.
9. Le 28 juillet 2016, le requérant reçoit le courrier susvisé du 19 juillet 2016, qui lui a été adressé par la voie hiérarchique.
10. Par un courriel du 2 août 2016, en réponse à son courrier du 27 juillet 2016, F. C. lui renvoie entre autres une copie du courrier de A. P. du 19
juillet 2016.
11. Le requérant introduit un recours contre la décision de confier la direction du ressort de Bruxelles à P. P., qui est annulée par un arrêt n° 240.586 du 26 janvier 2018.
Le même arrêt ordonne à la partie adverse « de publier l’appel aux candidats pour pourvoir définitivement le poste de directeur – INS – 2 au service général de l’inspection de la Culture – ressort d’inspection de Bruxelles dans un délai d’un mois à dater de [s]a notification […] ».
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12. Le 7 février 2018, la partie adverse décide de déclarer vacant un emploi de directeur – catégorie du grade : inspection – groupe de qualification : 2, au sein du service général de l’inspection de la Culture, dans le ressort d’inspection de Bruxelles, en vue d’y pourvoir par promotion par avancement de grade.
Cet avis de vacance est notifié aux agents titulaires du grade d’inspecteur ou d’inspecteur principal, dont le requérant, par un courrier daté du 19 février 2018.
Il prévoit, entre autres, que les candidats seront évalués sur la base de trois critères : le profil de fonction (80 %), la formation initiale et/ou continue des candidats (10 %) et la motivation du candidat telle que reprise dans sa lettre de motivation (10 %).
13. Le 6 mars 2018, le requérant dépose sa candidature.
14. Le 10 janvier 2019, il est convoqué afin d’être entendu le 21 janvier 2019 pour affiner la présentation de son dossier au conseil de direction.
15. Le 29 avril 2019, celui-ci rend un avis défavorable à l’égard du requérant, dans lequel il propose de pas le promouvoir à l’emploi convoité, considérant qu’il ne dispose pas des aptitudes requises au vu de ses résultats.
Il ressort, en effet, des documents qui accompagnent cet avis que les notes de 37,90/80 en ce qui concerne son profil de fonction, de 3/10 en ce qui concerne sa formation initiale et continue, et de 5/10 en ce qui concerne sa motivation, lui sont attribuées. Le total est ainsi de 45,90/100, ces documents lui étant communiqués, selon ses dires, le 13 mai 2019.
16. Le 23 mai 2019, le requérant introduit une réclamation contre l’avis du conseil de direction du 29 avril 2019.
17. Le 11 juin 2019, il est convoqué afin d’être entendu par cette instance, en sa séance du 24 juin 2019.
18. À l’issue de l’audition, le conseil de direction décide de maintenir son avis proposant de ne pas le promouvoir à l’emploi convoité.
Cet avis ne lui est toutefois pas notifié.
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19. Le 27 juin 2019, le requérant demande à la partie adverse de l’informer des suites réservées à sa réclamation.
20. Le 8 juillet 2019, elle lui répond qu’elle a reçu l’avis du conseil du direction et que le dossier a été adressé au secrétaire général pour signature en vue d’être soumis au gouvernement. Il lui est toutefois précisé que, compte tenu de la fin de la législature, ce sera sûrement le nouveau gouvernement qui statuera sur son dossier de candidature, les dossiers transmis « étant tous en stand by… ».
21. Le 3 février 2020, le requérant interpelle à nouveau la partie adverse sur la date à laquelle elle statuera sur sa candidature.
22. Le 5 février 2020, il lui est répondu que son dossier reste en attente.
23. Le 7 mai 2020, la partie adverse décide de déclarer vacants deux emplois de directeur – catégorie du grade : inspection – groupe de qualification : 2, au sein du service général de l’inspection de la Culture, dans les ressorts d’inspection de Liège, Namur et Luxembourg, d’une part, et du Hainaut et Brabant wallon, d’autre part, en vue d’y pourvoir par promotion par avancement de grade.
Cet avis de vacance est notifié aux agents titulaires du grade d’inspecteur ou d’inspecteur principal, dont le requérant, par un courrier daté du 15 juin 2020.
24. Le requérant ne pose pas sa candidature à ces emplois.
25. Le 9 novembre 2021, la partie adverse décide de déclarer vacant un emploi de directeur – catégorie du grade : inspection – groupe de qualification : 2, au sein des « services extérieurs » (lire : « service général de l’inspection de la Culture, dans le ressort d’inspection de Bruxelles »), en vue d’y pourvoir par promotion par avancement de grade.
Le requérant indique que cet acte constitue l’objet du recours dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902, en ce qu’il consacre implicitement le refus de la partie adverse de le promouvoir à l’emploi de directeur déclaré vacant dans le cadre de la procédure initiée le 19 février 2018.
Cet avis de vacance lui est notifié, ainsi qu’aux autres agents titulaires du grade d’inspecteur ou d’inspecteur principal, par un courrier daté du 6 décembre 2021.
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26. Le requérant et l’intervenante posent leur candidature à l’emploi déclaré vacant le 9 novembre 2021.
27. Le 17 mars 2022, le requérant est convoqué à une audition qui doit se tenir le 25 mars 2022 pour ce même emploi.
28. Le 20 juin 2022, le conseil de direction établit une proposition de classement des deux candidats. L’intervenante est classée en première position et le requérant en seconde position.
Ce classement provisoire repose sur un tableau de cotations et un tableau des motivations. Il est notifié, conjointement avec ces deux tableaux, aux deux candidats par un courrier du 12 juillet 2022 et un courriel envoyé le lendemain.
29. Le 22 juillet 2022, le requérant introduit une réclamation contre ce classement.
30. Le 10 octobre 2022, le conseil de direction décide qu’il n’y a pas lieu de modifier la proposition de classement pour le poste litigieux mais que les cotations doivent être modifiées. Ces nouvelles cotations reposent sur de nouveaux tableaux de cotations et de motivations, desquels il résulte que le requérant obtient la note de 56,10 points alors que l’intervenante obtient la note de 81,52 points.
31. Le 18 octobre 2022, la partie adverse nomme cette dernière, par avancement de grade, à l’emploi de directrice – catégorie du grade : inspection –
groupe de qualification : 2.
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 238.003/VIII-12.115.
Cette décision est notifiée au requérant par un courrier du 27 octobre 2022, conjointement avec le procès-verbal du conseil de direction du 10 octobre 2022, du tableau des cotations et du tableau des motivations.
IV. Connexité
Dès lors que la déclaration de vacance du 9 novembre 2021, attaquée dans le cadre du premier recours, constitue l’acte préparatoire ayant amorcé la procédure administrative qui a mené à la décision finale du 18 octobre 2022 de promouvoir l’intervenante, attaquée dans le cadre du second recours, et que les moyens soulevés dans les deux affaires sont à peu de chose près identiques, il est d’une bonne justice de joindre ces recours.
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V. Intervention dans l’affaire A. 238.003/VIII-12.115
La requête en intervention introduite par A. B. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement.
VI. Recevabilité
VI.1. Recevabilité du recours dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902
VI.1.1. Thèses des parties
VI.1.1.1. La requête en annulation
Le requérant indique que l’acte attaqué le lèse au niveau de ses intérêts tant moraux que matériels puisqu’il le prive, selon lui sans motivation ni justification admissible, d’une promotion à laquelle il pouvait prétendre à l’issue d’une procédure où il était seul candidat, et ce en le contraignant à devoir s’inscrire dans le cadre d’une nouvelle procédure de promotion dans laquelle il sera, vraisemblablement, le temps ayant passé, mis en concurrence avec des collègues qui entre-temps, auront acquis l’ancienneté et l’expérience leur permettant d’accéder à la fonction et pourront, le cas échéant, être préférés à lui.
Il précise qu’afin de préserver ses droits et ses chances de promotion, il a déposé sa candidature dans le cadre de cette nouvelle procédure et que, le cas échéant, s’il devait ne pas être promu à l’issue de celle-ci, il ne manquerait pas de contester la nomination qui interviendrait et que, par l’annulation des actes ainsi attaqués, il retrouverait une chance d’être promu dans l’emploi de directeur du ressort de Bruxelles du service d’inspection de la Culture.
Il ajoute qu’au travers des moyens qu’il invoque, il soutient que « l’acte attaqué participe d’une volonté manifeste, partiale, irrationnelle et arbitraire, de l’écarter de la promotion dans cet emploi, au mépris des arrêts du Conseil d’État »
déjà rendus en l’espèce.
Il fait valoir qu’au surplus, « le procédé mis en œuvre par la partie adverse pour l’évincer de la fonction considérée depuis 2014, par des actes irréguliers successifs, constitue selon lui une faute susceptible de réparation de nature civile » et qu’il envisage de saisir le Conseil d’État d’une demande d’indemnité réparatrice sur la base de l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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VI.1.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse excipe de l’irrecevabilité ratione temporis du recours, en ce qu’il vise la décision implicite de ne pas nommer le requérant. Elle relève que ce dernier semble partir du postulat que la décision du 9 novembre 2021 de déclarer vacant l’emploi de directeur – inspection – 2 au service général de l’inspection de la Culture du ressort d’inspection de Bruxelles, constitue ou emporte également cette décision implicite de ne pas le nommer dans ce même emploi au terme de la procédure initiée par l’appel à candidats le 19 février 2018 et pour lequel il a posé sa candidature. Elle considère que « si cet emploi a pu être (re)déclaré vacant le 9
novembre 2021 et qu’un appel à candidats a pu être (re)lancé, c’est parce que l’emploi n’avait pas été pourvu précédemment dans le cadre de la procédure initiée par l’appel à candidats du 19 février 2018 ». Elle en déduit que ce n’est pas cette décision du 9 novembre 2021 qui est « la » décision implicite de ne pas nommer le requérant dans l’emploi litigieux au terme de l’appel à candidats du 19 février 2018.
Elle ajoute qu’il ressort de la jurisprudence qu’une personne qui est intéressée par une décision administrative à venir est tenue de se montrer normalement curieuse de l’état d’avancement de la procédure. Elle soutient qu’en l’espèce, le requérant s’est désintéressé de la procédure initiée en 2018 et à laquelle il s’était pourtant porté candidat, depuis le mois de juillet 2019 ou, comme il l’affirme dans sa requête, depuis le mois de février 2020 puisqu’il ne l’a plus questionnée sur l’état d’avancement de cette procédure qui n’avait manifestement pas abouti à sa nomination. « Aussi, [précise-t-elle,] à considérer même que le requérant puisse prétendre avoir pris connaissance d’une décision implicite […] de ne pas le nommer dans la fonction à laquelle il s’est porté candidat en mars 2018 en prenant connaissance de la décision du 9 novembre 2021 – quod non –, [elle estime que] son recours en annulation introduit dans les 60 jours de la prise de connaissance de la décision du 9 novembre 2021 est irrecevable rationae temporis ».
Elle relève encore que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, un refus implicite ne peut être constaté et faire l’objet d’un recours en annulation que si une mise en demeure de statuer sur le point litigieux a été adressée à la partie adverse conformément à l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et si, à l’expiration d’un délai de quatre mois prenant cours au moment de cette mise en demeure, aucune décision n’est intervenue. Or elle réitère que le requérant ne s’est plus intéressé à la procédure susvisée, initiée en 2018, sans que les exigences précitées de l’article 14, § 3, soient rencontrées, a fortiori dans un délai raisonnable.
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Elle en conclut que le recours est irrecevable ratione temporis en ce qu’il vise sa décision implicite de ne pas le nommer.
Selon elle, le recours est également irrecevable ratione materiae en ce qu’il vise la déclaration de vacance de la partie adverse du 9 novembre 2021. Elle constate, à cet égard, que le requérant ne développe aucune critique à l’encontre de cet acte.
Enfin, elle déduit de la critique précédente et de l’irrecevabilité alléguée du recours contre la déclaration de vacance susvisée que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis à agir contre la décision implicite de ne pas le nommer au terme de la procédure initiée en 2018, à supposer que le recours contre cet acte soit lui-
même jugé recevable ratione temporis. Elle estime, en effet, que si cette dernière décision devait être annulée, cela ne l’empêcherait pas de poursuivre la procédure de promotion qu’elle a initiée le 9 novembre 2021. À ses yeux, le requérant a d’autant moins intérêt à critiquer la décision implicite de ne pas le nommer qu’il n’a pas réagi à l’appel à candidature du 15 juin 2020 qui portait sur deux emplois vacants de directeur – inspection – 2 au service général de l’inspection de la Culture respectivement du ressort d’inspection de Liège, Namur et Luxembourg, d’une part, et du Hainaut et Brabant wallon, d’autre part.
VI.1.2. Appréciation
Le recours à l’examen est dirigé contre la décision du 9 novembre 2021
qui déclare vacant l’emploi de directeur – inspection – 2 au service général de l’inspection de la Culture du ressort d’inspection de Bruxelles. Selon une jurisprudence constante, une déclaration de vacance d’emploi comme un appel à candidatures sont des actes préparatoires, en principe non susceptibles de recours.
Le requérant considère néanmoins que cette déclaration de vacance d’emploi lui fait grief en ce qu’elle emporte nécessairement, quoique de manière implicite, la fermeture de la vacance précédente de ce même emploi, qui a donné lieu à l’appel aux candidats du 19 février 2018 pour lequel il a posé sa candidature et, partant, le refus de l’y promouvoir.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le lien entre ce qui se révèle être plusieurs décisions explicite et implicites n’est pas contestable. La partie adverse ne dépose en effet, au dossier administratif, aucune décision explicite de non-promotion ou de fermeture de la vacance ayant donné lieu à cet appel aux candidats du 19 février 2018. L’examen des différents éléments qui le composent et des écrits de procédure démontre, en revanche, que la procédure de promotion
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initiée par ce même appel aux candidats n’a pas été menée à son terme puisque, à la suite de l’avis sur réclamation du conseil de direction, non communiqué au requérant, il n’apparaît pas, et la partie adverse ne le démontre pas, qu’elle aurait pris une telle décision explicite de non-promotion ou de fermeture de ladite vacance.
La déclaration de vacance du 9 novembre 2021 se présente, dès lors, comme le seul acte administratif ayant formalisé les deux autres décisions qui ont pour objet de fermer la précédente vacance, d’une part, et de refuser de promouvoir le requérant dans l’emploi qui en était l’objet, d’autre part.
L’annulation de ces décisions implicites ne pouvant s’envisager sans celle de l’acte préparatoire que constitue l’avis de vacance du 9 novembre 2021, le recours doit être déclaré recevable ratione materiae en ce premier objet. Le fait que les moyens soulevés sont dirigés contre les décisions implicites et non à l’encontre de cet avis de vacance, n’énerve en rien ce constat. La recevabilité du recours est, en effet, indépendante du bien-fondé des moyens, et son examen leur est préalable.
Quant au refus implicite de promouvoir le requérant, s’il est de jurisprudence constante que, sauf circonstances particulières, le recours est irrecevable lorsqu’il est dirigé contre une décision implicite de ne pas nommer, désigner ou promouvoir une partie requérante, à moins qu’une disposition légale ou réglementaire ne crée à son profit un droit ou une priorité à la nomination, à la désignation ou à la promotion, les circonstances particulières de l’espèce justifient que le recours soit déclaré recevable ratione materiae en cet objet, et ce même si le requérant ne se prévaut pas de telles dispositions en sa faveur. Cette décision implicite de fermer la vacance met, en effet, fin à la procédure de promotion engagée sur cette base et dans le cadre de laquelle le requérant était le seul à avoir posé sa candidature. Une telle décision qui ne s’est pas accompagnée de la nomination d’un tiers, lui fait donc directement grief puisqu’elle le prive de la chance de voir sa candidature retenue dans le cadre de l’appel aux candidats qui a ainsi été lancé le 19 février 2018.
Par ailleurs, la partie adverse ne peut soutenir que le requérant aurait dû
la mettre en demeure de statuer sur la base de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il résulte, en effet, des termes de cet article qu’une décision implicite de rejet n’est susceptible de recours que lorsque la mise en demeure est adressée à une autorité administrative déterminée et qu’une obligation de statuer pèse sur elle. Or cette seconde condition n’est en principe pas remplie dans le cadre d’une procédure de promotion par avancement de grade, sauf à démontrer qu’une disposition légale ou réglementaire créerait un droit ou une priorité à une telle promotion au profit de l’agent concerné. Tel n’étant pas le cas en
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l’espèce comme il a été relevé ci-avant, l’article 14, § 3, précité ne pouvait trouver à s’appliquer.
Pour le surplus, la partie adverse ne peut reprocher au requérant de s’être désintéressé de la procédure de promotion lancée en 2018 puisque le dossier administratif démontre qu’il s’est renseigné à plusieurs reprises auprès d’elle sur l’état de cette procédure et que le dernier courriel qu’il a reçu le 8 juillet 2019 lui indiquait expressément que la décision finale incombait au gouvernement et qu’elle serait portée à sa connaissance. En réalité, c’est la partie adverse qui a manqué de diligence dans le cadre de la procédure de promotion et non le requérant.
De même, la circonstance que celui-ci ne s’est plus porté candidat pour les postes de directeur dans les ressorts de Liège, Namur et Luxembourg, d’une part, et du Hainaut et Brabant wallon, d’autre part, n’exerce aucune influence sur la recevabilité du présent recours. Les précédents recours introduits par le requérant démontrent en effet qu’il convoite la promotion au grade de directeur à Bruxelles.
Le fait qu’il a posé sa candidature à ce poste à la suite de l’appel aux candidats du 9 novembre 2021 en atteste également.
Enfin, sur la recevabilité ratione temporis du recours dirigé contre les décisions implicites susvisées, il suit de ce qui précède que seule la notification de la déclaration de vacance du 9 novembre 2021 attaquée pouvait faire débuter le délai de recours à l’encontre de ces actes. Ladite notification ayant eu lieu par un courrier du 6 décembre 2021, le recours qui a été introduit le 4 février 2022 l’a été dans le délai requis.
Le recours dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902 est dès lors, en tout point, recevable.
VI.2. Recevabilité du recours dans l’affaire A. 238.003/VIII-12.115
VI.2.1. Thèses des parties
VI.2.1.1. La requête en annulation
Le requérant indique que l’acte attaqué le lèse au niveau de ses intérêts tant moraux que matériels puisqu’il le prive d’une promotion à laquelle il peut prétendre, selon lui « depuis 2014 en tout cas » et à laquelle il estime qu’il pouvait prétendre à l’issue de la procédure initiée en 2018 où il était seul candidat. Il considère que l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait de retrouver une chance d’être promu dans l’emploi litigieux de directeur et ajoute qu’au travers des moyens
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qu’il invoque, il soutient que « l’acte attaqué participe d’une volonté manifeste, partiale, irrationnelle, arbitraire et persistante, de l’écarter de la promotion dans cet emploi, au mépris des arrêts du Conseil d’État » déjà rendus en l’espèce. Il en déduit un préjudice moral que, selon lui, un arrêt d’annulation serait de nature à réparer.
Il fait valoir qu’au surplus, « le procédé mis en œuvre par la partie adverse pour l’évincer de la fonction considérée depuis 2014, par des actes irréguliers successifs, constitue selon lui une faute susceptible de réparation de nature civile » et qu’il envisage de saisir le Conseil d’État d’une demande d’indemnité réparatrice sur la base de l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
VI.2.1.2. Le mémoire en intervention
L’intervenante constate qu’aucun des moyens n’est dirigé contre l’acte attaqué ni n’en conteste la légalité intrinsèque. Par ailleurs, à la suite du mémoire en réponse de la partie adverse, elle observe qu’aucun des moyens n’est recevable de sorte que le recours est, à ses yeux, irrecevable.
VI.2.1.3. Le dernier mémoire de l’intervenante
Elle insiste sur le caractère « instrumental » du recours, « exclusivement dédié à la tentative du requérant de maintenir son intérêt dans un recours parallèle, confirmant qu’aucune critique quelconque de légalité, ni d’opportunité quant au choix de [sa personne] en tant que bénéficiaire de l’acte attaqué dans le présent recours n’a été formulé à aucun moment de la procédure ». Pour le surplus, elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État sur ce point.
VI.2.2. Appréciation
Comme le relève le requérant, l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait de retrouver l’opportunité d’être promu dans l’emploi de directeur du service d’inspection de la Culture dans le ressort de Bruxelles, qui redeviendrait vacant. Il justifie dès lors de l’intérêt à agir contre cet acte.
La circonstance qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision de promouvoir l’intervenante à l’emploi litigieux, tout comme l’argument selon lequel aucun des moyens ne serait recevable, ne remet pas en cause la recevabilité de ce recours. Cette question est, en effet, indépendante du bien-fondé des moyens, et son examen leur est préalable.
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Au surplus, le requérant ne doit pas nécessairement mettre en cause la légalité intrinsèque de la décision attaquée, pour en obtenir l’annulation. Il peut parvenir à la même fin, en critiquant tout ou partie des actes préparatoires de cette décision, ce qui est le cas en l’espèce.
Le recours dans l’affaire A. 238.003/VIII-12.115 est, dès lors, recevable.
VII. Premier moyen (A. 235.620/VIII-11.902)
VII.1. Thèse de la partie requérante
VII.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un premier moyen de l’application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996
‘portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française’, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et particulièrement de ses articles 2 et 3, et de la violation de l’autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d’État n° 235.161 du 21 juin 2016 et n° 240.586 du 26 janvier 2018.
Il expose que la décision litigieuse de refus implicite de le promouvoir dans l’emploi de directeur du ressort d’inspection de Bruxelles, qui est consacrée par le nouvel avis de vacance du 9 novembre 2021, n’est ni formalisée ni a fortiori motivée. Il rappelle les rétroactes du dossier, soulignant que par les deux arrêts susvisés du Conseil d’État, les décisions consistant à confier cet emploi temporairement à P. P. à compter du 1er janvier 2015 ont été annulées, la partie adverse se voyant également ordonner de publier « l’appel aux candidats pour pourvoir définitivement à ce poste ». Il indique qu’il était le seul candidat dans le cadre de la procédure de promotion relancée le 19 février 2018, qu’il a été proposé de ne pas le promouvoir à ce poste mais que l’avis motivé définitif établi par le conseil de direction à la suite de son audition du 24 juin 2019 ne lui a jamais été communiqué, tandis que l’autorité de nomination n’a, à sa connaissance et jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, pas non plus statué sur sa candidature.
VII.1.2. Le mémoire en réplique
Sur la recevabilité du moyen, le requérant réplique que la partie adverse effectue une distinction abusive entre la vacance d’emploi et le refus implicite qu’elle emporte de le promouvoir. Il estime que cette distinction est factice et
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fallacieuse et que les moyens portent bien sur la vacance d’emploi en tant qu’elle emporte refus implicite de le promouvoir.
Sur le fond, il constate que la partie adverse ne prétend pas que la décision implicite de refus de le promouvoir ne devait pas être motivée mais qu’en l’espèce, les pièces du dossier administratif lui permettent de comprendre pourquoi il ne disposait pas des aptitudes pour l’être. Il relève, cependant, que l’avis du conseil de direction émis à la suite de sa réclamation ne lui a jamais été communiqué et que la partie adverse ne peut, dès lors, raisonnablement soutenir qu’il pourrait en tirer la moindre explication sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été promu. Il relève, en outre, que cet avis ne contient que le dispositif qui suit :
« Après audition du candidat réclamant, le Conseil de direction émet, par 27 votes pour, 2 votes contre et 11 abstentions, un avis motivé sur la proposition de ne pas retenir la candidature [du requérant] en vue de pourvoir l’emploi déclaré vacant au Service général de l’Inspection de la Culture - Ressort d’Inspection de Bruxelles (poste n° 19101) ».
Il estime que ledit avis ne peut se fonder uniquement sur le résultat d’un vote, ce sans le moindre motif exposant en quoi les arguments qu’il a développés dans le cadre de sa réclamation et qu’il tient comme pertinents, n’étaient pas de nature à renverser les conclusions de l’avis initial. Il ajoute que même dans l’hypothèse où l’autorité compétente aurait décidé de suivre cet avis, quod non selon lui, elle ne peut raisonnablement prétendre qu’il aurait connaissance des motifs de la décision le concernant. Il relève encore que s’il est de pratique courante que l’autorité suive l’avis du conseil de direction, comme l’indique la partie adverse, cela ne l’exonère en rien de son obligation réglementaire d’exercer son pouvoir d’appréciation et de motiver ses décisions, fût-ce par référence à la proposition qui lui est faite et à sa motivation. Or il constate que la partie adverse admet que le gouvernement n’a pas pris de décision, tout en ne prétendant pas que le secrétaire général du ministère qui a obtenu délégation en la matière par arrêté du 3 septembre 2020 se serait lui-même prononcé à cet égard.
Subsidiairement, il souligne qu’il est abusif pour la partie adverse, de tenter de justifier le refus de le nommer par le fait que le « Gouvernement avait déjà, dans un contexte tout à fait identique, pris la même décision, cette fois formelle, le 3 avril 2014 ». Il indique que le contexte et les actes étaient tout à fait différents puisque la décision prise à l’époque concernait l’emploi d’un ressort différent, qu’il était en concurrence avec un collègue qui sera pensionné avant que la procédure litigieuse soit clôturée, qu’une décision formelle a en outre été prise par l’autorité compétente de mettre fin à la procédure de promotion, contrairement au cas d’espèce, et qu’enfin, la décision de clore cette précédente procédure était motivée par le fait que le concurrent était pensionné et que, pour ce qui le concerne,
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l’autorité, endossant l’avis du conseil de direction, avait considéré qu’« à l’heure actuelle, il ne présente pas une constance suffisante en termes de fiabilité que pour être proposé à un grade de directeur ».
VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Sur l’inapplicabilité de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ au refus implicite de le promouvoir au poste litigieux, à la suite de la procédure initiée en 2018, le requérant préconise de revenir à l’essence du moyen, tel qu’invoqué à l’appui de son recours. Il rappelle qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir formalisé cet acte administratif qu’emporte la déclaration de vacance publiée en 2021 et constate qu’à défaut, ce dernier acte ne comporte pas de justification quant à la fermeture de la procédure en question, ni sur l’appréciation de ses aptitudes alors qu’il était le seul candidat, ni encore sur le fait de ne pas avoir attribué l’emploi plus rapidement « au gré de cette procédure pourtant diligentée sous la contrainte du Conseil d’État lui-même, au motif que la partie adverse ne pouvait tarder à pourvoir à un emploi qui devait nécessairement être attribué par la voie statutaire ». Il soutient que ne pas faire droit à ce grief revient à cautionner une « voie de fait » commise par l’autorité administrative, laquelle consiste à imposer une situation de fait, sans la consacrer dans un acte formel. Il souligne que « c’est d’ailleurs ce qu’elle a fait en l’espèce, en maintenant [P. P.] en fonction pendant 7 ans, jusqu’à sa retraite, malgré deux arrêts du Conseil d’État annulant les décisions de lui attribuer l’emploi qui aurait pu [lui]
revenir […], sans jamais se prononcer sur [son] aptitude […] à exercer l’emploi ».
Il en déduit qu’il ne peut partager l’analyser de l’auditeur rapporteur qui, selon lui, « reformule le moyen en considérant que si un acte implicite ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1991, il doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier ».
Il ajoute, sur cette question qui selon lui fait l’objet du deuxième moyen, que le raisonnement consistant à s’appuyer sur les documents du dossier administratif pour conclure qu’il ne présentait pas les aptitudes pour exercer la fonction litigieuse, revient à substituer son appréciation à celle de l’autorité qui n’a pas formellement statué sur ce point. Il rappelle n’avoir jamais reçu l’avis du conseil de direction du 24 juin 2019 à la suite de son audition, ni avoir eu accès à ces motifs, et souligne que rien n’atteste que l’autorité compétente pour se prononcer sur ce refus de promotion aurait examiné ces motifs et les aurait retenus pour prendre sa décision.
VII.2. Appréciation
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L’exception d’irrecevabilité du moyen, soulevée par la partie adverse et déduite de ce que la critique ne porte que sur la décision implicite de ne pas promouvoir le requérant, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable s’agissant de la déclaration de la vacance d’emploi du 9 novembre 2021, se confond avec l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre ce dernier acte.
Il est dès lors renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus à ce sujet, cette exception devant être rejetée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ».
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
En l’espèce, le requérant n’expose pas en quoi l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 ‘portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française’, d’une part, et l’autorité de chose jugée des arrêts n° 235.161 du 21 juin 2016 et n° 240.586 du 26 janvier 2018
auraient été méconnus. En particulier, il ne précise pas la ou les disposition(s) dudit arrêté qui aurai(en)t imposé à la partie adverse de se prononcer par un acte explicite sur sa candidature dans le cadre de la procédure de promotion initiée le 19 février 2018 ni partant en quoi ledit arrêté aurait été méconnu dans le cas présent. De même, en termes de requête, le requérant rappelle uniquement les décisions annulées par les deux arrêts susvisés, ainsi que l’injonction formulée par le second d’entre eux à la partie adverse de publier un avis de vacance pour pourvoir définitivement au poste
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litigieux, sans cependant mettre en exergue en quoi ces éléments auraient été méconnus et entraineraient l’irrégularité des actes attaqués.
Le moyen est donc irrecevable quant à ce.
Quant à la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, il est de jurisprudence constante que cette loi est inapplicable si l’acte attaqué est une décision implicite, ce qui est le cas en l’espèce. Le moyen manque donc en droit.
Pour le surplus, le moyen n’est pas pris du défaut de motivation interne, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si le dossier administratif a permis au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles, implicitement mais certainement, eu égard à la décision du 9 novembre 2001 de relancer une nouvelle procédure de promotion au poste litigieux, sa candidature déposée à la suite de l’appel aux candidats du 19 février 2018 n’a pas été retenue.
Le premier moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
VIII. Deuxième moyen (A. 235.620/VIII-11.902)
VIII.1. Thèse de la partie requérante
VIII.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un deuxième moyen de l’application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 ‘portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française’, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe de continuité des services publics, du principe du délai raisonnable et du principe de l’examen et de la comparaison des titres et mérites, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de la violation de l’autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d’État n° 235.161 du 21 juin 2016 et n° 240.586 du 26 janvier 2018.
Il indique que la décision adoptée le 9 novembre 2021 par le secrétaire général du ministère de la Communauté française et qui a eu pour objet de déclarer l’emploi litigieux à nouveau vacant et de consacrer implicitement le refus de le promouvoir dans cet emploi à l’issue de la procédure de promotion engagée le
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19 février 2018, ne fait suite à aucune décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination statuant sur ses titres et mérites. Il relève, pourtant, qu’il appartient à l’autorité administrative, dans un souci de continuité du service public, « d’exercer ses compétences sans défaillir et d’examiner les titres et les mérites des candidats afin de vérifier en toute objectivité s’ils répondent aux exigences de la fonction, et de prendre une décision raisonnablement et adéquatement motivée ».
Dans le développement de son moyen, il précise que l’arrêté dont la violation est invoquée « fixe les conditions d’accès aux emplois vacants » et qu’en l’espèce, l’emploi de directeur litigieux « est dépourvu de titulaire nommé à titre définitif depuis en tout cas décembre 2014, moment où [P. P.] a été désigné par la partie adverse pour exercer cette fonction ». Il estime qu’en lançant un appel aux candidats le 19 février 2018, en exécution de l’arrêt du Conseil d’État n° 240.586 du 26 janvier 2018, la partie adverse a implicitement confirmé que ledit emploi devait être pourvu et a engagé la procédure qui, dans le respect de l’enseignement de cet arrêt, devait conduire à le pourvoir au plus vite.
Il considère, cependant, que la partie adverse n’en a rien fait puisque ce n’est que le 21 janvier 2019, soit onze mois plus tard, qu’il a été appelé à défendre sa candidature devant le jury chargé d’examiner les titres et mérites des candidats. Il ajoute que si la procédure s’est, par après et dans un premier temps, déroulée à un rythme relativement normal avec l’adoption, le 29 avril 2019, de l’avis motivé du conseil de direction proposant de ne pas le promouvoir et son audition par cette instance, le 24 juin 2019, dans le cadre de sa réclamation portée contre cet avis, il n’en a plus rien été, dans un second temps, puisque l’autorité de nomination ne s’est à aucun moment prononcée sur sa candidature et ses titres et mérites, le dénommé P. P. étant, de fait, resté en fonction jusqu’à sa pension.
Il en déduit que l’enseignement des arrêts du Conseil d’État susvisés a manifestement été violé et que le refus implicite de le promouvoir à l’emploi en cause, sans qu’il ait été statué sur ses titres et mérites par l’autorité compétente, est, partant, irrégulier. Il soutient que sont ainsi violés les principes invoqués au moyen « qui supposent que lorsqu’un emploi est déclaré vacant, il y soit pourvu dans les meilleurs délais et que l’autorité de nomination examine les titres et mérites des candidats afin de décider en toute objectivité s’ils sont aptes ou non à l’exercice de cet emploi, et prenne une décision motivée à cet égard ».
VIII.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique que s’il est effectivement constant que l’autorité n’est pas tenue de pourvoir les emplois vacants, la partie adverse ne peut nier que
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l’emploi était vacant et qu’il convenait de le pourvoir. Il admet que la procédure de promotion a bien été organisée sur un plan formel mais relève que c’est avec un grand retard qu’il a été mis fin de fait à cette procédure, sans qu’une décision soit prise par l’autorité compétente sur ses aptitudes à exercer la fonction.
Il en déduit que l’injonction formulée par le Conseil d’État, annulant la décision de maintenir P. P. dans la fonction et consistant à contraindre la partie adverse à ouvrir l’emploi de manière à le pourvoir dans les meilleurs délais dans le respect du statut, n’a pas été suivie d’effet puisque cette personne est restée en fonction de 2014 jusqu’à son admission à la retraite à la fin de l’année 2021, et ce malgré l’annulation des décisions le désignant en 2016 et en 2018 et alors qu’il était lui-même le seul candidat répondant aux conditions pour accéder à cet emploi.
VIII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant estime qu’il est contradictoire de considérer qu’il se serait accommodé du fait qu’à la suite de l’arrêt n° 240.586 annulant la décision de confier l’emploi à P. P., la partie adverse a maintenu ce dernier en fonction jusqu’à sa pension, alors que l’auditeur rapporteur a par ailleurs estimé, en se prononçant sur la recevabilité du recours, qu’il ne s’était pas désintéressé de la procédure de promotion lancée en 2018.
Il ajoute que l’argument selon lequel une autorité administrative n’est pas tenue de pourvoir à un emploi vacant, ne permet pas de rejeter le moyen. Il rappelle que l’emploi en cause en l’espèce est vacant depuis 2014, que la désignation de P. P. pour l’exercer a été annulée à deux reprises et qu’en ordonnant à la partie adverse de publier l’appel aux candidats pour pourvoir définitivement ce poste, le Conseil d’État a lui-même considéré que l’emploi devait être pourvu, « malgré sa propre jurisprudence ».
Il relève également que, pour décider qu’une autorité n’est en principe pas tenue de nommer ou promouvoir un candidat qui, à son estime, ne revêt pas les compétences nécessaires pour exercer la fonction vacante, encore faut-il que cette autorité exerce ses compétences et adopte un acte individuel formellement et adéquatement motivé. Or, s’il admet « qu’aucun texte ne contraignait la partie adverse à lui accorder la promotion malgré qu’il soit seul candidat en lice », il souligne qu’elle n’a formalisé aucun acte en ce sens, lequel démontrerait qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation et adopté une décision raisonnable. Il en déduit qu’elle n’a pas pu fermer la précédente vacance, ajoutant qu’elle ne lui a pas donné la possibilité de contester les motifs de sa décision, ni l’appréciation sur laquelle repose le refus de le promouvoir.
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Il fait enfin valoir que, comme il l’a indiqué à propos du premier moyen, l’auditeur rapporteur ne peut substituer son appréciation à celle de la partie adverse en considérant que l’analyse de ses titres et mérites, telle qu’effectuée par le conseil de direction, lui permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a adopté l’acte attaqué. Il souligne que cette dernière n’est pas tenue de suivre l’avis de cette instance et qu’elle peut s’en écarter par une décision formelle et motivée, laquelle est inexistante en l’espèce.
VIII.2. Appréciation
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’appui du premier moyen, le deuxième moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 ‘portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française’. Il ne suffit pas, à cet égard, d’indiquer que ledit arrêté fixe les conditions d’accès aux emplois vacants sans autre précision.
Sur le fond, il est de jurisprudence constante qu’une autorité administrative n’est, en principe et sous réserve de dispositions en sens contraire, pas obligée de désigner un candidat à l’issue d’une procédure de sélection qu’elle a entamée. Il relève de son pouvoir d’appréciation de faire le choix de ne désigner aucun des candidats remplissant les conditions et de décider de recommencer la procédure. Il s’agit d’une décision d’opportunité qui, sous réserve du respect des exigences formelles, ne peut être jugée illégale que si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, comme il a déjà été relevé à propos de la recevabilité du recours, le requérant ne soutient, ni a fortiori ne démontre, qu’il disposerait d’un droit à être promu dans l’emploi litigieux de directeur. La partie adverse pouvait donc mettre un terme à la procédure de promotion initiée le 19 février 2018 et, partant, refuser d’y promouvoir le requérant, en déclarant cet emploi à nouveau vacant le 9 novembre 2021. Elle ne devait pas adopter de décision formellement motivée pour rejeter sa candidature, le requérant demeurant en défaut d’identifier les règles ou principes fondant une telle obligation.
En outre, la partie adverse a pu déduire du dossier administratif qu’elle ne disposait pas de candidature suffisamment convaincante pour se prononcer sur l’issue de la procédure de promotion initiée le 19 février 2018. Il contient en effet la fiche de motivation et le tableau de cotations concernant le requérant, à la suite de
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son audition du 21 janvier 2019, et dont il résulte qu’il s’est vu attribuer les notes de :
- 12/20 pour l’expérience professionnelle acquise ;
- 15,23/30 pour les connaissances spécifiques/techniques ;
- 10,67/30 pour les compétences génériques comportementales ;
- 3/10 pour la formation initiale/continuée ;
- 5/10 pour la motivation ;
- soit un total de 45,90/100.
Le dossier administratif comprend également l’extrait n° 4 du procès-
verbal de la réunion du conseil de direction du 29 avril 2019 qui mentionne expressément ce qui suit :
« […]
Le Conseil de direction décide, après avoir voté à bulletin secret de ne pas pourvoir l’emploi de directeur(trice) – catégorie du grade : inspection – groupe de qualification : 2 déclaré vacant au Service général de l’Inspection de la Culture –
Ressort d’Inspection de Bruxelles (poste n° 19101) par le biais de la procédure de promotion par avancement de grade.
Il émet par 35 votes pour, 1 vote contre et 5 abstentions, un avis défavorable sur la proposition de ne pas retenir la candidature de l’intéressé [sic].
Celui-ci fonde sa décision par référence aux documents ci-annexés qui reprennent, pour chacun des (sous-)critères demandés, les cotations qui ont été attribuées [au requérant] ainsi que leur motivation et attestant par là-même que le candidat ne satisfait pas aux exigences requises par le profil de fonction.
[…] ».
Le requérant a reçu la notification de cet avis le 13 mai 2019 et a introduit une réclamation à son encontre. Il a ensuite été entendu le 24 juin 2019 par le conseil de direction, lequel a, le même jour, décidé d’émettre « par 27 votes pour, 2 votes contre et 11 abstentions, un avis motivé sur la proposition de ne pas retenir la candidature [du requérant] en vue de pourvoir l’emploi déclaré vacant au Service général de l’Inspection de la Culture – Ressort d’Inspection de Bruxelles (poste n° 19101) ».
Partant, si le requérant a ainsi pu faire valoir ses observations sur les éléments défavorables à sa candidature, il apparaît que le dossier administratif contient les motifs sur la base desquels la partie adverse a pu décider implicitement de clore la procédure de promotion ouverte le 19 février 2018 et d’en conséquence, refuser sa candidature à ce poste, ce qu’elle était autorisée à faire et a fait en l’espèce.
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Poser ce constat ne revient pas à substituer l’appréciation du Conseil d’État à celle de la partie adverse. Il s’agit uniquement de considérer que l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui n’est pas tenue de mener une procédure de promotion à son terme et qui ne doit donc pas se prononcer formellement quant à ce, a, dans le cas présent, décidé implicitement de clore la précédente procédure de promotion et de rejeter la candidature du requérant, en se fondant sur des motifs matériels exacts, pertinents et légalement admissibles en droit qui ressortent du dossier administratif. La partie adverse ne saurait avoir adopté de telles décisions implicites sans avoir exercé son pouvoir d’appréciation en l’espèce. Le requérant relève, au surplus, que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de suivre l’avis du conseil de direction et peut s’en écarter par une décision formelle et motivée. A contrario, une décision implicite s’avère suffisante, dans ce cas précis, si la même autorité entend suivre ledit avis.
Enfin, le requérant soutient à tort que le respect de l’autorité de chose jugée des arrêts n° 235.161 du 21 juin 2016 et n° 240.586 du 26 janvier 2018
imposait à la partie adverse, en dépit de ce qui a été énoncé ci-avant, de veiller à ce que l’emploi déclaré vacant en 2018 soit pourvu dans les meilleurs délais, en procédant à un examen des titres et mérites du ou des candidat(s) en lice et en prenant ainsi une décision motivée.
L’autorité de chose jugée de ces arrêts implique la disparition rétroactive, erga omnes, des actes annulés, et l’interdiction de refaire ces actes sans tenir compte des motifs de leur annulation. Or, comme l’arrêt n° 235.161, l’arrêt n° 240.586 a annulé la décision par laquelle l’expert contractuel P. P. a été désigné pour l’exercice de fonctions supérieures de direction du ressort de l’inspection de Bruxelles. Ce dernier arrêt se fondait notamment sur le motif qu’« on ne saurait […]
admettre, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans l’arrêt n° 235.161, précité, qu’“une disposition implicite prime sur une disposition explicite sans, qu’au préalable, la partie adverse n’ait démontré l’impossibilité de confier, à un agent statutaire l’exercice des fonctions, en l’espèce de directeur, par le biais du mécanisme mis en place par l’arrêté du 5 décembre 2008, précité” ». L’arrêt n°
240.586 a, en outre, ordonné à la partie adverse de publier l’appel aux candidats pour pourvoir définitivement le poste de directeur litigieux.
Le requérant ne conteste pas qu’un tel appel aux candidats a été lancé le 19 février 2018, soit moins d’un mois après que l’arrêt n° 240.586 ait été prononcé.
Il ne fait, par ailleurs, pas de doute que les actes attaqués sont étrangers à toute désignation d’agents, a fortiori contractuels, pour l’exercice de la fonction supérieure de direction que le requérant a lui-même convoitée. La circonstance que ledit P. P. a poursuivi ses activités, nonobstant l’annulation de sa désignation par le même arrêt, ne résulte pas de ces actes, qui se sont conformés aux enseignements de
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cet arrêt, mais le cas échéant de la non-exécution partielle et parallèle de celui-ci, ce qui serait différent. Or, s’il est exact de relever que le requérant n’a plus pris d’initiative procédurale à cet égard et a ainsi laissé prospérer cette situation, indépendamment de l’intérêt qu’il a manifesté pour le suivi de sa propre candidature, il est en tout état de cause établi que la régularité des actes attaqués n’a pu s’en trouver affectée.
Pour le surplus, le grief tenant au non-respect du principe général de droit du délai raisonnable aurait pour seule conséquence, à le supposer fondé, de dessaisir la partie adverse de sa compétence de statuer sur la promotion à l’emploi déclaré vacant dans le cadre de la procédure initiée par l’appel aux candidats du 19 février 2018. Ce dépassement est irrémédiable. L’annulation sur la base de ce moyen des actes attaqués n’aurait donc pas pour effet de rendre au requérant la possibilité d’être promu dans le cadre de cette procédure, de sorte qu’il n’a pas intérêt au moyen quant à ce.
Le moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
IX. Troisième moyen (A. 235.620/VIII-11.902)
IX.1. Thèse de la partie requérante
IX.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un troisième moyen de l’application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 ‘portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française’, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, ainsi que du principe de continuité des services publics, des principes d’égalité et de non-
discrimination dans l’accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, et du principe d’impartialité, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de la violation de l’autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d’État n° 235.161 du 21 juin 2016 et n° 240.586 du 26 janvier 2018 « et de l’excès de pouvoir, abus de pouvoir voire détournement de pouvoir ».
Il fait valoir qu’en prenant, le 9 novembre 2021, la décision de déclarer à nouveau vacant l’emploi litigieux de directeur et ainsi de refuser de le promouvoir dans cet emploi à l’occasion de la procédure de promotion lancée 34 mois plus tôt, le 19 février 2018, sans même avoir examiné et s’être prononcée sur ses titres et mérites pour exercer cette fonction, « la partie adverse n’a eu d’autre but que de
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s’inscrire dans cette situation d’ostracisme qui [le] frappe […] et qui l’empêche d’accéder à cette fonction et de conforter la situation de P. P., malgré les arrêts du Conseil d’État qui annule[nt] les décisions par lesquelles l’emploi lui est attribué de fait ». Or il soutient que « les principes invoqués au moyen supposent que les emplois statutaires accessibles par promotion soient prioritairement accordés aux agents statutaires qui se trouvent en condition de pouvoir y accéder, au gré de décisions prises de manière objective par l’autorité compétente, sans privilège et sans arbitraire ».
Dans le développement de son moyen, il rappelle les rétroactes de son dossier jusqu’à l’adoption de la décision du 9 novembre 2021 qui a eu pour conséquence, selon lui, qu’il a de nouveau dû déposer et défendre sa candidature pour l’emploi en question, avec cette particularité qu’à présent, le temps ayant passé, des collègues ont acquis les conditions requises, peuvent se porter candidats et le cas échéant lui être préférés.
Il en conclut que, sans que l’autorité de nomination ait pris une décision formelle constatant définitivement qu’il ne répondait pas aux conditions d’accès à l’emploi litigieux, il en a été écarté au profit de P. P., « en violation de l’enseignement des arrêts d’annulation du Conseil d’État visés au moyen, et [qu’il] a fait et fait encore, par l’adoption de l’acte attaqué au gré d’une procédure dont la durée procède de la violation du principe de continuité du service, l’objet de la part de la partie adverse, d’un ostracisme et d’un écartement arbitraire, contraire au principe d’impartialité comme aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, visés au moyen ».
Enfin, à titre subsidiaire, il indique que s’il devait s’avérer, selon les éléments de réponse fournis par la partie adverse, que cet écartement, cet ostracisme, se justifiait par des considérations illégitimes, il soutiendrait que l’acte attaqué résulte d’un abus de pouvoir, voire d’un détournement de pouvoir.
IX.1.2. Le mémoire en réplique
Sur l’irrecevabilité alléguée du moyen, le requérant constate qu’il invoque notamment la violation des principes d’égalité et de non-discrimination dans l’accès aux emplois publics, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, et du principe d’impartialité, c’est-à-dire de principes généraux qui ont valeur de droit.
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Il observe, par ailleurs, que la partie adverse se contente, pour toute réponse, de prétendre qu’elle a bien diligenté la procédure que le Conseil d’État lui avait enjoint de mettre en œuvre, dans son arrêt n° 240.586 du 26 janvier 2018, et que l’examen de sa candidature a démontré qu’il ne disposait pas des aptitudes requises.
Selon lui, elle omet cependant de souligner que, depuis 2014, elle a attribué l’emploi de manière irrégulière en y désignant un membre du personnel contractuel et en le maintenant dans cette fonction, sans même examiner la possibilité de le lui attribuer alors qu’il était le seul candidat répondant aux conditions statutaires pour y accéder. Il ajoute que la partie adverse perd également de vue que si elle a répondu rapidement à l’injonction du Conseil d’État d’ouvrir l’emploi, elle a attendu un an pour l’entendre défendre sa candidature et que, dans la délibération du 29 juin 2019 qui fait suite à sa réclamation, aucun élément ne permet de savoir comment ont été appréciés les arguments qu’il a pu faire valoir et pourquoi ils n’étaient pas de nature à renverser l’avis initial. Plus fondamentalement, il précise que « la partie adverse admet que l’autorité de nomination n’a pris aucune décision formelle à son égard, n’a elle-même nullement exercé son pouvoir d’appréciation sur [s]es aptitudes [...], avant de rouvrir l’emploi le 9 novembre 2021 en refusant de fait, implicitement, de [le] nommer […], sans se prononcer sur sa candidature ».
Il en conclut que la réponse de la partie adverse n’est pas de nature à renverser son moyen d’annulation.
IX.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant conteste l’appréciation de l’auditeur rapporteur selon laquelle il semblerait estimer devoir nécessairement être promu dans la fonction litigieuse de directeur. Il indique être « parfaitement conscient qu’aucun texte ne contraignait l’autorité à le promouvoir » mais rappelle que, depuis 2014, l’emploi en cause est vacant et que, depuis lors, la partie adverse n’a jamais examiné ses compétences et aptitudes pour exercer cette fonction, ce alors qu’il « était à cette époque, seul agent statutaire qui répondait aux conditions pour accéder à l’emploi ».
Il estime qu’en ne pourvoyant pas l’emploi par cette voie, la partie adverse s’est exonérée de son obligation d’examiner et de statuer sur ses titres et mérites.
Il poursuit en soulignant la lenteur avec laquelle la procédure initiée par l’appel aux candidats du 19 février 2018 a été diligentée, à la suite de l’injonction contenue dans l’arrêt n° 240.586, précité, et réitère qu’en fin de compte, eu égard aux actes présentement attaqués, la partie adverse n’a jamais statué formellement sur ses aptitudes. Il maintient qu’il a manifestement fait l’objet, pendant plus de six
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années, d’un jugement a priori, jamais vérifié et constaté par l’autorité compétente au travers d’une appréciation formelle dont il aurait pu évaluer le bien fondé et qu’il aurait pu contester devant les juridictions compétentes. Il persiste aussi à soutenir qu’en désignant et maintenant au poste litigieux l’agent contractuel P. P. pendant tout ce temps, il a été ostracisé, au mépris des principes de bonne administration et d’équitable procédure visés au moyen.
Il fait enfin valoir que la note de 56,1 % obtenue dans le cadre de la procédure ultérieure, qui a mené à la décision attaquée dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 238.003/VIII-12.115, « atteste en tout cas d’une certaine aptitude à l’emploi et que rien ne dit qu’un constat semblable n’aurait été fait plus tôt ».
IX.2. Appréciation
Le moyen est recevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 10
et 11 de la Constitution, ainsi que des principes généraux d’équitable procédure et d’impartialité, dès lors que le requérant expose de quelle manière ces règles et principes ont, selon lui, en l’espèce été méconnus.
Il est irrecevable pour le surplus, y compris en tant qu’il est pris, à titre subsidiaire, de l’abus voire du détournement de pouvoir. Le requérant a, en effet, précisé dans sa requête que ce grief dépendait des éléments de réponse fournis par la partie adverse, quant à savoir si l’écartement et l’ostracisme dont il prétend faire l’objet « se justifiai[en]t par des considérations illégitimes ». Ne revenant toutefois plus sur ces éléments dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, il y a lieu d’en déduire qu’il n’a plus eu l’intention de maintenir un tel grief.
Sur le fond, il résulte de l’appréciation du deuxième moyen que la partie adverse n’avait l’obligation ni de mener la procédure de promotion initiée en 2018 à son terme ni d’y promouvoir le requérant, et que l’autorité de chose jugée des arrêts n° 235.161 et n° 240.586 n’imposait nullement d’adopter une solution différente. Il résulte également de l’examen de ce moyen que la critique tenant au dépassement du délai raisonnable est irrecevable à défaut d’intérêt pour le requérant et que, sans devoir se prononcer par une décision formellement motivée sur sa candidature, la partie adverse a pu décider, de manière implicite mais certaine, qu’elle ne donnerait pas suite à cette procédure de promotion et que, ce faisant, elle ne retiendrait pas sa candidature, le dossier administratif permettant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a pris cette décision.
Partant, indépendamment de la question de savoir si le dénommé P. P.
pouvait demeurer en fonction jusqu’à sa pension, en dépit de l’arrêt n° 240.586 qui a
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annulé sa dernière désignation, le requérant ne démontre en tout état de cause pas que le choix implicite de ne pas retenir sa candidature à l’emploi litigieux et, dès lors, de relancer une nouvelle procédure de promotion, le 9 novembre 2021, procédait de la volonté de l’« ostraciser » et de l’écarter arbitrairement de cette fonction, et méconnaissait ainsi les règles et principes généraux du droit dont la violation est régulièrement alléguée.
Le moyen est irrecevable et non fondé pour le surplus.
X. Premier moyen (A. 238.003/VIII-12.115)
X.1. Thèse de la partie requérante
X.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un premier moyen de l’application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996
‘portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française’, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, ainsi que du principe de continuité des services publics, des principes d’égalité et de non-
discrimination dans l’accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d’impartialité et du principe de l’examen et de la comparaison des titres et mérites, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de la violation de l’autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d’État n° 235.161 du 21 juin 2016 et n° 240.586 du 26 janvier 2018, du fondement irrégulier et « de l’excès de pouvoir, abus de pouvoir voire détournement de pouvoir ».
Il indique que l’acte attaqué clôture la procédure de promotion engagée par l’appel aux candidats publié le 6 décembre 2021, lequel consacre définitivement et selon lui sans motif, le refus de le promouvoir dans le cadre de la procédure diligentée par l’appel publié le 19 février 2018. Il soutient que l’acte final qui constitue l’objet du présent recours emporte les mêmes irrégularités que cet acte initiateur de la procédure diligentée le 6 décembre 2021. Il rappelle que, par son recours introduit dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902, il a sollicité l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 de déclarer le même emploi vacant, décision qui a été suivie dudit appel aux candidats et qui consacre à ses yeux le refus implicite de le promouvoir dans cet emploi. À ce titre, il reproduit les trois moyens d’annulation invoqués à l’appui de ce recours (cfr supra, VI.1.1., VIII.1.1. et IX.1.1.).
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Il considère que, puisque ces moyens sont d’après lui fondés, la déclaration de vacance du 9 novembre 2021 doit être déclarée irrégulière et annulée par le Conseil d’État, de telle sorte que la procédure de promotion et la décision qui clôture cette dernière, à savoir la promotion de l’intervenante dans l’emploi litigieux à dater du 1er novembre 2022, sont, à son estime, également irrégulières.
X.1.2. Le mémoire en réplique
En réplique, il reproduit, successivement, l’ensemble de son argumentation relative à la recevabilité du recours et à la recevabilité et au bien-
fondé des trois moyens soulevés dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902 (cfr supra, VII.1.2., VIII.1.2. et IX.1.2.), dès lors que la partie adverse a estimé que le premier moyen, invoqué dans le cadre du présent recours, est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux qu’elle a exposés pour démontrer l’irrecevabilité du recours ou, du moins, donne lieu aux mêmes critiques de recevabilité et d’absence de fondement que celles suscitées par les trois moyens susvisés de cette affaire.
X.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Il reproduit l’ensemble des développements de son dernier mémoire relatifs à la recevabilité et au bien-fondé des trois moyens de l’affaire A. 235.620/VIII-11.902 (cfr supra, VII.1.3., VIII.1.3. et IX.1.3.).
X.2. Appréciation
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le premier moyen est recevable, par identité de motifs avec ceux énoncés ci-avant pour juger que le recours dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902 est recevable (cfr supra, VI.1.2.).
Il est, en revanche, partiellement irrecevable et non fondé pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, à propos de trois moyens invoqués dans cette affaire.
Le moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
XI. Second moyen (A. 238.003/VIII-12.115)
XI.1. Thèse de la partie requérante
XI.1.1. La requête en annulation
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Le second moyen est libellé en des termes identiques à ceux du troisième moyen, dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902, sous réserve de quelques légères différences liées à la promotion de l’intervenante dans l’emploi litigieux, objet du présent recours.
Le requérant souligne ainsi qu’à la suite de l’avis de vacance du 9 novembre 2021 qui a donné lieu au recours dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902, il a été amené à déposer et à défendre une nouvelle fois sa candidature pour cet emploi mais qu’à présent, le temps ayant passé, cette collègue a acquis les conditions requises, s’est portée candidate et lui a été préférée. Il indique que si, au terme de l’examen et de la comparaison des titres et mérites effectués à cette occasion, le classement établi par le conseil de direction, endossé par le secrétaire général dans l’acte attaqué, est certes favorable à l’intervenante, il ne conclut pas qu’il serait lui-même inapte à exercer la fonction. Il réitère dès lors que la partie adverse a, tout en s’abstenant de se prononcer formellement sur sa candidature et en maintenant irrégulièrement P. P. en fonction, fait traîner anormalement les procédures jusqu’au jour où d’autres candidats seraient en condition d’accéder à l’emploi en cause. À son estime, elle l’a, de la sorte, ostracisé et a fait preuve à son égard d’un comportement arbitraire, contraire au principe d’impartialité comme aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, visés au moyen.
XI.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique que l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse et tenant au fait que la critique est uniquement dirigée contre la décision de déclarer l’emploi vacant du 9 novembre 2021, ne résiste pas à une lecture attentive du moyen puisqu’il démontre, selon lui, que la promotion de l’intervenante est le dernier acte d’un processus dilatoire mis en œuvre par la partie adverse depuis de nombreuses années, afin de l’évincer définitivement de l’emploi convoité.
Il ajoute, quant au fond, que sa thèse est qu’à défaut de décision finale prise par l’autorité compétente, dans le cadre de la procédure initiée le 19 février 2018, et malgré la note de 48.9/100 (lire : 45,9) obtenue à cette occasion, la partie adverse ne peut définitivement pas considérer qu’il ne serait pas apte à l’exercice de la fonction puisque, lors de la nouvelle procédure initiée par l’avis de vacance susvisé du 9 novembre 2021, le conseil de direction lui a attribué cette note favorable de 56.1/ %, en le classant en seconde position, sans écarter sa candidature.
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Il relève que la partie adverse se contente ensuite, pour toute réponse, de prétendre qu’elle n’a jamais fait que constater soit qu’il n’était pas apte à la fonction soit qu’un autre candidat, en la personne de l’intervenante, avait de meilleures notes que lui. Il estime que cette allégation fait fi de l’historique de l’affaire.
XI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant reproduit très largement les développements sur le troisième moyen de son dernier mémoire déposé dans l’affaire A. 235.620/VIII-
11.902 (cfr supra, IX.1.3.).
XI.2. Appréciation
L’argumentation du requérant à l’appui du présent moyen étant, pour l’essentiel, identique à celle exposé à l’appui du troisième moyen dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902, il y a lieu de se référer à l’appréciation énoncée à propos de ce moyen.
En outre, la circonstance que le requérant a obtenu la note de 56,1 % à l’issue de la procédure ouverte le 9 novembre 2021 et qu’il n’a donc pas été déclaré inapte ne signifie aucunement que la partie adverse aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en le considérant inapte dans le cadre de la procédure initiée en février 2018. En effet, il est jurisprudence constante que la comparaison des titres et mérites doit se faire entre les différents candidats à une même promotion. Aucun candidat ne peut prétendre conserver, d’une candidature à l’autre, la même appréciation sur chacun de ses mérites, tant cette appréciation peut varier dans le temps et en fonction de la valeur des candidats en présence.
Le moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
XII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite deux indemnités de procédure, respectivement « au montant de base (700€) » dans l’affaire A. 235.620/VIII-11.902 et « au montant de base (770€) » dans l’affaire A. 238.003/VIII-12.115.
La connexité des affaires ne dispense pas un requérant qui succombe de supporter les dépens, ainsi que l’indemnité de procédure, dans chacune des affaires enrôlées, s’agissant de litiges distincts. Toutefois, dans la mesure où les parties concernées par ladite indemnité sont les mêmes dans les deux affaires et que les moyens invoqués sont très similaires, sinon identiques, il y a lieu d’allouer à la
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partie adverse le montant de base dans la première affaire, en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, soit 770 euros, et le montant minimum dans la seconde affaire, soit 154
euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires enrôlées sous les numéros A. 235.620/VIII-11.902 et A. 238.003/VIII-12.115 sont jointes.
Article 2.
La requête en intervention introduite par A. B. dans l’affaire A. 238.003/VIII-12.115 est accueillie.
Article 3.
Les requêtes sont rejetées.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 46 euros et les indemnités de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
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Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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