ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.816
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.816 du 14 février 2024 Fonction publique - Fonction publique
communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.816 du 14 février 2024
A. 235.277/VIII-11.869
En cause : N. M., ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon, 4/1
5000 Namur, contre :
le Centre wallon de Recherches agronomiques (en abrégé : CRA-W), ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
Partie intervenante :
F. D., ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête parvenue au Conseil d’État le 22 novembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de :
« la décision qui lui a été notifiée par le Centre wallon de Recherches agronomiques par courrier daté du 24 septembre 2021, suivant laquelle [il] a obtenu la cote de 104,38 points sur 140 (29,28/40 en compétences comportementales et 75,1/100 en compétences techniques), le minimum requis étant de 50 % dans chaque compétence, [lui] étant, eu égard à ce classement, classé deuxième dans la liste des lauréats de la sélection au poste d’attaché scientifique pour le Centre wallon de recherches agronomiques en tant que responsable expérimentation/projet (poste 414AS01) […], ainsi que la décision de classer [F. D.] (ou un autre candidat) premier dans les liste des lauréats précitée (et, pour autant que de besoin, le cas échéant, la décision de nomination/d’admission au stage de [F. D.] au poste d’attaché scientifique pour le
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Centre wallon de recherches agronomiques en tant que responsable expérimentation/projet (poste 414AS01) ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 21 février 2022, F.D. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 15 mars 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Dominique Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Salomé Limbourg, loco Mes Jean-François Davreux et Lionel-Albert Baum, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Le 23 juin 2014, le ministre wallon des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine autorise la partie adverse à déclarer 28 postes vacants en son sein, dont le poste 414AS01.
2. L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017 ‘fixant le statut des agents scientifiques’ est publié au Moniteur belge du 20 juillet 2017. Il remplace le Titre XVII du Livre 1er du Code de la fonction publique wallonne par un titre XVII
intitulé « Du personnel scientifique » (art. 289 à 304).
3. Le 16 août 2017, le recteur de l’Université de Mons propose D. M.
comme membre effectif du jury scientifique de la partie adverse. Les universités de Liège, Louvain-la-Neuve et Bruxelles proposent chacune également un candidat.
4. Le 26 octobre 2017, le Gouvernement wallon arrête la liste des trois membres effectifs et des trois membres suppléants du jury scientifique de la partie adverse désignés « comme enseignants ».
5. Selon le dernier mémoire de la partie adverse non contesté par le requérant, celui-ci est licencié moyennant préavis le 8 mai 2018 et « n’est donc plus [à son] service ». Toujours selon ce dernier mémoire, par un jugement du 24
novembre 2020, le Tribunal du travail de Namur l’a, sur recours du requérant, condamnée à une indemnité nette de protection de 31.690,68 €, à une indemnité brute pour licenciement abusif de 12.818,70 € et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, par un arrêt du 15 septembre 2022, la Cour du travail de Liège, division de Namur, a réformé ledit jugement et déclaré non fondées les demandes d’indemnité de protection, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour harcèlement.
6. Par un courriel du 1er octobre 2018, le directeur général de la partie adverse adresse aux membres du jury scientifique les propositions de description de fonction relatives à cinq postes, dont le poste 414AS01 susvisé, en précisant qu’au vu de la nature celui-ci, la partie adverse préfèrerait « des chercheurs avec ou sans expérience qui devraient réaliser un doctorat », et donc « des candidats sans doctorat ».
Cette proposition contient les huit compétences comportementales suivantes pour ledit poste :
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« • Gestion d’équipe - Développer le travail d’équipe, la coopération et la motivation des agents en tenant compte des objectifs à atteindre;
• Assertivité - Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en préservant la qualité des relations professionnelles ;
• Communication - Communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de l’information reçue et transmise ;
• Autonomie - Accomplir son travail sans supervision directe ;
• Créativité : adapter les méthodes et les approches actuelles de façon novatrice ou en concevoir des nouvelles ;
• Orienté résultats : concrétiser les objectifs en atteignant les résultats selon les modalités et les délais prévus ;
• Rigueur : réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision ;
• Polyvalence : passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à l’autre en fonction des besoins du service ».
Les huit compétences techniques sont quant à elles définies comme suit :
« • Analyse statistique : élaborer des rapports et des études statistiques traduisant des données chiffrées;
• Analyse technique : recueillir, relier et interpréter des données techniques ;
• Avis technique : émettre des avis techniques argumentés et pertinents ;
• Dispositions légales : appliquer et faire respecter les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou les réglementations en vigueur ;
• Organisation du travail - Organiser, déléguer et superviser le travail selon les compétences de chacun ;
• Gestion de projet : identifier les acteurs, les outils méthodologiques, les ressources nécessaires et les risques potentiels inhérent à un projet, le mettre en œuvre et en gérer les différentes phases de vie ;
• Qualité - Contrôler la qualité du travail réalisé ;
• Informatique - Utiliser les fonctionnalités avancées d’une suite bureautique (traitement de texte, tableur, messagerie électronique) ».
Au regard du dossier administratif, un membre effectif et deux membres suppléants enseignants du jury scientifique marquent leur accord, ainsi que B. M., conseiller juridique au Selor et président du jury, par des courriels adressés entre le 2 et le 10 octobre 2018.
7. Le 1er octobre 2018 toujours, le programme de l’épreuve pour le recrutement statutaire de « Responsable Expérimentation / Projet » est « vu [...] par le président du jury scientifique » pour le poste 414AS01. Cette épreuve comporte une préparation préalable à l’entretien (30 minutes) et l’entretien en tant que tel (45 minutes), et « évalue l’adéquation entre la description de fonction et les compétences techniques et comportementales » des candidats, ceux-ci devant obtenir au minimum 50 % des points tant dans les compétences techniques que comportementales.
Les compétences comportementales sont identifiées comme suit :
« - Assertivité – capacité à défendre un point de vue (/5)
- Compétences de communicant (/5)
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- Capacité à structurer le travail et à coordonner une équipe (/5)
- Leadership, charisme, capacité à motiver et à travailler en équipe (/5) ».
Les compétences techniques sont quant à elles fixées dans les termes suivants :
« - Connaissances technico pratique du domaine/secteur (/10)
- Connaissances scientifiques du domaine/secteur (/10)
- Capacité à élaborer et à structurer un projet (/5)
- Capacité à analyser et synthétiser une problématique (/5)
- Expérience en matière de gestion du travail scientifique (/5)
- Caractère original des idées (/5)
- Qualité et caractère innovant des publications scientifiques (/5)
- Qualité et caractère innovant des activités scientifiques (/5)
- Volonté de et capacité à diffuser les résultats (/10) ».
8. L’appel à candidatures est publié au Moniteur belge du 19 octobre 2018 et, le même jour, est également adressé aux chefs de département de la partie adverse.
Cet appel reprend les huit compétences comportementales et les huit compétences techniques identifiées dans le courriel du directeur général de la partie adverse précité du 1er octobre 2018.
9. L’intervenant et le requérant postulent au poste litigieux respectivement les 4 et 6 novembre 2018.
10. Les candidats sont entendus par le jury le 21 janvier 2019.
11. À l’issue de cet entretien, le jury établit, le même jour, un classement qui est signé le 22 mars suivant. Selon ce dernier, l’intervenant obtient 16,40/20 en compétences comportementales et 50,50/60 en compétences techniques et est classé premier, tandis que le requérant obtient 14,49/20 en compétences comportementales et 45,39/60 en compétences techniques et est classé second.
12. Le 28 mars 2019, le directeur général de la partie adverse informe le requérant et l’intervenant qu’ils sont classés respectivement second et premier dans la liste des lauréats.
Il s’agit des deux premiers actes attaqués par le recours en annulation introduit par le requérant sous le numéro A. 228.240/VIII-11.169. Selon l’inventaire du dossier administratif déposé à cette occasion, ils constituent les « décision[s] du directeur général du 28 mars 2019 » de classer l’intervenant et le requérant respectivement premier et second.
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13. Le 1er avril 2019, l’intervenant est admis au stage au grade d’attaché scientifique principal et affecté à l’emploi litigieux. Il s’agit de l’autre acte attaqué par le même recours A. 228.240/VIII-11.169.
14. Le 13 avril 2019, le conseil du requérant sollicite la copie des pièces du dossier administratif. Après un rappel du 2 mai suivant, la partie adverse lui transmet une copie des pièces demandées le 8 mai 2019.
15. Par l’arrêt n° 250.511 du 4 mai 2021, le Conseil d’État fait droit au recours précité et annule les deux classements susvisés du 28 mars 2019 et la décision d’admission au stage de l’intervenant du 1er avril 2019.
16. Selon l’inventaire du dossier administratif, le 24 septembre 2021, le jury délibère « compte tenu de l’annulation intervenue suite à l’arrêt du Conseil d’État » et estime « ne pas devoir reconvoquer les candidats dès lors que sur la base des auditions réalisées précédemment et de l’épreuve écrite, le jury, dans son intégralité, a estimé pouvoir évaluer les candidats sur la base des critères repris à l’appel à candidatures du 18 octobre 2018 » (dossier administratif, pièce 21). Les parties sont informées de ce classement par un courrier du même jour (dossier administratif, pièces 22 et 23).
Le requérant obtient 29,28/40 en compétences comportementales et 75,1/100 en compétences techniques, soit 104,38/140, et est classé deuxième lauréat.
Il s’agit du premier acte attaqué.
L’intervenant obtient 32,2/40 en compétences comportementales et 84,2/100 en compétences techniques, soit 116,4/140, et est classé premier.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
17. Par ce même courrier, l’intervenant est informé qu’il intègre le poste litigieux.
Il s’agit du troisième acte attaqué.
18. Le 1er octobre 2021, le conseil du requérant demande au conseil de la partie adverse de revoir les actes attaqués.
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IV. Intervention
La requête en intervention introduite par F. D. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement.
V. Recevabilité
V.1.Thèses des parties
V.1.1. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse répète que le requérant ne travaille plus au sein de ses services et que dans ce contexte il devrait préciser son intérêt à agir « surtout que, d’après les informations en [sa] possession, [il] travaille actuellement pour le Service Public de Wallonie. [Son] intérêt au recours doit donc être précisé dans la mesure où, à ce stade, le recours est apparemment devenu irrecevable ».
Elle ajoute que, par une décision du 17 juillet 2023 qu’elle produit avec son dernier mémoire, l’intervenant a été nommé au grade d’attaché scientifique principal et que cette nomination « n’a pas été entreprise devant le Conseil d’État.
Dans ce contexte, la partie requérante n’a plus intérêt à la procédure ».
V.1.2. Le dernier mémoire de l’intervenant
L’intervenant expose que, depuis l’introduction du recours, plusieurs appels d’offre « pour des emplois équivalents » qu’il énumère ont été publiés par la partie adverse sans que le requérant ne présente sa candidature. Il en déduit que celui-ci « ne paraît donc plus intéressé par la fonction ou une fonction similaire ». Il ajoute que « de même, le requérant a été licencié en 2018 et ne travaille plus au Centre Wallon de Recherches Agronomiques […] avec lequel il a connu un contentieux social et a retrouvé du travail depuis. Il ne semble plus être intéressé par la fonction [litigieuse], mais simplement par l’obtention d’un arrêt d’annulation pour solliciter sans doute une indemnisation. Ce seul intérêt n’est pas suffisant ».
Il en conclut qu’il lui appartient de préciser le maintien de son intérêt compte tenu du temps qui a passé, de son absence de marque d’intérêt pour un autre poste similaire au sein du CRA-W, de la relation conflictuelle qu’il entretient avec celui-ci, et « du fait qu’il a un nouveau travail et ne paraît donc plus intéressé à occuper la fonction pour laquelle il a introduit le présent recours ».
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Il confirme que, depuis l’introduction du recours, il a lui-même « achevé sa période de stage de 4 ans et a été nommé à titre définitif par un arrêté du 17 juillet 2023 au grade d’attaché scientifique principal à dater du 1er avril 2023 », qu’il a prêté serment le 11 septembre 2023, et que cette nomination fait suite à la défense de sa thèse de doctorat le 15 mars 2023 « afin de répondre aux objectifs impartis pour la réussite du stage de 4 ans prévu ». Il relève que le requérant n’a pas contesté cette nomination et qu’en conséquence, il a perdu son intérêt au présent recours qu’il estime irrecevable.
V.1.3. Le dernier mémoire du requérant
Le requérant fait valoir que la partie adverse s’abstient de préciser ce qui justifierait concrètement que le recours soit déclaré irrecevable du seul fait qu’il ne fait plus partie de son personnel. Il indique que les lois coordonnées sur le Conseil d’État n’imposent nullement à un requérant d’exposer son intérêt, et en déduit qu’il appartient à la partie adverse « de motiver l’exception d’irrecevabilité qu’elle soulève en exposant en quoi, selon elle, la circonstance [qu’il] ne fait plus partie de son personnel - ce qui était déjà le cas au moment de l’adoption des décisions querellées (voy. infra) - le priverait de l’intérêt requis (quod non) ». Il ajoute que l’appel à candidatures publié au Moniteur belge le 19 octobre 2018 « ne contenait nullement une quelconque exigence qui tiendrait à l’appartenance du candidat au personnel du Centre Wallon de Recherches Agronomiques (pièce n° 0 du DA) (ni la partie adverse, ni la partie intervenante, ne soutiennent d’ailleurs le contraire (et pour cause)) ». Il en conclut que son licenciement n’est pas de nature à le priver de son intérêt au recours.
Il conteste être « actuellement occupé auprès du SPW (ni par quelque autre employeur que ce soit) ». Il explique que quelques mois après son départ de la partie adverse, il a été placé en incapacité de travail, puis en invalidité, en raison d’importants problèmes de santé et qu’il l’est toujours actuellement comme l’atteste la pièce n° 16 qu’il joint à son dernier mémoire. Il ajoute qu’en « toute hypothèse, à supposer même [qu’il] soit actuellement occupé auprès du SPW (quod non), cela ne le priverait nullement de la faculté d’être admis au stage au grade d’attaché scientifique principal auprès [de la partie adverse]. [Il] pourrait en effet parfaitement faire le choix, après un nouvel arrêt d’annulation du Conseil d’État, de démissionner de cette fonction pour réintégrer la partie adverse en qualité d’agent statutaire stagiaire. C’est donc de façon tout à fait erronée qu’au terme d’un véritable procès d’intention, la partie intervenante affirme [qu’il] ne semblerait plus intéressé par la fonction ». Il indique encore que « la partie adverse est d’autant plus malvenue d’invoquer [son] prétendu défaut d’intérêt tenant, selon elle, à la perte de sa qualité
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de membre [de son] personnel [qu’il] avait déjà cessé [d’en] faire partie depuis le 4 février 2019 » lorsque la partie adverse l’a informé, le 28 mars 2019, de sa deuxième place dans le classement et, le 24 septembre 2021, qu’en raison de l’arrêt n° 250.511, le jury avait revu le classement et qu’il était à nouveau classé deuxième.
Il ajoute qu’il a cessé de faire partie du personnel de la partie adverse plus de deux ans et demi avant l’adoption des actes attaqués.
Quant à l’absence de sa candidature « à des emplois prétendument équivalents publiés par la partie adverse », il réplique que la décision de la partie adverse de pourvoir auxdits postes n’est pas de nature à le priver définitivement de toute chance d’être désigné dans l’emploi litigieux, de sorte qu’il estime qu’il ne peut être considéré comme n’ayant pas intérêt au recours au seul motif qu’il n’a pas postulé aux emplois dont fait état la partie intervenante. Il explique que les postes énumérés par l’intervenant ne sont nullement identiques au poste litigieux et souligne, à propos du poste « d’attaché scientifique principal qui aurait fait l’objet d’un appel à candidatures en 2023 […] que l’offre produite par la partie intervenante fait état d’un poste au sein de l’Unité de recherche “Qualité et authentification des produits , tandis que le poste qui fait l’objet de la présente procédure s’insérait dans l’Unité de recherche “Technologies de la transformation des produits . Dans le même sens, il est à souligner que le recrutement se fait sur la base de compétences précises, or, compte tenu de sa formation d’ingénieur chimiste, [il] aurait a priori peiné à obtenir un emploi de sélectionneur de céréales, par exemple... ».
Enfin, il conteste que la décision de nomination à titre définitif dont se prévalent les parties adverse et intervenante serait devenue définitive à défaut de recours de sa part à son encontre. Il expose que « le délai de recours au Conseil d’État à l’encontre de cette décision n’a commencé à courir qu’à partir du moment où [il] en a eu connaissance. C’est en effet la connaissance effective de l’acte qui, pour les tiers, fait courir le délai de recours. Or, dès lors que la partie adverse n’a pas pris la peine de l’en aviser préalablement, [il] n’en a eu connaissance qu’au travers des derniers mémoires des parties adverse et intervenante, qui lui ont été notifiés par un courrier du Greffe du 13 novembre 2023, soit il y a moins de 60 jours ». Il en conclut qu’il « est actuellement toujours admissible à contester la décision de nomination de [l’intervenant]. Il n’est donc pas permis, à l’heure actuelle, de déduire de l’absence de recours à l’encontre de cette décision la prétendue irrecevabilité du recours du requérant au motif qu’il aurait perdu son intérêt à celui-ci, quod non ».
Averti par un courriel de l’auditeur rapporteur du 7 février 2024 que, « sous réserve des éléments avancés lors des plaidoiries, [il] pourrai[t], lors de l’audience, changer d’avis et conclure à l’irrecevabilité du recours en raison de la
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perte d’intérêt actuel du requérant à ce dernier », le requérant indique à l’audience qu’il s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3) elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire »
(C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, l’appel à candidatures du 19 octobre 2018 précise expressément que le classement et la désignation attaqués concernent un « emploi statutaire » auquel le lauréat est « nommé après avoir accompli avec succès la période de stage de quatre ans ». Il ressort de la décision du 17 juillet 2023
contradictoirement communiquée avec le dernier mémoire de la partie adverse que, depuis le 1er avril 2023, l’intervenant est « nommé au grade d’attaché scientifique principal », qu’il est « affecté à l’emploi de niveau A d’emploi DO00411AS05
(anciennement 414AS01) au Centre wallon de recherches agronomiques, Département Connaissance et Valorisation des produits, Unité “Valorisation des
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produits, de la biomasse et du bois” », que le « métier 35 : attaché scientifique lui est attribué » et que « sa résidence administrative est fixée à Gembloux ».
Selon la jurisprudence constante, une partie requérante n’est plus recevable à solliciter l’annulation de la décision préalable d’admission au stage si elle s’abstient de demander celle de la décision finale de nomination qui intervient en cours de procédure, soit en introduisant un nouveau recours contre cette décision, soit en sollicitant l’extension de l’objet du recours initial à son encontre. Dans tous les cas, la possibilité de solliciter l’annulation de la décision de nomination définitive requiert de poser régulièrement et concrètement un acte de procédure.
En l’espèce, le requérant, assisté d’un conseil, ne conteste pas qu’il a bien eu connaissance de la décision précitée du 17 juillet 2023 à l’occasion du dépôt des derniers mémoires respectifs des parties adverse et intervenante, soit le 13
novembre 2023 selon son propre dernier mémoire. Comme il l’indique dans celui-ci, le délai de recours à l’encontre de cette décision n’a commencé à courir qu’à partir de ce moment. En revanche, la seule circonstance qu’à la date de son dernier mémoire, il était « toujours admissible à contester la décision de nomination de [l’intervenant] » ne suffit pas pour que cette dernière soit appréhendée comme faisant l’objet d’un recours en annulation, le Conseil d’État devant nécessairement être régulièrement et officiellement saisi d’une demande en ce sens. Partant, faute d’avoir fait l’objet d’un recours en annulation régulièrement introduit ou d’une demande d’extension de l’objet du présent recours clairement formulée au plus tard dans le dernier mémoire du requérant, le Conseil d’État ne peut que constater que la nomination de l’intervenant du 17 juillet 2023 au poste litigieux est devenue définitive. Le requérant ne retirerait par conséquent aucun avantage de l’annulation des actes attaqués.
Les exceptions sont fondées. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par F. D. est accueillie définitivement.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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