Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.817

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.817 du 14 février 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Jonction Rejet pour le surplus

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2024 ecli_ordre ARR258.817 ecli_typedec ARR258 ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ARR258 ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ARR258 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 258.817 du 14 février 2024 A. 235.390/VIII-11.885 A. 235.386/VIII-11.882 A. 236.201/VIII-11.955 A. 236.930/VIII-12.019 En cause : B. D., ayant élu domicile chez Me Vincent de WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune de Pecq, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 boîte 12 1200 Bruxelles. I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 4 janvier 2022, la partie requérante demande l’annulation de la « décision du 2 juillet 2021 du Collège communal de Pecq de prolonger la mesure de suspension préventive [lui] infligée […] » (A. 235.390/VIII-11.885). Par une requête introduite le 3 janvier 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - La décision de date inconnue du Collège communal de Pecq de prolonger la mesure de suspension préventive [lui] infligée […] de 90 jours. - Le refus implicite qui en découle de [le] réintégrer […] dans ses fonctions ». et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions (A. 235.386/VIII-11.882). Par une requête introduite le 5 avril 2022, la partie requérante demande l’annulation de : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 1/13 « - La décision du 4 février 2022 du Collège communal de Pecq de prolonger la mesure de suspension préventive [lui] infligée […] de 90 jours ; - Le refus implicite qui en découle de [le] réintégrer […] dans ses fonctions. » (A. 236.201/VIII-11.955). Par une requête introduite le 29 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - La décision du 20 mai 2022 du Collège communal de Pecq de prolonger la mesure de suspension préventive [lui] infligée […]; - Le refus implicite qui en découle de [le] réintégrer […] dans ses fonctions ; - Pour autant que de besoin, l’injonction [qui lui a été] communiquée le 2 juin 2022 de quitter l’établissement scolaire » (A. 236.930/VIII-12.019). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un arrêt n° 253.623 du 2 mai 2022 a rejeté la demande de suspension dans l’affaire 235.386/VIII-11.882 et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé, pour chacune des affaires, un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure dans les quatre affaires et la partie requérante a déposé un dernier mémoire dans chacune de celles- ci. Par ordonnances du 12 janvier 2024, les affaires ont été fixées à l’audience du 12 février 2024. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jeanne Herion, loco Me Vincent de Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier Vanleemputten, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 2/13 Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est admis au stage dans la fonction de directeur de l’école communale de Pecq par une délibération du conseil communal du 22 août 2016. 2. La délibération du conseil communal du 12 novembre 2018 le nomme à titre définitif avec effet au 3 septembre 2018. 3. Le 16 avril 2021, le collège communal décide d’engager une procédure disciplinaire et de l’écarter sur-le-champ. Cette délibération énonce que le 9 avril 2021, le pouvoir organisateur a été interpellé et a pris connaissance de divers griefs formulés à son égard par des membres du personnel enseignant et par des parents d’élèves à propos d’atteintes à l’intégrité morale des enfants, parents et enseignants (culpabilisation, humiliation) avec entre autres des conséquences psychologiques chez certains enfants et institutrices, d’une gestion inappropriée des conflits entre enfants, de pressions sur les enfants, parents et enseignants, de gestes inappropriés et violents à l’encontre des enfants (enfants secoués, à titre illustratif), d’un refus de recevoir des parents en rendez-vous, de punitions jugées abusives, d’un manque d’écoute et de respect envers les parents et les enfants, et de manquements pédagogiques. Il était également question de propos déplacés du requérant lors de certaines de ses interventions. 4. Le 28 avril 2021, il est convoqué pour être entendu le 7 mai par le collège communal dans le cadre d’une procédure de suspension préventive. 5. Le 7 mai 2021, le collège communal décide de le suspendre préventivement pour une durée de 3 mois. Cette décision n’est pas attaquée par le requérant. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 3/13 6. Le 2 juillet 2021, considérant que « pour finaliser complètement le rapport à soumettre à l’autorité compétente en matière disciplinaire, il est nécessaire de prolonger la mesure de suspension préventive », le collège communal décide de prolonger la mesure de suspension préventive. Cette première prolongation de suspension préventive constitue l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro G/A. 235.390/VIII-11.885 (ci-après : le premier recours). 7. Le 18 octobre 2021, le requérant est convoqué à une audition du 29 octobre dans le cadre d’une éventuelle deuxième prolongation de la mesure de suspension préventive. 8. Le 25 octobre, son représentant syndical conteste la procédure et fait savoir qu’il souhaiterait obtenir une copie du dossier disciplinaire complet afin que le requérant puisse se défendre utilement et éventuellement solliciter l’accomplissement de mesures d’instructions complémentaires. Un échange de correspondances s’ensuit au terme duquel le délégué syndical expose qu’il part en congé à partir du 29 octobre 2021, de sorte qu’il sollicite une remise. 9. Le 29 octobre 2021, estimant que les convenances du délégué syndical ne constituent pas un cas de force majeure, et constatant que le requérant n’a pas prévenu de son absence et que sa défense a signalé qu’il s’en référait à ce qu’il avait déjà écrit, le collège communal décide de prolonger une deuxième fois sa suspension préventive. Il s’agit de l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro 235.386/VIII-11882 (ci-après : le deuxième recours). Par un arrêt n° 253.623 du 2 mai 2022, le Conseil d’État rejette la demande de suspension de l’exécution de cette deuxième prolongation de suspension préventive. 10. Le 4 février 2022, le Collège communal adopte une troisième mesure de prolongation de la suspension préventive. Il s’agit de l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro 236.201/VIII-11.955 (ci-après : le troisième recours). 11. Le 16 février 2022, le requérant est convoqué à une audition en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 4/13 12. Le 9 mai 2022, le conseil communal lui inflige la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de quatre ans. Cette décision lui est notifiée le 16 mai suivant. 13. Par un courrier daté du 12 mai 2022, il est convoqué par le collège communal à une audition en vue d’une éventuelle quatrième prolongation de sa suspension préventive. 14. Le 19 mai 2022, le requérant introduit un recours à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée auprès de la chambre de recours compétente, qui en accuse réception le 26 mai 2022. 15. Le 20 mai 2022, le requérant est entendu par le collège communal dans le cadre d’une éventuelle quatrième prolongation de sa suspension préventive. 16. Selon la requête enrôlée sous le numéro G/A 236.930/VIII-12.019 (p. 8/25) (ci-après : le quatrième recours), le 29 mai 2022, il avertit la partie adverse qu’il a reçu confirmation de la chambre de recours « que sa sanction disciplinaire est bien suspendue et ne peut donc plus s’appliquer », et il indique dès lors qu’il se présentera à l’établissement le lendemain en vue de reprendre ses fonctions. 17. Le requérant est invité à se présenter dans la journée du 30 mai 2022 devant le directeur général de la partie adverse, qui l’informe que le collège communal a décidé de prolonger la mesure de suspension préventive à son égard le 20 mai 2022. Il lui montre un courrier de notification en ce sens. 18. Le 2 juin 2022, le requérant reçoit une injonction du pouvoir organisateur de quitter immédiatement l’établissement. Il reçoit, le même jour, par courrier recommandé, la délibération précitée du collège du 20 mai 2022 confirmant sa suspension préventive pour la quatrième fois. Il s’agit des actes attaqués par le quatrième recours. 19. Le 7 juillet 2022, la chambre de recours émet l’avis, à l’unanimité, que le recours est recevable et fondé et qu’il y a lieu d’infirmer la sanction disciplinaire de mise en disponibilité pour une période de quatre ans. 20. Le 14 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, saisi par le requérant, rend une ordonnance qui déboute le requérant de sa demande qui visait à entendre : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 5/13 - constater l’illégalité manifeste de la délibération du 20 mai 2022 du collège communal suspendant préventivement le requérant ainsi que l’injonction communiquée le 2 juin 2022 ; - écarter sur pied de l’article 159 de la Constitution ladite délibération du 20 mai 2022, ou, à tout le moins, en suspendre les effets ; - enjoindre la défenderesse de réintégrer effectivement le requérant dans sa fonction de directeur de l’école communale d’immersion de Pecq, sous peine d’une astreinte évaluée ex aequo et bono à 100 € par jour de retard à dater du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. 21. Le 16 août 2022, le conseil communal de la partie adverse décide de suivre l’avis de la chambre de recours et de n’imposer finalement aucune mesure disciplinaire au requérant, qui a depuis lors réintégré son établissement en qualité de directeur. IV. Connexité Les actes attaqués constituent les quatre prolongations successives de la suspension préventive du requérant initialement décidée le 7 mai 2021, qui s’intègrent dans une procédure poursuivant le même objet. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient par conséquent de les examiner conjointement. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse En ce qui concerne le premier recours, la partie adverse indique avoir notifié l’acte attaqué avec l’indication des voies de recours au Conseil d’État, de sorte que le délai de 60 jours a commencé à courir à sa notification « confiée à la poste le 22 juillet 2021 ». Elle constate que la requête a été déposée le 4 janvier 2022 et en déduit une exception d’irrecevabilité ratione temporis. Elle ajoute que le requérant n’a pas attaqué la désignation d’un directeur intérimaire pendant son absence « de sorte qu’il n’a pas intérêt à l’annulation d’une décision qui n’empêcherait point la désignation d’un enseignant à sa place ». Elle observe que le deuxième recours « se donne comme deuxième objet le “refus implicite qui en découle” de réintégrer le requérant dans ses fonctions », et elle répond, par référence à l’arrêt n° 253.623, précité, qu’une décision de prorogation de suspension ne comporte aucune décision implicite. Elle expose que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 6/13 si, dans les délais fixés par la législation applicable en l’espèce, au terme d’une période de suspension, celle-ci n’est pas renouvelée, la suspension prend fin, et que si elle est renouvelée, il n’existe aucune décision implicite de réintégrer le requérant. Elle en conclut que le recours est irrecevable en son deuxième objet. Elle ajoute que le requérant a fait l’objet de mesures de suspension et d’éloignement pendant plus d’une année et qu’il n’explique pas pourquoi il n’a choisi que de critiquer trois mesures de prolongation de la suspension préventive. Elle fait valoir qu’il a déjà été jugé, selon lui, que « si un agent conserve, en principe, un intérêt moral à l’annulation d’une mesure de suspension préventive, même révolue, à cet égard, un agent ne démontre pas, en quoi concrètement seule une prolongation justifierait un intérêt à agir alors que d’autres décisions comprenant la même motivation seraient devenues définitives (compar. C.E., 19 juin 2017, n° 238.558 ; C.E., 26 janvier 2018, n° 240.582 ; C.E., 29 mars 2018, n° 241.166) ». S’agissant du troisième recours, elle observe que le requérant n’a pas attaqué son éloignement immédiat du service ni les mesures d’éloignement des 7 mai et 2 juillet 2021, et qu’une prolongation de la suspension préventive a encore été décidée le 20 mai 2022. Elle en conclut qu’il n’a choisi d’attaquer que deux décisions de prolongation de la suspension préventive, celle du 29 octobre 2021 et celle du 4 février 2022, et elle répète son argumentation déduite de l’arrêt n° 238.558. Elle explique les circonstances des arrêts nos 240.582 et 241.166 également invoqués à l’appui de son mémoire déposé en réponse au deuxième recours, et relève qu’en l’espèce, la requête ne contient pas le moindre développement visant à démontrer que la suspension préventive contestée affecterait plus gravement le requérant que les décisions antérieures et postérieures qui n’ont pas été attaquées. Elle ajoute que l’acte attaqué n’est assorti d’aucune réduction de traitement et n’a donc eu, sur le plan matériel, aucune conséquence dommageable pour le requérant, et que la suspension préventive intervient dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Se référant à un arrêt n° 241.196 du 30 mars 2018, elle répond que puisque toutes les motivations des décisions antérieures et postérieures qui suspendaient le requérant et qui n’ont pas été attaquées sont identiques à la motivation attaquée, l’annulation de la décision attaquée ne procurerait aucun avantage moral au requérant puisqu’il a fait le choix de laisser demeurer dans l’ordonnancement juridique des actes aux motifs identiques à ceux de l’acte attaqué. En ce qui concerne le quatrième recours, elle reproduit l’argumentation précitée, en ajoutant que le requérant « n’a plus contesté la prolongation de la suspension préventive du 20 mai 2022 » et n’a donc choisi d’attaquer que les décisions de prolongation de la suspension préventive survenues à partir du 29 octobre 2021. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 7/13 V.2. Appréciation En ce qui concerne le premier recours, la pièce n° 7 du dossier administratif confirme certes que la décision du 2 juillet 2021 indique les voies de recours mais le courrier du 16 juillet 2021 avertissant le requérant de cette décision n’en fait pas état. Le requérant soutient que le courrier du 16 juillet 2021, qui ne fait pas état des voies de recours, n’était pas accompagné de la décision du 2 juillet 2021. La partie adverse ne démontre pas que la décision du 2 juillet 2021 était annexée au courrier du 16 juillet 2021. En application de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées, le délai de recours a donc pris cours quatre mois après la notification du 16 juillet 2021, de sorte que le deuxième recours est recevable ratione temporis. Par ailleurs, l’éventuelle annulation de l’acte attaqué impliquerait la réintégration du requérant et, partant, la fin de l’intérim en cours de sorte qu’il n’était pas requis, pour préserver son intérêt à agir, que le requérant attaque la désignation d’un directeur intérimaire. En outre, dans le mémoire en réplique déposé dans le cadre du deuxième recours, le requérant indique qu’il a réintégré son établissement en qualité de directeur puisque, le 16 août 2022, la partie adverse a décidé de ne pas le sanctionner disciplinairement. S’il avait été introduit, le recours dirigé contre la décision de désignation d’un directeur intérimaire n’aurait donc, en tout état de cause, plus d’objet. Le deuxième recours est irrecevable en son second objet dès lors que, comme l’a constaté l’arrêt n° 253.623, la nature même de la prolongation de la mesure de suspension préventive attaquée est d’empêcher le requérant de prester ses fonctions, et il n’est pas établi qu’il en découlerait un quelconque refus implicite de le réintégrer dans ses fonctions. Il ressort par ailleurs des données de l’espèce que si le requérant n’a pas contesté la mesure initiale de suspension préventive, il a bien contesté toutes les mesures de prolongation suivantes. Il résulte de la jurisprudence, et notamment celle de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme, que la notion d’intérêt au recours visée à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), ne doit pas faire l’objet d’une interprétation trop restrictive. L’intérêt moral dont fait état le requérant, la circonstance qu’il a attaqué toutes les mesures de prolongation de la suspension initiale et qu’in fine, aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée, suffisent pour constater son intérêt au recours dès lors que la disparition rétroactive de l’acte attaqué lui confèrerait un avantage direct et personnel, à tout le moins moral. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 8/13 Les troisième et quatrième recours sont également recevables en leur premier objet et irrecevables en leur deuxième, par identité de motifs avec ceux exposés à propos du deuxième recours. Quant à l’injonction attaquée à l’appui du quatrième recours, elle a été formalisée par une décision du directeur général et de l’échevine du 2 juin 2022. Elle se fonde sur le premier acte attaqué et doit donc être considérée comme une mesure d'exécution de celui-ci puisque son existence ne se conçoit pas sans ce dernier. La question de la recevabilité du recours contre cet acte ne se pose donc pas, son sort devant nécessairement suivre le sort du premier. Les quatre recours sont recevables. VI. Moyen unique dans le premier recours VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête en annulation Le moyen unique est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, du principe audi alteram partem, du principe du délai raisonnable, du principe général d’impartialité, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, des principes de motivations interne et formelle des actes administratifs, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du principe de motivation interne, du principe de légitime confiance, et du principe de bonne administration. Le requérant soutient que la partie adverse a méconnu la procédure prévue à l’article 60 du décret susvisé du 6 juin 1994. Il fait valoir que la partie adverse ne l’a pas convoqué à une audition préalable à une éventuelle prolongation de la mesure de suspension et qu’il n’a pas eu l’occasion de formuler ses observations sur le maintien de celle-ci au regard de l’intérêt de l’enseignement. Il souligne qu’aucune audition n’a été organisée et que la mesure de prolongation a été communiquée plus de trois jours ouvrables après son adoption. Il ajoute que cette décision est également dénuée de toute motivation de droit ou de fait et n’indique pas davantage si elle a été adoptée dans le cadre d’une des procédures prévues par l’article 60, § 1er, 1° à 4°, dudit décret. Il en conclut qu’il n’était plus possible de le suspendre préventivement sans refaire une nouvelle procédure. Selon lui, la motivation de la mesure attaquée est stéréotypée, inadéquate et insuffisante dans la mesure où elle se borne à indiquer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 9/13 qu’elle serait justifiée « au regard des intérêts en cause à savoir l’intérêt des enfants et également celui de l’enseignement » et « par la nécessité d’obtenir des informations complémentaires sur les griefs qui [lui] sont reprochés et de préparer l’instruction du dossier disciplinaire ». Il estime que la partie adverse devait, à tout le moins, justifier et expliquer quelles mesures d’instruction éventuelles nécessitaient de devoir prolonger la suspension et l’informer sur les actes déjà accomplis. Il ajoute qu’elle devait, en tout état de cause, motiver les raisons pour lesquelles l’intérêt de l’enseignement et/ou du service commandait son écartement, et indiquer pourquoi elle estimait que les circonstances qui ont motivé la décision initiale du 7 mai 2021 étaient toujours présentes et pertinentes au regard de l’intérêt du service. Il explique que, dans aucune des décisions de suspension préventive, il n’a été clairement indiqué que l’autorité avait officiellement procédé au lancement d’une procédure disciplinaire à son encontre. D’après lui, la circonstance que l’autorité cherche à prolonger la suspension préventive sans indiquer quelles seraient les mesures qui nécessiteraient un complément d’information permet de penser qu’elle n’avait toujours pas, au jour de l’adoption de l’acte attaqué, procédé au lancement d’une procédure disciplinaire officielle. Il indique finalement que l’attitude de la partie adverse qui le suspend sans l’avoir entendu et sans s’intéresser à la compatibilité de sa présence avec l’intérêt de l’enseignement, alors qu’aucune audition disciplinaire n’est à ce stade prévue, laisse transparaître une apparence de partialité dans son chef. VI.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse aborde exclusivement la recevabilité dans son mémoire en réponse, pas le moyen. VI.2. Appréciation L’article 60, §§ 3 et 6, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ dispose comme suit : « […] § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur et par le directeur de zone et le délégué au contrat d’objectifs de l’établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4°. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 10/13 ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités. Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste. Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. […] § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire et d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les nonante jours à dater de sa prise d'effet. Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2 ». Le requérant soutient l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’a pas respecté le délai de trois jours ouvrables prévu à l’article 60, § 3, alinéa 4, précité, qui prend cours le lendemain du jour de l’audition. Toutefois, l’article 60, § 3, qui fixe la procédure relative à « toute mesure de suspension préventive » n’indique pas qu’il a également vocation à s’appliquer aux mesures qui, comme en l’espèce, se limitent à prolonger une mesure de suspension préventive existante. En outre, l’article 60, § 6, qui a précisément pour objet de régler les décisions de confirmation périodique d’une mesure de suspension initiale, ne précise pas que les alinéas 4 et 6 de l’article 60, § 3 s’appliqueraient pour de telles décisions. Le moyen n’est, partant, pas fondé quant à ce. En revanche, en vertu du principe audi alteram partem, tant la décision initiale de suspension préventive que les décisions confirmatives subséquentes doivent être précédées de l'audition de l’agent concerné, l’autorité devant ainsi ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 11/13 vérifier si les motifs liés à l'intérêt du service ayant justifié la suspension initiale sont encore actuels et pertinents nonante jours plus tard. Dans ces conditions, il importe peu que des éléments nouveaux sont ou non invoqués dans le cadre d’une confirmation de la suspension initiale. Il appartenait donc à la partie adverse de permettre au requérant d’être entendu et de faire valoir ses observations avant l’adoption de l’acte attaqué. Le dossier administratif ne démontre pas, et il n’est au demeurant pas soutenu, que tel a bien été le cas en l’espèce. En outre, le courrier du 16 juillet 2021 portant à la connaissance du requérant la prolongation de la mesure de suspension préventive initiale indique que celle-ci est justifiée « au regard des intérêts en cause, à savoir l’intérêt des enfants et également celui de l’enseignement » et « par la nécessité d’obtenir des informations complémentaires sur les griefs qui vous sont reprochés et de préparer l’instruction du dossier disciplinaire ». Force est de constater que ces motifs sont quasiment identiques à ceux du courrier du 10 mai 2021 notifiant la mesure de suspension initiale, sans que rien ne permette de comprendre les raisons pour lesquelles ils sont toujours d’actualité. Rien ne permet davantage de comprendre pourquoi, au regard de l’intérêt de l’enseignement, la suspension préventive devrait être maintenue pour préparer la procédure disciplinaire. Le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe audi alteram partem, et du défaut de motivation interne et formelle. Ce constat de défaut de motivation interne et formelle s’applique aussi par rapport aux autres actes attaqués. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans chacun des recours. Ces demandes ne sont pas contestées par la partie adverse. Il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 12/13 Les affaires portant les numéros A. 235.390/VIII-11.885, A. 235.386/VIII-11.882, A. 236.201/VIII-11.955 et A. 236.930/VIII-12.019 sont jointes. Article 2. Les décisions de prolongation de la suspension préventive de B. D. prises les 2 juillet 2021, 29 octobre 2021, 4 février 2022 et 20 mars 2022 et l’injonction qui a été communiquée au requérant le 2 juin 2022 de quitter l’établissement scolaire sont annulées. Les requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 1000 euros, les cinq contributions de 22 euros, soit 110 euros, et les quatre indemnités de procédure de 770 euros, soit 3.080 euros, accordées à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR258.817 VIII - 11.885 - 11.882 - 11.955 - 12.019 - 13/13