ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.810
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.810 du 13 février 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 258.810 du 13 février 2024
A. 240.500/VIII-12.399
En cause : M. B., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Laurane FERON et Judith MERODIO, avocats, places des Nations Unies 7
4000 Liège,
2. la commune de Seneffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 novembre 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté adopté le 15 septembre 2023 par le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, par lequel celui-ci n’annule pas la sanction de démission d’office [lui] infligée le 12 juin 2023 par le conseil communal de Seneffe, ainsi que l’annulation de cette sanction » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions.
II. Procédure
Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un
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rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ethel Despy, loco Mes Laurane Feron et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 18 septembre 1995, le requérant est engagé comme ouvrier qualifié contractuel de niveau D auprès de la seconde partie adverse.
Il y est nommé à titre définitif le 1er octobre 2010 et est promu au grade de brigadier C1 à partir du 1er janvier 2019. Il encadre les équipes « Techniques spéciales bâtiments et Tracteurs » et gère à ce titre environ huit personnes.
2. Le 31 mars 2022, à la suite d’anomalies constatées dans l’analyse des comptes 2021 et de différentes investigations menées par l’administration communale, la seconde partie adverse dépose plainte.
3. Le 6 mai 2022, elle se déclare, en outre, personne lésée auprès de la zone de police de Mariemont.
4. Le 18 juillet 2022, elle dépose une plainte avec constitution de partie civile contre X pour des faits de vol domestique à son préjudice et de toute autre qualification qui ressortirait de l’instruction pénale.
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5. Le 16 novembre 2022, la directrice générale de la seconde partie adverse entend le requérant.
5. Le 18 novembre 2022, elle établit un rapport d’information.
6. Le 21 novembre 2022, le collège communal décide d’ouvrir une procédure disciplinaire et une procédure de suspension par mesure d’ordre à l’encontre du requérant.
7. Le 29 novembre 2022, le collège communal procède à son audition dans le cadre de la procédure de suspension susvisée.
8. Le 6 décembre 2022, celui-ci le suspend préventivement pour une durée de quatre mois avec retenue de traitement de 10 %.
9. Le 12 décembre 2022, la décision est confirmée par le conseil communal.
10. Le 1er février 2023, le procureur du Roi de Charleroi informe la seconde partie adverse qu’une instruction pénale est ouverte à l’encontre de certains agents, dont le requérant, du chef de vol.
11. Le 9 février 2023, cette dernière sollicite l’autorisation du procureur du Roi d’avoir accès au dossier répressif et d’utiliser les pièces qui le constituent conformément à l’article 1380 du Code judiciaire.
12. Le 14 février 2023, cette autorisation lui est accordée.
13. Le 10 mars 2023, la directrice générale établit un rapport complémentaire mentionnant notamment ce qui suit :
« […]
[Le requérant] a un horaire régulier de travail : 8h-12h au matin, 30 minutes de pause pour le midi et 12h30-16h30 l’après-midi.
Il effectue la garde salage l’hiver et la garde classique le reste de l’année. Il est donc amené à faire des heures supplémentaires et à travailler le soir et le week-end dans le cadre de ces gardes.
Une vérification a été faite pour les trois jours repris ci-dessus càd le 29 mars 2022, le 25 avril 2022 et le 13 mai 2022 afin de savoir si l’intéressé était au travail ou s’il était absent (maladie, congé, récup, ...) :
- Le 29 mars 2022 : l’intéressé était en congé de récupération d’heures supplémentaires 8h donc toute la journée (pièce 17) ;
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- Le 25 avril 2022 : l’intéressé était en congé de récupération d’heures supplémentaires bonus 4h l’après-midi donc l’intéressé était au travail le matin (pièce 18) ;
- Le 13 mai 2022 : l’intéressé était au travail pour une journée normale.
Or, le 29 mars, non seulement un plein de carburant a été effectué avec la carte essence de la commune pour 40,04 litres de diesel alors que [le requérant] était en congé (voy. ci-avant) ; il résulte également des captures d’écran des caméras (annexe 7 du pv […] du dossier répressif (pièce 15 du dossier disciplinaire) que le véhicule concerné par les pleins en question est un [véhicule], immatriculé […]. Il ne s’agit pas d’un véhicule communal mais d’un véhicule appartenant [au requérant].
Les 25 avril et 13 mai 2022, des pleins de 57,03 litres et 51,66 litres de diesel ont été effectués avec la carte essence de la commune. Il apparaît que [le requérant]
travaillait effectivement ces jours-là, néanmoins, le véhicule concerné n’était pas un véhicule de la commune mais celui lui appartenant ([…]).
Dans les 3 cas précités, [le requérant] a effectué lui-même les pleins dont question comme cela résulte des captures d’écran versées au dossier répressif (annexe 7 du pv […] du dossier répressif (pièce 15 du dossier disciplinaire)).
Il apparaît donc des pièces du dossier que [le requérant] aurait effectué des pleins de diesel avec la carte essence de la commune non pour un véhicule communal mais pour son profit personnel et pour l’utilisation de son véhicule personnel ce qui procèderait communément d’un vol au détriment de son employeur. A minima, il aurait utilisé de manière inadéquate et contraire à son principe, la carte essence de la commune causant un préjudice financier à cette dernière de l’ordre de 277,84€.
De tels actes pourraient être considérés comme contraires à la dignité de la fonction et aux devoirs qui incombent à tout agent, d’une part, et comme portant atteinte à l’image de l’administration comme cela résulte des articles de presse qui sont parus (pièce 19) avec la circonstance particulière que [le requérant] occupe le poste de brigadier C1 et qu’à ce titre, il est un membre de la ligne hiérarchique requérant un comportement irréprochable ce qui ne semble pas être le cas en l’occurrence.
Pour rappel, les articles 5 et 6 du statut administratif disposent que :
- Les agents servent l’intérêt communal et dès lors l’intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté et d’intégrité en respectant les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l’autorité dont ils relèvent ; ils exécutent les décisions avec diligence et conscience professionnelle (article 5. §1er, 1°) ;
- Les agents évitent, en-dehors de l’exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans l’administration (article 6) […] ».
14. Par un courrier daté du 15 mars 2022 (lire : 2023), le requérant est convoqué en vue d’être entendu dans le cadre d’une procédure disciplinaire, fondée sur le grief suivant :
« Avoir procédé, les 29 mars 2022, 25 avril 2022 et le 13 mai 2022, à des pleins de carburant (diesel) avec la carte carburant de la Commune non pour le véhicule communal utilisé habituellement par [ses] soins mais à des fins personnelles, les pleins effectués l’ayant été au bénéfice de [son] véhicule personnel […] ».
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15. Le 3 avril 2023, il est entendu par le conseil communal. Il dépose des conclusions de défense et un certificat médical. À cette occasion, il sollicite l’audition d’un témoin., ainsi que la communication de plusieurs informations.
16. Le 7 avril 2023, il se voit remettre la copie du procès-verbal de son audition mais ne formule pas d’observation.
17. Le 24 avril 2023, le conseil communal décide d’entendre des témoins.
18. Par un courrier daté du lendemain, le requérant est convoqué à comparaître devant le conseil communal du 15 mai 2023, dans le cadre de l’audition de ceux-ci.
19. Par un courrier du 1er mai 2023, le précédent conseil du requérant sollicite l’audition de deux témoins supplémentaires.
20. Le 15 mai 2023, le requérant est entendu, conjointement avec cinq des six témoins susvisés, le sixième n’ayant pas souhaité se présenter à cette occasion.
21. Par un courrier du même jour, il se voit transmettre la copie du procès-verbal de cette audition. Le 26 mai 2023, son précédent conseil écrit qu’elle n’a pas de remarque à formuler.
22. Par une délibération du 12 juin 2023, le conseil communal décide d’infliger la sanction disciplinaire de la démission d’office au requérant.
Il s’agit du second acte attaqué qui lui est notifié par un courrier daté du lendemain.
23. Le 11 juillet 2023, le syndicat du requérant introduit un recours auprès de l’autorité de tutelle contre cet acte.
24. Le 17 août 2023, la seconde partie adverse communique ses observations à l’autorité de tutelle.
25. Le 15 septembre 2023, cette dernière décide que le recours du requérant est recevable mais non fondé.
Il s’agit du premier acte attaqué qui est notifié le 18 septembre 2023 à son syndicat.
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un moyen unique de la violation des principes généraux de droit administratif, en particulier des principes du raisonnable et de proportionnalité, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que la sanction infligée est manifestement disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Il souligne que ces faits, s’ils se sont produits dans un contexte général de fraudes commises au détriment de la commune, n’y ont pas participé et sont relativement bénins, « s’agissant non de fraude mais de négligence procédurale ».
Il indique qu’il persiste à soutenir, depuis l’entame de la procédure disciplinaire, qu’il n’a pas commis de fraude mais que sa seule faute consiste à s’être d’initiative remboursé de frais qu’il avait eus, en raison de l’absence de cartes de carburant dans les véhicules de service lorsqu’il fallait en faire le plein. Il avance que les faits en cause ne sont pas qualifiés de fraude, vol ou abus de confiance mais tiennent au fait d’avoir procédé, à trois reprises, à un plein de carburant avec la carte de carburant de la commune au bénéfice de son véhicule personnel. Il précise qu’il a été visé par une information judiciaire mais que, jusqu’à présent, il reste présumé innocent de tout fait délictuel. Il ajoute qu’il n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés, qu’il a admis les avoir commis, de bonne foi et qu’il s’agit de faits ponctuels et isolés.
Il réitère que ces faits sont sans commune mesure avec la vaste fraude à la carte de carburant découverte dans le cadre de l’information judiciaire, imputable à certains collègues, tant du point de vue de leur importance que du point de vue de l’intention frauduleuse, absente dans son chef.
Il insiste sur le fait que la thèse de la compensation qu’il a défendue n’a été considérée comme crédible que pour l’un des trois faits, alors que les problèmes de carte de carburant étaient connus par sa hiérarchie et qu’en conséquence, cette thèse devait être considérée, sinon comme formellement prouvée, du moins comme
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crédible. Selon lui, si un témoignage a permis de démontrer qu’il s’est produit un incident en raison de l’absence de la carte de carburant pour faire le plein d’un véhicule de service et qu’il a dû faire un plein sur ses propres deniers, l’affirmation selon laquelle plusieurs incidents de même nature se sont produits, doit être considérée comme crédible. Il souligne encore que, dès lors que cette même thèse de la compensation n’a pas été considérée comme crédible, il doit s’en déduire que l’autorité communale a considéré, certes sans l’écrire mais sans en avoir la certitude, qu’il avait commis une fraude lors des retraits du 29 mars 2022 et du 13 mai 2022.
Il ajoute que l’atteinte portée à l’image de la commune n’a manifestement pas pour cause les compensations auxquelles il dit s’être livré mais les importantes fraudes commises par certains de ses collègues. Il précise aussi que l’autorité n’a pas tenu compte de la circonstance que les faits imputés n’ont pas eu d’impact sur le service et n’ont pas causé de préjudice à la seconde partie adverse, puisqu’il ne s’agissait d’après lui que de se rembourser des débours encourus durant son service.
Enfin, il constate que l’autorité a considéré que sa position hiérarchique constituait une circonstance aggravante, alors que les faits imputés se sont déroulés dans un contexte privé, hors de la présence de ses subordonnés et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir donné un mauvais exemple à ceux-ci et à d’autres collègues.
Il déduit de ces circonstances et de celles déjà prises en considération, selon lui, par la seconde partie adverse qu’il ne pouvait être raisonnablement considéré que toute confiance était rompue de sorte que la sanction infligée est, à son estime, manifestement disproportionnée.
V.2. Appréciation
Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire.
La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre.
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En l’espèce, les griefs reprochés au requérant tiennent dans le fait d’« avoir procédé, les 29 mars 2022, 25 avril 2022 et le 13 mai 2022, à des pleins de carburant (diesel) avec la carte carburant de la commune non pour le véhicule communal utilisé habituellement par [ses] soins mais à des fins personnelles, les pleins effectués l’ayant été au bénéfice de [son] véhicule personnel […] ». Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits mais invoque plusieurs éléments afin d’en en minimiser la gravité.
Avant toute chose, ces faits ne sont pas qualifiés pénalement par l’autorité disciplinaire compétente. La seconde partie adverse a expressément indiqué, à cet égard, qu’il n’appartenait pas au conseil communal « de se prononcer sur l’existence d’un vol (auquel l’agent fait référence page 8 de ses conclusions) mais sur l’existence ou non d’une faute, d’un manquement disciplinaire ». Le requérant indique lui-même que de tels faits ne sont pas qualifiés de fraude, vol ou abus de confiance. Il ne peut, par la suite, déduire de la circonstance que sa thèse du remboursement des pleins litigieux a été dans une certaine mesure admise pour celui du 25 avril 2022, « que l’autorité communale a considéré, certes sans l’écrire, mais sans en avoir la certitude, [qu’il] avait commis une fraude lors des retraits du 29 mars 2022 et du 13 mai 2022 »
(requête, p. 6). Cette qualification qui n’est pas celle des actes attaqués n’est que pure spéculation et ne peut être admise.
Concernant ladite thèse du remboursement des pleins litigieux, le second acte attaqué énonce par ailleurs ce qui suit :
« […]
Sur la matérialité des faits :
Considérant que lors du retrait du 29 mars 2022 à 8h35, [le requérant] utilise la carte carburant du véhicule communal […] pour mettre 76,41 € de carburant (soit 40,04 L) dans son véhicule privé à la pompe TOTAL à […] et qu’il est habillé en civil ;
Considérant que le fait n’est pas contesté ;
[…]
Considérant que [le requérant] explique qu’au moment de faire le plein, la carte n’est pas dans le véhicule, qu’il décide alors de faire le plein à la Q8 à […] avec son compte bancaire privé ;
Considérant que [le requérant] produit comme pièce un extrait de compte pour le plein de 60,51 € effectué le 29 mars 2023 [lire : 2022] à 7h50 à la pompe Q8 à […] ;
[…]
Considérant qu’on ne se rembourse pas d’un plein d’une valeur de 60,51 € (pas d’indication sur le litrage) dans un véhicule communal par un plein de 76,41 € (soit
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40,04 L) dans son véhicule privé ; que si comme il le soutient [le requérant] ne faisait que se rembourser, il lui suffisait de limiter le plein dans son véhicule privé à 60,51 € ;
[…]
Considérant que les justifications fournies par l’agent ne sont pas crédibles et que la thèse du remboursement d’un plein effectué dans un véhicule communal par un plein dans un véhicule privé n’est pas démontrée ;
Considérant qu’en outre, à supposer même que ce “remboursement” soit établi, il n’en demeure pas moins que la valeur du plein fait dans le véhicule privé est supérieure à celle du plein réalisé dans le véhicule communal et que cette manière de procéder n’est absolument pas autorisée au sein de la commune ; que [le requérant] n’en a jamais fait part auprès de sa hiérarchie ; que cela est confirmé par [N. G.] et [le requérant] au cours de leur audition devant le conseil communal ;
Considérant que le 25 avril 2022, à 10h45, à la pompe TOTAL à […], [le requérant] effectue avec la carte du véhicule […] un plein de 57,03 L dans son véhicule privé alors qu’il est en tenue de travail et seul ;
Considérant que pour justifier cette opération, [le requérant] invoque de nouveau une compensation pour un plein effectué dans le camion de la commune avec son argent liquide suite à l’absence de la carte carburant dans le véhicule communal ;
qu’il n’apporte aucun élément pouvant attester cette opération ;
[…]
Considérant que [Y. D.] n’a pas vu [le requérant] payer avec son argent personnel mais qu’il l’a vu avec son portefeuille en main ;
Considérant qu’il ne peut par conséquent pas être exclu que [le requérant] ait payé lui-même ce plein de carburant ;
Considérant que tout doute devant profiter à l’agent, l’autorité disciplinaire retiendra, pour ce fait la version de l’agent quant au “remboursement” ;
Considérant qu’il n’en demeure pas moins que l’agent a procédé à cette “compensation”, à ce “remboursement” en dehors de toute procédure et sans en informer en aucune manière sa hiérarchie ;
Considérant que pour le 13 mai 2022 à 12h04, [le requérant] effectue un plein avec la carte du véhicule […] dans son véhicule privé ; qu’il est en tenue de travail ;
Considérant qu’aucun élément n’est apporté pour justifier cette opération, si ce n’est qu’il déclare avoir payé en liquide sans être en mesure de le prouver ;
Considérant que l’intéressé était au travail pour une journée normale ;
Considérant que la thèse du “remboursement” de la “compensation” ne sera pas retenue ;
[…]
Sur la qualification des faits reprochés :
[…]
Considérant que la thèse de la “compensation” du “remboursement” de pleins effectués par l’agent à ses frais dans les véhicules communaux, qui ne peut être
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retenue comme crédible que pour le fait du 25 avril 2022, ne constitue pas une cause de justification ou d’excuse enlevant au fait son caractère fautif ;
Considérant en effet que ce “remboursement” intervient en dehors de toute procédure, sans l’accord de la hiérarchie et sans information de la hiérarchie et qu’une telle manière de faire rend impossible tout contrôle ;
[…] ».
Il en résulte que la seconde partie adverse a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que la thèse de la compensation invoquée par le requérant n’impliquait pas que la matérialité du grief survenu le 25 avril 2022 n’est pas établie.
En effet, bien qu’elle admette que le doute lui bénéficie à cet égard, elle relève « qu’il n’en demeure pas moins que l’agent a procédé à cette “compensation”, à ce “remboursement” en dehors de toute procédure et sans en informer en aucune manière sa hiérarchie ». Elle expose également, s’agissant de la qualification de ce grief, que ladite thèse ne peut constituer « une cause de justification ou d’excuse enlevant au fait son caractère fautif », dans la mesure où, encore une fois « ce “remboursement”
intervient en dehors de toute procédure, sans l’accord de la hiérarchie et sans information de la hiérarchie » et qu’elle empêche « tout contrôle ». La seconde partie adverse expose, par ailleurs, clairement en quoi cette même argumentation du requérant est inapplicable pour les deux autres griefs. Or le requérant n’invoque pas d’élément de nature à démontrer le caractère manifestement erroné ou disproportionné de ces différentes justifications, étant précisé qu’il ne peut se contenter d’affirmer que les considérations relatives au plein du 25 avril 2022
devaient être étendues aux deux autres, pour considérer par simple déduction que sa thèse est « crédible » mais sans étayer son raisonnement.
Concernant le caractère prétendument bénin des faits reprochés et la circonstance qu’ils ne seraient pas constitutifs de fraude mais de simple négligence procédurale, ponctuelle et isolée, il échet encore de souligner que de tels arguments traduisent l’appréciation que le requérant livre lui-même de ces faits et dont il a d’ailleurs fait part à l’autorité lors de ses auditions. Cette appréciation ne saurait cependant prévaloir sur celle des parties adverses. Il n’appartient, en effet, pas à un agent poursuivi de substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente. De plus, lorsqu’il oppose sa propre conception à celle de l’autorité à propos des manquements disciplinaires retenus contre lui, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre de ces conceptions. Il lui revient uniquement d’examiner si, ce faisant, l’autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En l’occurrence, le premier acte attaqué énonce ce qui suit à cet égard :
« […] en l’espèce, [le requérant] a effectué ces pleins de son véhicule personnel avec la carte carburant de la commune pour se rembourser de pleins de véhicules communaux qu’il aurait payé avec son argent propre en raison de l’absence de la carte carburant dans les véhicules ;
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Que la peine infligée ne peut être qualifiée de déraisonnable, compte tenu de la pluralité et de la gravité des faits, à savoir utiliser à plusieurs reprises la carte carburant des véhicules communaux à des fins personnelles, sans jamais en faire part à sa hiérarchie […] ».
Le second acte attaqué relève également ce qui suit :
« […]
Considérant que les faits reprochés [au requérant] sont graves, contraires à la dignité de la fonction et aux devoirs qui incombent à tout agent et qu’ils portent une atteinte à l’image de la commune, laquelle est visée dans plusieurs articles de presse, d’autre part ;
Considérant que le statut administratif prévoit que les agents servent l’intérêt communal et dès lors l’intérêt public, qu’ils travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté et d’intégrité en respectant les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l’autorité dont ils relèvent ; qu’ils exécutent les décisions avec diligence et conscience professionnelle ;
Considérant en outre, qu’ils se doivent d’éviter tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans l’administration ;
Considérant que la commune […] doit pouvoir faire pleinement confiance aux agents qui utilisent les cartes carburant des véhicules et qu’il va de soi que ces cartes ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles, qu’une telle utilisation rend impossible tout contrôle ;
[…]
Considérant qu’en utilisant à plusieurs reprises la carte carburant des véhicules communaux à des fins personnelles, sans jamais en faire part à sa hiérarchie, [le requérant] ruine définitivement et irrémédiablement la confiance qui doit exister entre la commune […] et ses agents et ce même si la thèse de la “compensation”
peut être considérée comme crédible pour le deuxième fait uniquement ;
[…] ».
Il ne ressort nullement de ces décisions, et le requérant ne le démontre pas, qu’elles seraient disproportionnées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur ces points. La circonstance d’avoir utilisé, fût-ce en nombre limité, la carte de carburant mise à disposition par la commune pour effectuer les pleins de véhicules communaux à des fins privées, en dehors des heures de travail et de toute autorisation ou même information de la hiérarchie, est un comportement qui a raisonnablement pu être considéré comme constitutif de manquements graves dans le chef de son auteur.
De même, l’ampleur des faits éventuellement reprochés aux collègues du requérant ne peut, à cet égard, être invoquée pour relativiser la gravité de ceux qui lui sont imputés. Le Conseil d’État n’est pas saisi de leurs dossiers disciplinaires respectifs, de sorte qu’en tout état de cause, il ne peut se prononcer à ce propos.
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Quant à l’atteinte alléguée à l’image de la seconde partie adverse, le second acte attaqué énonce encore ce qui suit :
« Considérant que les faits reprochés [au requérant] sont graves, contraires à la dignité de la fonction et aux devoirs qui incombent à tout agent et qu’ils portent une atteinte à l’image de la commune, laquelle est visée dans plusieurs articles de presse, d’autre part ».
Le requérant n’établit pas que ce raisonnement serait manifestement erroné. Il apparaît bien que les articles de presse en question ont trait à « la fraude à la carte de carburant à Seneffe » et visent l’utilisation inappropriée des cartes de carburant de la seconde partie adverse, ce qui permet de considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que les agissements du requérant ont porté atteinte à l’image de cette dernière.
Le fait que la fonction de brigadier du requérant a été considérée comme une circonstance aggravante, bien que les manquements ont été commis dans un contexte privé et en dehors de la présence de ses subordonnés, ne modifie pas le constat qui précède. Il est d’abord admis que lorsque les faits reprochés sont établis et que l’agent occupe une position supérieure dans la hiérarchie, l’autorité peut raisonnablement considérer que sa position hiérarchique lui confère une responsabilité particulière et un devoir d’exemplarité, et en déduire une circonstance aggravante en cas de manquement professionnel de cet agent. De plus, il est constant que des faits peuvent être sanctionnés disciplinairement sans être limités à ceux commis dans le cadre du service de l’agent. Une autorité disciplinaire peut valablement sanctionner de tels faits s’ils sont incompatibles avec la bonne marche du service ou la qualité d’agent public, dussent-ils avoir été commis en dehors de l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a effectué le plein de son véhicule privé, en dehors de ses heures de service, avec une carte de carburant mise à sa disposition par la seconde partie adverse pour l’utilisation des véhicules communaux et sans la moindre autorisation ou même information de sa hiérarchie.
Enfin, sur la rupture de confiance, la seconde décision attaquée mentionne ce qui suit :
« […]
Considérant qu’en utilisant à plusieurs reprises la carte carburant des véhicules communaux à des fins personnelles, sans jamais en faire part à sa hiérarchie, [le requérant] ruine définitivement et irrémédiablement la confiance qui doit exister entre la commune […] et ses agents et ce même si la thèse de la “compensation”
peut être considérée comme crédible pour le deuxième fait uniquement ;
Considérant que ce lien de confiance est indispensable à la poursuite des relations avec l’agent et qu’à défaut le lien entre la commune et son agent doit être rompu ;
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Considérant qu’aucun des arguments avancés par [le requérant] ne permet de choisir une sanction qui ne rompt pas définitivement ce lien entre la commune et son agent ;
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte de la position hiérarchique [du requérant], à savoir qu’il est brigadier depuis 3 ans et qu’il gère une équipe de 8 personnes ; que la position hiérarchique de l’agent est par conséquent une circonstance aggravante dans la mesure où elle lui confère la responsabilité de l’exemplarité ;
Considérant qu’il doit être tenu compte d’une ancienneté de 27 ans et de ses états de services, dont l’absence d’antécédents disciplinaires ;
Considérant quant à sa situation personnelle, que [le requérant] évoque avoir ressenti les symptômes du burn-out et s’être arrêté de travailler trois semaines en juin 2022 ;
Considérant que la commune a contacté le service Cohezio dès que [le requérant] a évoqué ressentir les symptômes du burn-out et développer des idées noires ;
Considérant cependant que l’arrêt de travail est postérieur de plus de deux mois au premier fait reproché et qu’à défaut notamment de certificat médical circonstancié, rien ne démontre qu’il existerait un lien de cause à effet entre ces symptômes de burn out et les faits reprochés à l’agent ;
Considérant que [le requérant] évoque également sa situation familiale, qu’avec son épouse qui travaille pour la commune […], ils sont famille d’accueil pour ses petits-enfants ;
Considérant que seules deux sanctions sont susceptibles de rompre définitivement le lien entre l’agent et la commune, soit la révocation et la démission d’office ;
Considérant que le vote sur la sanction disciplinaire débutera par la sanction de la démission d’office ; qu’en cas d’absence de majorité absolue sur cette proposition, la sanction directement inférieure sera proposée, et ce jusqu’à obtention de la majorité absolue des suffrages ;
Considérant que pour faire son choix, l’autorité disciplinaire tient compte de la nature des faits, de leur gravité, de leur répétition, de la position hiérarchique de l’agent mais aussi de l’absence d’antécédent disciplinaire, de l’ancienneté de l’agent, de sa situation personnelle et familiale et des conséquences de ce choix sur les droits à la pension ;
Considérant que la sanction de la démission d’office est la plus adéquate, notamment en ce qu’elle préserve mieux les droits à la pension de l’agent que la révocation.
[…] ».
Il en résulte que les raisons pour lesquelles la rupture de confiance est actée dans le chef de la seconde partie adverse sont ainsi expressément énoncées dans cet acte. Le requérant n’établit pas qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ou disproportionnées.
Partant, c’est à bon droit que la première partie adverse a elle-même considéré ce qui suit :
« […] la peine infligée ne peut être qualifiée de déraisonnable, compte tenu de la pluralité et de la gravité des faits, à savoir utiliser à plusieurs reprises la carte carburant des véhicules communaux à des fins personnelles, sans jamais en faire
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part à sa hiérarchie, qu’il y a lieu de tenir compte de la position hiérarchique [du requérant], à savoir qu’il est brigadier depuis 3 ans et qu’il gère une équipe de 8 personnes ; que la position hiérarchique de l’agent est une circonstance aggravante dans la mesure où elle lui confère la responsabilité de l’exemplarité ;
que par conséquent, il en résulte que l’autorité disciplinaire a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les faits reprochés étaient de nature à rompre toute confiance à son égard ».
Le moyen unique n’est pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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