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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.791 du 12 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791 no lien 275654 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 258.791 du 12 février 2024 A. 231.841/XV-4559 En cause : T. L.’A., ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 35 1030 Bruxelles, contre : 1. la Société wallonne du Logement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles. 2. la Société de Logement de Service Public NOTRE MAISON. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 septembre 2020, le requérant sollicite, d’une part, l’annulation de « la décision du conseil d’administration de la Société de Logement de service public Notre Maison du 23 juillet 2020 prononçant son exclusion du comité consultatif des locataires et propriétaires institué au sein de cette société ou de la décision de la commission de recours et de contrôle instituée auprès de la Société wallonne du Logement, prise le 25 août 2020 constatant qu’il “n’a pas respecté les dispositions du [règlement d’ordre intérieur] du [comité consultatif des locataires et propriétaires] et a donc cessé [d’en] faire partie, conformément à l’article 24, alinéa premier, quatrième tiret, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008” » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces décisions. XV - 4559 - 1/25 II. Procédure Par un arrêt n° 250.642 du 20 mai 2021, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 3 juin 2021, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. La première partie adverse a déposé un dossier administratif. Le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Le requérant et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Cécile Jadot, avocate, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 4559 - 2/25 III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 250.642, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête Le requérant prend un premier moyen « de l’illégalité de l’article 24, alinéas 3 et 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement de service public, de la violation des articles 105 et 108 de la Constitution, de l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que des articles 153 à 155 du Code du Logement et de l’Habitation durable et de l’excès de pouvoir ». Il estime que le second acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente. Il reproduit les articles 105 et 108 de la Constitution et précise que les gouvernements communautaires et régionaux disposent du même pouvoir réglementaire dérivé en vertu de l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée. Il ajoute que la règlementation arrêtée par le pouvoir exécutif doit être conforme à la norme législative exécutée. Il rappelle que lorsque le pouvoir exécutif prend des mesures réglementaires pour assurer l’exécution de la loi, du décret ou de l’ordonnance, il doit s’abstenir d’étendre ou de restreindre la portée de celle-ci. Se référant aux articles 153 à 155 du Code du Logement et de l’Habitation durable, il relève que les comités consultatifs des locataires et des propriétaires (CCLP), institués auprès du conseil d’administration de chaque société de logement de service public, sont composés de membres élus par les locataires et les propriétaires pour la durée de la législature communale. Il ajoute que les dispositions précitées habilitent le Gouvernement wallon à établir la procédure ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791 XV - 4559 - 3/25 d’élection des membres des CCLP ainsi qu’à en déterminer la composition et les règles de fonctionnement. Il constate également que ces dispositions consacrent l’existence d’une commission de recours et de contrôle et en définissent les compétences qu’il rappelle et précise. Il expose qu’en application des habilitations contenues aux articles 154 à 157 précités, l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 ‘relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement de service public’ (ci-après : « l’arrêté du 31 janvier 2008 ») établit la composition et la procédure d’élection des membres des CCLP, fixe la composition de la commission de recours et de contrôle et en détermine les pouvoirs, détermine les règles de fonctionnement et de financement des CCLP et établit la procédure de recours pour toute contestation relative aux matières visées à l’article 155 du Code devant la Société wallonne du Logement (SWL). Il est d’avis que l’article 24 de cet arrêté précité consacre un régime disciplinaire, ou quasi disciplinaire, et l’existence d’un recours non prévu par le décret, en violation des limites au pouvoir d’exécution de celui-ci. Il affirme qu’un recours contre une décision d’éviction du CCLP ne constitue pas un recours en matière de contentieux électoral, ni ne concerne le fonctionnement des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. Il considère qu’en instaurant un recours non prévu par la loi et en élargissant ainsi les attributions de la commission de recours et de contrôle prévues par le décret, le Gouvernement wallon a violé les articles 105 et 108 de la Constitution ainsi que l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, et l’article 154 du Code du Logement et de l’Habitation durable. Il soutient également que les 3e et 4e alinéas de l’article 26 de l’arrêté du 31 janvier 2008 doivent être écartés des débats en application de l’article 159 de la Constitution. Il en déduit que la décision prise par la commission de recours et de contrôle a été adoptée par une autorité incompétente et doit être annulée. Il précise que l’annulation de la décision de la commission de recours et de contrôle pour incompétence a pour effet de « faire renaître la décision du conseil d’administration de Notre Maison ». IV.1.2. Le mémoire en réplique XV - 4559 - 4/25 Le requérant précise que « les parties sont d’accord sur le fait que, que ce soit dans le cadre de sa compétence générale d’exécution du décret ou sur base d’une habilitation particulière, le Gouvernement est tenu de respecter les principes du décret sans pouvoir en étendre la portée ». Il rappelle que l’article 154, alinéa 4, du Code précité habilite le Gouvernement wallon à « instaurer » une commission de recours et de contrôle et en définit les compétences. Il affirme que l’exclusion d’un membre du CCLP ne relève pas des règles de fonctionnement de cet organe mais des règles qui président à sa composition. Il ajoute que la compétence est strictement définie par le décret et précise qu’il n’appartient pas au Gouvernement d’étendre ses compétences. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Se référant à l’article 154 du Code précité, le requérant estime que le législateur wallon a consacré une forme de tutelle à l’égard des CCLP sans préciser comment ce contrôle s’exerce et quelles sont les prérogatives de la commission de recours et de contrôle. Il est d’avis que s’il s’était agi de prévoir que la commission agisse sur recours, le législateur n’aurait pas manqué de le préciser. Il ajoute ce qui suit : « Il appartiendrait donc à la Commission d’exercer elle-même, et directement, cette compétence de contrôle du fonctionnement des CCLP que ce soit d’initiative ou sur saisine, mais pas en degré de recours contre une décision d’un autre organe qui aurait lui-même exercé le contrôle sur le fonctionnement du CCLP, sans y être légalement habilité. Or, l’article 24 de l’arrêté […] habilite le conseil d’administration de la société de logement de service public à contrôler que les membres du CCLP respectent le règlement d’ordre intérieur et ouvre ensuite un recours contre la décision du conseil d’administration devant la Commission. Or, de deux choses l’une : soit la délégation au conseil d’administration est illégale puisqu’elle concerne le contrôle du fonctionnement du CCLP […], soit elle ne concerne pas le contrôle du fonctionnement du CCLP. Cette articulation n’est en toute hypothèse pas conforme au texte de l’article 154, alinéa 4 du Code wallon de l’Habitation durable ». IV.2. Examen 1. L’article 154 du Code wallon du Logement et de l’Habitation durable dispose comme suit : « Chaque comité consultatif des locataires et des propriétaires est composé de membres effectifs et, le cas échéant, suppléants élus par les locataires et les propriétaires pour la durée de la législature communale, selon une procédure fixée par le Gouvernement. XV - 4559 - 5/25 Les membres d’un comité consultatif des locataires et des propriétaires ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux. Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres d’un comité consultatif des locataires et des propriétaires entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus âgé. La composition et le fonctionnement des comités consultatifs sont déterminés par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du logement. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre d’implantations différentes et du nombre de propriétaires et de locataires. Le Gouvernement instaure une commission de recours et de contrôle dont il désigne le président et les membres pour un mandat de cinq ans. Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que le Gouvernement désigne sur la base d’une liste double. Cette commission statue sur les recours qui lui sont adressés en matière de contentieux électoral et contrôle le fonctionnement des comités consultatifs des locataires et des propriétaires ». 2. L’article 24 de l’arrêté du 31 janvier 2008 dispose comme suit : « Cesse de faire partie du comité : – le membre qui ne satisfait plus aux conditions définies à l’article 8 ; – le membre qui, au cours d’une même année, a été absent, sans justifications, à plus de trois réunions ou assemblées du comité ; – le membre qui a fait l’objet d’un vote d’exclusion, portant sur des motifs repris dans le règlement d’ordre intérieur, à l’unanimité de tous les membres du comité moins une voix. La décision est signée par l’ensemble des votants et est notifiée par le comité au conseil par lettre recommandée à la poste ; – le membre qui ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur du comité. Le conseil constate que l’intéressé, selon le cas, a cessé ou ne peut faire partie du comité et le lui notifie par lettre recommandée à la poste. Dans les huit jours de la réception de la lettre de notification, l’intéressé peut introduire, par lettre recommandée à la poste, une réclamation auprès de la commission de recours et de contrôle visée à l’article 26. Celle-ci statue et notifie sa décision sans délai à l’auteur de la réclamation et au conseil, par lettre recommandée à la poste. À défaut de notification dans les trente jours qui suivent l’envoi de la réclamation, celle-ci est réputée acceptée ». 3. L’article 26 du même arrêté dispose comme suit : « La commission de recours et de contrôle, dénommée ci-après “la commission”, est composée : 1° d’un président ; 2° d’un représentant de l’administration ou de son suppléant ; 3° d’un représentant de la Société wallonne du Logement ou de son suppléant ; 4° d’un représentant des sociétés ou de son suppléant ; 5° d’un représentant des comités ou de son suppléant. XV - 4559 - 6/25 Les représentants visés aux 4° et 5° sont désignés sur la base de listes doubles, comprenant deux membres effectifs et deux membres suppléants, présentées respectivement par l’Association wallonne du logement visée à l’article 1er, 5°, du présent arrêté et par l’Association wallonne visée à l’article 1er, 6°, du présent arrêté. Le siège de la commission est établi à la Société wallonne. Le secrétariat de la commission est assuré par la Société wallonne. Outre les attributions prévues aux articles 7, 9, 11, 23 et 24, la commission dispose d’un pouvoir général de contrôle ». 4. Il ressort de l’article 154 du Code wallon précité que le législateur wallon charge le Gouvernement wallon de créer une commission de recours et de contrôle, laquelle est compétente notamment pour contrôler le fonctionnement des comités consultatifs. 5. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement et de l’Habitation durable que l’intention est de lui donner la compétence de régler les litiges relatifs au fonctionnement des comités consultatifs comme en témoigne l’extrait suivant : « Mme [S.] s’interroge sur le complément de compétences dont bénéficie la commission de recours et de contrôle dans le présent projet par rapport à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, modifié par l’arrêté du 20 juillet 1995. Le Ministre précise qu’actuellement, la commission de recours et de contrôle n’intervient que pour le contentieux électoral. Les problèmes liés au fonctionnement des comités consultatifs sont réglés par la SRWL. Sur base du Code, la commission de recours et de contrôle sera compétente pour les litiges liés aux votes et au fonctionnement des comités consultatifs. La composition de cette commission sera arrêtée par le Gouvernement, sur proposition de la SWL. M. [S.] s’interroge pour savoir de quels recours dispose le Comité consultatif qui n’a pas été consulté. Le Ministre précise que la commission de recours intervient pour tout problème interne au fonctionnement du comité consultatif ; à l’inverse, pour tout problème inhérent au fonctionnement de la société agréée, c’est la Société wallonne du Logement qui est compétente ». (Doc.parl.wallon, Session 1997-1998, 1998, Dossier n° 371 (1997-1998), p. 204). 6. Participe d’une règle de fonctionnement du CCLP, celle qui impose aux membres d’un tel comité consultatif de respecter le règlement d’ordre intérieur de celui-ci. Partant, dans un tel cadre, le Gouvernement wallon n’excède pas les limites des habilitations prévues dans le décret (fixation des règles de fonctionnement des CCLP, d’une part, et institution d’une commission compétente pour le contrôle du fonctionnement des comités, d’autre part) lorsqu’il prévoit un mécanisme par lequel la personne qui est écartée de son mandat électif pour ne pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791 XV - 4559 - 7/25 avoir respecté une règle de fonctionnement du comité, en l’espèce l’obligation de respecter le règlement d’ordre intérieur, peut déférer le litige relatif à cette question de fonctionnement à l’organe créé précisément pour contrôler le fonctionnement du comité. Un tel recours permet par ailleurs qu’un membre du CCLP ne soit pas privé de son mandat électif sans avoir été en mesure de faire valoir ses arguments auprès d’un organe extérieur à la société de logement de service public. 7. L’argument développé par le requérant selon lequel la délégation prévue à l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon précité au conseil d’administration de la SLSP de contrôler le fonctionnement du CCLP serait illégale ne concerne pas la compétence en vertu de laquelle la commission de recours et de contrôle a pris le second acte attaqué. Partant, il est irrecevable. 8. Dès lors que la commission de recours et de contrôle dispose de la compétence de connaître du recours introduit par un membre du CCLP à l’égard de la décision d’exclusion prise par le conseil d’administration de la société de logement de service public, que sa décision accueille ce recours, implicitement ou explicitement, ou le rejette, celle-ci se substitue à la décision prise en première instance et demeure seule susceptible d’un recours devant le Conseil d’État. 9. Le premier moyen n’est pas fondé. 10. Le recours est irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation des articles 105 et 108 de la Constitution, de l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que des articles 153 à 155 du Code wallon du Logement et de l’Habitation durable, de l’excès de pouvoir – de l’illégalité de l’article 24, alinéa 1er, quatrième tiret, de l’arrêté du 31 janvier 2008 – et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Il estime que le législateur a prévu à l’article 154, alinéa 2, du Code wallon du Logement et de l’Habitation durable une seule hypothèse de révocation XV - 4559 - 8/25 d’un membre d’un CCLP, à savoir l’hypothèse où deux membres d’un CCLP se marient ou deviennent cohabitant légaux en cours de mandat. Il considère que les hypothèses de révocation prévues à l’article 24, er alinéa 1 , quatrième tiret de l’arrêté du 31 janvier 2008 ne résultent d’aucune habilitation, de sorte que cette disposition est illégale. Il en déduit que les décisions prises par le conseil d’administration de la SLSP Notre Maison et la commission de recours et de contrôle ne reposent sur aucun fondement légal et doivent être annulées. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant précise ne pas affirmer qu’aucune cause d’exclusion ne peut être opposée aux membres d’un CCLP, mais estime que la compétence de prévoir des causes d’exclusion relève du législateur. Il ajoute que le législateur n’a pas habilité le Gouvernement wallon à prévoir ces causes. Il estime que l’adoption de critères d’exclusion ne concerne pas le fonctionnement du CCLP mais les conditions d’exercice du mandat. Il affirme encore qu’à défaut d’habilitation expresse, l’exécutif ne peut adopter des causes d’exclusion d’un mandat issu d’un processus électif. Il en déduit que l’article 24 de l’arrêté du 31 janvier 2008 doit être écarté des débats, de sorte que les actes attaqués sont dépourvus de fondement légal. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant est d’avis que l’article 154, alinéa 3, du Code précité, qui procure à la commission de recours et de contrôle une compétence, doit être interprété de façon restrictive. Il soutient que l’exclusion d’un membre à titre de sanction pour violation des règles de fonctionnement constitue un régime disciplinaire « qui n’est pas prévu par le décret et qui ne peut se concevoir, à l’égard des membres d’un comité qui tirent leur légitimité de l’élection, sans base législative ». V.2. Examen 1. L’article 154, alinéa 3, du Code du Logement et de l’Habitation durable habilite le Gouvernement wallon à déterminer « la composition et le fonctionnement des comités consultatifs », son alinéa 1er précisant toutefois que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791 XV - 4559 - 9/25 « chaque comité consultatif des locataires et des propriétaires est composé de membres effectifs et, le cas échéant, suppléants élus par les locataires et les propriétaires pour la durée de la législature communale, selon la procédure fixée par le Gouvernement ». 2. Ainsi, le Gouvernement se voit déléguer la compétence de fixer la procédure d’élection des membres des CCLP, d’en préciser la composition et d’en déterminer le fonctionnement. 3. L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté du 31 janvier 2008 dispose comme suit : « Cesse de faire partie du comité : – le membre qui ne satisfait plus aux conditions définies à l’article 8 ; – le membre qui, au cours d’une même année, a été absent, sans justifications, à plus de trois réunions ou assemblées du comité ; – le membre qui a fait l’objet d’un vote d’exclusion, portant sur des motifs repris dans le règlement d’ordre intérieur, à l’unanimité de tous les membres du comité moins une voix. La décision est signée par l’ensemble des votants et est notifiée par le comité au conseil par lettre recommandée à la poste ; – le membre qui ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur du comité ». 4. Il convient de ne pas confondre une règle d’incompatibilité à l’exercice d’une fonction et les causes d’exclusion d’une fonction élective. Les incompatibilités prévues par l’article 154 du Code wallon précité ont trait à la situation d’un élu qui, en raison de sa situation personnelle, ne peut pas être membre d’un CCLP. La cause d’exclusion permet, en revanche, d’exclure un membre de ladite assemblée par exemple, à titre de sanction. 5. Il ressort de l’article 154 du Code wallon précité que le Gouvernement est chargé par le décret de déterminer notamment les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. En exécution de cette habilitation, le Gouvernement wallon a notamment prévu, à l’article 24 de l’arrêté du 31 janvier 2008, la règle selon laquelle les membres du comité doivent se conformer au règlement d’ordre intérieur et sa sanction, à savoir qu’ils sont écartés en cas de non- respect. Une telle règle participe de la notion de fonctionnement du comité consultatif en ce qu’elle revient à énoncer que le comité ne « fonctionnera » correctement que si les membres qui le composent respectent son règlement d’ordre intérieur. La possibilité d’écarter un membre du CCLP sur la base du non-respect du règlement d’ordre intérieur de celui-ci trouve bien un fondement direct dans l’habilitation prévue à l’article 154 du Code wallon précité de déterminer les règles de fonctionnement du comité consultatif. XV - 4559 - 10/25 6. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 153 à 155 du Code wallon du Logement et de l’Habitation durable – de l’illégalité de l’article 24, alinéa 1er, quatrième tiret, de l’arrêté du 31 janvier 2008 – et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Il estime que, s’il doit être considéré que « le Gouvernement n’excède pas ses pouvoirs réglementaires d’exécution du décret en disposant que les membres élus du CCLP cessent de faire partie du CCLP s’ils ne respectent pas le règlement d’ordre intérieur », il convient de constater que le Gouvernement ne peut habiliter le conseil d’administration de la société de logement de service public à constater qu’un membre a cessé de faire partie du comité au motif qu’il ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur, sans que les faits reprochés aient « fait l’objet d’un vote d’exclusion, portant sur des motifs repris dans le règlement d’ordre intérieur, à l’unanimité de tous les membres du comité moins une voix ». Il constate que lorsqu’un membre d’un CCLP se voit reprocher d’avoir enfreint le règlement d’ordre intérieur, il pourra « soit, en répondre devant ses pairs, indépendants et représentatifs de l’ensemble des locataires et propriétaires, qui plus est avec la garantie de ne pouvoir être exclu qu’à l’unanimité de tous les membres du comité – et non pas seulement des membres présents – moins une voix (la sienne), soit être exclu par le conseil d’administration de la SLSP qui est l’organe que le CCLP est censé contrôler au travers de ses avis préalables et obligatoires ou de l’approbation qu’il doit donner au montant des charges qu’entend établir le conseil d’administration ». Il relève une différence de traitement inadmissible dans la mesure où il n’existe pas de critère objectif fondant valablement cette distinction de traitement. Il estime que la décision d’un conseil d’administration de se saisir d’un fait qui constitue une méconnaissance du règlement d’ordre intérieur est purement discrétionnaire. Il déduit de l’absence d’un critère objectif admissible à la distinction de traitement, qu’il s’agit d’une discrimination. Il ajoute que rien ne justifie de manière raisonnable et admissible que dans l’hypothèse où le conseil d’administration de la SLSP se saisit d’un fait, le membre du CCLP soit privé des garanties qui doivent encadrer une éventuelle révocation d’un mandat électif au sein ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791 XV - 4559 - 11/25 d’un organe dont l’indépendance des membres doit être garantie à l’égard du conseil d’administration auprès duquel cet organe est institué. Il considère que l’alinéa 1er, quatrième tiret, et l’alinéa 2, de l’article 24 de l’arrêté du 31 janvier 2008 doivent être écartés des débats sur la base de l’article 159 de la Constitution. Il affirme que la seconde partie adverse n’était pas compétente pour retirer la qualité de membre du CCLP au requérant et en déduit que l’incompétence de l’autorité de première instance ne peut être couvert par la seconde décision attaquée. Dans son mémoire en réplique, il considère que si le conseil d’administration de la SLSP intervient en cas d’exclusion d’un membre du CCLP à la suite d’un vote à l’unanimité des membres du comité moins une voix, ses pouvoirs sont limités au constat de l’existence de ce vote. Il estime que, dans l’autre hypothèse, le conseil d’administration peut sanctionner un membre qui ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur du CCLP au terme d’une appréciation d’une infraction au règlement. Il estime que si le conseil d’administration de la SLSP a pris la première décision attaquée c’est parce qu’il n’existait pas d’unanimité des membres du CCLP contre lui. Il rappelle que cette exigence vise à garantir l’indépendance des membres. Il en conclut que la disposition « qui autorise le conseil d’administration à révoquer un membre de l’organe sensé le contrôler sans qu’il y ait unanimité au sein de cet organe viole les principes d’égalité et de non-discrimination, en portant une atteinte disproportionnée à l’indépendance des membres qui puisent leur légitimité dans l’élection ». Dans son dernier mémoire, il reprend les mêmes arguments. VI.2. Examen 1. Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée, que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que la nature des principes en cause, le principe d’égalité étant violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe XV - 4559 - 12/25 pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 2. L’article 15 du règlement-type d’ordre intérieur des comités consultatifs de locataires et de propriétaires auprès des sociétés de logement de service public, rendu applicable par le règlement d’ordre intérieur du comité consultatif dont le requérant était membre, précise ce qui suit : « À la demande de la majorité des membres effectifs présents ou représentés, il peut être procédé, en cours de séance, à l’exclusion d’un membre contrevenant aux règles de bienséance, de politesse et de déontologie. Cette exclusion porte uniquement sur la séance en cours. Cesse de faire partie du comité : – le membre qui ne satisfait plus aux conditions définies à l’article 8 de l’arrêté ; – le membre qui, au cours d’une même année, a été absent, sans justifications, à plus de trois réunions ou assemblées du comité ; – le membre qui a fait l’objet d’un vote d’exclusion, portant sur des motifs repris dans le règlement d’ordre intérieur, à l’unanimité de tous les membres du comité moins une voix. La décision est signée par l’ensemble des votants et est notifiée par le comité au conseil par lettre recommandée à la poste ; – le membre qui ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur du comité. Le conseil constate que l’intéressé, selon le cas, a cessé ou ne peut faire partie du comité et le lui notifie par lettre recommandée à la poste. Dans les huit jours de la réception de la lettre de notification, l’intéressé peut introduire, par lettre recommandée à la poste, une réclamation auprès de la commission de recours et de contrôle visée à l’article 26. Celle-ci statue et notifie sa décision sans délai à l’auteur de la réclamation et au conseil, par lettre recommandée à la poste. À défaut de notification dans les trente jours qui suivent l’envoi de la réclamation, celle-ci est réputée acceptée ». 3. Il résulte de l’article 24 de l’arrêté du 31 janvier 2008 précité et de l’article 15 précité qu’un membre du CCLP cesse de faire partie de celui-ci dans plusieurs hypothèses, à savoir, notamment, s’il fait l’objet d’un vote d’exclusion, portant sur des motifs d’exclusion repris dans le règlement d’ordre intérieur et à l’unanimité de tous les membres du comité moins une voix, ou s’il ne respecte pas le règlement d’ordre intérieur dudit comité. Dans les deux cas, le conseil d’administration de la SLSP constate ensuite que l’intéressé ne fait plus partie du comité consultatif. 4. Les deux hypothèses ne recouvrent pas les mêmes causes. En effet, dans la première hypothèse, les cas dans lesquels le membre peut être exclu par ses pairs n’impliquent pas la méconnaissance du règlement d’ordre intérieur lui-même, ce qui justifie le vote à l’unanimité moins un des membres du comité consultatif. XV - 4559 - 13/25 Dans la seconde hypothèse, seule la méconnaissance du règlement d’ordre intérieur peut justifier l’exclusion. Partant, il n’est pas démontré que les situations soient comparables. 5. En toute hypothèse, l’intéressé dispose d’un droit de recours auprès de la commission de recours et de contrôle à l’égard de la décision du conseil d’administration de la SLSP, de sorte que le requérant reste en défaut de démontrer que les garanties d’indépendance du membre du comité consultatif ne sont pas préservées. 6. Le moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèses de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen « de la violation du principe d’impartialité ». Il soutient que sa révocation s’inscrit dans le contexte d’un conflit avec le conseil d’administration de la seconde partie adverse mais également avec la présidente de la commission de recours et de contrôle. Il affirme que cette dernière est partiale et expose avoir sollicité que quatre membres de cette commission se déportent dès lors qu’ils avaient reçu une copie de l’avis de cette présidente concluant qu’il y avait lieu de l’exclure. Il estime que ces personnes ont pu interférer dans les débats et influencer les deux autres membres de la commission en faisant état de l’avis de la présidente. Il ajoute qu’il ressort de la réponse du Ministre à Me CO., que la Société wallonne du Logement considérait avant l’examen du recours que la désignation de l’avocat « s’est faite en dehors de tout cadre légal et sans accord du CCLP en tant qu’organe collégial » et que « se pose, en outre, la question du respect de la législation relative aux marchés publics à laquelle est soumise le CCLP ». Il conclut que le principe d’impartialité a été violé. Dans son mémoire en réplique, il précise ne pas avoir été entendu préalablement à la rédaction de l’avis émis par la présidente de la commission et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791 XV - 4559 - 14/25 ajoute ne pas avoir été entendu avant que le conseil d’administration ne décide de sa révocation. Il précise avoir pu s’exprimer, pour la première fois, devant la commission de recours et de contrôle. Il affirme que l’auteur de l’avis émis à propos de la légalité de la consultation d’un avocat « est la personne à l’origine de la situation à propos de laquelle cet avocat était interrogé, soit concernant le refus d’arbitrage de la SWL – en la personne de Madame C. –, et concernant la légalité des avis de la commission de recours et de contrôle, présidée par Madame C., ayant pour objet de recommander que Mesdames N. et S. M. et Monsieur B. conservent leur mandat et partant la qualité de membre du bureau du CCLP, ce qui a pu être qualifié de moyens de pression ». Il mentionne qu’il est établi que dès le 17 juillet 2020, il était acquis pour la première partie adverse que « la sollicitation de Me CO par le CCLP s’est faite en dehors de tout cadre légal et sans accord du CCLP en tant qu’organe collégial ». Il estime que c’est en ce sens que se prononce le Ministre dans son courrier du 17 juillet 2020 à Me P.C. Il rappelle qu’au moins un des trois membres de la commission de recours et de contrôle était informé de la position de la SWL selon laquelle les manquements étaient établis et appelaient la mise en œuvre de la procédure de révocation « d’office ». Il considère que la présidente a exercé une influence déterminante puisqu’elle est un organe de la SWL qui exerce, à côté de sa compétence de recours, une mission de conseil et de tutelle sur les sociétés de logement. Dans son dernier mémoire, il ne formule pas d’observation. VII.2. Examen 1. Le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’une autorité apparaisse à la fois comme juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusateur ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel, soit encore qu’elle ait fait preuve d’un parti pris. Ce principe ne s’applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise en cause que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et, d’autre part, il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791 XV - 4559 - 15/25 influencer l’ensemble du collège. Il appartient à celui qui allègue que l’autorité n’a pas agi avec indépendance, impartialité et minutie d’en apporter la preuve. 2. En l’espèce, il ressort du courriel envoyé, le 18 juin 2020, par la présidente de la commission de recours et de contrôle que celle-ci a, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées et sur la base de la situation qui lui était transmise, précisé la réglementation applicable et les voies possibles pour résoudre le problème relatif aux frais d’avocats exposés par le CCLP. À sa lecture, il ne peut être conclu que celle-ci agit avec un parti pris de nature à compromettre l’objectivité des éléments exposés ou qu’elle estime qu’« il y a lieu de révoquer le requérant ». Ce dernier ne démontre pas le contraire. 3. Le fait que cette présidente ait transmis une copie de sa note à certains membres du secrétariat de l’audience du 20 août 2020 de la commission de recours et de contrôle ne modifie pas ce constat. Enfin, le requérant ne démontre pas de manière pertinente en quoi le fait d’avoir transmis cette note à un membre de la commission elle-même aurait pu influencer celui-ci et ensuite les autres membres de la commission de recours et de contrôle. 4. Enfin, quant au courrier du 17 juillet 2020 envoyé par le ministre en charge du Logement à Me CO., il précise, notamment, ce qui suit : « […] La SWL m’indique également que votre sollicitation par le CCLP s’est faite en dehors de tout cadre légal et sans accord du CCLP en tant qu’organe collégial. Se pose, en outre, la question du respect de la législation relative aux marchés publics à laquelle est soumise le CCLP. Je ne saurais donc que vous conseiller de prendre contact avec les services de la SWL pour obtenir plus d’informations à ce sujet. Je demande au directeur de la SWL de suivre attentivement la situation afin de s’assurer de la légalité des décisions de chaque partie et d’assurer la mise en place de la convention-cadre prévue par l’article 155 CWHD […] ». 5. Il n’en ressort pas des indices de partialité de la commission de recours et de contrôle dès lors que le ministre procède à un constat de fait et exprime sa volonté de suivre la situation. 6. Le moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen XV - 4559 - 16/25 VIII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen « de la violation des articles 154, alinéa 1er et 157, du Code wallon du Logement et de l’Habitation durable, des articles 24, alinéa 1er, quatrième tiret et 31, de l’arrêté du 31 janvier 2008, de l’erreur de qualification, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de la violation des principe du raisonnable et de la proportionnalité, et de l’excès de pouvoir ». Il soutient que la sanction prévue à l’article 24, alinéa 1er, quatrième tiret, de l’arrêté du 31 janvier 2008, en raison du fait que son mandat est électif, ne peut être envisagée qu’en cas de manquement grave à une règle claire consacrée par le règlement d’ordre intérieur, et dans le strict respect du principe de proportionnalité. Il rappelle qu’une telle mesure doit reposer sur une qualification exacte des faits et doit faire l’objet d’une motivation formelle qui permette de comprendre quels sont les manquements que l’autorité estime établis et en quoi ces manquements justifient une mesure aussi grave que la révocation d’un mandat électif. Il estime que la valeur constitutionnelle du principe de proportionnalité s’oppose à ce que la révocation du mandat pour cause de manquement à un règlement opère de plein droit. Il est d’avis que « l’affirmation selon laquelle en engageant une dépense de 2000 euros pour bénéficier de l’avis juridique d’un cabinet d’avocats sur les précédentes recommandations et décision de la CRC du 29 janvier, la moitié de la subvention annuelle du CCLP a été dépensée, ne justifie pas adéquatement la gravité de la mesure puisqu’elle ne tient pas compte de la capacité financière du CCLP qui disposait, en décembre 2019, [de] plus de 18.450 € de liquidités ». Il considère « qu’il n’appartient pas à la Commission de recours et de contrôle de juger de l’opportunité de cette consultation, ni d’affirmer qu’elle ne s’est pas faite dans l’intérêt du CCLP puisqu’elle était elle-même destinataire et directement impliquée dans l’analyse faite par l’avocat ». Il fait grief à la première partie adverse de ne pas avoir précisé en quoi les manquements nécessitent une sanction aussi grave. XV - 4559 - 17/25 Il estime que la décision, dans la mesure où elle est uniquement motivée par l’existence des manquements que la commission considère établis, méconnait les exigences de motivation formelle, de raisonnable et de proportionnalité. Il reproche à la commission de recours et de contrôle de ne pas avoir répondu à ses arguments relatifs au caractère disproportionné d’une révocation au regard des faits et du contexte. Dans son mémoire en réplique, il considère que le principe de proportionnalité qui a une valeur constitutionnelle ou à tout le moins législative, prime sur le texte de l’article 24 de l’arrêté du 31 janvier 2008. Il explique que le fait que la procédure préalable à l’engagement de la dépense n’ait pas été respectée, dans le contexte de conflit entre membres du CCLP, n’implique pas nécessairement que la révocation soit justifiée et proportionnée à la gravité du manquement. Il estime que la décision litigieuse doit justifier de la proportionnalité de la mesure. Il rappelle que la consultation de l’avocat concernait directement l’attitude de la partie adverse, en la personne de la présidente de la commission de recours et de contrôle, qui exerce également la fonction de directrice générale a.i. et qui a refusé d’entamer la procédure « d’arbitrage » qui lui était demandée. Il considère que, dans ce contexte, il ne peut être admis que la révocation des membres du CCLP qui ont sollicité cette consultation puisse être valablement justifiée par la simple affirmation de la personne directement visée par cette consultation qui considère que « la consultation du cabinet d’avocats n’était pas essentielle » et qu’elle « ne s’est pas faite dans l’intérêt du CCLP ». Il fait grief à la seconde partie adverse de ne pas avoir répondu à l’argument selon lequel l’importance de la dépense de 2000 euros doit être mise en perspective avec le montant disponible sur le compte du CCLP, à savoir plus de 18.000 euros. Il précise que la seconde décision attaquée ne permet pas comprendre en quoi le rejet de la dépense et sa mise à la charge des personnes qui ont sollicité cette consultation ne constituerait pas une mesure suffisante. Dans son dernier mémoire, il affirme que la seconde décision attaquée n’est pas motivée en ce qui concerne la nécessité de l’exclure et n’expose pas en quoi les manquements constatés justifient une mesure aussi grave. VIII.2. Examen XV - 4559 - 18/25 1. Le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. S’agissant d’un acte réglementaire, la violation du principe de proportionnalité ne peut être constatée que si la disposition attaquée apporte aux libertés une restriction qui n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée, dans son principe et dans son ampleur, par rapport à l’objectif poursuivi. Il en résulte que le respect, par un acte de nature réglementaire, du principe de proportionnalité ne peut s’apprécier qu’à l’occasion de l’examen du respect, par cet acte, d’un droit fondamental. 2. Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l’acte lui- même ou du dossier administratif, lequel doit permettre au Conseil d’État d’examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l’acte. 3. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, laquelle dispose en l’espèce d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire. 4. En tant que juge de la légalité, le Conseil d’État est cependant compétent, lorsqu’il est interrogé sur ce point, pour examiner si l’auteur de l’arrêté attaqué s’est appuyé sur des éléments de fait réellement existants et pertinents, qui ont été constatés avec toute la rigueur nécessaire, s’il a apprécié correctement et en les mettant rigoureusement en balance tous les intérêts en cause et si, sur cette base, il a pu prendre sa décision dans les limites du raisonnable. 5. La seconde décision attaquée est notamment motivée comme suit : « […] Après avoir entendu les parties et pris connaissance de l’ensemble des documents transmis à la CRC, Considérant que l’article 24 de l’AGW du 31 janvier 2008 susvisé stipule que : […] ; Considérant que la violation du ROI par le membre d’un CCLP conduit de facto à l’exclusion dudit membre ; Que le ROI type des CCLP ainsi que le ROI du CCLP de Notre Maison prévoient en leurs articles 6, 12 et 18 que : XV - 4559 - 19/25 Article 6 : Le président du comité occupe une position de coordinateur et d’animateur et ne peut prendre de décision qui outrepassent le cadre de sa fonction. Article 12 : Le comité soumet au vote et adopte les frais divers, frais couverts par la subvention suivant l’article 31, § 2, de l’arrêté. Les décisions adoptées pour les frais seront reprises dans un procès-verbal joint à la comptabilité. Article 18 : Un membre du comité, quelle que soit sa charge, ne peut agir de sa propre initiative et engager en aucune manière la responsabilité du comité s’il n’a pas été dûment mandaté à cet effet ; Que toute dépense à consentir par le CCLP doit être discutée et dûment votée en assemblée, dans un esprit de collégialité (tel que décrit par les articles 10 du ROI du CCLP de Notre Maison et du ROI type et par l’article 29 de l’AGW du 31 janvier 2008, précité) ; Que le ROI du CCLP de Notre Maison confirme ce principe puisqu’il complète l’article 12 du ROI type par l’alinéa suivant : “Les frais approuvés doivent avoir fait l’objet d’une autorisation préalable à la dépense par une assemblée précédente ; Qu’en faisant appel aux prestations juridiques d’un cabinet d’avocats et en engageant le CCLP sans autorisation préalable du CCLP réuni en assemblée et sans approbation de ces dépenses par ladite assemblée, les articles 10, 12 et 18 du règlement d’ordre intérieur des CCLP ne sont pas respectés ; Considérant également qu’en engageant des dépenses pour des prestations juridiques, le plaignant, alors Secrétaire du CCLP et Trésorier ad interim ainsi que le Président du CCLP ont également enfreint une norme supérieure d’un point de vue hiérarchique au règlement d’ordre intérieur des CCLP, à savoir l’AGW du 31 janvier 2008 précité lequel précise en son article 31, § 2, que : “La société wallonne verse à la société une subvention annuelle de deux euros par logement (indexé), avec un minimum de 600 euros, à titre de prise en charge forfaitaire des frais de secrétariat, d’information aux locataires, de déplacement, de formation ou d’intervention dans un événement lié à l’animation et aux activités sociales et culturelles du comité (…)” ; Que cette énumération exhaustive des dépenses admises par le Gouvernement wallon s’impose tant à la SWL, en tant que pouvoir subsidiant, qu’aux CCLP en ce qui concerne l’affectation des subventions ; Que les honoraires d’avocats ne correspondent pas à la nomenclature des dépenses admissibles prévues par le Gouvernement wallon ; Que, par ailleurs, le plaignant ne conteste pas les faits (en l’occurrence avoir passé commande à un avocat) ; Que l’absence de collégialité et la non-autorisation des dépenses par le Gouvernement wallon se suffisent à elles-mêmes, peu importe la question de savoir si la réglementation relative aux marchés publics est applicable ou pas et si elle a été respectée ou pas ; Que les CCLP bénéficient de subventions publiques qu’il convient de dépenser en respectant strictement le prescrit de l’article 31, § 2, de l’AGW susvisé et que, par ailleurs et d’une manière générale, une subvention publique implique une utilisation conforme aux principes généraux de droit et notamment l’utilisation en bon père de famille ; XV - 4559 - 20/25 Qu’en engageant une dépense de 2000 euros pour bénéficier de l’avis juridique d’un cabinet d’avocats sur les précédentes recommandations et décision de la CRC du 29 janvier 2020, la moitié de la subvention annuelle du CCLP a été dépensée ; Que, compte tenu des recommandations et de la décision de la CRC du 29 janvier 2020, la consultation du cabinet d’avocats n’était pas essentielle ; Que cette consultation ne s’est pas faite dans l’intérêt du CCLP ; Que la qualification de “dépenses à titre conservatoire” n’est pas pertinente ; Considérant également qu’en vertu de l’article 18 du ROI type et du ROI de Notre Maison, un membre du comité, quelle que soit sa charge, ne peut agir de sa propre initiative et engager la responsabilité du comité s’il n’a pas été dûment mandaté à cet effet ; Considérant que le plaignant n’apporte pas la preuve d’un mandat spécifique confié par l’assemblée du CCLP au Bureau pour faire appel à des prestations juridiques et recourir à un cabinet d’avocats ; Qu’il reconnaît même l’absence d’un mandat lorsqu’il prenait sa décision (cf. courriel du 7 mai 2020) “À la fin du confinement, nous allons réunir une assemblée qui autorisera officiellement leur paiement […] ; Considérant que le principe d’un mandat général ne peut être déduit de l’interprétation de la définition du bureau en tant qu’organe exécutif sous peine de vider de son sens le principe de collégialité inhérent au fonctionnement du CCLP ; Que, pour le surplus, un mandat général ne peut se substituer à un mandat spécifique lorsque cela est requis, que, partant, un mandat général n’est pas suffisant pour poser un acte qui requiert, selon la législation, un mandat spécifique (Specialis derogat generali) ; Considérant que le Bureau du CCLP n’a fixé aucune assemblée depuis le 27 décembre 2019 alors qu’au moins une demande en ce sens leur est parvenue d’autres membres du CCLP ; Que, par ailleurs, le Bureau est constitué de 3 membres et que seuls 2 membres ont agi en l’espèce ; Considérant que l’argument tiré de la situation de confinement ne peut être retenu pour justifier le fait de ne pas avoir informé l’ensemble du CCLP des démarches faites auprès des divers cabinets d’avocats ; Qu’en effet, les consultations d’avocats ont débuté dès le 24 février 2020, soit en dehors de la période de confinement ; Que, par ailleurs, la communication par mail ou par téléphone demeurait possible ; En ce qui concerne la compétence en matière d’exclusion d’un membre CCLP ; Considérant que le CCLP est compétent pour exclure un de ses membres moyennant le respect des conditions prévues au troisième tiret de l’article 24 de l’AGW du 31 janvier 2008 ; XV - 4559 - 21/25 Considérant que le CA de la SLSP ne s’est pas arrogé des compétences du CCLP ; Qu’en ce qui concerne la compétence du CA de la SLSP, l’article 24 de l’AGW du 31 janvier 2008 (hypothèse envisagée sous le quatrième tiret) prévoit que “Le conseil constate que l’intéressé, selon le cas, a cessé ou ne peut faire partie du comité et le lui notifie par lettre recommandée à la poste […] ; Qu’il est dès lors compétent pour constater une exclusion qui découle de facto du non-respect par un membre du ROI CCLP ; Considérant que les constats repris dans la décision de la SLSP Notre Maison font expressément référence au non-respect de plusieurs articles dudit ROI ainsi qu’à la violation de l’AGW du 31 janvier 2008, norme d’une valeur supérieure d’un point de vue hiérarchique ; Que le conseil d’administration a établi à suffisance “les constats mettant en avant le non-respect de diverses dispositions dont le règlement d’ordre intérieur relatif aux CCLP ; Que, par ailleurs, les statuts-type des SLSP ainsi que les statuts de la SLSP Notre Maison prévoient que les délibérations et votes du CA de la SLSP sont constatés par des procès-verbaux signés par le Président et le directeur-gérant, que les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président et le directeur-gérant et qu’une liste des présences est signée par les membres présents ; Qu’en ce qui concerne la liste des présences, “La société n’est pas tenue de faire droit aux demandes de consultation ou de copie qui émaneraient d’autres personnes, en ce compris celles qui seraient devenues actionnaires après l’assemblée à laquelle se rapportent les documents demandés, à moins que ces personnes ne justifient d’un intérêt personnel et légitime, né et actuel (Caprasse O., Cattaruzza J., De Bauw F., De Cordt Y., De Wolf M., Culot L., Fyon M., Hirsch S., Parisis G, Pottier É. et Stevens G., “Procès-verbaux de réunions , in Preuves et informations dans la vie des sociétés, Larcier 2010, pp. 185-216, n° 41, p. 201) ; Qu’il n’est pas obligatoire de joindre la liste de présences et qu’il appartient au plaignant de la solliciter, si nécessaire ; Qu’en tout état de cause, l’absence de cette liste ne peut avoir pour effet d’invalider la décision prise, dans la mesure ou “L’existence d’un procès-verbal [en ce compris les annexes qui l’accompagnent comme la liste des présences] n’est pas indispensable pour assurer la validité des décisions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale : il n’est qu’un instrument de preuve (Caprasse O., Cattaruzza J., De Bauw F., De Cordt Y., De Wolf M., Culot L., Fyon M., Hirsch S., Parisis G, Pottier É. et Stevens G., “Procès-verbaux de réunions , op. cit., n° 46, p. 201) ; En ce qui concerne l’argument de signature soulevé en page 3 du mémoire, “L’extrait des délibérations du conseil d’administration du 23/07/2020 ne revêt la signature que de Monsieur [V.D.] Président, et de Madame [Q.C.], Directrice- gérante ; la décision n’a aucunement été signée par l’ensemble des votants , “Le Code des sociétés ne désigne pas de manière expresse les personnes dont la signature est requise pour assurer l’existence du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration. Les statuts le prévoient fréquemment […]. En l’absence de règles statutaires, le procès-verbal sera valablement signé par le président et le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.791 XV - 4559 - 22/25 secrétaire, en vertu du renvoi que fait l’article 63 du Code des sociétés aux règles des assemblées délibérantes, lesquels prévoient ce mode d’authentification du procès-verbal (Caprasse O., Cattaruzza J., De Bauw F., De Cordt Y., De Wolf M., Culot L., Fyon M., Hirsch S., Parisis G, Pottier É. et Stevens G., “Procès- verbaux de réunions , op. cit., n° 43, p. 201) ; Que c’est conformément au statut de la SLSP que le PV a été signé par le Président et la Directrice-gérante, qu’il est donc inopérant de postuler que le PV ne serait pas valable parce qu’il n’aurait pas été signé par tous les membres du CA ; Et, qu’en tout état de cause et comme il avait été mentionné, “L’existence [même] d’un procès-verbal n’est pas indispensable pour assurer la validité des décisions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale : il n’est qu’un instrument de preuve (Caprasse O., Cattaruzza J., De Bauw F., De Cordt Y., De Wolf M., Culot L., Fyon M., Hirsch S., Parisis G, Pottier É. et Stevens G., “Procès-verbaux de réunions , op. cit., n° 46, p. 201) ; Que, donc, dès lors qu’il est établi que la décision a été effectivement prise par le CA de la SLSP, ce que le plaignant reconnaît dans son mémoire, la décision ne saurait être ignorée, mais analysée au fond ; Que le CA de la SLSP a respecté les dispositions susvisées et ne viole pas le principe de légalité ; Qu’en ce qui concerne la prétendue violation des principes du contradictoire, du procès équitable, de bonne administration, le principe du contradictoire n’impose pas que ce soit l’autorité qui prenne la décision qui entende le plaignant (Bouvier J., Éléments fondamentaux de droit administratif, Bruxelles, ERAP, 2011, pp. 18- 19) ; Que la garantie d’un procès équitable est assurée au sein de la CRC laquelle, aux termes de l’article 26 de l’AGW du 31 janvier 2008 “réclame à la société et au comité tous les documents et explications nécessaires à l’examen d’un recours ou à sa mission de contrôle et entend, si elle le juge nécessaire, le président du comité et le président du conseil ou leur représentant ; Qu’en l’occurrence, bien que le texte stricto sensu ne prévoit pas l’audition du plaignant, la CRC a souhaité, malgré tout dans le respect du principe d’audi alteram partem, entendre le plaignant et son conseil, que le principe du contradictoire est dès lors respecté ; En ce qui concerne la demande de remboursement décidée par le conseil d’administration de la SLSP ; Considérant que, selon l’article 26 de l’AGW du 31 janvier 2008, précité, la CRC dispose d’un pouvoir général de contrôle, en ce compris des comptes du comité ; Que ce pouvoir de contrôle non contraignant doit être interprété de manière limitative ; Qu’il n’appartient pas à la CRC de se prononcer sur la décision de la SLSP qui s’estime préjudiciée par un tiers ; Que cette compétence relève du commissaire de la SWL, en vertu de l’article 166 du Code wallon de l’Habitation durable ; Que, par ailleurs, toute contestation relative à ce remboursement relève de la compétence des juridictions civiles ; XV - 4559 - 23/25 […] ». 6. La motivation précitée fait apparaître que la commission de recours et de contrôle expose, de manière circonstanciée, les raisons qui l’ont amenée à considérer que la réclamation du requérant n’était pas fondée et que son exclusion découle du non-respect du règlement d’ordre intérieur. Elle répond par ailleurs à suffisance aux arguments soulevés par le requérant. 7. Les faits à l’origine de la décision d’exclusion sont établis et leur appréciation par l’autorité n’est pas entachée d’une erreur manifeste. Dès lors que le non-respect du règlement d’ordre intérieur dans le chef du requérant est suffisamment établi, la commission de recours et de contrôle a pu estimer, en application de l’article 24 de l’arrêté du 31 janvier 2008 que celui-ci cessait de faire partie du CCLP. Elle n’était pas tenue de répondre à sa proposition de prendre à sa charge la dépense relative à la consultation d’un avocat. 8. Le moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la première partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base de 840 euros », à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4559 - 24/25 Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 12 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4559 - 25/25