ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.794
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.794 du 12 février 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.794 du 12 février 2024
A. 241.092/XI-24.702
En cause : S. E., ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, chaussée de Waterloo 868/4
1180 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré, 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 février 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 23 janvier 2024 prise par la Commission de recours instituée au sein de la partie adverse et qui déclare irrecevable le recours externe introduit contre l’absence de décision suite au recours interne introduit contre le refus de réussite pour le cours [Projet de développement web] ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Gaëtano Bordenga, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année 2022-2023, le requérant est inscrit au bachelier en informatique de gestion auprès de l’Institut des carrières commerciales de la Ville de Bruxelles, enseignement de promotion sociale.
Le 4 septembre 2023, le conseil des études prend une décision de refus pour l’unité d’enseignement « Projet de développement web » estimant que le requérant ne maîtrise pas les acquis d’apprentissage.
Par un courrier daté du 6 septembre 2023, le requérant a introduit un recours interne.
Par un courrier électronique du 11 septembre 2023, l’enseignant de l’unité litigieuse informe le requérant que, suite à son recours et en concertation avec la direction, il est attendu le 14 septembre à 18h pour présenter oralement son travail de fin de module.
Le 19 septembre 2023, le conseil des études prend une nouvelle décision de refus pour l’unité d’enseignement « Projet de développement web ». Cette décision indique notamment que « l’étudiant ne se présente pas au rendez-vous fixé pour la défense de son travail ».
Le 20 octobre 2023, le requérant introduit un recours auprès de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale contre « l’absence de décision à la suite d’un recours interne datant du 6 septembre 2023 demandant la constatation de l’invalidation de l’épreuve sanctionnant le cours de [Projet de développement Web], pour l’année 2022-2023 ».
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Le 16 janvier 2024, la Commission de recours décide que ce recours n’est pas recevable, le requérant n’ayant pas introduit de recours interne. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Urgence et extrême urgence
A. Thèse de la partie requérante
Le requérant expose que « l’exécution de l’acte attaqué a pour effet de le placer dans une situation d’échec et de lui faire perdre une année d’étude et, partant, entraînerait un report d’un an sur le marché du travail ». Il estime l’urgence établie malgré le constat qu’il doit encore présenter deux autres unités d’enseignement, car « le maintien de l’échec de l’unité d’enseignement "Projet de développement Web"
entrainerait l’échec de l’année académique en cours et causerait un report d’une année d’accès […] sur le marché de l’emploi, ce qui constitue assurément un préjudice justifiant le recours à la procédure de suspension ». Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État et estime avoir fait toute diligence pour introduire le présent recours, puisque l’acte attaqué a été notifié par une lettre recommandée datée du 25 janvier 2024 et que le recours a été introduit le 2 février 2024. Il fait valoir que « l’introduction du recours en suspension dans un délai de 7 jours à compter de la notification [de] l’acte attaqué confirme l’extrême urgence puisqu’elle démontre [qu’il] a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État ». Il avance enfin que l’imminence de l’atteinte à ses intérêts n’est pas contestable et qu’il a démontré « que l’exécution de l’acte attaqué est de nature engendrer dans son chef des conséquences dommageables irréversibles ou difficilement réversibles ». Il souligne qu’en rejetant son recours, l’acte attaqué le prive « de la possibilité de suivre les études qu’il a choisies, ce qui porte gravement atteinte à un intérêt légitime dans son chef » et qu’il lui fait perdre une année d’étude. Il explique que « le délai pour l’examen d’une demande en suspension ordinaire [l’]exposerait […] durant plusieurs mois au préjudice grave difficilement réparable qu’il expose à l’appui de sa requête ». Il en déduit que « l’extrême urgence est établie, une suspension sur base d’une procédure ordinaire ne pouvant intervenir dans un délai suffisamment bref pour remédier adéquatement au préjudice résultant de la mesure querellée ».
B. Appréciation
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.794
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administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
L’urgence est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. Il ne peut, en ce sens, être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa demande de suspension et non de ceux qu’elle apporte postérieurement. La démonstration de l’urgence ne peut, en outre, se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible.
En l’espèce, c’est à tort que le requérant avance que l’exécution de l’acte attaqué le prive « de la possibilité de suivre les études qu’il a choisies, ce qui porte gravement atteinte à un intérêt légitime dans son chef ». L’acte attaqué n’emporte, pour le requérant, aucune interdiction de poursuivre les études du bachelier en informatique de gestion. En outre, il ressort, au contraire, de la pièce 9 du dossier administratif que le requérant s’est inscrit auprès de l’Institut des carrières commerciales de la Ville de Bruxelles et qu’il poursuit les études qu’il a choisies.
Par ailleurs, le requérant n’établit pas que l’exécution de l’acte attaqué lui ferait perdre une année d’étude et retarderait d’une année l’obtention de son diplôme et son entrée sur le marché du travail. Il n’établit ainsi pas qu’il n’aurait pu s’inscrire à l’unité d’enseignement litigieuse au cours de la présente année où il s’est déjà inscrit à 7 autres unités d’enseignement. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas réussir l’unité d’enseignement litigieuse avant la présentation de l’épreuve ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.794
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intégrée dont la partie adverse indique, sans que cela ne soit contesté par la partie requérante, que l’inscription ne pourra intervenir au plus tôt que pour l’année 2024-
2025. Dans ces circonstances, le requérant n’établit ni l’extrême urgence, ni l’urgence qu’il y a à statuer.
La condition de l’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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