ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.789 du 12 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.789 du 12 février 2024
A. 230.842/XV-4437
En cause : L. M., ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Rémy, 5
4000 Liège.
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27
1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 mai 2020, le requérant demande, d’une part, l’annulation « de la décision de la partie adverse du 14 [lire 13] janvier 2020 qui lui retire son permis de chasse n° 10012992, ainsi que de la décision du rejet du recours intenté contre cette décision en date du 18 mai 2020 » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de ces mêmes décisions.
II. Procédure
Par un arrêt n° 247.780 du 12 juin 2020, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 juin 2020, le requérant a demandé la poursuite de la procédure.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à l’annulation, a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 247.780, précité, et de le compléter par les éléments suivants :
Le 5 juin 2020, le ministre de la Justice rejette le recours du requérant contre la décision du commissaire d’arrondissement de la province de Liège du 22
novembre 2019 qui le prive de son droit de détenir des armes.
Par son arrêt n° 253.367 du 24 mars 2022, le Conseil d’État rejette le recours en annulation introduit contre cette décision du ministre de la Justice du 5
juin 2020 (affaire A. 231.327/XV-4498).
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé en premier lieu contre la décision du 13 janvier 2020 retirant le permis de chasse du requérant. Elle rappelle que l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse organise un recours contre la décision de refus du fonctionnaire compétent, qu’un tel recours a été exercé en l’espèce et que l’arrêté ministériel du 18 mai 2020, qui constitue le second acte attaqué, se substitue à la décision prise en première instance. Elle ajoute que le requérant ne soulève aucun moyen qui, s’il s’avérait fondé, ouvrirait un recours devant le Conseil d’État contre le premier acte attaqué.
Dans son mémoire en réplique, le requérant admet que la décision de rejet de son recours adoptée le 18 mai 2020 se substitue à la décision initiale du 13
janvier 2020 et c’est donc bien la décision finale qui doit être considérée comme étant l’acte attaqué. Il indique qu’il n’a mentionné, dans sa requête, la décision du 13
janvier 2020 au côté du second acte attaqué que parce que les deux actes procèdent des mêmes motifs, le second n’étant, selon lui, qu’une reformulation du premier.
IV.2. Appréciation
L’arrêt n° 247.780 précité, rendu sur la demande de suspension d’extrême urgence, a jugé ce qui suit :
« L’article 11, § 5, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse dispose ce qui suit :
“Un recours auprès du Ministre est ouvert contre la décision de retrait du fonctionnaire compétent. Celui-ci ne peut ordonner la restitution du permis qu’après avoir entendu le fonctionnaire compétent. Le défaut de décision du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l’introduction du recours est assimilé à une acceptation”.
Lorsqu’un acte administratif peut faire l’objet d’un recours organisé, seule la décision prise en appel est susceptible d’un recours en annulation dès lors qu’elle se substitue à la décision initiale. Le recours n’est recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision prise sur recours le 18 mai 2020 par le ministre wallon ayant la chasse dans ses attributions ».
Les éléments avancés dans les mémoires ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente.
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V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de proportionnalité.
Le requérant relève que l’acte attaqué reprend point par point la motivation de la décision qui le prive de son droit de détenir des armes à feu, laquelle faisait, au moment de l’introduction de la requête, l’objet d’un recours auprès du ministre de la Justice. Il rappelle que, dans son recours contre la décision de retrait du permis de chasse du 14 janvier 2020 et dans celui contre la décision relative au droit de détenir des armes, il contestait la pertinence de cette motivation pour les motifs suivants :
- les faits de grivèlerie et sa situation financière n’ont pas de rapport avec sa capacité de faire un usage normal et réglementaire de ses armes et du permis de chasse ;
- les suspicions de consommation de stupéfiants ne reposent sur aucune preuve et sont contestées ;
- l’oubli de munition stockées non réglementairement dans son véhicule constitue un fait isolé et ne présente que peu de danger puisqu’aucune arme n’était présente dans le véhicule et que les cartouches n’étaient pas visibles depuis l’extérieur du véhicule.
Il estime que la partie adverse, dans l’acte attaqué, ne répond nullement à ses objections, se contentant d’indiquer que « le retrait d’un permis de chasse ne nécessite pas une condamnation judiciaire coulée en force de chose jugée, que le fonctionnaire compétent peut retirer le permis à ceux dont la mauvais conduite, l’état mental ou les antécédents laissent supposer qu’ils feront un mauvais usage de leurs armes ». Il considère que cette motivation n’indique pas en quoi les faits de grivèlerie commis avant la délivrance du permis de chasse et le fait d’être à la charge de ses parents seraient pertinents quant au risque de faire un mauvais usage du permis de chasse. Selon lui, l’autorité ne pouvait se baser sur de simples renseignements du ministère public en ce qui concerne les faits contestés de stupéfiants. Il soutient que la décision attaquée ne répond pas non plus à l’argument du recours, en n’indiquant pas en quoi l’oubli occasionnel des munitions dans le véhicule indiquerait que le requérant serait inapte à pratiquer la chasse. Il fait valoir que l’acte attaqué, qui se limite à reproduire les éléments de la décision de première instance, ne lui permet donc pas de comprendre la décision au regard des arguments ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789 XV - 4437 - 4/14
du recours. Il ajoute que l’autorité ne justifie pas en quoi des condamnations de roulage peuvent faire douter de sa capacité à être détenteur d’un permis de chasse.
Dans son mémoire en réplique, il conteste à nouveau la motivation formelle de l’acte attaqué qui se fonde sur certains faits non établis et contestés, issus d’informations du parquet, ainsi que sur d’autres faits comme les condamnations de roulage ou le fait d’être encore à la charge de ses parents malgré un train de vie aisé. Il fait valoir que, dans le cadre de la procédure de retrait de son autorisation de détenir des armes, la décision du délégué du ministre de la Justice du 5 juin 2020 a analysé le procès-verbal relatif aux faits de stupéfiants et constaté que les accusations de vente de cocaïne ne sont pas avérées, la police concluant ne pas avoir recueilli d’élément permettant d’étayer la dénonciation de commerce de stupéfiants. Le requérant expose que l’autorité fédérale, dans sa décision relative à la détention d’armes, ne reprend pas les faits de stupéfiants, contrairement à la Région wallonne dans l’acte attaqué. Il ajoute que si la décision peut reposer sur des faits qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation coulée en force de chose jugée, elle doit s’assurer que ces faits sont avérés. Il estime qu’en présence de faits non avérés, il ne s’agit pas d’une simple « divergence de vue entre les parties » mais d’une atteinte au principe de légalité et d’un défaut de motivation formelle de l’acte attaqué. Il répète que les infractions de roulage n’ont aucun rapport avec son permis de chasse et l’usage qu’il en fait. Il réitère son argumentation selon laquelle la partie adverse n’explique pas en quoi sa situation financière et la manière dont il conduit son véhicule peuvent faire craindre qu’il fasse un mauvais usage de ses armes de chasse.
V.2. Appréciation
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, un acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que l’adoption de celle-ci a été précédée par un examen des circonstances de l’espèce.
L’autorité administrative saisie d’un recours en réformation doit, en raison du caractère dévolutif de celui-ci, statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s’est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789 XV - 4437 - 5/14
prononcée en première instance ni n’est tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de la décision prise par cette autorité ou les griefs formulés par l’auteur du recours en réformation. Il faut, mais il suffit, que les destinataires de sa décision puissent comprendre les raisons pour lesquelles les positions de l’autorité de première instance ou de l’auteur du recours n’ont pas été retenues. L’autorité de recours peut ainsi accueillir ou rejeter le recours pour des motifs différents de ceux qui sont exposés dans la décision prise en première instance.
L’acte attaqué a pour fondement les articles 8 et 11, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse.
L’article 8 de l’arrêté précité dispose comme suit :
« Sans préjudice des dispositions relatives à l’examen de chasse, le fonctionnaire compétent peut refuser le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents laissent supposer qu’ils feront un mauvais usage de leurs armes ».
L’article 11, § 3, du même arrêté dispose :
« Lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas visés à l’article 8, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis ».
Ces dispositions laissent un pouvoir d’appréciation étendu à l’administration en ce qui concerne le retrait du permis de chasse. Elles impliquent que l’autorité décide que la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents du titulaire du permis sont de nature à laisser supposer que cette personne fera un mauvais usage de ses armes de chasse. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, l’autorité doit motiver en quoi une telle supposition est applicable au cas d’espèce.
En l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur les motifs suivants :
« Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 6, § 1er, III-5° ;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’article 14, § 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, notamment les articles 1er, 3, 4, 7, 8 et 11 ;
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Vu l’arrêté pris en date du 22 novembre 2019 par lequel la Commissaire d’Arrondissement de la Province de Liège décidait de retirer le droit de détenir les armes à feu dont était titulaire [le requérant] ;
Vu la décision de retrait du permis de chasse, prise en date du 14 janvier 2020 par Monsieur [P.J.], Fonctionnaire délégué du service extérieur de Liège du Service Public de Wallonie Intérieur et action sociale, à l’encontre [du requérant] ;
Vu le recours introduit par un courrier recommandé du 28 janvier 2020 par [le requérant] contre la décision de retrait précitée, [le requérant] étant assisté dans ce recours par Maître [Z.P.], avocat à Liège ;
Vu la demande d’avis sollicitée en date du 13 février 2020 auprès de Madame [L.], substitut du Procureur du Roi de Liège, et l’avis rendu en date du 19 février 2020, libellé comme suit :
“[Le requérant] s’est vu retirer ses autorisations de détention d’armes à feu (5)
par décision du Gouverneur en date du 22 novembre 2019. Les arguments à l’appui de ce retrait sont transposables en l’espèce. En effet, mon office a été avisé du fait que l’intéressé, bien que détenant légalement ses armes à feu, transporte des munitions dans son véhicule et ne respecte pas les conditions de sécurité. Celles-ci ont été découvertes à l’occasion d’un contrôle alors qu’il se rendait dans un café. [Le requérant] n’a pas souhaité en faire abandon volontaire.
Il est également connu pour un fait de grivèlerie en 2011 et des faits de stupéfiants en 2013 et 2019. Plusieurs informations ont été portées à la connaissance de mon Office selon lesquelles il serait consommateur de cocaïne depuis des années (dont la déclaration d’un couple en 2019 qui déclare avoir consommé avec lui). La police locale expose qu’il ne travaille pas et vit à charge de ses parents mais a constaté un train de vie aisé et explique qu’il fréquente assidument les cafés proches de son domicile à Crisnée, comme ça a été le cas le jour de son interception en avril 2019. Son casier judiciaire révèle aussi deux condamnations de roulage (dont une des deux pour alcoolémie au volant et coups et blessures involontaires)” ;
Considérant les éléments invoqués par [le requérant] dans son recours, notamment le fait que le non-respect de la législation relative aux armes résulte d’un oubli occasionnel et ne concernait que des munitions tout en reconnaissant que la réglementation devait être scrupuleusement respectée ;
Considérant que [le requérant] conteste les faits de grivèlerie ainsi que ceux liés aux stupéfiants précisant qu’il n’a jamais été poursuivi, ni même entendu pour lesdits faits ;
Considérant que [le requérant] déclare que le Ministère public n’apporte pas le moindre élément pour venir étayer son accusation de consommation de cocaïne et que cela constitue une négation manifeste du droit à la présomption d’innocence consacré à l’article 6, § 2, de la convention européenne des droits de l’homme ;
Considérant que le retrait d’un permis de chasse ne nécessite pas une condamnation judiciaire coulée en force de chose jugée, que le Fonctionnaire compétent peut retirer le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents laissent supposer qu’ils feront un mauvais usage de leurs armes ;
Considérant que [le requérant] s’est vu retirer le droit de détenir des armes à feu suite à un non-respect de la législation relative aux armes à feu ;
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Considérant que [le requérant] transportait dans son véhicule des munitions de manière non conforme alors qu’il se rendait dans un débit de boissons – qu’il a également été condamné pour un fait de roulage lié à l’alcoolémie ainsi que pour des coups et blessures involontaires ;
Considérant, en outre, que les autres faits mentionnés par le Substitut du Procureur du Roi de Liège, bien qu’ils n’aient pas, à ce jour, donné lieu à une condamnation coulée en force de chose jugée, s’ajoutent à d’autres éléments supra qui permettent de supposer qu’un mauvais usage des armes pourrait être fait par [le requérant] ;
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier d’autres éléments permettant de réformer la décision du fonctionnaire compétent retirant le permis ;
Considérant qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision du fonctionnaire compétent, en ne restituant pas le permis de chasse [au requérant] ».
L’arrêt n° 253.367 du 24 mars 2022 a jugé notamment ce qui suit au sujet du retrait de l’autorisation de détention d’armes du requérant :
« En l’espèce, l’acte attaqué est motivé principalement par les comportements dangereux et irresponsables du requérant, qui ont mis en danger la vie d’autres personnes et qui ne sont pas de nature à favoriser la confiance que les autorités sont en droit d’attendre de tout détenteur d’armes à feu.
La partie adverse relève, en particulier, le comportement négligent du requérant, lors du transport de munitions, comportement incompatible avec la détention d’armes à feu. Selon l’acte attaqué, le requérant n’a “pas respecté les conditions de transport prévues par l’arrêté royal du 24 avril 1997, selon lequel les munitions doivent être transportées à l’abri des regards, séparément des armes, dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé́”.
L’article 15 de l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munitions ou de chargeurs dispose comme suit :
“ Art. 15. § 1er. Les titulaires d’une autorisation de détention d’arme et les personnes visées à l’article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d’armes à feu en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s’ils disposent d’un motif légitime à cette fin.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l’abri des regards ;
2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d’une manière ne permettant pas de s’en saisir aisément ;
3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;
4° sauf si c’est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;
5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l’enlèvement d’une pièce ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789 XV - 4437 - 8/14
essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;
6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé.
Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d’application aux détenteurs d’un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes”.
Il ressort des données factuelles de la cause que le requérant n’a pas pris les précautions nécessaires visées à l’article 15 précité́ pour transporter les cartouches de ses armes de chasse et qu’il ne se trouvait pas sur un terrain de chasse au moment du contrôle de son véhicule opéré par la police.
Au regard de l’article 23 de la loi sur les armes, un tel comportement est susceptible d’être poursuivi pénalement. Sur le plan pénal, le législateur n’a ainsi pas voulu faire de distinction entre le transport des armes et des munitions et a exigé que des mesures de sécurité particulières soient observées pour les deux catégories d’objet en question.
Sur ce point, l’acte attaqué est adéquatement motivé.
Comme il a été relevé à juste titre dans l’acte attaqué, “le fait qu’il n’y avait pas d’armes à bord du véhicule ne diminue pas les risques étant donné qu’il existe toujours un danger que les munitions se retrouvent entre de mauvaises mains”.
Par ailleurs, la circonstance que le requérant a un comportement irréprochable lorsqu’il chasse est sans rapport avec l’acte attaqué, ce dernier ne concernant pas son permis de chasse.
La méconnaissance de la législation sur les armes et de ses arrêtés d’exécution avec la circonstance aggravante que le requérant a suivi une formation et passé des épreuves portant notamment sur la connaissance de cette réglementation, est de nature à indiquer, dans son chef, un manque de respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes. En outre, les condamnations qu’il a subies en matière de roulage font état de coups et blessures involontaires et de conduite en état d’ivresse avec une déchéance du droit de conduire pendant 45 jours. Au vu de ces différents éléments, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ceux-ci que la détention d’armes par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique, indépendamment de l’existence ou non d’un comportement inadéquat ou dangereux avec des armes. Il est également rappelé que, malgré ces condamnations pour un taux élevé d’alcoolémie, le véhicule du requérant a été contrôlé alors qu’il se rendait dans un bar de sa région.
Il peut être dangereux pour l’ordre public de laisser des munitions en possession d’une personne qui les détient avec un manque de précaution élémentaire alors que la réglementation en vigueur est tout aussi exigeante, en termes de sécurité, pour le transport d’armes que pour celui de munitions.
En invoquant, dans ces conditions, une rupture de la relation de confiance, l’autorité a motivé d’une manière suffisante les raisons pour lesquelles les autorisations sont retirées, et non seulement suspendues ou limitées, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, les deux moyens ne sont pas fondés ».
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Le motif déterminant de l’acte attaqué repose sur le fait que « [le requérant] transportait dans son véhicule des munitions de manière non conforme alors qu’il se rendait dans un débit de boissons – qu’il a également été condamné pour un fait de roulage lié à l’alcoolémie ainsi que pour des coups et blessures involontaires ». Le comportement du requérant montre une consommation d’alcool qui peut être problématique et entraîner une négligence en ce qui concerne les règles de sécurité liée à l’utilisation d’une arme à feu. Ces éléments ne sont pas contestés et ils suffisent pour que l’autorité puisse considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents du requérant laissent supposer qu’il est susceptible de faire un mauvais usage de son arme de chasse.
La circonstance que d’autres faits de grivèlerie et de stupéfiants sont contestés par le requérant n’implique pas que la motivation formelle serait inadéquate puisqu’elle indique expressément que ceux-ci ne font que « s’ajouter » à ceux énumérés précédemment et qui sont déterminants.
Le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est pris de la violation du principe audi alteram partem.
Le requérant fait valoir qu’il a été invité à faire part de ses observations par écrit, ce qu’il a fait, mais il estime qu’une audition était nécessaire pour que l’autorité compétente puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Il relève en ce sens que, dans le cadre de la procédure relative à son droit de détenir des armes, une telle opportunité est garantie.
Dans son mémoire en réplique, il relève que l’acte attaqué se fonde sur sa personnalité et son comportement pour lui retirer un avantage préalablement acquis. Il considère que l’autorité ne pourrait statuer en connaissance de cause à ce sujet en se fondant uniquement sur des considérations écrites. Il estime que la jurisprudence en matière de retrait de permis de chasse va en ce sens. En ce qui ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789 XV - 4437 - 10/14
concerne les faits de stupéfiants, il fait valoir qu’il a pu prendre connaissance du procès-verbal dans le cadre du recours administratif introduit contre la décision de retrait de l’autorisation de détenir des armes. Il indique qu’il s’agit d’une dénonciation pour trafic de stupéfiants, dont il n’avait aucune connaissance avant l’audition du 3 juin 2020 dans le cadre de ce recours et qui est infondée. Il soutient que ses droits de la défense ont été méconnus. Il ajoute que, n’ayant pas eu l’occasion de prendre connaissance d’éventuels autres procès-verbaux mettant à sa charge des faits de stupéfiants, l’organisation d’une audition et l’accès au dossier répressif lui auraient permis d’élaborer une défense plus concrète.
VI.2. Appréciation
Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
Ce principe impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
En l’espèce, le requérant a pu faire valoir ses observations écrites lors de la procédure ayant donné lieu à la décision prise en première instance et également dans son recours motivé adressé au ministre wallon ayant la Chasse dans ses attributions, ce qui est suffisant au regard du principe audi alteram partem invoqué dans le moyen. Il n’y a pas, dans le dossier administratif de l’acte attaqué, de procès-
verbaux relatifs à des faits de stupéfiants, cet élément n’ayant été transmis par le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789 XV - 4437 - 11/14
Procureur du Roi qu’à titre d’information et ne constituant pas l’un des motifs déterminants de l’acte attaqué.
Le deuxième moyen n’est pas fondé.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité.
Le requérant fait valoir que les informations sur la base desquelles la partie adverse déduit qu’il présente un danger pour la sécurité publique et risque de faire un mauvais usage des armes reposent sur une simple fiche de renseignements et ne peuvent donc pas être prises en considération. Il cite, à cet égard, les faits de stupéfiants, la fréquentation assidue de cafés et les soupçons suscités par sa situation financière. En ce qui concerne les condamnations de roulage, il estime que ces faits n’ont pas de rapport avec l’usage des armes. En ce qui concerne l’infraction à la réglementation sur les armes, il fait valoir qu’il s’agit seulement d’un oubli occasionnel qui n’implique qu’un risque minimum pour la collectivité puisqu’aucune arme n’était présente dans le véhicule, réduisant ainsi le risque que faisaient courir les cinq cartouches qui n’était pas visibles depuis l’extérieur. Il ajoute que cette infraction n’a pas fait l’objet de poursuites, ce qui indique son degré modéré de gravité. Il en déduit que lui retirer son permis de chasse sur une telle base constitue un manque de proportionnalité entre le risque encouru et le tort qui lui est causé, la chasse étant pour lui un loisir de longue date. Il précise qu’il chasse depuis quatre ans et qu’il n’a jamais eu d’incident impliquant une arme à feu. Il produit des attestations de témoins selon lesquels il est un chasseur sérieux ne présentant pas de risque pour la sécurité collective.
Dans son mémoire en réplique, il réitère que les accusations de stupéfiants sont infondées et que les condamnations de roulage sont sans rapport avec l’utilisation des armes. Il répète qu’il n’a jamais été impliqué dans un incident de tir et qu’il dispose d’attestations en sa faveur, dont la partie adverse ne tient pas compte. Il ajoute qu’il a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour détenir des armes et a acquis des armes qui lui ont coûté une somme conséquente. Il en déduit
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que l’acte attaqué lui cause un préjudice sans commune mesure avec l’infraction à la réglementation sur le transport des armes et aux condamnations de roulage.
VII.2. Appréciation
Les articles 8 et 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995
précité prévoient que le permis de chasse peut être retiré à ceux dont la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents laissent supposer qu’ils feront un mauvais usage de leurs armes.
L’autorité a pu considérer qu’une personne qui transporte dans son véhicule des munitions de manière non conforme en se rendant dans un débit de boissons alors qu’il a précédemment été condamné pour un fait de roulage lié à l’alcoolémie ainsi que pour des coups et blessures involontaires se trouve dans les conditions pour un tel retrait.
La circonstance que le requérant exerce cette activité de loisir depuis plusieurs années et qu’il ait fait l’acquisition d’un matériel coûteux n’implique pas que la mesure de retrait de son permis de chasse constitue une mesure disproportionnée au regard du comportement qui constitue le motif déterminant de l’acte attaqué.
Le troisième moyen n’est pas fondé.
VIII. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 12 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV - 4437 - 14/14