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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.786

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.786 du 12 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.786 du 12 février 2024 A. 238.840/VI-22.546 En cause : la société à responsabilité limitée JARDIN D’Ô, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Plumier 10/2A 4000 Liège, contre : 1. la société anonyme RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE, 2. la société anonyme RESA, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Mathieu THOMAS, avocats, rue de la Régence 58 b8 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 avril 2023, la SRL Jardin d’Ô demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision de RESA Innovation et Technologie (agissant en son nom et pour compte de RESA) du 7 décembre 2022 par laquelle celle-ci a décidé de sélectionner la candidature de la société anonyme Bois & Travaux, ainsi que de la décision de RESA Innovation et Technologie du 22 mars 2023, par laquelle celle-ci a classé Bois et Travaux SA en première position pour les lots 1, 3 et 4 et en seconde position pour le lot 2 du marché public de services ayant pour objet l’“Élagage à proximité des lignes aériennes de nos réseaux électriques (MT, BT et EP)”, a décidé d’attribuer à Bois & Travaux SA les lots 1 et 3 dudit marché et à SFR Massin SA les lots 2 et 4 et de ne pas attribuer aucun lot du marché à la requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2023. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, VIexturg - 22.546 - 1/3 du règlement général de procédure ont été acquittés. Des courriers électroniques du 19 avril 2023 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Slegers, loco Me Jean-François Jaminet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Poulain, loco Mes Renaud Simar et Mathieu Thomas, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Les décisions du 7 décembre 2022 et du 23 mars 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, ont été retirées par une décision prise, par le comité de direction de la première partie adverse, le 19 avril 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et courriers recommandés du 27 avril 2023. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait précitée dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation des parties adverses à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérée comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIexturg - 22.546 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les parties adverses supportent, à concurrence de la moitié chacune, les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.546 - 3/3