ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.783
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.783 du 12 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.783 du 12 février 2024
A. 238.901/VI-22.551
En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ
DE TRAVAUX DE LIÈGE
(en abrégé SOTRALIÈGE), ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue du Luxembourg 152
5100 Namur, contre :
la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (en abrégé SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Dominique GERARD, Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 avril 2023, la SA Société de Travaux de Liège (en abrégé Sotraliège) demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Sofico du [27 janvier 2023, notifiée le] 3 avril 2023, par laquelle il est décidé “d’attribuer le marché (CSC
O8.10.01-22-0187) à la société Men at Work au montant de 456.120,80 € HTVA” »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 4
mai 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
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Par des courriels du 27 avril 2023, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nicolas Duchatelet, loco Me Laurent-Olivier Henrotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, loco Mes Dominique Gérard, Anne Feyt et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelest, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 27 janvier 2023, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 avril 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 2 mai 2023. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
V. Confidentialité
La requérante demande que certaines pièces, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeurent confidentielles.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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