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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.782

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.782 du 12 février 2024 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 258.782 du 12 février 2024 A. 239.067/VI-22.561 En cause : J. P., ayant élu domicile chez Me Jeanny ODITO MULENDA, avocat, square Eugène Plasky 92/6 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 10 février 2023 en ce qu'elle lui refuse l'octroi d'une carte professionnelle ». II. Procédure Une ordonnance du 31 mai 2023 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 1er août 2023. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 12 septembre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VI - 22.561 - 1/4 Par des courriers des 14 et 20 septembre 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 5 octobre 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Kumbela Bibikulu, loco Me Jeanny Odito Mulenda, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Delphine Steinier, loco Me Elisabeth Derriks, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 24 janvier 2024, le conseil de la requérante a fait valoir que le mémoire en réponse lui avait été notifié par un courrier recommandé du 1er août 2023, soit en période de vacances à un moment où ce n’est pas toujours le VI - 22.561 - 2/4 facteur habituel qui distribue le courrier. Elle a déclaré que l’avis de passage avait sans doute été déposé dans la boîte aux lettres d’un des autres occupants de l’immeuble et non dans celle de son cabinet, sa boîte étant située à un emplacement différent de celles des autres résidents et moins accessible. Elle a fait également valoir qu’elle avait déposé une plainte auprès des services de la poste en date du 22 janvier 2024 mais qu’elle n’avait obtenu comme seule réponse qu’un simple accusé de réception qu’elle produit en appui de ses déclarations. Il ressort des explications données à l’audience par le conseil de la requérante que ce dernier n’exclut pas que le facteur a pu se tromper de boîte aux lettres dans la mesure où celle de son cabinet est située à un endroit différent de celles des autres occupants de l’immeuble. À cet égard, il convient de souligner qu’il appartient à un avocat normalement diligent et prudent de mettre tout en œuvre pour permettre aux employés de la poste de correctement et aisément identifier l’emplacement de sa boîte aux lettres, au besoin par des indications claires affichées à l’entrée de l’immeuble ou à proximité des boîtes concernées. Or, le conseil de la requérante ne prétend pas avoir pris de mesures pour ce faire. Au contraire, il explique qu’une telle méprise est tout à fait plausible dans la mesure où sa boîte aux lettres est située à un endroit différent des autres boîtes de l’immeuble. Par ailleurs, concernant la plainte déposée le 22 janvier 2024 auprès des services de la poste, il convient de relever que, par un courrier recommandé et un courriel du 1er décembre 2023, le conseil de la requérante s’est vu communiquer, à sa demande, une copie du courrier du 1er août 2023 lui notifiant le mémoire en réponse ainsi que la preuve d’envoi de ce courrier par le greffe du Conseil d’État et ses références. Or, il a attendu l’avant-veille de l’audience pour introduire sa plainte alors qu’il disposait des informations nécessaires pour ce faire depuis près de deux mois. Par son attentisme coupable, il s’est ainsi privé de pouvoir disposer, au jour de l’audience, d’une réponse de la poste à sa réclamation. Dans ces circonstances où il ressort des éléments avancés par le conseil de la requérante que le comportement adopté par celui-ci dans la présente affaire n’est pas exempt de tout reproche, il s’impose de considérer qu’il n’établit pas une circonstance de force majeure ou une erreur invincible de nature à justifier le défaut de dépôt d’un mémoire en réplique. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. VI - 22.561 - 3/4 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Toutefois, en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse au montant minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.561 - 4/4