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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.784

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.784 du 12 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.784 du 12 février 2024 A. 239.125/VI-22.566 En cause : la société anonyme G&V SERVICESTATIONS, ayant élu domicile chez Mes Fien d’HAENENS et Sabiha HARRASS, avocats, Beneluxpark 27B 8500 Courtrai, contre : la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE TIBI, ayant élu domicile chez Mes Kim Éric MORIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2023, la SA G&V Servicestations demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 27 avril 2023 « de déclarer l’offre déposée par la partie requérante pour le marché “accord cadre de fournitures (avec services connexes) ayant pour objet la mise à disposition de combustibles de roulage par carte au travers d’un réseau de distribution ainsi que la mise à disposition de stations/bornes de rechargement au travers de ce même réseau” (CDA 2023-004) nulle et d’adjuger le marché à un autre soumissionnaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 juin 2023. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 22.566 - 1/4 Des courriels du 25 mai 2023 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu Leysen, loco Mes Fien d’Haenens et Sabiha Harrass, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zoé Passchier loco Mes Kim Eric Möric et Céline Estas, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Muriel Vanderhelest, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 27 avril 2023, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 22 juin 2023. Cette décision de retrait a été notifiée aux deux soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 23 juin 2023. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VIexturg - 22.566 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante demandait, dans sa requête, de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros. Par un courrier du 8 novembre 2023, la partie requérante a toutefois informé le Conseil d’État de ce qu’elle « n’insiste plus sur le paiement des dépens ni sur le paiement d’une indemnité de procédure ». Á l’audience, son conseil a confirmé que sa cliente entendait renoncer aux dépens. Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation aux dépens, de ne pas accorder d’indemnité de procédure dans cette affaire et de laisser les autres dépens à la charge de la partie requérante. V. Confidentialité La requérante demande que certaines pièces, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. VIexturg - 22.566 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.566 - 4/4