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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.781

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.781 du 12 février 2024 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 258.781 du 12 février 2024 A. 240.179/VI-22.644 En cause : la société de droit espagnol B.E.H., ayant élu domicile chez Me Bijou d’HAEYER, avocat, avenue Hélène 31 1082 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Margaux KERKHOFS et Pierre SLEGERS, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2023, la requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution « du procès-verbal du 25 mai 2023 [du] SPF qui estime que la requérante [a] commis une infraction légale en commercialisant un produit qui contiendrait du chlorure de lanthane hydraté, classée comme substance active biocide non autorisée en Belgique en vertu de l’article 3 de l’Arrêté royal du 04/04/2019 remplaçant l’Arrêté royal du 08/05/2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides » et, d’autre part, l’annulation du même acte. II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIr - 22.644 - 1/6 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bijou d’Haeyer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits 1. Le 25 mai 2023, l’inspecteur auprès de l’Inspection fédérale de l’Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, chargé du contrôle du respect de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs dresse le procès-verbal de constat d’infraction suivant : « Lors d’une visite le 3 mai 2023 auprès du magasin “Wali Pool - Hydro Sud Hannut” situé Rue de Landen 154 à 4280 Hannut nous, soussignés, D. V., inspecteur avons fait le constat suivant : Mise à disposition sur le marché belge d’un biocide non-autorisé : Phos-out. Les photos du produit se trouvent à l’annexe 1 et la fiche du produit ainsi que des printscreen de site internet vendant le produit se trouvent à l’annexe 2. Ce produit contient du chlorure de lanthane qui forme un précipité avec le phosphate. Cette réaction chimique en formant un précipité diminue la concentration en phosphate libre et ainsi diminue la prolifération d’algues. Ce produit ayant une action directe sur les phosphates ce qui aura une action indirecte sur les algues, répond donc à la définition de biocide comme définit à l’art.3 du BPR et ne se trouve pas sur la liste de biocides autorisés en Belgique : Gestautor Public Search (belgium.be). […] VIr - 22.644 - 2/6 Il s’agit d’une infraction à l’Arrêté royal du 04/04/2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides - article 3. Une copie de la dernière facture d’achat pour ce produit a été demandée, conformément à l’article 15 de la loi du 21 décembre 1998. Le 22 mai 2023, la copie a été envoyée par A. D. […] (annexe 3). A ce jour, nous constatons que [la requérante], société espagnole a facturé le 22/03/2023, à AMP PISCINE situé à Naninne à la même adresse que le siège social de Wali pool (annexe 3) : 1x 1 antiphosphate. Mr D. me confirme qu’il s’agit du produit phos-out. Infractions Ce produit : phos-out est en infraction à : - L’Article 3 de l’Arrêté royal du 04/04/2019 remplaçant l’Arrêté royal du 08/05/2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides et dont le contenu des dispositions violées est identique : “ Art. 3. Mise à disposition sur le marché Les produits biocides peuvent seulement être mis à disposition sur le marché et utilisés si : 1° le ministre ou la Commission européenne, conformément au Règlement Biocides, a octroyé une autorisation pour ces produits biocides, ou ; 2° le ministre, conformément au présent arrêté, a octroyé un enregistrement ou, conformément à l’arrêté royal du 8 mai 2014, a octroyé une autorisation ou a accepté une notification pour ces produits biocides, à condition qu’elle soit encore valable, et ce pour le délai précisé à l’article 89, paragraphe 2 du Règlement Biocide”. Dispositions pénales Les produits identifiés dans le présent procès-verbal sont des mélanges dangereux au sens de l’article 2, 7°bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. Ces faits sont punissables conformément à l’article 17, § 1er de cette même loi. […] ». Ce procès-verbal constitue l’acte attaqué par le présent recours. 2. Le 6 juin 2023, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi avec copie au fonctionnaire dirigeant du service juridique de la partie adverse ainsi qu’à la partie requérante. 3. Le 29 juin 2023, le Parquet du Procureur du Roi de Liège informe la partie adverse que les faits rapportés ne feront pas l’objet de poursuites judiciaires. 4. Le 23 août 2023, le fonctionnaire dirigeant du service juridique de la partie adverse avertit la requérante de son intention de proposer une amende administrative et lui demande de lui transmettre ses moyens de défense concernant les VIr - 22.644 - 3/6 faits qui lui sont reprochés. Celle-ci lui transmet ses moyens de défense le 25 septembre 2023. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.1. Thèse de la requérante Observant que le constat d’infraction auquel s’identifie l’acte attaqué l’oblige à retirer le produit litigieux du marché belge et l’expose à des poursuites pénales, la requérante fait valoir que ceci « constitue pour elle une énorme perte économique et a un impact négatif sur sa visibilité sur le marché européen, de sorte – selon elle – qu’il y a urgence à la rétablir dans son droit. Elle ajoute que la décision attaquée considère le produit litigieux comme des mélanges dangereux au sens de l’article 2, 7°bis, de la loi du 21 décembre 1998 relatives aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs et que de tels faits sont pénalement punissables conformément à l’article 17, § 1er, de cette même loi. V.2. Appréciation du Conseil d’Etat En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requise en vertu de cette disposition, et dont le requérant est tenu de justifier, suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, qu’il subirait s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 VIr - 22.644 - 4/6 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose par ailleurs que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension […] demandée [...] ». Il s’en déduit que la charge de la preuve de l’urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l’espèce, il s’impose de relever avant tout que les risques de poursuites pénales ne sont plus à craindre puisque le Parquet a décidé de ne pas poursuivre la requérante. Par ailleurs, la requérante n’explique pas concrètement en quoi le retrait de son produit du marché belge constitue pour elle « une énorme perte économique », alors qu’elle écrit, en page 2 de sa requête, que sa gamme de produits « est utilisée par de nombreux professionnels de l’entretien des piscines dans toute l’Europe ». Elle ne précise pas davantage en quoi le retrait de son produit du marché belge présente « un impact négatif sur sa visibilité sur le marché européen ». Dès lors que la requérante ne s’emploie pas à décrire plus concrètement – dans sa requête et à l’aide de pièces produites à l’appui de celle-ci – le dommage que peut lui faire craindre l’exécution de l’acte attaqué, l’urgence qu’il y aurait à statuer ne peut être tenue pour établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, et ce sans qu’il faille examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 22.644 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.644 - 6/6