ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.778
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.778 du 12 février 2024 Economie - Agréments - Accréditations
(Economie) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.778 du 12 février 2024
A. 235.793/XV-4997
En cause : B.M., ayant élu domicile chez Mes Patricia MINSIER, Fanny VANSILIETTE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER, Aube WIRTGEN et Sietse WILS, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er mars 2022, le requérant demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 4 février 2022 de suspendre son agrément d’expert en contrôle physique de classe II portant référence EB-0056195 pour une durée d’un mois, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 31 mars 2022 et de prendre des mesures complémentaires à compter de la notification de cette décision jusqu’à fin juin 2022 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 7 février 2020, la partie adverse accorde au requérant un agrément d’expert en contrôle physique limité « à l’exécution des missions d’expert de classe II dans les établissements de classe II et III dans lesquelles les tâches relatives au contrôle physique de l’article 23.1.5.b) du RGPRI sont confiées » à une association sans but lucratif dont il est le dirigeant opérationnel.
2. En mai 2020, la partie adverse mène une campagne d’inspection visant spécifiquement cette association.
3. Le 20 mai 2020, le requérant est convoqué par la partie adverse à une audition, au sujet « de faits qui pourraient [lui] être reprochés et qui peuvent être succinctement décrits comme suit : la signature des rapports des visites d’évaluation et missions effectuées dans le cadre du contrôle physique qui ont été effectuées par une autre personne, qui n’est pas un expert agréé en contrôle physique, et auxquelles [il n’a] pas assisté ».
4. Le 27 mai 2020, une audition est organisée et un procès-verbal est dressé. Le dossier est, par ailleurs, envoyé au parquet en vue de poursuites, ce qui donne lieu à plusieurs citations à comparaître.
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5. Le 17 mars 2021, un nouveau procès-verbal est dressé, dans lequel il est constaté que le requérant a dressé et signé un rapport de contrôle physique sans avoir lui-même effectué les tâches de contrôle physique ainsi que la visite d’évaluation et qu’il a effectué une visite d'inspection réglementaire sans avoir établi et signé le rapport de contrôle physique requis par la réglementation.
6. Une audition du requérant est organisée le 21 juin 2021 et un procès-
verbal est établi. Il en ressort que le requérant fait le choix de garder le silence tout au long de l’audition et qu’il ne remet aucun document.
7. Le 13 juillet 2021, un procès-verbal de synthèse est établi.
8. Le 27 octobre 2021, la partie adverse adresse un courrier circonstancié au requérant, par lequel elle lui fait part de son intention de suspendre totalement son agrément et l’invite à exercer son droit à être entendu. Le même jour, elle informe la présidente du conseil d’administration de son association de son intention de suspendre l’agrément du requérant et s’enquiert des actions qui seront entreprises le cas échéant.
9. Le 15 novembre 2021, le requérant fait part, par le biais de ses conseils, de son souhait d’être entendu.
10. Le 23 décembre 2021, le requérant est entendu. Il dépose à cette occasion une note de défense.
11. Le 4 février 2022, la partie adverse décide d’imposer une suspension de l’agrément du requérant pour une durée d’un mois, du 1er au 31 mars 2022.
Il s’agit de l’acte attaqué.
12. Le 19 avril 2022, la partie adverse décide d’abroger l’agrément du requérant.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans sa requête, le requérant n’aborde pas la question de la recevabilité du recours.
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Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité de ce recours en constatant que le requérant ne dispose plus d’un intérêt actuel dès lors que les effets de l’acte attaqué sont d’ores et déjà épuisés. Elle relève qu’en ce qui concerne la suspension de l’agrément du requérant décidée par l’acte attaqué, les effets de cette décision se sont épuisés au 31 mars 2022, date de la fin de la période de suspension de l’agrément imposée par l’acte attaqué. Elle ajoute que le requérant n’a pas demandé la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, le cas échéant selon la procédure d’extrême urgence.
Dans son mémoire en réplique, le requérant se réfère à sa requête en annulation.
Par un courrier recommandé du 14 février 2023, la partie adverse informe le Conseil d’État du fait qu’aucun recours n’a été introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 19 avril 2022 abrogeant son agrément. Elle précise que cette décision a été notifiée au requérant le 20 avril 2022, par courriel et courrier recommandé, et fait observer qu’elle a interrogé les conseils du requérant en date du 25 janvier 2023 quant à l’éventuelle introduction d’un recours en annulation contre cette décision du 19 avril 2022, qui lui ont répondu par la négative.
Le requérant demande la poursuite de la procédure mais renonce à déposer un dernier mémoire.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse constate que le requérant ne conteste pas l’absence d’un intérêt actuel en raison du caractère définitif de l’abrogation de son agrément.
IV.2. Appréciation
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime et, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
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Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
Si la nature de l’intérêt peut évoluer, la partie requérante doit au moins démontrer que l’annulation demandée lui confère toujours un avantage concret, direct et personnel. Par conséquent, l’intérêt de cette partie qui a évolué au cours de la procédure d’annulation vers un intérêt tendant uniquement à ce que cette décision soit déclarée illégale, afin de faciliter l’octroi de dommages et intérêts par les juridictions de l’ordre judiciaire, alors qu’elles peuvent elles-mêmes établir l’existence d’une éventuelle faute de l’administration à cette fin, est insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’avantage doit également, en principe, dépasser la satisfaction morale qu’un requérant retire du fait d’entendre déclarer illégale la décision attaquée, en particulier pour convaincre les tiers du bien-fondé de ses arguments depuis le commencement de la procédure. Un tel intérêt présente un caractère qui n’entre pas dans les limites de celui qui est visé à l’article 19, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
En l’espèce, l’agrément du requérant, qui a été suspendu pendant une durée d’un mois par l’acte attaqué, a été abrogé par un acte distinct devenu définitif à défaut d’avoir été attaqué. Le requérant n’apporte aucune explication sur la subsistance d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué compte tenu de cette abrogation. Il ne fait valoir aucun avantage qu’il pourrait retirer de l’annulation de l’acte attaqué. Il ne justifie, dès lors, pas concrètement d’un intérêt actuel à l’annulation de cet acte.
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L’exception soulevée par la partie adverse est fondée et le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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