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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.777

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.777 du 12 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.777 du 12 février 2024 A. 238.199/XIII-9909 En cause : 1. la société à responsabilité limitée SECUTECH, 2. J. M., ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean-Marc VERJUS et Benjamin WALPOT, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège contre : la commune de Braives, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 18 janvier 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le collège communal de Braives octroie, sous conditions, à l’association sans but lucratif (ASBL) TC Braives un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de deux terrains de padel sur un bien sis rue du Bois à Braives. II. Procédure 2. M. Pierre -Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Gabriele Weisgerber, loco Mes Jean-Marc Verjus et Benjamin Walpot, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Audrey Zians, loco XIII - 9909 - 1/3 Mes Nathalie Van Damme et Emilie Morati, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet 3. Par une décision du 5 avril 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré par courrier du 26 mai 2023 et n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai imparti, de sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens 4. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa leur demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 9909 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 9909 - 3/3