ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.773
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.773 du 12 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.773 du 12 février 2024
A. é.897/XIII-9307
En cause : 1. M. V., 2. V. C., ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
1. la ville de Thuin, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34-27
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
la société anonyme SOTRABA, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocat, chaussée de Louvain 431-F
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 14 juin 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Thuin délivre, sous conditions, à la société anonyme (SA)
Sotraba un permis d’urbanisme ayant pour objet la création et la construction d’un ensemble mixte d’habitations composé de 61 maisons et d’un immeuble de 13 appartements sur un bien situé à Gozée, entre la rue de Marchienne et la rue Trieu du Bois.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 4 août 2021, la société anonyme (SA)
Sotraba a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 septembre 2021.
Les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Gabriele Weisgerber, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Melotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
3. Par une décision du 18 octobre 2021, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie intervenante par courrier du 19 octobre 2021 et n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai imparti, de sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
4. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700
euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa leur demande.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Laure Demez
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