ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.771
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.771 du 12 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Intervention accordée Poursuite Requête en annulation
réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.771 du 12 février 2024
A. 240.315/XIII-10.162
En cause : 1. la Société anonyme THOMAS ET PIRON HOME, 2. la société anonyme COLIM, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain, 431F
1380 Lasne, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly, 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 20 octobre 2023, la société anonyme (SA) Thomas et Piron Home et la société anonyme Colim demandent l’annulation de l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse la création de voiries communales sur un bien situé à Mont-sur-Marchienne, entre la chaussée de Thuin, la rue du Pont Marion et la rue du Point du Jour.
XIII – 10.162 - 1/5
II. Procédure
2. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 4 décembre 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Par une lettre du 6 décembre 2023, les parties requérantes ont demandé à être entendues.
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Melotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Par une requête introduite le 22 janvier 2024, la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Il y a lieu de l’accueillir.
XIII – 10.162 - 2/5
IV. Non-paiement des droits de rôle
3. En application de l’article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. En vertu de l’article 70, §3 du règlement précité, les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement précité prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même règlement sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral (SPF) Finances et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte.
Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’a pas été crédité du montant dû dans un délai de trente jours suivant réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue. Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.
4. Par un courrier du 20 octobre 2023, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement précité, ce qui n’a été fait que partiellement. Elles ont toutefois demandé à être entendues et, à l’appui de leur demande, elles ont déposé une note justificative dans laquelle elles font valoir que la sanction prévue à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ne peut pas s’appliquer à la première partie requérante dès lors que celle-
ci a intégralement acquitté ses droits de rôle et sa contribution à l’aide juridique et, en conséquence, que le recours est recevable dans son chef.
À l’audience du 1er février 2024, il a été constaté, et les parties requérantes ne l’ont pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du SPF Finances comme compétent pour encaisser les droits n’a pas été crédité du montant dû par la seconde partie requérante pour l’introduction de sa
XIII – 10.162 - 3/5
requête en annulation. En revanche, ce compte a été crédité du montant dû par la première partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation.
5. Il en résulte que la requête est recevable dans le chef de la première partie requérante et réputée non accomplie dans le chef de la seconde partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la ville de Charleroi est accueillie.
Article 2.
La requête en annulation est réputée non accomplie dans le chef de la SA Colim.
Article 3.
La procédure poursuit son cours à l’égard des autres parties.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XIII – 10.162 - 4/5
Céline Morel Laure Demez
XIII – 10.162 - 5/5