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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.764

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.764 du 9 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 258.764 du 9 février 2024 A. 227.361/VI-21.411 En cause : R.D., ayant élu domicile chez Me Ibrahim AKROUH, avocat, avenue Louise 87/17 1050 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er mars 2019, le requérant demande l’annulation de « la délibération du collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean du 12 novembre 2018 portant attribution de la location d’un bâtiment sis Place communale 28-29 à Molenbeek au “projet Molenb’ART” ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Un arrêt n° 243.702 du 18 février 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. VI – 21.411 - 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ibrahim Akrouh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valizadeh, loco Me Jerôme Sohier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Les faits de la cause ont été exposés par le Conseil d’Etat – selon la relation qu’en donnait le requérant - dans l’arrêt n ° 243.702 du 18 février 2019. Cet exposé n’a pas été contesté et n’apparaît pas devoir être modifié pour les besoins de l’examen du recours en annulation. Il y a donc lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève une exception VI – 21.411 - 2/6 d’irrecevabilité, formulée comme suit : « Le rapport conclut à l’annulation de l’acte attaqué, mais il convient de s’interroger, à ce stade de la procédure, sur l’intérêt actuel de la partie requérante. Il apparaît en effet que les lieux en question ont finalement été donnés en location au requérant, à la date du 1er avril 2021, pour 9 ans, suivant un contrat de bail conclu le 16 février 2021 et dont [est joint] une copie en annexe. Dans un tel contexte, il faut convenir qu’une annulation de l’acte attaqué ne produirait aucun avantage au requérant, si bien que son recours devrait être jugé irrecevable en l’espèce ». Dans son dernier mémoire, le requérant répond comme suit à cette exception : « Contrairement à ce que prétend la partie adverse, il n’y a pas matière à déclarer le recours en annulation irrecevable ». IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, §1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Enfin, une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. VI – 21.411 - 3/6 En l’espèce, il ressort du dernier mémoire de la partie adverse et du contrat de bail qui y était joint que la requérante a obtenu de la partie adverse, à dater du 1er avril 2021, la location du bâtiment sis Place communale n° 28-29 à Molenbeek. Dans son dernier mémoire, la partie adverse a mis en doute le maintien de l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation de la décision attribuant à une autre personne la location de ces mêmes locaux, dès lors qu’une telle annulation ne lui procurerait concrètement aucun avantage. Dans son dernier mémoire, la partie requérante ne s’est pas expliquée sur le maintien de son intérêt à l’annulation, pourtant contesté par la partie adverse. Par un courriel du 21 décembre 2023, l’auditeur rapporteur a par ailleurs invité le conseil de la partie requérante à faire état, à l’audience du 24 janvier 2024, d’éventuels éléments concrets de nature à établir la persistance de l’intérêt à agir de sa cliente. Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante n’a toutefois apporté aucune précision à ce sujet. Dans ce contexte, il convient de constater que la partie requérante n’a ni invoqué, ni démontré la subsistance d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Le recours est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure et autres dépens A. Thèses des parties Charque partie demande qu’une indemnité de procédure, fixée au taux de base, lui soit accordée. À l’audience du 24 janvier 2024, la partie requérante a sollicité que l’indemnité de procédure et les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse dès lors que cette dernière a commis une illégalité et qu’elle lui a finalement octroyé le contrat de bail pour lequel elle avait remis une offre. VI – 21.411 - 4/6 B. Appréciation du Conseil d’Etat Selon l’article 30/1, §1er, des lois sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause. En l’espèce, la partie adverse n’a ni retiré l’acte attaqué, ni admis son illégalité. La partie requérante ne perd par ailleurs son intérêt à agir que parce que la partie adverse lui a finalement accordé le bénéfice du contrat de location qui lui avait été dénié par l’acte attaqué. Dans de telles circonstances, aucune des parties ne peut être désignée comme ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à l’une ou à l’autre. Le rejet du recours justifie en revanche que les autres dépens restent à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VI – 21.411 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI – 21.411 - 6/6