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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.760

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.760 du 9 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Dépersonnalisation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.760 no lien 275409 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 258.760 du 9 février 2024 A. 241.080/XV-5747 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 35 1030 Bruxelles contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevin, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2024, la requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse- ten-Noode du 17 janvier 2024 ordonnant, sur base de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, la fermeture de la carrée située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue des Plantes, 93, pour une durée de six mois » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 1er février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg – 5747 - 1/11 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 16 novembre 2023, la police fédérale adresse au bourgmestre de la partie adverse un rapport administratif spécial relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatations de traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale. Ce rapport mentionne qu’une enquête est en cours concernant notamment les délits de traite des êtres humains à des fins d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle et le proxénétisme ; que les prévenus sont notamment des gérants de maisons closes situées sur le territoire des communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode ; qu’en ce qui concerne la carrée de la rue des Plantes, 93, à Saint-Josse-ten-Noode, une fille a pu y être identifiée comme étant une prostituée qui a été amenée par les principaux suspects et que la gérante de cette carrée n’a pu être identifiée. Il y est précisé que la substitute du Procureur général à Bruxelles, et la juge d’instruction à Bruxelles, en charge de l’affaire, consentent à partager les informations décrites dans le présent rapport et issues de l’enquête pénale mentionnée avec les autorités administratives compétentes et les forces de police concernées. L’auteur de ce rapport ajoute enfin informer le bourgmestre par le biais de ce rapport administratif afin que celui-ci puisse prendre les mesures administratives nécessaires à l’égard des maisons closes concernées dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale. XVexturg – 5747 - 2/11 2. Le 28 novembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à la substitute du Procureur général en charge du dossier un courriel rédigé comme suit : « Je vous contacte dans le cadre de l’opération “Trinity” du 27 septembre dernier ayant conduit à la fermeture judiciaire de 30 vitrines dont plusieurs sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Il ressort du rapport administratif spécial (art. 5/2 LPC) relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatation traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 que la carrée située rue des Plantes, 93, est concernée. L’article 134quinquies de la nouvelle loi communale prévoit que “le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu’il détermine”. La présente vous est adressée dans le cadre de cette concertation. Je vous remercie de m’indiquer si vous voyez une quelconque objection à ce que j’entame la procédure visée à l’article 134 de la nouvelle loi communale sur la base des informations qui m’ont été communiquées par les services de police. Convenons que, sauf contrordre de votre part endéans les cinq jours calendrier de l’envoi de la présente, vous n’émettez aucune objection ». La partie adverse indique que la substitute du Procureur général n’a émis aucune objection dans le délai. 3. Le 6 décembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse un courrier recommandé à « la gérante » de la carrée sise rue des Plantes, 93, la convoquant à une audition le 22 décembre 2023. La partie adverse indique que ce courrier recommandé n’a jamais été réclamé et qu’un procès-verbal de non- comparution ou de carence a été dressé le 22 décembre 2023. 4. Le 17 janvier 2024, le bourgmestre adopte un arrêté de police par lequel il décide que la carrée sise rue des Plantes, 93, à Saint-Josse-ten-Noode est fermée pour une durée de six mois. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Le bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 134quinquies ; Vu le règlement de police du 30 mai 2016 afférent à la prostitution en vitrine de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, tel que modifié le 28 mai 2018 ; Vu le rapport administratif spécial (art. 5/2 LPC) relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatations traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 du 16 novembre 2023 communiqué au bourgmestre le 17 novembre 2023 dont il ressort que la carrée sise rue des Plantes, 93, à 1210 Saint-Josse-ten-Noode constitue un lieu dans lequel serait pratiquée la traite des êtres humains telle que définie à l’article 433quinquies du Code pénal ; XVexturg – 5747 - 3/11 Vu le courrier du 28 novembre 2023 du bourgmestre au Parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles dans le cadre de la concertation préalable prévue par l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ; Considérant que le rapport du 16 novembre 2023 fait état d’indices sérieux de faits de traite des êtres humains dans la carrée sise rue des Plantes 93 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode et renseigne que le locataire de la carrée concernée n’a pas pu être identifié à ce jour mais que la carrée serait louée par une certaine [S.] pendant la journée et une certaine [XXXX] pendant la nuit ; Qu’on lit notamment dans le rapport de police que “1 fille a pu être identifiée comme une prostituée dans la carrée en question, celle-ci a été amené[e] par les principaux suspects” ; Qu’on y lit également que le/les gérant(e)s n’a pas pu être identifi(ée)s par les services de police à ce jour comme explicité ci-avant et n’a par conséquent pas pu être interrogé par ces derniers ; Qu’on y lit aussi que la carrée sise rue des Plantes, 93 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été judiciairement fermée et mise sous scellés par décision du juge d’instruction pendant un temps ; Vu le courrier recommandé du 4 décembre 2023 à l’adresse de la carrée rue des Plantes, 93, invitant “la gérante” non autrement identifiée de la carrée précitée à une audition par le bourgmestre le 22 décembre 2023 à 10h en application de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale ; Considérant que personne ne s’est présenté à l’audition ; Vu le procès-verbal de carence établi le 22 décembre 2023 ; Qu’au moment où la gérante a été convoquée à une audition en application de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, les scellés avaient été levés et la carrée était à nouveau active ; que des activités de prostitution continuent à y être menées ; Que le rapport du 16 novembre 2023 a été communiqué au bourgmestre “afin de pouvoir prendre les mesures administratives nécessaires à l’égard de la maison close en question dans le cadre des pouvoirs qui vous sont conférés” ; Que la gérante ou personne ne se présentant comme tel n’a fait valoir aucun argument qui pourrait justifier qu’une mesure de fermeture en application de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale ne soit pas adoptée en raison des indices sérieux que des faits de traite des êtres humains se déroulent dans la carrée sise rue des Plantes 93 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode ; que, compte tenu de la gravité des faits suspectés, la durée de la fermeture de la carrée doit être de la durée maximale de six mois prévue à l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale ». L’arrêté a été apposé le 24 janvier 2024 sur la porte d’entrée de la carrée avant d’être retiré et remplacé par un affichage distinct le 26 janvier 2024. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 XVexturg – 5747 - 4/11 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.1. Thèses des parties 1. La requérante expose ce qui suit : « La requérante exploite la carrée qui fait l’objet de la mesure de fermeture. Elle y exerce son activité dans des conditions de sécurité et de salubrité décentes. Cette activité constitue sa seule source de revenus. L’acte attaqué lui interdit l’accès à son lieu de travail et donc de l’exercer dans des conditions décentes et ce pendant une durée particulièrement longue puisque la mesure de fermeture a été adoptée pour la durée maximale de six mois. Ceci risque de la placer dans une situation attentatoire à la dignité humaine : sans possibilité d’exercer son activité dans des conditions de sécurité que lui procur[e] sa carrée. En effet, comme Votre Conseil l’a déjà relevé, l’activité prostitutionnelle constitue une activité particulière où la personne concernée s’expose à des risques particuliers. Il s’agit en effet “d’une activité faisant l’objet d’une désapprobation sociale, pour laquelle la publicité est interdite et comportant des risques pour la sécurité de celui qui l’exerce”. L’urgence est établie. La gravité du préjudice subi par la requérante est manifestement incompatible non seulement avec la durée d’une procédure en annulation mais également avec celle d’une procédure en suspension ordinaire. En effet, la requérante ne peut être confrontée aux effets de la mesure pendant une période pouvant largement dépasser les 45 jours théoriques de l’instruction d’une demande de suspension ordinaire. Seule la procédure en extrême urgence permet d’éviter la réalisation du préjudice auquel l’acte attaqué expose la requérante de manière certaine. Concernant la diligence à agir, il convient de tenir compte de ce que l’affichage de la décision a été retiré, ce qui a induit les personnes concernées – dont la requérante – en erreur quant à la portée de ce retrait. La requérante a légitimement pu penser que la partie adverse avait renoncé aux décisions de fermeture. Ce n’est qu’à partir du second affichage, soit à partir du 26 janvier, que la requérante devait s’inquiéter de la situation comme elle l’a fait. Dans tous les cas, elle a fait preuve de la diligence requise ». 2. La partie adverse fait valoir notamment ce qui suit : XVexturg – 5747 - 5/11 « La requérante affirme dans sa requête que son activité de prostitution constitue sa seule source de revenus. Elle n’en n’apporte cependant pas la preuve. Elle n’apporte pas non plus la preuve que la carrée de la rue des Plantes 93 est le seul lieu où elle exerce son activité professionnelle. Elle ne prouve donc pas la réalité du préjudice qu’elle invoque ou que la décision entreprise la place dans l’impossibilité d’exercer son travail dans des conditions décentes ou “sans possibilité d’exercer son activité dans des conditions de sécurité que lui procur[e] sa carrée” ». V.2. Examen 1. En ses paragraphes 1er et 4, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l’article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d’obtenir la fixation de l’affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l’urgence paraît justifiée, il fixe l’affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ; […]. § 4. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.760 XVexturg – 5747 - 6/11 immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». 2. L’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint. 3. La condition d’urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. 4. Par ailleurs, le recours à la procédure d’extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État. 5. En l’espèce, la requérante a fait preuve de diligence en introduisant son recours moins de dix jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué, par l’affichage de celui-ci sur la porte de la carrée. S’agissant de l’imminence et de la gravité du péril, la requérante fait notamment valoir un risque d’atteinte à la dignité humaine dans la mesure où la fermeture de sa carrée l’empêche d’exercer sa profession dans les conditions de sécurité que lui offre celle-ci. L’activité professionnelle exercée en l’occurrence, outre qu’elle fait l’objet d’une désapprobation sociale, comporte des risques pour la sécurité de celui qui l’exerce. De tels risques sont aggravés lorsque la personne qui exerce une telle activité ne peut plus bénéficier de la sécurité relative de la carrée. Un tel dommage est incompatible non seulement avec la durée d’une procédure en annulation mais également avec celle d’une procédure en suspension ordinaire. Par ailleurs, on aperçoit difficilement quelles pièces pourraient être déposées par la requérante pour apporter la preuve exigée par la partie adverse que XVexturg – 5747 - 7/11 l’activité de prostitution constitue sa seule source de revenus et que la carrée de la rue des Plantes, 93, est le seul lieu où elle l’exerce. L’extrême urgence est établie. VI. Second moyen VI.1. Thèses des parties 1. La requérante prend un second moyen de la violation du principe audi alteram partem, précisant que « dès lors qu’en vertu du bail, la requérante est titulaire d’un droit personnel sur la carrée qui fait l’objet de la mesure de fermeture dont elle est la seule exploitante, la partie adverse ne pouvait prendre une mesure ayant des effets aussi graves à son égard que ceux de l’acte attaqué sans procéder à son audition ». Elle ajoute qu’à suivre « la thèse de la partie adverse selon laquelle il y aurait actuellement des indices que des faits de traite se déroulent encore dans les lieux, la requérante en serait potentiellement victime puisqu’elle n’en serait pas véritablement la gérante et il serait inacceptable que l’autorité qui décide de la fermeture du lieu ne se soucie pas de son sort ». 2. La partie adverse observe ce qui suit : « La partie adverse a mené la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision querellée dans le respect de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale sur la base des informations qui étaient en sa possession. Elle a invité à une audition la personne identifiée dans le rapport administratif spécial du 16 novembre 2023 comme étant la gérante de la carrée sise rue des Plantes, 93. Elle n’était pas informée que la partie requérante avait conclu un bail pour la carrée et qu’elle l’exploitait depuis le 1er décembre 2023. Elle n’a pas pour autant violé le principe audi alteram partem. En convoquant à une audition en vue de l’entendre dans ses moyens de défense, la personne qui, à sa connaissance, était la gérante de la carrée, la partie adverse a respecté l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale et le principe général audi alteram partem ». VI.2. Examen 1. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire XVexturg – 5747 - 8/11 valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. 2. Le principe audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective. 3. Le principe général de droit audi alteram partem ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense. Le principe général du respect des droits de la défense impose à l’administration de permettre à l’administré de se défendre utilement lorsqu’elle envisage de lui imposer une mesure à caractère punitif, tandis que l’adage audi alteram partem lui impose de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard. 4. En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit par la requérante que celle-ci est l’exploitante de la carrée dont la fermeture est ordonnée par l’arrêté de police attaqué, son bail ayant été renouvelé le 21 novembre 2023. Si la mesure prévue par l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale n’est pas dirigée contre une personne dont la responsabilité devrait être recherchée mais à l’endroit de l’établissement où les faits se sont produits, indépendamment de l’implication exacte des intéressés, il n’en demeure pas moins que cet arrêté de police administrative présente une gravité certaine pour sa destinataire, à savoir la requérante qui ne pourra plus exercer son activité professionnelle dans la carrée visée et bénéficier de la sécurité relative que celle-ci lui offre. 5. Par ailleurs, il n’est ni contesté ni contestable qu’elle n’a pas été avertie par la partie adverse de la mesure de fermeture que celle-ci envisageait de prendre ni a fortiori n’a pu faire valoir utilement et en temps utile ses observations à cet égard. 6. La partie adverse ne peut être suivie en ce qu’elle considère avoir satisfait aux dispositions et principe visés au moyen, dès lors qu’elle a envoyé une XVexturg – 5747 - 9/11 convocation adressée par un courrier recommandé « à la gérante » de la carrée mentionnée dans le rapport de la police fédérale qui lui a été transmis. En effet, il appartenait à la partie adverse de se renseigner quant à l’identité exacte de l’exploitante de cette carrée, afin d’identifier la destinataire de la mesure de police administrative qu’elle envisageait de prendre et s’assurer que son courrier recommandé puisse parvenir à cette personne. 7. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le second moyen est sérieux. VII. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VIII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir « pour des raisons de respect de sa vie privée ». Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 17 janvier 2024 ordonnant la fermeture de la carrée située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue des Plantes 93 pour une durée de six mois est ordonnée. XVexturg – 5747 - 10/11 Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 9 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg – 5747 - 11/11