ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.758
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.758 du 9 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Dépersonnalisation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 258.758 du 9 février 2024
A. 241.070/XV-5745
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35
1030 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-
ten-Noode, vraisemblablement adopté le 17 janvier 2024, ordonnant sur base de l’article 134quinquies de la Nouvelle loi communale, la fermeture de la carrée située rue Linné, 57 pour une durée de six mois » et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 16 novembre 2023, la police fédérale adresse au bourgmestre de la partie adverse un rapport administratif spécial relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatations de traite des êtres humains) de la Nouvelle loi communale.
Ce rapport mentionne qu’une enquête est en cours concernant notamment les délits de traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle et le proxénétisme ; que les prévenus sont notamment des gérants de maisons closes situées sur le territoire des communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-Ten-Noode ; qu’en ce qui concerne la carrée de la rue Linné, 57, à Saint-Josse-Ten-Noode, cinq filles ont pu y être identifiées comme étant des prostituées et qu’elles ont été amenées par les principaux suspects ; que la gérante de cette carrée, G. A. a été privée de liberté par les services de police le 27 septembre 2023 et interrogée comme suspecte dans le dossier et qu’elle est « actuellement toujours en garde à vue (garde électronique) ».
Il y est précisé que la substitute du Procureur général à Bruxelles, et la juge d'instruction à Bruxelles, en charge de l’affaire, consentent à partager les informations décrites dans le présent rapport et issues de l'enquête pénale mentionnée avec les autorités administratives compétentes et les forces de police concernées. L’auteur de ce rapport ajoute enfin informer le bourgmestre par le biais de ce rapport administratif afin que celui-ci puisse prendre les mesures administratives nécessaires à l'égard des maisons closes concernées dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 134quinquies de la Nouvelle loi communale.
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2. Le 28 novembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à la substitute du Procureur général en charge du dossier un courriel rédigé comme suit :
« Je vous contacte dans le cadre de l'opération “Trinity” du 27 septembre dernier ayant conduit à la fermeture judiciaire de 30 vitrines dont plusieurs sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Il ressort du rapport administratif spécial (art 5/2 LPC) relatif à l'application de l'art 134quinquies (constatation traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 que la carrée située à rue Linné, 57 est concernée.
L'article 134quinquies de la nouvelle loi communale prévoit que “le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine”.
La présente vous est adressée dans le cadre de cette concertation. Je vous remercie de m'indiquer si vous voyez une quelconque objection à ce que j'entame la procédure visée à l'article 134 de la nouvelle loi communale sur la base des informations qui m'ont été communiquées par les services de police. Convenons que sauf contrordre de votre part endéans les cinq jours calendrier de l'envoi de la présente, vous n'émettez aucune objection ».
La partie adverse indique que la substitute du Procureur général n’a émis aucune objection dans le délai.
3. Le 4 décembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à Mme G. A. un courrier recommandé, la convoquant à une audition le 21 décembre 2023.
4. Dans le procès-verbal de l’audition qui s’est tenue le 21 décembre 2023, il est indiqué que l’avocat de Mme G. A. la représente, dès lors « que sa cliente n'a pas pu obtenir l'autorisation pour être présente car elle est sous bracelet électronique », que celle-ci « conteste être impliquée dans la carrée dont question car elle a été uniquement locataire du propriétaire il y a quelques années » et qu’en outre, « la présomption d'innocence prévaut jusqu'à preuve du contraire ».
5. Depuis le 1er janvier 2024, la requérante occupe la carrée de la rue Linné 57, à Saint-Josse-ten-Noode, et y a installé sa résidence après avoir conclu un contrat de location du bien pour une durée d’un an.
6. Le 17 janvier 2024, le bourgmestre adopte un arrêté de police par lequel il décide que la carrée sise rue Linné 57 à Saint-Josse-ten-Noode est fermée pour une durée de six mois. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit :
« Le bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 134quinquies,
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Vu le règlement de police du 30 mai 2016 afférent à la prostitution en vitrine de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, tel que modifié le 28 mai 2018 ;
Vu le rapport administratif spécial (art 5/2 LPC) relatif à l'application de l'article 134quinquies (constatations traite des êtres humaines) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 du 16 novembre 2023 communiqué au bourgmestre le 17 novembre 2023 dont il ressort que la carré sise rue Linné, 57, à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode constitue un lieu dans lequel serait pratiquée la traite des êtres humains telle que définie à l'article 433quinquies du Code pénal ;
Vu le courrier du 28 novembre 2023 du bourgmestre au Parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles dans le cadre de la concertation préalable prévue par l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ;
Vu le courrier recommandé du 4 décembre 2023 invitant Madame G. A. en sa qualité de gérante de la carrée précitée à une audition par le bourgmestre le 21 décembre 2023 à 11h00 en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ;
Considérant que Madame G. A. était représentée par son conseil lors de l’audition par le bourgmestre ;
Vu le procès-verbal d’audition établi le 21 décembre 2023 ;
Considérant que le rapport du 16 novembre 2023 fait état d'indices sérieux de faits de traite des êtres humains dans la carrée sise rue Linné, 57 à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode et renseigne Madame G. A. comme étant la gérante de la carrée concernée; Qu'on lit notamment dans le rapport de police que “5 filles ont pu être identifiées comme étant des prostituées dans la carrée en question ; ces prostituées ont été amenées par les principaux suspects”; Qu'on y lit également que Madame G. A. a été interrogée comme suspecte et placée en garde à vue électronique en raison de ces faits suspectés ; Qu'on y lit aussi que la carrée sise rue Linné, 57 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été judiciairement fermée et mise sous scellés par décision du juge d'instruction pendant un temps ;
Qu'au moment où Madame G. A. a été convoquée à une audition en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale, les scellés avaient été levés et la carrée était à nouveau active ; Que des activités de prostitution continuent à y être menées ;
Que le rapport du 16 novembre 2023 a été communiqué au bourgmestre “afin de pouvoir prendre les mesures administratives nécessaires à l'égard de la maison close en question dans le cadre des pouvoirs qui vous sont conférés” ;
Que le conseil de Madame G. A. a exposé ce qui suit pour sa défense “conteste être impliquée dans la carrée dont question car elle a été uniquement locataire du propriétaire il y a quelques années. En outre, la présomption d’innocence prévaut jusqu’à preuve du contraire” ;
Que l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale permet au bourgmestre de ferm[er] une carrée lorsqu’il “existe des indices sérieux que des faits de traite des êtres humains visés à l’article 433quinquies du Code pénal se déroulent dans un établissement”; Que la présomption d'innocence invoquée par la défense de Madame G. A. ne s'oppose donc pas à l' adoption d'une décision de fermeture de la carrée concernée ; Que la fermeture de la carrée parce qu'il existe des indices sérieux que des faits de traite des êtres humains s'y déroulent ne préjuge en rien de la culpabilité ou de l'innocence de Madame G. A. ; Qu'en adoptant un arrêté de fermeture en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale,
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le bourgmestre se fonde sur des indices sérieux ; Qu’en l’occurrence, ces indices sérieux figurent dans le rapport du 16 novembre 2023 ;
Que l’affirmation selon laquelle Madame G. A. ne serait pas impliquée dans la gestion de la carrée concernée n’est pas de nature à convaincre le bourgmestre de ne pas adopter de décision de fermeture ; Qu’en effet, si, contrairement à ce que suspecte les autorités judiciaires, Madame G. A. n’est pas impliquée dans la gestion de la carrée, la décision de fermeture ne lui causera aucun grief ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la défense de Madame G. A. n’a fait valoir aucun argument qui pourrait justifier qu’une mesure de fermeture en application de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale ne soit pas adoptée en raison des indices sérieux que des faits de traite des êtres humains se déroulent dans la carrée sise rue Linné, 57 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode ; Que compte tenu de la gravité des faits suspectés, la durée de la fermeture de la carrée doit être de la durée maximale de six mois prévue à l’article 134 quinquies de la nouvelle loi communale ».
L’arrêté a été apposé le 24 janvier 2024 sur la porte d’entrée de la carrée avant d’être retiré et remplacé par un affichage distinct le 26 janvier 2024.
IV. Recevabilité
1. La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité. Elle constate que le contrat de bail signé par la requérante est un contrat de bail à usage d’habitation dont la destination ne peut être changée en application de son article 8.
Elle en déduit que la requérante ne peut exercer son activité professionnelle dans les lieux et n’a, partant, pas intérêt au recours.
2. La décision attaquée est un acte administratif pris par une autorité publique dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Il n'est pas contestable que cette décision affecte défavorablement la situation de la requérante, laquelle ne peut plus faire usage de la carrée louée. Si le contrat de bail conclu avec son bailleur mentionne d’une part qu’il est « à usage de seconde résidence » et d’autre part que sa destination ne peut être changée, l’éventuel litige qui pourrait survenir entre ces deux parties quant à l’usage réel de la carrée n’est pas de nature à priver la requérante de tout intérêt à voir disparaître de l’ordonnancement juridique l’arrêté de police administrative qui opère fermeture du bien loué.
L’exception n’est pas accueillie.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.758
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traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Exposé de l’extrême urgence
VI.1. Thèses des parties
1. La partie requérante expose ce qui suit :
« 35. La requérante exploite la carrée qui fait l'objet de la mesure de fermeture. Elle y exerce son activité dans des conditions de sécurité et de salubrité décentes.
Cette activité constitue sa seule source de revenus.
La requérante réside par ailleurs à cette adresse.
36. L'acte attaqué lui interdit l'accès à sa résidence ainsi que d’exercer son travail dans des conditions décentes et ce pendant une durée particulièrement longue puisqu'elle est prise pour la durée maximale de six mois.
Ceci risque de la placer dans une situation attentatoire à la dignité humaine : sans résidence fixe et sans possibilité d'exercer son activité dans des conditions de sécurité que lui procur[e] sa carrée.
En effet, comme Votre Conseil l'a déjà relevé, l'activité prostitutionnelle constitue une activité particulière où la personne concernée s'expose à des risques particuliers. Il s'agit en effet “d'une activité faisant l'objet d'une désapprobation sociale, pour laquelle la publicité est interdite et comportant des risques pour la sécurité de celui qui l'exerce”.
L’urgence est établie.
37. La gravité du préjudice subi par la requérante est manifestement incompatible non seulement avec la durée d'une procédure en annulation mais également avec celle d'une procédure en suspension ordinaire. En effet, la requérante ne peut être confrontée aux effets de la mesure pendant une période pouvant largement dépasser les 45 jours théoriques de l'instruction d'une demande de suspension ordinaire.
38. Seule la procédure en extrême urgence permet d'éviter la réalisation du préjudice auquel l'acte attaqué expose certainement la requérante ».
2. La partie adverse fait valoir notamment ce qui suit :
« 8. Le contrat de bail signé par la requérante pour le rez-de-chaussée de la rue Linné 57 est un contrat de bail à usage d’habitation dont la destination ne peut être changée en application de l’article 8 qui exclut toute affectation à l’exercice d’une activité professionnelle par la requérante.
La requérante n’est donc pas autorisée en vertu de son contrat de bail à exercer ses activités professionnelles au rez-de-chaussée de la rue Linné 57.
Pour ce premier motif, la décision querellée ne place donc pas la requérante face au péril imminent, grave et difficilement réversible de nature à justifier le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence, qu’elle invoque dans sa requête.
Si la requérante ne peut pas exercer son activité de prostitution au rez-de-
chaussée de la rue Linné 57, c’est d’abord et avant tout en raison de son contrat de bail.
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9. La requérante affirme dans sa requête que son activité de prostitution constitue sa seule source de revenus. Elle n’en n’apporte cependant pas la preuve.
Elle n’apporte pas non plus la preuve que la carrée de la rue des Plantes 93 [lire :
rue Linné, 57] est le seul lieu où elle exerce son activité professionnelle.
Elle ne prouve donc pas la réalité du préjudice qu’elle invoque ou que la décision entreprise la place dans l’impossibilité d’exercer son travail dans des conditions décentes ou “sans possibilité d’exercer son activité dans des conditions de sécurité que lui procur[e] sa carrée” ».
VI.2. Examen
1. En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit :
« § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ;
[…]
§ 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.
Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
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2. L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint.
3. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
4. Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État.
5. En l’espèce, la partie requérante a fait preuve de diligence en introduisant son recours moins de dix jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué, par l’affichage de celui-ci sur la porte de la carrée.
S’agissant de l’imminence et de la gravité du péril, la partie requérante fait notamment valoir un risque d’atteinte à la dignité humaine dans la mesure où la fermeture de sa carrée l’empêche d’exercer sa profession dans les conditions de sécurité que lui offre celle-ci et la prive de son lieu de résidence.
L’activité professionnelle exercée en l’occurrence, outre qu’elle fait l’objet d’une désapprobation sociale, comporte des risques pour la sécurité de celui qui l’exerce. De tels risques sont aggravés lorsque la personne qui exerce une telle activité ne peut plus bénéficier de la sécurité relative de la carrée. Par ailleurs, l’atteinte au logement qu’implique également l’exécution de l’acte attaqué doit être qualifiée de grave. De tels dommages sont incompatibles non seulement avec la durée d’une procédure en annulation mais également avec celle d’une procédure en suspension ordinaire.
Par ailleurs, on aperçoit difficilement quelles pièces pourraient être déposées par la requérante pour apporter la preuve exigée par la partie adverse que l’activité de prostitution constitue sa seule source de revenus et que la carrée de la rue Linné 57 est le seul lieu où elle l’exerce.
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Enfin, si le contrat de bail conclu par la requérante avec son bailleur mentionne d’une part qu’il est « à usage de seconde résidence » et d’autre part que sa destination ne peut être changée, l’éventuel litige qui pourrait survenir entre ces deux parties quant à l’usage réel de la carrée n’est pas de nature à influer sur la gravité du dommage qu’implique l’exécution de l’arrêté de fermeture attaqué, d’autant qu’il existe peu de doute quant à la connaissance qu’a le propriétaire de l’usage d’une carrée. En tout état de cause, l’exécution de l’arrêté attaqué a également pour effet d’empêcher la requérante de résider dans le bien.
L’extrême urgence est établie.
VII. Second moyen
VII.1. Thèses des parties
1. La requérante prend un second moyen de la violation du principe audi alteram partem, précisant que « dès lors qu'en vertu de son bail, la requérante est titulaire d'un droit personnel sur la carrée qui fait l'objet de la mesure de fermeture dont elle est la seule exploitante, la partie adverse ne pouvait prendre une mesure ayant des effets aussi graves à son égard que ceux de l'acte attaqué sans procéder à son audition ».
2. La partie adverse observe ce qui suit :
« 14. La partie adverse a mené la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision querellée dans le respect de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale sur la base des informations qui étaient en sa possession.
Elle a invité à une audition la personne identifiée dans le rapport administratif spécial du 16 novembre 2023 comme étant la gérante de la carrée sise rue des Plantes, 93 [lire : rue Linné, 57]. Elle n’était pas informée que la partie requérante avait conclu un bail pour la carrée et qu’elle l’exploitait depuis le 1er décembre 2023 [lire : le 1er janvier 2024].
Elle n’a pas pour autant violé le principe audi alteram partem.
En effet, elle a convoqué la personne qui, selon son information, était la gérante de la carrée et donc “le responsable” de la carrée en cause au sens de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale. Elle n’a pas été informée par cette personne – pas plus que par quiconque d’autre d’ailleurs – qu’elle n’aurait plus été “le responsable” de la carrée en cause ou n’en aurait plus été l’une des “responsables”.
En convoquant à une audition en vue de l’entendre dans ses moyens de défense, la personne qui, à sa connaissance, était la gérante de la carrée et qui n’a pas, lors de son audition, démenti avoir toujours un lien avec la carrée concernée pour “y venir de temps à autre”, la partie adverse a respecté l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale et le principe général audi alteram partem ».
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VII.2. Examen
1. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
2. Le principe audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
3. Le principe général de droit audi alteram partem ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense. Le principe général du respect des droits de la défense impose à l’administration de permettre à l’administré de se défendre utilement lorsqu’elle envisage de lui imposer une mesure à caractère punitif, tandis que l’adage audi alteram partem lui impose de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard.
4. En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit par la partie requérante que celle-ci est l’exploitante de la carrée dont la fermeture est ordonnée par l’arrêté de police attaqué, depuis le 1er janvier 2024. Si la mesure prévue par l’article 134quinquies de la Nouvelle loi communale n'est pas dirigée contre une personne dont la responsabilité devrait être recherchée mais à l'endroit de l'établissement où les faits se sont produits, indépendamment de l'implication exacte des intéressés, il n’en demeure pas moins que cet arrêté de police administrative présente une gravité certaine pour sa destinataire, à savoir la partie requérante qui ne pourra plus exercer son activité professionnelle dans la carrée visée et bénéficier de la sécurité relative que celle-ci lui offre.
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5. Par ailleurs, il n’est ni contesté ni contestable qu’elle n’a pas été avertie par la partie adverse de la mesure de fermeture que celle-ci envisageait de prendre ni a fortiori n’a pu faire valoir utilement et en temps utile ses observations à cet égard.
6. La partie adverse ne peut être suivie en ce qu’elle considère avoir satisfait aux dispositions et principe visés au moyen, dès lors qu’elle a convoqué pour une audition l’exploitante de la carrée mentionnée dans le rapport de la police fédérale qui lui a été transmis et que celle-ci ne lui a pas précisé qu’elle n’était plus l’exploitante de la carrée. En effet, il appartenait à la partie adverse de se renseigner quant à l’actualité de l’identité de l’exploitante de la carrée, soit la destinataire de la mesure de police administrative qu’elle envisageait de prendre. Il en est d’autant plus ainsi que le conseil de la personne convoquée pour une audition au titre de gérante de la carrée a indiqué que sa cliente « a été uniquement locataire du propriétaire il y a quelques années ».
7. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le second moyen est sérieux.
VIII. Conclusion
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
IX. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir « pour des raisons de respect de sa vie privée ».
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 17 janvier 2024 ordonnant la fermeture de la carrée située rue Linné 57 pour une durée de six mois est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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