ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.759
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.759 du 9 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 258.759 du 9 février 2024
A. 241.071/XV-5746
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35
1030 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-
ten-Noode du 17 janvier 2024 ordonnant sur base de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, la fermeture de la carrée située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue Linné, 45 pour une durée de six mois » et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 16 novembre 2023, la police fédérale adresse au bourgmestre de la partie adverse un rapport administratif spécial relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatations de traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale.
Ce rapport mentionne qu’une enquête est en cours concernant notamment les délits de traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle et le proxénétisme ; que les prévenus sont notamment des gérants de maisons closes situées sur le territoire des communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode ; qu’en ce qui concerne la carrée de la rue Linné, 45, à Saint-Josse-ten-Noode, six filles ont pu y être identifiées comme étant des prostituées et qu’elles ont été amenées par les principaux suspects ; que la gérante de cette carrée, M. N. était présente dans la carrée lors de plusieurs contrôles, qu’elle ne travaillait pas elle-même mais « supervisait » ou « suivait » la prostituée présente dans la salle, que cette personne a été privée de liberté par les services de police le 27 septembre 2023 et interrogée comme suspecte dans le dossier et qu’elle est « actuellement toujours en garde à vue (garde électronique) ». Il y est précisé que la substitute du Procureur général à Bruxelles, et la juge d'instruction à Bruxelles, en charge de l’affaire, consentent à partager les informations décrites dans le présent rapport et issues de l'enquête pénale mentionnée avec les autorités administratives compétentes et les forces de police concernées. L’auteur de ce rapport ajoute enfin informer le bourgmestre par le biais de ce rapport administratif afin que celui-ci puisse prendre les mesures administratives nécessaires à l'égard des maisons closes concernées dans le cadre
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des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale.
2. Lors de son audition par les services de police judiciaire, le propriétaire de la carrée informe ceux-ci que M. N. n’est plus sa locataire depuis des années et que la requérante occupe le bien depuis le 10 novembre 2022 aux termes de baux successifs.
3. Le 28 novembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à la substitute du Procureur général en charge du dossier un courriel rédigé comme suit :
« Je vous contacte dans le cadre de l'opération “Trinity” du 27 septembre dernier ayant conduit à la fermeture judiciaire de 30 vitrines dont plusieurs sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Il ressort du rapport administratif spécial (art 5/2 LPC) relatif à l'application de l'art 134quinquies (constatation traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 que la carrée située à rue Linné, 45 est concernée.
L'article 134quinquies de la nouvelle loi communale prévoit que “le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine”.
La présente vous est adressée dans le cadre de cette concertation. Je vous remercie de m'indiquer si vous voyez une quelconque objection à ce que j'entame la procédure visée à l'article 134 de la nouvelle loi communale sur la base des informations qui m'ont été communiquées par les services de police. Convenons que sauf contrordre de votre part endéans les cinq jours calendrier de l'envoi de la présente, vous n'émettez aucune objection ».
La partie adverse indique que la substitute du Procureur général n’a émis aucune objection dans le délai.
4. Le 4 décembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à M. N. un courrier recommandé, la convoquant à une audition le 21 décembre 2023.
Ce courrier recommandé n’est pas réclamé et un procès-verbal de non-
comparution ou de carence est dressé le 21 décembre 2023.
5. Le 17 janvier 2024, le bourgmestre adopte un arrêté de police par lequel il décide que la carrée sise rue Linné 45 à Saint-Josse-ten-Noode est fermée pour une durée de six mois. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit :
« Le bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 134 quinquies, Vu le règlement de police du 30 mai 2016 afférent à la prostitution en vitrine de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, tel que modifié le 28 mai 2018 ;
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Vu le rapport administratif spécial (art 5/2 LPC) relatif à l'application de l'article 134quinquies (constatations traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 du 16 novembre 2023 communiqué au bourgmestre le 17 novembre 2023 dont il ressort que la carrée sise rue Linné, 45, à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode constitue un lieu dans lequel serait pratiquée la traite des êtres humains telle que définie à l'article 433quinquies du Code pénal ;
Vu le courrier du 28 novembre 2023 du bourgmestre au Parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles dans le cadre de la concertation préalable prévue par l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale;
Vu le courrier recommandé du 4 décembre 2023 invitant Madame M. N. en sa qualité de gérante de la carrée précitée à une audition par le bourgmestre le 21 décembre 2023 à 11h00 en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ;
Considérant que Madame M.N. ne s’est pas présentée à l’audition ;
Vu le procès-verbal de carence établi le 21 décembre 2023 ;
Considérant que le rapport du 16 novembre 2023 fait état d'indices sérieux de faits de traite des êtres humains dans la carrée sise rue Linné, 45 à 1210 Saint-
Josse-ten-Noode et renseigne Madame M. N. comme étant la gérante de la carrée concernée; Qu'on lit notamment dans le rapport de police que “6 filles ont pu être identifiées comme étant des prostituées dans la carrée en question ; ces prostituées ont été amenées par les principaux suspects; lors de plusieurs contrôles, la gérante était présente dans la carrée en question ; elle ne travaillait pas elle-même, mais supervisait/suivait la prostituée présente dans la salle” ;
Qu’on y lit également que Madame M. N. a été interrogée comme suspecte et placée en garde à vue en raison de ces faits suspectés ; Qu’on y lit aussi que la carrée sise rue Linné 45 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été judiciairement fermée et mise sous scellés par décision du juge d'instruction pendant un temps ;
Qu'au moment où Madame M.N. a été convoquée à une audition en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale, les scellés avaient été levés et la carrée était à nouveau active ; Que des activités de prostitution continuent à y être menées ;
Que le rapport du 16 novembre 2023 a été communiqué au bourgmestre “afin de pouvoir prendre les mesures administratives nécessaires à l'égard de la maison close en question dans le cadre des pouvoirs qui vous sont conférés” ;
Que Madame M. N. n'a fait valoir aucun argument qui pourrait justifier qu'une mesure de fermeture en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ne soit pas adoptée en raison des indices sérieux que des faits de traite des êtres humains se déroulent dans la carrée sise rue Linné 45 à 1210
Saint-Josse-ten-Noode ; que compte tenu de la gravité des faits suspectés, la durée de la fermeture de la carrée doit être la durée maximale de six mois prévue à l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ».
L’arrêté a été apposé le 24 janvier 2024 sur la porte d’entrée de la carrée avant d’être retiré et remplacé par un affichage distinct le 26 janvier 2024.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
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Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Recevabilité
1. La partie adverse constate que le contrat de bail produit par la requérante est venu à échéance le 9 octobre 2023. Elle conclut dès lors que la requérante n’établit pas avoir un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué.
2. Le contrat de bail produit par la requérante est effectivement venu à échéance le 9 octobre 2023 et mentionne expressément qu’il prend fin de plein droit « sans tacite reconduction ». Interrogé à l’audience, le conseil de la requérante affirme que celle-ci est toujours occupante de la carrée. Dès lors qu’elle ne dépose pas de pièce probante à cet égard, alors que la partie adverse a soulevé cette exception d’irrecevabilité dans sa note d’observations, il ne peut être conclu, à ce stade de la procédure que la requérante est toujours bien la locataire de la carrée dont la fermeture est ordonnée par l’acte attaqué et justifie donc d’un intérêt à la suspension de l’exécution de celui-ci.
Le recours est, prima facie, irrecevable.
VI. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir « pour des raisons de respect de sa vie privée ».
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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