ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.755
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.755 du 9 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Dépersonnalisation
Texte intégral
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.755 no lien 275404 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 258.755 du 9 février 2024
A. 241.065/XV-5741
En cause : 1. XXXX, 2. XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251
1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode du 17 janvier 2024, notifié le 24 janvier 2024, qui décide que “la carrée sise rue des Plantes 90 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, est fermée pour une durée de six mois” » et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
XVexturg - 5741 - 1/11
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La police fédérale adresse au bourgmestre de la partie adverse un rapport administratif spécial relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatations de traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale, portant la date du 16 novembre 2023.
Ce rapport mentionne qu’une enquête est en cours concernant les délits suivants : la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le proxénétisme, le blanchiment d'argent et tous les autres délits connexes ; que les prévenus sont notamment des gérants de maisons closes situées sur le territoire des communes de Schaerbeek et de Saint-
Josse-ten-Noode ; qu’en ce qui concerne la carrée de la rue des Plantes 90, à Saint-
Josse-Ten-Noode, deux filles ont pu être identifiées comme des travailleuses du sexe et que celles-ci « ont été introduites par les principaux suspects [traduction libre] ».
Il y est précisé que la Substitute du Procureur général à Bruxelles, et la juge d'instruction à Bruxelles, en charge de l’affaire, consentent à partager les informations décrites dans le présent rapport et issues de l'enquête pénale mentionnée avec les autorités administratives compétentes et les forces de police concernées. Est désignée comme gérante de la carrée, F.O.. Le rapport indique encore que la carrée visée a été judiciairement fermée et mise sous scellés à la suite de l'intervention du 27 septembre 2023 par décision du juge d'instruction et que la gérante précitée a été interrogée par les services de police en tant que suspect et se trouve en détention provisoire (surveillance électronique). L’auteur de ce rapport ajoute enfin informer le bourgmestre par le biais de ce rapport administratif afin que celui-ci puisse prendre les mesures administratives nécessaires à l'égard des maisons
XVexturg - 5741 - 2/11
closes concernées dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale.
2. Le 28 novembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à la Substitute du Procureur général en charge du dossier un courriel rédigé comme suit :
« Je vous contacte dans le cadre de l'opération “Trinity” du 27 septembre dernier ayant conduit à la fermeture judiciaire de 30 vitrines dont plusieurs sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Il ressort du rapport administratif spécial (art 5/2 LPC) relatif à l'application de l'art 134quinquies (constatation traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 que la carrée située à rue des Plantes 90 est concernée.
L'article 134quinquies de la Nouvelle loi communale prévoit que “le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine”.
La présente vous est adressée dans le cadre de cette concertation. Je vous remercie de m'indiquer si vous voyez une quelconque objection à ce que j'entame la procédure visée à l'article 134 de la Nouvelle loi communale sur la base des informations qui m'ont été communiquées par les services de police. Convenons que sauf contrordre de votre part endéans les cinq jours calendrier de l'envoi de la présente, vous n'émettez aucune objection ».
La partie adverse indique que la Substitute du Procureur général n’a émis aucune objection dans le délai.
3. Le 6 décembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à F.O. un courrier recommandé, la convoquant à une audition le 22 décembre 2023.
Ce courrier recommandé n’est pas réclamé et un procès-verbal de non-
comparution ou de carence est dressé le 22 décembre 2023.
4. Le 15 décembre 2023, les deux requérantes concluent un contrat de bail commercial pour la carrée de la rue des plantes 90 à Saint-Josse-ten-Noode, pour une durée de six mois prenant cours le jour même.
5. Le 17 janvier 2024, le bourgmestre adopte un arrêté de police par lequel il décide que la carrée sise rue des Plantes 90 à Saint-Josse-ten-Noode est fermée pour une durée de six mois. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit :
XVexturg - 5741 - 3/11
« Le bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 134quinquies, Vu le règlement de police du 30 mai 2016 afférent à la prostitution en vitrine de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, tel que modifié le 28 mai 2018 ;
Vu le rapport administratif spécial (art 5/2 LPC) relatif à l'application de l'article 134quinquies (constatations traite des êtres humaines) de la Nouvelle loi communale du 24/06/1988 du 16 novembre 2023 communiqué au bourgmestre le 17 novembre 2023 dont il ressort que la carrée sise rue des plantes 90 à 1210
Saint-Josse-ten-Noode constitue un lieu dans lequel serait pratiquée la traite des êtres humains telle que définie à l'article 433quinquies du Code pénal ;
Vu le courrier du 28 novembre 2023 du bourgmestre au parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles dans le cadre de la concertation préalable prévue par l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ;
Vu le courrier recommandé du 4 décembre 2023 invitant Madame F. O. en sa qualité de gérante de la carrée précitée à une audition par le bourgmestre le 22 décembre 2023 à 10 h en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ;
Considérant que Madame F. O. ne s'est pas présentée à l'audition ;
Vu le procès-verbal de carence établi le 22 décembre 2023 ;
Considérant que le rapport du 16 novembre 2023 fait état d'indices sérieux de faits de traite des êtres humains dans la carrée sise rue des Plantes 90 à 1210
Saint-Josse-ten-Noode et renseigne Madame F. O. comme étant la gérante de la carrée concernée ; qu'on lit notamment dans le rapport de police que “2 filles ont pu être identifiées comme étant des prostituées dans la carrée en question ; ces prostituées ont été amenées par les principaux suspects”; qu'on y lit également que Madame F. O. a été interrogée comme suspecte et placée en garde à vue en raison de ces faits suspectés ; qu'on y lit aussi que la carrée sise rue des Plantes 90
à 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été judiciairement fermée et mise sous scellés par décision du juge d'instruction pendant un temps ;
Qu'au moment où Madame F. O. a été convoquée à une audition en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale, les scellés avaient été levés et la carrée était à nouveau active ; que des activités de prostitution continuent à y être menées ;
Que le rapport du 16 novembre 2023 a été communiqué au bourgmestre “afin de pouvoir prendre les mesures administratives nécessaires à l'égard de la maison close en question dans le cadre des pouvoirs qui vous sont conférés” ;
Que Madame F. O. n'a fait valoir aucun argument qui pourrait justifier qu'une mesure de fermeture en application de l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ne soit pas adoptée en raison des indices sérieux que des faits de traite des êtres humains se déroulent dans la carrée sise rue des Plantes 90 à 1210
Saint-Josse-ten-Noode ; que compte tenu de la gravité des faits suspectés, la durée de la fermeture de la carrée doit être la durée maximale de six mois prévue à l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale ».
L’arrêté a été apposé le 24 janvier 2024 sur la porte d’entrée de la carrée avant d’être retiré et remplacé par un affichage distinct le 26 janvier 2024.
XVexturg - 5741 - 4/11
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. Thèses des parties
1. Les requérantes exposent ce qui suit :
« La décision attaquée a pour effet de priver les requérantes, pour une durée de 6
mois (soit durant presque toute la durée du contrat de bail), de leur source de revenus, dans le cadre d'un travail particulièrement précaire pour lequel elle ne bénéficie d'aucune protection sociale. L'interdiction d'exploiter leur établissement a un impact significatif évident sur la survie financière des requérantes qui sont engagées dans un contrat de bail pour un loyer de 1.000 euros par mois, outre les charges et la taxe communale annuelle sur les carrées d'un montant de 3.655
euros pour l'année 2024 […], mise à leur charge, selon le contrat de bail.
[…]
L'exécution de la décision contestée, si elle n'est pas suspendue, entrainera des conséquences difficilement réversibles pour les requérantes qui, pour assurer leur survie financière, s'exposent à la possibilité de racoler dans la rue, impliquant des risques certains pour leur sécurité et leur intégrité physique et morale. En outre, elles se retrouvent privées de leur logement, s'agissant de l'endroit où elles vivent également.
[…]
En l'espèce, le délai de traitement est a priori incompatible avec le délai dans lequel une décision doit intervenir pour prévenir une atteinte aux intérêts des requérantes, mentionnées au point ci-avant. Outre qu'il est peu probable qu'une décision, selon la procédure en référé ordinaire puisse intervenir avant le 23
juillet prochain, seule la procédure en extrême urgence permettrait de prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susmentionnées. En effet, les requérantes sont déjà privées de toute source de revenus depuis plusieurs jours et doivent le premier du mois, soit dans deux jours pour la prochaine échéance, s'acquitter de la somme de 1.000 euros au titre de loyer.
En outre, les requérantes ont fait preuve de diligence en introduisant le présent recours dans les 4 jours suivant le deuxième affichage de la décision de fermeture et dans les 6 jours suivant le premier affichage de la décision de fermeture.
Les conditions du recours à la procédure en extrême urgence sont rencontrées ».
XVexturg - 5741 - 5/11
2. La partie adverse fait valoir ce qui suit :
« La partie adverse soutient que les parties requérantes ne rapportent pas la preuve concrète que les conditions de l’urgence et de l’extrême urgence sont réunies en l’espèce.
[…]
En l’occurrence, les parties requérantes n’apportent pas la preuve du préjudice, par la production de pièces, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage qu’elles allèguent. Elles n’apportent d’ailleurs pas non plus la preuve que l’exploitation de la carrée sise rue des Plantes 90 est leur seule source de revenus.
La preuve concrète du préjudice allégué par les parties requérantes et justifiant le recours à la procédure de suspension ordinaire et d’extrême urgence n’est pas rapportée ».
V.2. Examen
1. En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit :
« § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ;
[…]
§ 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.
Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.755
XVexturg - 5741 - 6/11
moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
2. L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint.
3. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
4. Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État.
5. En l’espèce, les parties requérantes ont fait preuve de diligence en introduisant leur recours moins de dix jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué, par l’affichage de celui-ci sur la porte de la carrée.
S’agissant de l’imminence et de la gravité du péril, les parties requérantes font état non seulement d’un péril économique mais également d’un risque d’atteinte à leur sécurité et à leur intégrité physique et morale, la fermeture de leur carrée les contraignant à exercer leur métier dans la rue, et enfin de la perte de leur logement. L’activité professionnelle exercée en l’occurrence, outre qu’elle fait l’objet d’une désapprobation sociale, comporte des risques pour la sécurité de celui qui l’exerce. De tels risques sont aggravés lorsque la personne qui exerce une telle activité ne peut plus bénéficier de la sécurité relative de la carrée. Par ailleurs, l’atteinte au logement qu’implique également l’exécution de l’acte attaqué doit être qualifiée de grave. De tels dommages sont incompatibles non seulement avec la durée d’une procédure en annulation mais également avec celle d’une procédure en suspension ordinaire.
L’extrême urgence est établie.
XVexturg - 5741 - 7/11
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
Les parties requérantes exposent notamment ce qui suit :
« À la lumière des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2011 insérant un article 134quinquies dans la Nouvelle loi communale, relatif aux compétences de police du bourgmestre dans le cadre de la lutte contre les réseaux de traite et de trafic des êtres humains, l'intention du législateur a été d'assortir le nouveau pouvoir accordé au bourgmestre de garanties, notamment l'audition des intéressées et l'existence d'indices sérieux.
L'article 134quinquies de la Nouvelle loi communale impose donc d'entendre “le responsable dans ses moyens de défense” et de se concerter préalablement avec les autorités judiciaires avant de décider, le cas échéant, de fermer l'établissement.
8. La décision se fonde sur un rapport de police du mois de novembre qui n'est pas probant dès lors qu'au jour de l'adoption de l'acte attaqué, la carrée était exploitée par les requérantes et ce, depuis le 15 décembre 2023.
Ce rapport de police mentionne la présence de deux filles prostituées, amenées dans la carrée par les suspects.
Une certaine “F. O.” aurait été identifiée comme la gérante et entendue comme suspecte.
Aucune de ces personnes ne s'identifie à la première ou la seconde requérante, gérantes de l'établissement à la date de l'adoption de l'acte attaqué.
À l'appui de la décision attaquée, la partie adverse n'invoque pas d'urgence qui justifierait de se dispenser d'entendre les requérantes, exploitantes de la carrée, en leur moyen de défense ».
2. La partie adverse expose ce qui suit :
« La partie adverse a mené la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision querellée dans le respect de l’article 134quinquies de la Nouvelle loi communale sur la base des informations qui étaient en sa possession.
Elle a invité à une audition la personne identifiée dans le rapport administratif spécial du 16 novembre 2023 comme étant la gérante de la carrée sise rue des Plantes 90. Elle n’était pas informée que les parties requérantes avaient conclu un bail pour la carrée et qu’elles l’exploitaient depuis le 15 décembre 2023.
Elle n’a pas pour autant violé l’article 134quinquies ou les principes visés au moyen.
En effet, elle a convoqué la personne qui, selon son information, était la gérante de la carrée et donc “le responsable” de la carrée en cause au sens de l’article 134quinquies de la Nouvelle loi communale. Cette personne n’a pas été chercher le recommandé à la poste portant convocation tant et si bien qu’elle ne s’est pas présentée à l’audition. La partie adverse n’a, donc, pas été informée par cette personne – pas plus que par quiconque d’autre d’ailleurs – qu’elle n’était plus “le responsable” de la carrée en cause.
En convoquant à une audition en vue de l’entendre dans ses moyens de défense, la personne qui, à sa connaissance, était la gérante de la carrée, la partie adverse a respecté l’article 134quinquies de la Nouvelle loi communale et le principe général audi alteram partem.
XVexturg - 5741 - 8/11
Pour ce qui est du devoir de minutie, il ressort de ce qui précède que la partie adverse l’a respecté. Elle a agi raisonnablement en tenant compte des éléments à sa disposition. En outre, le devoir de minutie ne constitue pas une règle de droit.
Une décision en tout point légale ne pouvant être annulée au motif que son élaboration aurait été bâclée. Le manque de soin dans la préparation d'une décision est seulement de nature à engendrer des illégalités, qui, elles, pourraient justifier l'annulation d'une décision. En l’occurrence, il est démontré que ni l’article 134quinquies, ni le principe audi alteram partem ne sont violés ».
VI.2. Examen
1. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
2. Le principe audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
3. Le principe général de droit audi alteram partem ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense. Le principe général du respect des droits de la défense impose à l’administration de permettre à l’administré de se défendre utilement lorsqu’elle envisage de lui imposer une mesure à caractère punitif, tandis que l’adage audi alteram partem lui impose de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard.
4. En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit par les parties requérantes que celles-ci sont les exploitantes de la carrée dont la fermeture est ordonnée par l’arrêté de police attaqué, depuis le 15 décembre 2023. Par ailleurs, si la mesure prévue par l’article 134quinquies de la Nouvelle loi communale n'est pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.755
XVexturg - 5741 - 9/11
dirigée contre une personne dont la responsabilité devrait être recherchée mais à l'endroit de l'établissement où les faits se sont produits, indépendamment de l'implication exacte des intéressés, il n’en demeure pas moins que cet arrêté de police administrative présente une gravité certaine pour ses destinataires, à savoir les parties requérantes qui ne pourront plus résider et exercer leur activité professionnelle dans la carrée visée.
5. Par ailleurs, il n’est ni contesté ni contestable qu’aucune de ces deux parties requérantes n’a été avertie par la partie adverse de la mesure de fermeture que celle-ci envisageait de prendre ni a fortiori n’a pu faire valoir utilement et en temps utile ses observations à cet égard.
6. La partie adverse ne peut être suivie en ce qu’elle considère avoir satisfait à l’article 134quinquies précité et au principe visé au moyen, dès lors qu’elle a convoqué pour une audition l’exploitante de la carrée mentionnée dans le rapport de la police fédérale qui lui a été transmis. En effet, il appartenait à la partie adverse de se renseigner quant à l’actualité de l’identité de l’exploitante de la carrée, soit la destinataire de la mesure de police administrative qu’elle envisageait de prendre.
7. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le premier moyen est sérieux.
VII. Conclusion
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
VIII. Dépersonnalisation
Par un courrier du 31 janvier 2024, les parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
XVexturg - 5741 - 10/11
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 17 janvier 2024 ordonnant la fermeture de la carrée située rue des Plantes 90 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode pour une durée de six mois est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XVexturg - 5741 - 11/11