ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.754
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.754 du 9 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.754 du 9 février 2024
A. 239.514/XIII-10.074
En cause : 1. B.B., 2. M.H., 3. F.M., ayant tous élu domicile rue d’Ossogne 6
6536 Thuillies, contre :
la ville de Thuin, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
O.B., ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 juin 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Thuin octroie à O. B. un permis d’urbanisme, sous conditions, ayant pour objet la construction d’un entrepôt sur un bien sis rue Saint-Hubert 7 à Thuillies et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une requête introduite le 4 août 2023 par la voie électronique, O. B. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
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M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, a été entendue en ses observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par O. B., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
IV. Perte d’objet
Dans sa requête en intervention, la partie intervenante a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par une décision du 5 juin 2023 et a confirmé qu’elle y acquiesçait.
Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
V. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure, sans en indiquer le montant. Il y a lieu de faire droit à leur demande au taux de base de 770
euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure
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qui prévoit qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet.
Par ailleurs, lors de l’enrôlement de la requête, chaque partie requérante s’est acquittée du payement du droit de rôle de 200 euros ainsi que de la contribution de 24 euros.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19
mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par O. B. est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 4.
Les deux contributions de 24 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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