ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.752
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.752 du 9 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.752 du 9 février 2024
A. 237.229/XIII-9779
En cause : E.M., ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme IMMO AVAL BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8
5101 Loyers.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 septembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juillet 2022
par laquelle la commission de recours sur les implantations commerciales octroie à la société anonyme (SA) Immo Aval Belgium un permis intégré ayant pour objet l’extension d’un magasin Intermarché, emportant la création d’un ensemble commercial, situé route de Saussin, 48 à Spy et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
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Par une requête introduite le 28 octobre 2022, la SA Immo Aval Belgium a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
L’arrêt n° 256.647 du 31 mai 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Immo Aval Belgium, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 8 juin 2023.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courrier du 16 décembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué et de la délivrance d’un nouveau permis par une décision du 25 novembre 2022.
Par un courrier du 2 juin 2023, elle a communiqué les preuves de notification de cette décision, datée du 30 novembre 2022.
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Si, par une requête introduite le 30 janvier 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 précitée, elle n’a toutefois pas intérêt à attaquer cette décision, en tant qu’elle procède au retrait de la décision du 13 juillet 2022, dans la mesure où celui-ci ne lui cause pas grief.
Par ailleurs, la partie intervenante n’a introduit aucun recours à l’encontre de la décision du 25 novembre 2022, en tant qu’elle procède au retrait de la décision du 13 juillet 2022.
Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande au taux de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration de l’indemnité procédure n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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