ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.753
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.753 du 9 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.753 du 9 février 2024
A. 237.997/XIII-9880
En cause : 1. G.H., 2. N.C., ayant tous deux élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
1. la commune d’Attert, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 décembre 2022 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 7 novembre 2022
par laquelle le collège communal d’Attert octroie à P. B. un permis d’urbanisme ayant pour objet la reconstruction et l’agrandissement d’un bâtiment agricole existant sur un bien sis aux lieuxdits Almeroth, Brull & HengerPesch, à Almeroth.
II. Procédure
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
XIII - 9880 - 1/3
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Anthony Jamar, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par une décision du 6 mars 2023, notifiée le 9 mars 2023.
Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
Par ailleurs, la seconde partie adverse sollicite que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
Le retrait de l’acte attaqué par la première partie adverse justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à sa charge.
XIII - 9880 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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