ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.744
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.744 du 8 février 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.744 du 8 février 2024
A. 239.131/XI-24.419
En cause : F.M., ayant élu domicile chez Me Guillaume CARION, avocat, rue du Sondart 21
7500 Tournai, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT, Victorine NAGELS, Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 mai 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par le Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes écoles, datée du 17 mai 2023, laquelle confirme la décision d’irrecevabilité de la demande d’inscription/admission prononcée par les autorités de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet » et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 256.574 du 23 mai 2023 a mis la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet hors de cause et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
L’arrêt a été notifié aux parties.
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M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 août 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par un courriel du 4 septembre 2023, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 6 septembre 2023, dont elle a pris connaissance le 8
septembre 2023, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée pourrait en conséquence être annulé. Toutefois, par un courrier du 20 septembre 2023, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 19 juin 2023. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est
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par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base indexé.
Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause en raison du retrait de la décision attaquée, il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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