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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.743

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.743 du 8 février 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 258.743 du 8 février 2024 A. 239.974/XI-24.540 En cause : N.S., ayant élu domicile chez Me Marie VANDERELST, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : 1. l’Université Libre de Bruxelles (ULB), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 septembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La décision du Délégué du Gouvernement du 30 août 2023 considérant que “la décision de refus d’admission prise par les autorités de l’ULB respecte le prescrit légal et partant, qu’il n’y a pas lieu de l’invalider” ; - La décision des autorités de l’ULB du 11 août 2023 dont la requérante a pris connaissance le 29 août 2023 rejetant la demande d’inscription de la requérante pour l’année académique 2023-2024 au Master en Sciences politiques (programme en anglais) ». XI - 24.540 - 1/4 et d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure L’arrêt n° 257.305 du 14 septembre 2023 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence, rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des actes attaqués et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 octobre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courriel du 31 octobre 2023, dont elle a pris connaissance le 3 novembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. XI - 24.540 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros, majoré de 20 pourcents. Appréciation du Conseil d’État L’article 30/1, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées, dispose : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif ». Par ailleurs, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». En application de ces dispositions, il y a lieu d’accorder à chaque partie adverse une indemnité de procédure d’un montant de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XI - 24.540 - 3/4 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et les indemnités de procédure d’un montant de 154 euros, accordées à chacune des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.540 - 4/4