ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.721
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.721 du 7 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 258.721 du 7 février 2024
A. 225.256/VI-21.249
En cause : 1. la société anonyme CFE, 2. la société par actions simplifiées VINCI ENVIRONNEMENT, 3. la société anonyme CEGELEC, ayant toutes élu domicile chez Mes Patrick THIEL, Valentine de FRANCQUEN
et Gautier ROLLAND, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée INTRADEL, ayant élu domicile chez Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 mai 2018, la SA CFE, la société par actions simplifiées Vinci Environnement et la SA Cegelec demandent l’annulation de « la décision du Conseil d’Administration d’Intradel (partie adverse) du 22
février 2018 et du rapport d’analyse des offres adressé le 2 décembre 2013 (intitulé rapport d’attribution) qui en fait intégralement partie, et par lesquels Intradel décide :
- d’attribuer le marché de travaux 10/24/INT pour l’exécution et la conception de travaux de construction d’une unité de biométhanisation de déchets organiques et du post-traitement de son digestat à l’Association Momentanée des sociétés “Strabag Belgium SA - Strabag Umweltanlagen Srl” Liège Airport B52 à 4460
Grâce-Hollogne pour :
• la phase 1 pour un montant de 299.000 € HTVA ;
• la phase 2.1 pour un montant de 19.978.386 € HTVA ;
• la phase 2.2 pour un montant de 3.438.244 € HTVA ;
• l’option 1 pour un montant de 3.758.022 € HTVA.
- implicitement, de ne pas attribuer ledit marché ».
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II. Procédure
Un mémoire en réponse a été déposé.
Un mémoire en réplique a été déposé.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre a exposé son rapport.
Me Hugo de Gennes, loco Mes Patrick Thiel, Valentine de Francquen et Gautier Rolland, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-lieu à statuer
L’acte attaqué a été annulé par un arrêté de la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 8 mai 2018. Le recours introduit contre cet arrêté ayant été rejeté, l’annulation de l’acte attaqué est devenue définitive en sorte que le présent recours a perdu son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Les parties requérantes sollicite une indemnité de procédure de 700
euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. L’annulation de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
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Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues.
Les contributions de 40 euros indûment perçue seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes.
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Article 3.
La contribution de 40 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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