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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.719

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-02-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.719 du 7 février 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.719 du 7 février 2024 A. 241.015/XI-24.695 En cause : R. N. S. H., ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision de la partie adverse du 4 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2024, selon laquelle “les bulletins de l’École Européenne Bruxelles IV de la S1 à la S7 (non réussie), pour les années scolaires 2015-2016 à 2022-2023 est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à des attestations d’orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant les troisième et quatrième années d’études de l’enseignement secondaire général accompagnés du Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 25 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2024. XIexturg - 24.695 - 1/5 M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante a réalisé son parcours primaire et secondaire à l’école européenne jusqu’en juin 2023. Dans les écoles européennes, le cycle primaire compte 5 années et le cycle secondaire, 7 années. Au terme de la dernière année, les élèves présentent un baccalauréat européen équivalent au CESS en communauté française. A l’issue de l’année scolaire 2022-2023, la partie requérante, inscrite en e 7 année du cycle secondaire, a échoué au baccalauréat, avec une moyenne générale de 49,68%. Elle a décidé de s’inscrire à l’Athénée Marguerite Yourcenar en septembre 2023, en 6e année secondaire, avec l’accord de la direction. Elle a introduit une demande d’équivalence auprès de la partie adverse. Par décision du 4 janvier 2024, notifiée le 16 janvier par courrier ordinaire, la partie adverse a décidé que les diplômes de la requérante étaient équivalents au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et aux attestations d’orientation A sanctionnant les troisième et quatrième années d’études de l’enseignement secondaire général. Il s’agit de la décision attaquée. XIexturg - 24.695 - 2/5 IV. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose : « Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». À la suite de l'introduction du présent recours, la partie adverse a, le 1er février 2024, décidé que : « Les bulletins de l'Ecole Européenne Bruxelles IV de la S1 à la S7 (non réussie), pour les années scolaires 2015-2016 à 2022-2023 est équivalent à un certificat d'enseignement secondaire du premier degré, à des attestations d'orientation modèle A sanctionnant les troisième et quatrième années d’études de l’enseignement secondaire général, accompagnées du Certificat d'enseignement secondaire général du deuxième degré et à une attestation d'orientation modèle A sanctionnant la cinquième année d’études de l’enseignement secondaire générale, accomplie dans la subdivision : Math (3p), Français-Langue 1 (4p), Biologie (2p), Anglais-Langue 2 (3p), Religion (1p), Education physique (2p), Géographie (2p), Histoire (2p), options de base simple : Economie (4p) et Espagnol (4p) ». La partie adverse a ainsi procédé au retrait de l’acte attaqué de manière implicite mais certaine. L’acte attaqué ne se limitait en effet pas à accorder à la partie requérante une équivalence au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et aux attestations d’orientation A sanctionnant les troisième et quatrième années d’études de l’enseignement secondaire général, il refusait également, à nouveau de manière implicite mais certaine, l’équivalence du parcours scolaire de la partie requérante avec une attestation d’orientation A sanctionnant la cinquième année d’études de l’enseignement secondaire général. En accordant à présent cette équivalence, la décision du 1er février 2024 retire donc l’acte attaqué de manière implicite mais certaine. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. XIexturg - 24.695 - 3/5 V. Indemnité de procédure et dépens La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse demande néanmoins que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie requérante au motif que ce serait le manquement de la partie requérante à communiquer les pièces requises qui aurait empêché la partie adverse d’adopter, plus tôt, une décision telle que celle du 1er février 2024. La partie adverse ne saurait être suivie. Si la partie adverse estimait ne pas être en mesure de prendre une décision concernant la demande de la partie requérante de se voir délivrer une équivalence avec une attestation d’orientation A sanctionnant la cinquième année d’études de l’enseignement secondaire général par manque d’information, il convenait qu’elle en informe la partie requérante de manière claire et explicite, et non qu’elle rejette cette demande, fut-ce de manière implicite. Dès l’instant où elle a décidé de prendre position sur la demande d’équivalence précitée, la partie adverse ne peut plus prétendre qu’elle n’était pas en mesure de prendre une décision par manque d’information. Il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. XIexturg - 24.695 - 4/5 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 24.695 - 5/5