ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.716
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.716 du 7 février 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Retrait d'acte
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.716 du 7 février 2024
A. 239.710/XI-24.498
En cause : A. D., représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er août 2023, la partie requérante, représentée par ses parents, demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 23 juin 2023, de la Chambre de recours, organisée en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, qui déclare recevable mais non fondé le recours des requérants et confirmant le refus de maintien en troisième maternelle de leur fils [A. D.], notifiée par courrier recommandé reçu le 30 juin 2023 » et d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
L’arrêt n° 257.272 du 11 septembre 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 octobre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par courriers électroniques du 25 octobre 2023, dont elles ont pris connaissance le jour même, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée pourrait en conséquence être annulé. Toutefois, par un courrier électronique du 9 novembre 2023, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.716
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l’acte attaqué par une décision du 21 septembre 2023. Cette décision, en tant qu’elle retire l’acte attaqué, n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive sur ce point. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause en raison du retrait de la décision attaquée, il y a lieu de faire droit à sa demande.
V. Remboursement partiel du droit de rôle
Il ressort du dossier que la partie requérante a effectué un versement de 424 euros sur le compte bancaire visé à l’article 71 du Règlement général de procédure.
Il y a dès lors lieu de lui rembourser la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée, à concurrence de 200 euros, par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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