ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.714
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.714 du 6 février 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.714 du 6 février 2024
A. 234.894/VIII-11.822
En cause : S. A., ayant élu domicile chez Me Vincent de WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Canan CELIK et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 octobre 2021, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil WBE du 26 août 2021 [lui] infligeant […] la sanction de la démission disciplinaire sur base de l’article 122, 8° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 253.304 du 22 mars 2022 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent de Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du litige sont exposés dans les arrêts n° 251.196 du 2 juillet 2021 et n° 253.304, précité.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation des articles 13 et 14, alinéa 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’.
Le requérant fait valoir qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que le quorum des présences requis afin de pouvoir adopter cette décision a bien été respecté.
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IV.1.2. Le mémoire en réplique
En réplique, le requérant considère que l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil WBE du 26 août 2021 ne saurait faire foi. Selon lui, ce document n’a pas été signé ni approuvé par l’ensemble des administrateurs, ni par le président de séance. Il rappelle que l’article 11 du règlement organique du conseil WBE du 22
août 2019 prévoit que le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire de cette instance et doit faire l’objet de l’approbation des membres présents en séance.
Il précise à cet égard qu’il convient d’enjoindre à la partie adverse de produire un procès-verbal en bonne et due forme ou, à défaut de ce faire, de constater la violation du décret spécial précité.
Il estime, par ailleurs, que le règlement organique de WBE n’a pas non plus été respecté. D’une part, il rappelle que l’article 7, § 1er, de ce règlement prévoit que les décisions du conseil WBE doivent être prises par consensus ou, lorsqu’un consensus ne peut être trouvé, à la majorité absolue des suffrages exprimés. D’autre part, il fait valoir que dans la mesure où l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil WBE du 26 août 2021 indique que le conseil procède « en séance à un vote électronique anonyme », l’article 7, § 1er, alinéa 3, du règlement a été méconnu dès lors qu’il prévoit que le vote par correspondance n’est pas autorisé.
Il ajoute que, dès lors que l’acte attaqué ne mentionne pas que la décision a été adoptée à la suite d’un vote réalisé par correspondance, ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure qu’il découvre ce vote. Il souligne que, pour autant que de besoin, il étend sa critique aux articles 7 et 11 du règlement organique de WBE précité. Il considère qu’une procédure électronique ne peut être organisée, selon l’article 7, que dans les cas justifiés par l’urgence et l’intérêt social moyennant un consentement unanime et écrit des administrateurs. Tel n’est pas le cas, selon lui, en l’espèce, la partie adverse n’ayant pas eu égard à cette circonstance, ni dans l’acte attaqué ni dans l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil WBE du 26 août 2021.
Enfin, il estime que ledit extrait fait référence à la présence de seize votants (quatorze administrateurs et deux commissaires du Gouvernement) mais que seules treize personnes ont voté. Il estime que la partie adverse n’explique pas ce fait, ce qui permet encore de souligner, selon lui, que l’acte attaqué n’a pas été adopté de manière régulière.
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IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant réitère que l’article 7, précité, prévoit de manière claire que le vote par correspondance n’est pas autorisé et qu’une procédure électronique ne saurait être organisée, selon cet article, que dans l’hypothèse d’un cas justifié par l’urgence et par l’intérêt social. Il estime qu’en l’espèce, le point relatif à sa situation, intitulé « sanction à infliger – Retrait d’acte » ne constitue ni un cas d’urgence, ni un cas d’intérêt social et que ni la partie adverse, ni l’auditeur rapporteur ne justifient en quoi sa situation correspondrait à cette définition. Il est d’avis que le cas d’urgence ou d’intérêt social qui aurait justifié le recours à une procédure électronique ne ressort d’aucune pièce des dossiers des parties et que ledit article 7 précité a donc manifestement été méconnu.
IV.2. Appréciation
En vertu des articles 64, § 1er, et 71 du décret spécial du 7 février 2019
‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, le conseil WBE est, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, composé de seize administrateurs.
L’article 13 du décret spécial précité dispose :
« Le Conseil WBE se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois qu’au moins un quart des administrateurs en fait la demande écrite.
Le Conseil WBE ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente.
Sans préjudice de règles de majorité différente prévues par le présent décret spécial, les décisions du Conseil WBE sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ».
Il résulte de l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil WBE du 26 août 2021 au cours de laquelle l’acte attaqué a été adopté, que quatorze administrateurs étaient présents, un membre ayant quitté la séance durant le vote. La moitié au moins des administrateurs étant présente, le conseil a délibéré dans le respect de la disposition susvisée.
Le requérant ne peut soutenir que l’extrait de ce procès-verbal ne saurait faire foi en ce qu’il n’a été signé que par la présidente du conseil WBE. En tout état de cause, ce document relate un élément factuel pertinent par rapport à la question
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du respect du quorum de présence. Le requérant ne remet pas en cause sa fiabilité ni ne s’inscrit en faux contre les mentions qu’il contient, indépendamment des modalités selon lesquelles il en rend compte.
Pour le surplus, le requérant soutient de manière erronée que l’extrait du procès-verbal litigieux ferait référence « à la présence de 16 votants », alors que seuls les administrateurs du conseil WBE bénéficient d’un droit de vote, contrairement aux commissaires du gouvernement qui ne sont pas des administrateurs du conseil WBE mais assistent aux réunions de ce dernier, sans droit de vote, dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
L’acte attaqué a donc bien été adopté dans le respect des règles de quorum de présence, de sorte que le moyen n’est pas fondé quant à ce.
Dans son mémoire en réplique, le requérant invoque de nouveaux arguments tirés de la violation des articles 7 et 11 du règlement organique WBE
précité, en ce que la partie adverse aurait adopté la décision attaquée à la majorité absolue et non par consensus, et aurait recouru irrégulièrement à une procédure électronique et au vote par correspondance.
Le requérant n’a pu prendre connaissance de tels éléments que postérieurement au dépôt de sa requête, en découvrant le dossier administratif, de sorte que ces nouveaux griefs sont recevables.
Outre l’article 13 déjà cité, l’article 14, alinéa 1er, du même décret spécial dispose :
« Le Conseil WBE établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions. Il est publié au Moniteur belge.
Il comprend notamment les règles minimales suivantes :
1° […] ;
2° les administrateurs forment un collège mais dans les cas justifiés par l’urgence et par l’intérêt social, et dans la mesure où le règlement du Conseil WBE le permet, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs.
Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l’adoption dudit règlement, la désignation du Président et des Vice-Présidents, pour l’arrêt des comptes annuels, pour l’utilisation du capital ou pour tout autre cas que le règlement du Conseil WBE entendrait excepter ;
3° […] ;
4° […] ;
5° […] ».
Prenant appui sur cette disposition, l’article 7 du règlement organique du conseil WBE dispose :
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« § 1er. Les décisions du Conseil WBE sont adoptées par consensus.
Si le consensus n’est pas obtenu, sans préjudice de règles de majorité différente prévue par le décret spécial, les décisions du Conseil WBE sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le vote par correspondance n’est pas autorisé.
§ 2. En cas de vote, celui-ci a lieu à main levée.
Toutefois il est procédé à un scrutin secret :
1° à la demande du Président ou d’un cinquième des membres du Conseil WBE ;
2° pour toute question de personne.
§ 4 [lire : 3]. Par dérogation aux paragraphes précédents, dans les cas justifiés par l’urgence et par l’intérêt social, les décisions du Conseil WBE peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs. Le Président décide de recourir à cette procédure électronique.
Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l’adoption ou la modification du présent règlement, pour la désignation du Président et des Vice-
présidents, pour l’arrêt des comptes annuels, pour l’utilisation du capital ».
Il en résulte que, pour toute question de personne, le conseil WBE doit procéder à un vote à scrutin secret et que la décision ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des voix. En outre, si le vote par correspondance n’est pas autorisé, dans les cas justifiés par l’urgence et par l’intérêt social et par dérogation, les décisions du conseil WBE peuvent être prises par écrit, électroniquement, moyennant le consentement unanime et écrit des administrateurs. C’est, cependant, le président du conseil WBE qui doit décider de recourir à cette procédure.
En l’espèce, l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil WBE du 26 août 2021 indique notamment que :
« […]
Tenant compte de la motivation telle que reprise dans ces actes, le Conseil procède en séance à un vote électronique anonyme portant sur les questions ci-
dessous.
Question 1 :
1. “Le Conseil est-il d’accord de retirer la décision du Conseil WBE du 17 décembre 2020 concernant [le requérant] ?”
Sur les 13 votants, 12 ont voté oui et 1 a voté non.
Question 2 :
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2. “Décidez-vous d’infliger la sanction de l’ordre de la démission disciplinaire [au requérant] ?”
Les 13 votants ont répondu oui ».
Le 25 août 2023, à la suite d’une mesure d’instruction, le conseil de la partie adverse a précisé que la réunion s’était tenue de façon hybride, c’est-à-dire en présentiel pour certains participants et à distance, au moyen d’un système de visioconférence, pour d’autres. Selon lui, le vote a en outre eu lieu de manière anonyme, via l’application Mentimeter qui est un outil de sondage conçu pour aider les utilisateurs à créer des réunions et des présentations interactives.
Ces éléments, qui ne sont pas contredits par le requérant, témoignent à suffisance qu’une réunion du conseil WBE s’est bien tenue le 26 août 2021, fût-ce de manière comodale, et que les administrateurs qui y ont participé ont été invités à voter de manière anonyme lors de cette réunion sur les deux points relatifs au dossier du requérant.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, il n’y a donc pas eu de vote par correspondance qui implique, en principe, l’envoi d’un formulaire contenant les intentions de vote du membre préalablement à la tenue de la séance. En l’occurrence, le vote s’est déroulé au moment même de la séance du 26 août 2021, via l’application susvisée, afin d’assurer l’anonymat de l’ensemble des votes.
En outre, l’extrait du procès-verbal litigieux ne permet pas de considérer qu’il a été recouru à la procédure écrite prévue par les articles 14, alinéa 2, 2°, du décret spécial du 7 février 2019 et 7, § 4, du règlement organique de WBE, précités.
Comme indiqué ci-dessus, le vote s’est, en effet, déroulé en séance, à scrutin secret, par la voie électronique.
Il n’y a donc pas eu de violation des deux dispositions précitées.
Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris « de la violation de la règle de l’égalité et de la non-discrimination ».
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Le requérant fait valoir que contrairement aux dispositions applicables aux membres des personnels de l’enseignement libre subventionné et de l’enseignement officiel subventionné, l’article 137 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ ne prévoit pas, en ce qui concerne le personnel de l’enseignement organisé par la partie adverse, la possibilité de confier la présidence de la chambre de recours à un magistrat en activité ou admis à la retraite alors qu’il s’agit pourtant pour l’enseignant concerné d’une garantie dont il n’est nullement justifié de priver le personnel de l’enseignement organisé par la partie adverse.
Selon lui, ce constat s’impose d’autant plus que c’est uniquement dans l’enseignement organisé par la partie adverse que le président de la chambre de recours est un subordonné de l’organe qui prend la décision au terme de la procédure disciplinaire.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Il réplique que la partie adverse ne tient pas compte du fait que la Communauté française n’est plus son pouvoir organisateur que depuis 2019 et que placer à la présidence de la chambre de recours un membre du personnel qui, il y a encore peu, était son supérieur hiérarchique ne permettait manifestement pas de lui offrir toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises lors du traitement de son dossier par la chambre de recours.
Il précise avoir par ailleurs sollicité la récusation de C. D., qui est la mère d’une de ses collègues dans l’établissement, chargée pour sa part de l’enseignement de la géographie dans le niveau inférieur, avec laquelle il avait été en conflit pour un local.
Il ajoute qu’il ressort de la pièce n° 10 du dossier administratif que c’est C. D. qui a signé, le 26 mai 2020, la décision de le suspendre préventivement de ses fonctions pour les faits reprochés. Il en déduit qu’il est incohérent que cette même personne se trouve à présider la chambre de recours dans le traitement de son recours interne.
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Selon lui, ceci ne lui permettait pas d’être traité de manière équitable par rapport aux autres membres du personnel ayant également saisi la chambre de recours. Avec la présidence de C. D., qui avait déjà estimé que les faits étaient « extrêmement inquiétants » et « en totale inadéquation avec le comportement attendu de la part d’un membre du personnel enseignant travaillant pour Wallonie Bruxelles Enseignement », il précise qu’il n’avait manifestement aucune chance de convaincre et d’être traité avec équité. Cette situation constitue selon lui une violation du principe général d’impartialité, principe constituant un moyen d’ordre public, la présence de C. D. au sein de l’assemblée délibérante de la chambre de recours faisant transparaître une apparence de partialité. Il estime en effet que sa présence lors des débats et des votes, dans la chambre, a pu influencer de manière négative la position des membres présents et précise qu’il ressort du rapport présenté devant la chambre de recours que les membres ont eu égard au fait que C. D. a pris la décision de le suspendre préventivement, le 26 mai 2022 [lire : 2020], vu « la gravité des griefs reprochés ».
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant réitère qu’il est anormal que la personne chargée de présider la chambre de recours amenée à examiner son recours soit la même personne qui a adopté la décision de le suspendre préventivement pour les mêmes faits.
Il souligne que C. D., peu avant de présider la chambre de recours et qui y dispose d’une voix prépondérante, a été amenée à rendre une décision sur les faits le concernant et à déterminer si sa présence demeurait compatible avec l’intérêt du service et de l’enseignement. Il admet qu’elle n’a pas été amenée à décider de le démettre disciplinairement mais estime qu’elle a dû prononcer un jugement sur les faits qui lui ont été présentés et que, non seulement, elle l’a écarté de l’enseignement mais, en outre, a qualifié son comportement d’inquiétant et en totale inadéquation avec le comportement attendu de la part d’un membre du personnel enseignant, et a estimé que les faits reprochés relevaient d’une importante gravité. Il en déduit qu’elle avait dès lors, avant l’introduction de son recours, et avant qu’il ait eu la possibilité de présenter ses arguments devant la chambre de recours, un avis sur son comportement.
Il en infère qu’il est anormal que, dans le cadre d’une procédure de recours, l’assemblée délibérante soit composée, et de surcroît présidée, par une personne ayant déjà été amenée à délibérer sur la procédure et les faits reprochés, ce qui l’a empêchée de présider la séance et de délibérer en toute objectivité. Il rappelle que l’autorité se doit d’éviter l’apparence d’un manque d’objectivité et juge, en
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l’espèce, impossible pour lui d’estimer avoir été traité de manière équitable et impartiale alors qu’il s’est à nouveau retrouvé, dans le cadre d’un recours, à présenter sa situation face à C. D. qui a joué un rôle au stade de l’instruction de l’affaire et a ainsi, à ses yeux, été à la fois juge et partie, si bien qu’il n’avait aucune chance de convaincre la chambre de recours du bien-fondé de sa thèse.
V.2. Appréciation
Les dispositions décrétales invoquées par le requérant n’imposent pas que les chambres de recours soient présidées exclusivement par un magistrat dans aucun réseau d’enseignement. Elles peuvent, en effet, l’être soit par un magistrat en activité ou admis à la retraite, soit par un fonctionnaire général du ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite. Le requérant, en tant que membre du personnel de l’enseignement organisé par la partie adverse n’a donc pas été privé d’une garantie dont bénéficieraient les membres du personnel des autres réseaux d’enseignement.
En outre, le requérant n’expose pas en quoi la circonstance que la chambre de recours n’aurait pas été présidée par un magistrat l’aurait privé d’une quelconque garantie quant à l’exercice de ses droits de la défense, garantie dont il aurait bénéficié dans un autre réseau.
Enfin, le moyen manque en fait lorsqu’il précise que seul l’enseignement organisé par la partie adverse implique que le président de la chambre de recours est un subordonné de l’organe qui prend la décision au terme de la procédure disciplinaire. En effet, comme le souligne la partie adverse, les fonctionnaires généraux du ministère de la Communauté française qui, au même titre que les magistrats, peuvent présider cette chambre de recours, ne sont pas des subordonnés du conseil WBE.
S’agissant de la présidente C. D., celle-ci était, le 23 novembre 2020, soit à la date où la chambre de recours a examiné le dossier du requérant, directrice générale adjointe du service général de la gestion des Personnels de l’Enseignement organisé par la Communauté française et ne se trouvait donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dans un lien de subordination par rapport à l’organe dont émane l’acte attaqué.
Le moyen n’est donc pas fondé quant à ce.
Dans son mémoire en réplique, le requérant étend son moyen en le prenant de la violation du principe général d’impartialité.
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Ce principe général de droit, qui est d’ordre public de sorte que le nouveau grief susvisé est recevable, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe.
En l’espèce, il apparaît d’emblée que le requérant ne fait valoir des soupçons d’impartialité ni à l’égard de l’organe auteur de l’acte attaqué, ni à l’égard des agents qui ont instruit le dossier.
L’adoption par C. D. de la décision de suspension préventive du requérant ne peut être considérée comme une preuve de partialité. En effet, cette décision constitue une mesure d’ordre prise dans l’intérêt du service et est, dès lors, d’une nature fondamentalement différente de l’acte attaqué. De plus, son auteure a fait usage du conditionnel et, par la prudence dont elle témoigne dans les termes employés, ne préjuge pas de la matérialité des faits reprochés. Le requérant n’invoque, par ailleurs, aucun fait susceptible d’établir que l’intéressée a pu influencer les autres membres de la chambre de recours. Enfin, le requérant reste en défaut d’établir qu’il aurait formellement introduit une demande de récusation contre C. D., l’existence d’une telle demande étant du reste contestée par la partie adverse dans son dernier mémoire.
Le deuxième moyen n’est pas fondé.
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VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête en annulation
Le troisième moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991
‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du défaut de motivation.
Le requérant fait valoir qu’alors que l’acte attaqué a été pris en considération de « l’avis motivé à l’unanimité rendu par la chambre de recours le 23 novembre 2020 suite au recours [qu’il a] introduit […] », il ressort de l’avis donné par ce collège que, si celui-ci a considéré à l’unanimité que les faits retenus justifiaient une proposition de peine disciplinaire, ce n’est en revanche que par trois voix contre deux qu’il a jugé que la proposition de sanction était justifiée au regard de la gravité des faits. Selon lui, il n’est dès lors pas établi que s’il avait été tenu compte du fait que la proposition de peine disciplinaire n’avait pas donné lieu à un avis unanime de la chambre de recours quant au taux de la sanction, la partie adverse aurait adopté la même décision que celle qu’il a finalement prononcée.
VI.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique que la partie adverse n’a pas modifié sa position par rapport à sa proposition de peine, à la suite de l’intervention de la chambre de recours. Il précise que bien que l’acte attaqué reproduise l’avis de la chambre de recours, la partie adverse n’a nullement eu égard à son contenu ou aux arguments présentés dans le cadre de sa défense devant cette instance.
Il estime que la partie adverse ne motive pas son choix de sanction et la raison pour laquelle elle estime qu’une décision de démission disciplinaire serait adéquatement proportionnée aux faits reprochés, malgré la position partagée de la chambre de recours sur ce point.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant ne revient plus sur ce moyen dans son dernier mémoire.
VI.2. Appréciation
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Ainsi que le fait à juste titre remarquer la partie adverse dans son mémoire en réponse, le conseil WBE ne s’est pas, contrairement à ce que soutient la requête, mépris sur les conditions dans lesquelles la chambre de recours s’est prononcée sur les deux questions qui font l’objet de son avis puisque l’acte attaqué expose ce qui suit à ce propos :
« Considérant l’avis motivé rendu par la Chambre de recours le 23 novembre 2020
suite au recours introduit par [le requérant], membre du personnel concerné par lequel il est estimé à l’unanimité que le principe de sanctionner disciplinairement [le requérant] est justifié ; Que la Chambre de recours estime, par 3 voix contre 2
voix, la sanction de l’ordre de la démission disciplinaire comme justifiée et proportionnelle au regard de la gravité des faits ».
En conséquence, le moyen manque en fait et n’est pas fondé quant à ce.
Pour le surplus, sont tardifs et partant irrecevables les moyens ou développements nouveaux, soulevés pour la première fois au stade du mémoire en réplique et qui, sans relever de l’ordre public, se fondent sur des éléments ayant pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à l’examen du dossier administratif.
En l’espèce, outre qu’ils recoupent de manière superflue le quatrième moyen, sont dès lors irrecevables les griefs mentionnés pour la première fois dans le mémoire en réplique et critiquant, d’une part, l’absence de prise en considération par la partie adverse des arguments présentés par le requérant devant la chambre de recours et, d’autre part, l’absence de motivation du choix de la sanction de la démission disciplinaire.
Le moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
VII. Quatrième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
VII.1.1. La requête en annulation
Le quatrième moyen qui est pris du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et de la violation des droits de la défense.
Le requérant soutient que l’avis du 23 novembre 2020 auquel se réfère l’acte attaqué ne contient aucun motif démontrant que la chambre de recours a vraiment eu égard aux arguments qu’il avait invoqués devant celle-ci en vue d’ôter
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aux reproches qui lui étaient adressés le caractère de manquement disciplinaire grave. Après avoir rappelé que la motivation d’une sanction disciplinaire doit permettre à l’agent concerné de vérifier que ses arguments ont été pris en considération et de connaître les raisons pour lesquelles l’autorité les a éventuellement écartés, il estime qu’en ce qui concerne la hauteur de la sanction, l’acte attaqué devait être d’autant plus motivé que la chambre de recours n’avait estimé que par trois voix contre deux que la sanction de la démission disciplinaire était justifiée et proportionnelle et que cette considération n’était elle-même pas justifiée.
VII.1.2. Le mémoire en réplique
Il réitère la critique contenue dans sa requête en annulation, à savoir que la partie adverse n’a pas tenu compte des arguments invoqués par lui devant la chambre de recours. Il ajoute que la partie adverse se limite, d’une part, à reproduire le procès-verbal dressé et l’avis sans aborder le contenu de ces derniers et, d’autre part, à ajouter la motivation stéréotypée suivante : « Considérant l’extrême gravité des griefs ; Considérant la rupture totale du lien de confiance devant impérativement exister entre le membre du personnel enseignant et le réseau WBE ». Selon lui, cette motivation est totalement insuffisante et ne lui permet pas de comprendre pourquoi ses arguments de défense ne sauraient être retenus.
Il considère également que la partie adverse n’a pas tenu compte du fait que son conseil, devant la chambre de recours, a précisé qu’une notice était ouverte auprès du parquet à la suite d’une dénonciation concernant les faits signalés par lui.
Il précise à cet égard que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, il y a bien des élèves qui se sont plaints, notamment au pénal, du comportement de leur direction. Il joint à son mémoire en réplique un échange de courriels entre lui et un INPP au sujet d’une plainte déposée par un élève.
Il en déduit qu’il est légitime pour lui de s’être inquiété et il n’aperçoit pas pourquoi le fait de rapporter à ses supérieurs hiérarchiques les faits qui ont été portés à sa connaissance constituerait une faute de nature à justifier la démission disciplinaire. Il souligne ne pas comprendre par ailleurs pourquoi, alors que la partie adverse estime que trois griefs ne doivent pas être retenus, cette dernière maintient le choix de l’infliction de la démission disciplinaire.
Il relève encore que la partie adverse ne revient nullement sur les propos racistes qui ont été tenus à son égard dans le rapport de A. B. et qu’il n’aperçoit pas comment elle aurait agi de manière impartiale dès lors qu’elle ne s’est pas écartée de ces propos.
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Il estime que bien que la partie adverse a abandonné le grief qui consistait à lui reprocher d’avoir mis en cause la partialité de M. D., elle n’explique pas pourquoi elle estime que, malgré tout, l’enquête réalisée par ce dernier présenterait toutes les garanties d’impartialité requises.
Selon lui, la partie adverse n’a pas non plus eu égard au fait qu’il n’est pas le seul à avoir rapporté le malaise suscité par le proviseur. Il précise qu’il ressort de plusieurs déclarations, dont certaines d’élèves, que son comportement tactile suscitait ce sentiment et qu’il a également été mis à pied d’un club de football.
Il ajoute que même en imaginant que ces éléments seraient des extrapolations ou rumeurs tenues par des élèves, la partie adverse n’explique pas pourquoi il ne pouvait légitimement s’inquiéter, dès lors qu’il estimait avoir le devoir de faire état à ses supérieurs de ce qui lui avait été rapporté, et pourquoi les rapports faits par lui auprès de son pouvoir organisateur seraient constitutifs de fautes et impliqueraient une intention de nuire dans son chef. Il souligne avoir agi en estimant qu’il était de son devoir de protéger les élèves, qu’il n’a jamais fait aucune publicité de la situation et s’est tourné vers les autorités hiérarchiques et pénales compétentes et qu’il ne s’est par ailleurs adressé au bourgmestre qu’à titre strictement privé et confidentiel, en sa qualité de chef des forces de l’ordre. Il n’aperçoit pas en quoi ce comportement serait inadmissible et impliquerait une rupture de confiance.
Il considère que la partie adverse n’a pas eu égard à l’émotion que cette situation pouvait provoquer chez lui. Il rappelle qu’il a été choqué par le fait que personne ne prenait en main cette situation et les faits rapportés.
Il ajoute que l’acte disciplinairement répréhensible suppose l’existence d’un élément de fait, d’un élément de droit et d’un élément moral. À aucun moment selon lui, la partie adverse n’explique en quoi son comportement aurait été coupable et fautif.
Enfin, il estime que la partie adverse ne répond pas non plus à l’argument invoqué devant la chambre de recours selon lequel la sanction serait disproportionnée.
VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Il ne revient plus sur ce moyen dans son dernier mémoire.
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VII.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
En l’espèce, le requérant invoque, sans autre précision en termes de requête, l’insuffisance de la motivation de l’avis de la chambre de recours par rapport « aux éléments qui étaient de nature à leur ôter leur caractère de manquement professionnel grave », en ajoutant que « l’acte attaqué devait d’autant plus être motivé sur la hauteur de la sanction que la Chambre de recours n’avait
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estimé que par 3 voix contre 2 que la sanction de démission disciplinaire était justifiée et proportionnelle et que cette considération était justifiée ».
À cet égard, il apparaît d’emblée que, lorsque le 27 août 2020, le requérant est entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire, il reconnaît que l’émotion l’a conduit à se montrer excessif dans les propos qu’il a tenus à l’encontre du proviseur et du directeur de l’établissement où il était affecté. Toutefois, alors que son conseil avait marqué son accord sur le procès-verbal de cette audition, le requérant a ensuite fait parvenir à l’autorité des observations où il réitère certaines des accusations qu’il avait formulées précédemment. Ce revirement n’est pas resté sans conséquence puisqu’il constitue l’un des éléments qui ont déterminé l’auteur de la proposition de peine disciplinaire à considérer que les deux premiers griefs reprochés au requérant étaient fondés (pages 27 et 28 de la proposition).
Par après, afin d’éviter que les faits litigieux ne soient considérés comme des manquements disciplinaires graves, le conseil du requérant a fait valoir devant la chambre de recours que son client avait agi sous le coup d’une inquiétude non maîtrisée et qu’il devait travailler sur lui pour apprendre à maîtriser ses émotions et surtout l’expression de celles-ci (page 3 du procès-verbal de la séance du 23
novembre 2020 de la chambre de recours).
À ce moyen de défense, l’avis du 23 novembre 2020 auquel se réfère l’acte attaqué répond en mettant en avant plusieurs éléments qui montrent que la poursuite de la relation de travail existant entre le requérant et la partie adverse n’est pas possible en raison de l’extrême gravité des faits : alors que les accusations formulées par le requérant sont particulièrement graves (pédophilie, corruption de mineurs, pressions pour dissimuler ces agissements,…) et portent atteinte à l’honneur ainsi qu’à la dignité des personnes visées, elles ne sont cependant étayées par aucune preuve et constituent le fruit d’extrapolations à partir de rumeurs ou de propos tenus par les étudiants ; de plus, ce comportement tout à fait inadéquat porte atteinte aux intérêts de l’établissement concerné, de ses élèves ainsi que de l’enseignement organisé par la Communauté française.
L’acte attaqué qui se réfère à l’avis conforme de la chambre de recours en le reproduisant in extenso, permet donc au requérant de connaître les raisons pour lesquelles il a été décidé de le démettre disciplinairement et de ne pas lui infliger une sanction moins lourde.
Cette motivation est suffisante au regard des circonstances de l’espèce.
Vu le revirement qu’il avait opéré dans les jours suivant son audition disciplinaire, le requérant ne pouvait en effet ignorer qu’il ne convaincrait pas en déclarant à
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nouveau devant la chambre de recours avoir agi sous le coup de l’émotion et en y exprimant une volonté d’amendement.
En outre, la circonstance que l’avis conforme de la chambre de recours quant au choix de la sanction a été adopté à la majorité et non à l’unanimité, n’implique pas que l’acte devrait être spécialement motivé à cet égard.
Pour le surplus, comme il a été relevé lors de l’examen du moyen précédent, sont tardifs et partant irrecevables les moyens ou développements nouveaux, soulevés pour la première fois au stade du mémoire en réplique et qui, sans relever de l’ordre public, se fondent sur des éléments ayant pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à l’examen du dossier administratif. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant des critiques nouvelles, soulevées dans le mémoire en réplique et qui portent sur la motivation de l’acte attaqué, sont irrecevables.
Concernant le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, outre ce qui a été indiqué à ce sujet lors de l’examen du deuxième moyen, il convient de préciser que, sous peine de rendre toute procédure disciplinaire impossible, la circonstance que le rapport disciplinaire tiendrait les faits pour établis, contiendrait des erreurs d’appréciation ou adopterait un ton sévère à l’égard de l’agent ne prouve pas nécessairement un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision disciplinaire. Une violation du principe d’impartialité ne peut résulter du comportement du supérieur hiérarchique instructeur que s’il est démontré que celui-ci fait preuve d’un parti pris en instruisant le dossier exclusivement à charge ou s’il fait une présentation du dossier telle que l’autorité chargée de statuer n’a pas pu se prononcer en toute objectivité, même après avoir entendu l’agent poursuivi dans ses moyens de défense.
En l’espèce, il résulte du rapport de A. B. du 6 mars 2020 que l’enquête diligentée par celle-ci a fait suite à la note du 8 janvier 2020 de la directrice générale adjointe de la partie adverse. Ce rapport relate les multiples auditions menées par A. B., notamment celles des élèves mentionnés dans le courriel du requérant du 16 décembre 2019, et comporte plusieurs annexes. Sur la base de l’instruction, le rapport conclut, tout au plus, au côté « tactile » de J. G. mais rejette toutes les autres accusations particulièrement lourdes portées par le requérant à l’encontre de celui-ci et de J. C., lesquelles sont considérées comme non-attestées et démenties par les personnes auditionnées. C’est, dès lors, sur la base de ces conclusions que A. B.
recommande, certes, à la partie adverse d’adresser un rappel à l’ordre à J. G. afin qu’il cesse cette attitude trop amicale avec certains élèves mais, aussi, de déposer une plainte à l’encontre du requérant pour diffamation et calomnie, d’écarter ce
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dernier sur le champ afin de diligenter une enquête sur ses compétences pédagogiques et professionnelles, de procéder à une expertise psychologique du requérant et d’analyser son dossier administratif.
De la manière dont cette instruction a été menée, il n’apparaît pas que ledit rapport a été établi en violation du principe d’impartialité. Les différences culturelles y présentées ne fondent en tout état de cause pas les conclusions de ce document, étant précisé qu’il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier administratif qu’A. B. aurait fait preuve d’un parti pris en instruisant le dossier uniquement à charge ou qu’elle aurait fait une présentation du dossier telle que l’autorité chargée de statuer n’aurait pas pu se prononcer en toute objectivité, même après avoir entendu l’agent poursuivi dans ses moyens de défense.
Le quatrième moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 42 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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