ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.706 du 6 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Indemnité réparatrice accordée
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 258.706 du 6 février 2024
A. 220.241/VI-20.854
En cause : 1. la société à responsabilité limitée PAUL TINTIN, 2. la société à responsabilité limitée ANDRÉ DUBOIS, 3. la société à responsabilité limitée SINATRA G., ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER
et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 12 septembre 2016, la SRL Paul Tintin., la SRL André Dubois et la SRL Sinatra G. sollicitent :
« la condamnation de la partie adverse à leur verser une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions de la Région wallonne du 5
mai 2015 :
- d’attribuer aux sociétés Paul Tintin huissier de justice, André Dubois huissier de juste et Sinatra G. huissier de justice, […], en tant qu’attributaires réservistes les lots 1, 2, 3 et 4 du marché public de services relatif à la désignation d’huissiers de justice (appel d’offres ouvert sous la forme d’un accord-cadre conclu avec plusieurs participants, régi par le cahier spécial des charges n° 07.00.01-13G05) ;
- d’attribuer ces lots en tant qu’attributaires à la société momentanée Interventus - Massillon - Vidick, à la société momentanée SRL Alain Bordet -
SRL Huy 2 Rives - Me Jean-Louis Raxhon et à la société momentanée SCRL
Resalex et Partners ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019 a rouvert les débats.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 13 et 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2023.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Éric Lemmens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits et des éléments de l’instruction qui font suite à la réouverture des débats
1. Les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.033
).
Par cet arrêt, le Conseil d’État a jugé que les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse étaient soit non fondées (première, deuxième, cinquième et sixième exceptions), soit liées à l’examen au fond (troisième et quatrième exceptions).
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S’agissant du fond de la demande, il a jugé notamment ce qui suit :
- l’illégalité des décisions d’attribution des lots 1 à 4 du marché public de services litigieux – qui tient à l’organisation d’une réunion le 2 mars 2015, où n’étaient conviés que les informaticiens de certains soumissionnaires à l’exclusion notamment des requérantes (violation des principes d’égalité et de transparence) –
est établie et résulte directement de l’arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016
(
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.319
), auquel fait suite la présente demande d’indemnité réparatrice ;
- l’illégalité par rapport à laquelle doit être établi le lien de causalité est l’organisation de la réunion du 2 mars 2015 ; cette illégalité constatée dans l’arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016 a justifié que la partie adverse renonce à l’attribution des lots 1 à 4 du marché ; le lien causal entre cette illégalité et la perte d’une chance, pour les requérantes, d’être désignées comme l’un des trois adjudicataires (non-réservistes) de ces lots est établi ; ce dommage est invoqué, à titre subsidiaire, dans la requête ;
- l’arrêt n° 235.319 n’a pas tranché le moyen, soulevé dans la requête, dénonçant l’irrégularité de l’offre de la société momentanée Interventus – Massillon -
Vidick ; dans ses arrêts nos 231.845 (
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.845
), 231.846 (
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.846
) et 231.847
(
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.847
) du 2 juillet 2015, le Conseil d’État s’est limité à constater que la partie adverse n’avait pas examiné, à l’aune de l’article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, la dérogation par rapport au nombre de pages prescrit par l’article 24 du cahier spécial des charges et qu’en tout cas, la motivation formelle des décisions en cause ne comportait aucun motif sur ce point ; il n’a pas procédé lui-même à cet examen et n’a pas qualifié l’irrégularité, de sorte qu’il ne résulte pas desdits arrêts que la partie adverse était tenue d’écarter l’offre de cette société momentanée pour chacun des lots ; dès lors, il ne peut être, en tout cas, tenu pour certain que, si la partie adverse n’avait pas organisé la réunion du 2
mars 2015 et si elle avait examiné la dérogation qui, selon les requérantes, serait contenue dans l’offre de cette société momentanée, ces dernières auraient nécessairement été classées en troisième position ; en conséquence, c’est à tort que les requérantes soutiennent que, sans les illégalités susvisées, elles auraient nécessairement obtenu le marché et qu’elles demandent, à titre principal, d’indemniser un dommage consistant dans la perte du marché ;
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- quant à l’évaluation du dommage, les parties n’ont pas formulé d’objections à l’égard de la méthode d’évaluation « la plus proche de la réalité » proposée par le premier auditeur dans son rapport, méthode qui consiste à tenir compte du chiffre d’affaires global réalisé par les signataires des deux conventions de collaboration conclues respectivement en août 2015 et en août 2016, pour les arrondissements correspondant à chacun des lots 1, 2, 3 et 4, et ce, pour la période qui aurait dû
être couverte par le marché à attribuer, étant entendu qu’il conviendra également de tenir compte du chiffre d’affaires effectivement réalisé par les études des requérantes en raison des dossiers qui leur ont été confiés dans le cadre de l’exécution desdites conventions durant la période concernée ;
- il n’est pas possible au Conseil d’État de procéder à une évaluation du bénéfice escompté de l’exécution des deux conventions de collaboration, sans disposer des pièces permettant d’établir la réalité des montants allégués, et ce après les avoir soumises à la contradiction ; il convient dès lors de rouvrir les débats en vue de permettre la poursuite de l’instruction.
2. Le 21 janvier 2020, le premier auditeur en charge de l’instruction de l’affaire adresse le courrier suivant aux conseils de la partie adverse :
« Dans ce dossier, le Conseil d’État a rouvert les débats, par son arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019, afin de permettre une évaluation documentée :
- du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des huissiers participants aux conventions de 2015 et 2016, pour les désignations reçues entre le 1er août 2015 et le 20 mai 2017, concernant les arrondissements correspondant respectivement aux lots 1, 2, 3 et 4 ;
- et du chiffre d’affaires réalisé par les requérantes dans le cadre des mêmes conventions, pour les désignations reçues au cours de la même période, pour les mêmes arrondissements.
Je suppose que l’exécution des conventions touche à présent à sa fin et que la partie adverse est en mesure de déposer des pièces permettant d’établir assez précisément les chiffres d’affaires qui en ont résulté pour les huissiers.
Je vous invite dès lors à me transmettre, ainsi qu’aux conseils des parties requérantes, une mise à jour des réponses fournies le 14 janvier 2019 (chiffres actualisés), assortie des pièces permettant d’étayer ces réponses.
Si certaines pièces devaient être – entièrement ou partiellement – tenues pour confidentielles, je vous invite à formuler et justifier la demande de confidentialité, conformément à l’article 87, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948.
Afin de me permettre de déposer le rapport complémentaire dans un délai raisonnable, puis-je vous demander de bien vouloir réserver une suite utile à la présente dans le mois ?
Les parties requérantes, dont les conseils me lisent en copie, disposeront ensuite du même délai pour réagir aux réponses et pièces communiquées ».
3. Le 21 février 2020, la partie adverse répond à cette demande.
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Elle fournit un ensemble de données mises à jour au 20 janvier 2020, appuyé par des pièces pour lesquelles elle demande la confidentialité, et propose, pour calculer le préjudice subi, des éléments de simplification du calcul qu’elle estime avantageux pour les requérantes (renonciation à se prévaloir du chiffre d’affaires médian par dossier, proposition d’une méthode « pragmatique » pour évaluer le chiffre d’affaires par lot, ne pas prendre en compte des dossiers fusionnés pour le calcul du chiffre d’affaires moyen par dossier).
4. Le 27 août 2020, les requérantes communiquent, à leur tour, leurs observations, le délai de réponse ayant été prolongé dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
5. Le 4 septembre 2020, la partie adverse adresse ses observations en réaction de celles des requérantes.
IV. Demande de confidentialité des pièces communiquées par la partie adverse après la réouverture des débats.
IV.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie adverse
Dans son courriel du 21 février 2020, la partie adverse a transmis toute une série de pièces pour lesquelles elle demande le maintien de la confidentialité.
Elle justifie sa demande comme il suit :
« L’ensemble des pièces jointes à la présente doivent être considérées comme confidentielles, à l’exception peut-être des statistiques des requérantes elles-
mêmes, qu’elles connaissent parfaitement puisqu’elles les ont elles-mêmes transmises à la Région wallonne et qu’elles ne les ont jamais remises en cause à ce jour.
Conformément à l’article 87, § 2, de l’arrêté du Régent, mais aussi conformément à l’article 26 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la confidentialité de ces pièces est demandée dès lors qu’elles contiennent des informations qui relèvent du secret d’affaires des différentes études concernées.
En effet, les statistiques remises contiennent des informations précieuses comme le taux de recouvrement d’une étude et le prix moyen par dossier.
Ces informations – si elles tombaient dans les mains de concurrents – pourraient être facilement utilisées dans le cadre de futures procédures de marchés publics de services d’huissiers de justice, voire plus largement encore, pour faire valoir l’efficacité d’une étude par rapport à ses concurrentes, voire, pourquoi pas, contester la réalité de l’offre d’une étude (accusations de fausses déclarations), contester la normalité des prix proposés, contester ses propositions en termes de méthodologie, etc.
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C’est particulièrement vrai dans un secteur aussi concurrentiel et aussi sujet à contentieux que les marchés de recouvrement de créances. Votre Conseil est coutumier des recours introduits par les études d’huissiers de justice – y compris dans l’arrondissement de Liège – qui soulèvent des moyens pris e.a. du non-
respect des dispositions applicables en matière de vérification de prix (C.E., n°
245.244 du 26 juillet 2019). Si les informations demandées étaient transmises aux parties requérantes, elles disposeraient de documents précieux dans le cadre de tels recours.
Il n’appartient pas à la Région wallonne de transmettre ces données à qui que ce soit, et surtout pas à des études d’huissiers qui pourraient s’en servir dans le cadre de contentieux devant Votre Conseil. Il appartient en conséquence à votre Conseil de le respecter et de ne pas lever la confidentialité de ces pièces.
La plupart des études – et notamment l’étude de l’huissier Tintin – insistent d’ailleurs expressément sur le caractère confidentiel de ces données.
C’est d’autant plus vrai que l’on voit difficilement ce qu’apporterait aux requérantes l’accès aux données en question.
Ils connaissent le format des statistiques, car ils l’utilisent eux-mêmes, à l’instar de toutes les autres études prestant pour la Région wallonne. Le Conseil peut facilement vérifier que les mêmes informations y sont présentées par les autres études, selon une méthode similaire.
Les requérantes ne fournissent aucune contestation sérieuse du nombre de dossiers traités et Madame le premier auditeur peut retrouver ce nombre dans les documents qui sont joints à la présente.
Le prix moyen par dossier est proche de leurs propres statistiques (voire plus élevé pour l’huissier Sinatra), si bien que l’on comprend difficilement comment ils pourraient le contester fondamentalement.
La transmission de ces données aux huissiers requérants ne se justifie donc pas.
La balance des intérêts penche clairement en faveur du maintien de la confidentialité de ces pièces ».
B. Thèse des requérantes
Dans leur courriel du 27 août 2020, les requérantes demandent la levée de la confidentialité des pièces fournies par la partie adverse, le cas échéant, après leur anonymisation. Elles font valoir ce qui suit :
« Dans son arrêt du 1er juillet 2019, Votre Haute Juridiction précise que :
“ En l’absence de montant global des offres et d’estimation préalable du marché, l’auditeur a considéré que l’évaluation la plus proche de la réalité consiste à tenir compte du chiffre d’affaires global réalisé pour la période qui aurait dû
être couverte par le marché à attribuer. Dès lors que les données figurant au dossier sont des chiffres fournis par les conseils du pouvoir adjudicateur, dont la réalité est contestée, il n’est pas possible au Conseil d’État de procéder à une évaluation du bénéfice escompté. Sans disposer des pièces permettant d’établir la réalité des montants allégués, et ce après les avoir soumises à la contradiction, il convient de rouvrir les débats en vue de permettre la poursuite de l’instruction”.
Les documents produits par la partie adverse doivent donc être soumis à la contradiction.
Cela est d’autant plus nécessaire que les chiffres pris en compte sont, pour ce qu’en comprennent les parties requérantes, contestables en soi pour les différents motifs qui précèdent (notamment, leur incomplétude et la problématique du “no cure no pay”).
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Les données sur lesquelles la partie adverse prétend se baser doivent être rendues accessibles aux parties requérantes afin qu’elles puissent s’en expliquer en pleine connaissance de cause.
Elles peuvent être anonymisées au besoin.
À cet égard, dans un arrêt prononcé dans le domaine, tout aussi sensible, de la protection des données récoltées par le SPMT durant une enquête psychosociale, la Cour Constitutionnelle a été appelée à répondre aux questions suivantes :
“ 1. Les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail violent-
ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’ils sont interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas à une personne concernée par une procédure d’analyse des risques psychosociaux, effectuée par un service externe agréé de prévention et de protection au travail, d’avoir accès au dossier la concernant et à tous les documents utilisés dans ladite procédure alors qu’un tel droit est garanti aux personnes concernées par d’autres procédures instituées par l’autorité publique et remplissant une mission de service public, telles les procédures administratives ou judiciaires ?
2. Les articles 32quinquiesdecies et 32septiesdecies de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail violent-
ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’ils sont interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas à une personne concernée par une procédure d’analyse des risques psychosociaux ayant servi de fondement à une mesure grave prise en considération de la personne et étant susceptible de servir de fondement à d’éventuelles sanctions disciplinaires futures, effectuée par un service externe agréé de prévention et de protection au travail, d’avoir accès dans le cadre de sa défense au dossier la concernant et à tous les documents utilisés dans ladite procédure alors qu’un tel droit est garanti aux personnes concernées par des procédures pénales, civiles, disciplinaires ou quasi disciplinaires ? » (arrêt n° 2/2019 du 23 janvier 2019)”.
La Cour a dit pour droit que :
“ (…)
B.13.2. L’article 878 du Code judiciaire prévoit que le jugement qui ordonne la production d’un document en original ou en copie indique l’identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production, ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu.
L’article 882 prévoit que la partie ou le tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu’il appartiendra.
B.13.3. Il résulte de ces dispositions que, puisqu’il est compétent pour fixer les modalités dans lesquelles la production de documents peut être ordonnée, le juge peut demander que ces documents lui soient remis à lui seul afin qu’il puisse estimer s’ils constituent, ou non, des documents indispensables au respect du principe du contradictoire dans le cadre du litige dont il est saisi, de sorte que ces documents devraient être divulgués, le cas échéant, après avoir été anonymisés ou purgés d’informations qui pourraient aller à l’encontre de droits fondamentaux qu’il estime devoir protéger. Le juge peut également apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, le secret professionnel peut constituer un motif légitime susceptible de justifier que certains documents ne puissent être produits.
B.14. Dans l’interprétation des dispositions en cause développée en B.12, le juge ne peut pas veiller à ce qu’un juste équilibre soit établi entre l’obligation de respecter le secret professionnel, qui incombe au conseiller en prévention, et le principe du contradictoire, auquel peut prétendre tout justiciable qui est partie à un litige. Ce dernier peut dès lors être placé dans une situation de net ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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désavantage par rapport à son adversaire dans les cas où les éléments qui ne peuvent être produits pourraient constituer des éléments indispensables pour mener à bien son action.
B.15. Dans cette interprétation, les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
B.16. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation citée en B.13.1, il apparaît que les dispositions en cause peuvent recevoir une autre interprétation selon laquelle elles n’empêchent pas que soit ordonnée, en application de l’article 877 du Code judiciaire, la production de pièces qui sont détenues par le conseiller en prévention et qui relèvent en principe du secret professionnel, dans les conditions décrites en B.13.3.
B.17. Dans cette interprétation des dispositions en cause, les questions préjudicielles appellent une réponse négative” (arrêt n° 2/2019 du 23 janvier 2019).
Le même raisonnement peut être transposé mutatis mutandis en l’espèce.
Il en va d’autant plus ainsi que dès l’introduction de leur demande, les parties requérantes ont veillé à étayer leur réclamation de manière précise, sur base de la compilation de plus de 600 fiches comptables. Le prix par dossier déterminé sur cette base visait à être aussi exact que possible.
À aucun moment, la Région wallonne n’a déposé (à tout le moins de manière contradictoire) de pièce de nature à permettre une analyse reposant sur le même degré de précision. Elle n’a pas non plus formulé la moindre critique précise concernant les chiffres produits par [les requérantes], ce qui permet de conclure à leur exactitude.
Dans cette mesure, à défaut pour les parties requérantes d’avoir accès aux documents comptables de la partie adverse et pour celle-ci de produire des chiffres précis tenant compte des différentes objections évoquées ci-dessus, il conviendra de se fonder sur les calculs proposés par les parties requérantes ».
Dans le dernier mémoire qu’elles ont déposé après la réouverture des débats (cf. ci-après : « deuxième dernier mémoire »), les requérantes maintiennent leur demande d’accès à l’ensemble des pièces justifiant les chiffres du dommage que la Région wallonne prétend prendre en compte, le cas échéant après anonymisation et suppression des données statistiques éventuellement surabondantes, pour préserver les droits de chaque partie et l’équilibre procédural. Elles répètent la nécessité de procéder à un contrôle des données avancées pour chiffrer leur préjudice dans le respect des principes du contradictoire et de l’équitable procédure. Elles affirment qu’à défaut de rouvrir les débats pour permettre la contradiction, le Conseil d’État devrait se fonder sur les projections qu’elle a établies dans ses écrits de procédure pour chiffrer le préjudice subi.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 16, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions renvoie expressément à l’indemnité réparatrice visée à l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, en disposant qu’« elle constitue des dommages et intérêts ou une indemnité forfaitaire au sens du présent article ».
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Lorsque le Conseil d’État accorde une indemnité réparatrice dans l’hypothèse visée à l’article 16 de la loi du 17 juin 2013, il est l’instance de recours qui « doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d’affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiquées par les parties à la cause […] tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération », conformément à l’article 26 de la même loi. Cette disposition précise qu’« il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d’une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable ».
Le droit d’accès des requérantes aux pièces communiquées par une des parties peut être limité par l’instance de recours dans les conditions que fixe l’article 26 précité. Cette instance peut ainsi être amenée à décider que ce droit d’accès doit être mis en balance avec le respect dû à la confidentialité et au secret d’informations contenues dans ce dossier en manière telle que cet accès à certaines informations doit être totalement ou partiellement refusé ou, à tout le moins, organisé selon des modalités qu’elle précise. Une limitation du droit d’accès susceptible d’être décidée en vertu de la disposition précitée suppose, avant tout, que soit en jeu un secret d’affaires reconnu comme tel – parce que constaté, non contesté ou tenu pour suffisamment vraisemblable au moment où elle statue – par l’instance de recours sur la base des éléments dont celle-ci dispose.
Lorsqu’elle constate qu’est en jeu un tel secret d’affaires, l’instance de recours est tenue de procéder à la mise en balance des exigences d’une protection juridique effective avec celles déduites du droit au respect des secrets, laquelle mise en balance repose sur son appréciation in concreto des données de l’espèce, telles les prétentions des parties, la configuration procédurale du recours dont l’instance est saisie ou toute circonstance propre à la cause. Au contraire, à défaut de pouvoir constater qu’un secret d’affaires est en jeu, la pondération imposée par l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 précitée est sans objet et il ne peut, en conséquence, être fait obstacle à la divulgation des pièces déposées par les parties, en particulier de celles qui constituent le dossier de l’autorité adjudicatrice.
Dans la matière des marchés publics, relèvent notamment du secret d’affaires les informations relatives au prix, aux techniques mises en œuvre, aux informations relatives l’organisation interne des opérateurs économiques, à leurs
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méthodes de travail, à leurs situations fiscale, sociale et financière, ainsi qu’aux pièces relatives au chiffre d’affaires.
En l’espèce, la partie adverse sollicite le maintien de la confidentialité des pièces communiquées en annexe de son courriel du 21 février 2020, sauf pour ce qui concerne les pièces que les requérantes ont elles-mêmes adressées à la partie adverse.
Les requérantes connaissent nécessairement le contenu des pièces qu’elles ont elles-mêmes adressées à la partie adverse, à tout le moins chacune pour ce qui la concerne, en sorte qu’il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour ordonner leur divulgation. Il s’agit de l’annexe XIII (courriel du 9 janvier 2020 envoyé par l’étude Tintin/Dubois au service de la partie adverse) et de l’annexe XV (courriel du 7 janvier 2020 envoyé par l’étude Sinatra G. aux services de la partie adverse).
Du reste, les pièces communiquées par la partie adverse consistent dans des rapports statistiques établis par les études d’huissiers consultées ainsi qu’un tableau récapitulatif dressé par la partie adverse. Ces informations permettent de calculer les performances de recouvrement d’une étude, le taux de dossiers retournés, le prix moyen par dossier traité, le détail des frais exposés, leur importance respective et le chiffre d’affaires total de chaque étude pour les conventions établies sur la période litigieuse. Elles permettent également de connaître le nombre de dossiers, confiés durant la période litigieuse, qui sont encore ouverts à l’étude au début de l’année 2020, ce qui donne également des indications sur le fonctionnement et sur les méthodes de recouvrement des études. Ces différentes données ont une valeur commerciale, vu leur caractère secret, spécifiquement dans le secteur très concurrentiel et localisé des huissiers de justice, dont les tarifs sont réglementés ; il s’agit d’informations qui permettent de départager les études les unes par rapport aux autres. Comme le relève la partie adverse, il s’agit d’un secteur dans lequel des marchés publics sont régulièrement attribués par les adjudicateurs et qui fait l’objet d’un important contentieux.
L’obtention, par les requérantes, des données de fonctionnement et de performance de leurs concurrents directs leur procurerait un avantage commercial évident pouvant être mobilisé pour modifier leurs propres stratégies de recouvrement, mais aussi pour modifier et présenter leurs offres de manière orientée au regard de ces informations, voir pour contester, à l’occasion de contentieux, les offres déposées par d’autres soumissionnaires.
Les différentes études d’huissiers ont communiqué leurs rapports, à titre confidentiel, dans le cadre de l’exécution des deux conventions de 2015 et 2016. Les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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requérantes ne contestent pas que ces données relèvent, en tant que telles, du secret d’affaires et que leur divulgation pourrait nuire à une concurrence loyale entre les études, notamment dans le cadre du lancement de futurs marchés. Pour justifier leur demande de divulgation, elles se fondent sur l’arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019, dans lequel le Conseil d’État a précisé que les données comptables déposées par la partie adverse devraient être soumises à la contradiction des débats. Elles soutiennent aussi que l’accès à ces données est nécessaire pour vérifier leur exactitude et garantir ainsi un procès équitable.
Si l’arrêt n° 245.033 indique que les pièces doivent être soumises à la contradiction, c’est sous la réserve des motifs de confidentialité qui pourraient être invoqués et qui l’ont effectivement été en l’espèce. Par ailleurs, à l’issue de la première audience du 26 septembre 2018, le Conseil d’État avait invité la partie adverse à lui communiquer une série d’informations qui « devraient être extraites de la comptabilité de la Région (…) être établies distinctement pour chacun des lots 1 à 4 et – sauf pour la dernière question – être présentées tous huissiers confondus ». Or, les données finalement communiquées par la partie adverse ne sont pas des données « extraites de la comptabilité de la Région » établies « distinctement pour chacun des lots » et présentées « tous huissiers confondus ». De telles données auraient pu ne pas être considérées comme relevant du secret d’affaires et auraient sans doute pu être soumises à la contradiction comme le précisait l’arrêt n° 245.033.
Des limitations à l’exercice du principe du contradictoire et du droit à une procédure équitable peuvent être admises lorsqu’il s’agit de sauvegarder d’autres intérêts fondamentaux comme le secret d’affaires. À cet égard, il y a lieu de constater que les deux premières requérantes ont elles-mêmes indiqué à la partie adverse que les informations contenues dans leur envoi électronique du 9 janvier 2020 avaient un caractère strictement confidentiel et que toute divulgation était interdite. Il convient aussi de rappeler que la confidentialité des pièces fournies par la partie adverse n’empêche pas le Conseil d’État d’examiner les griefs soulevés par les requérantes, en ayant notamment égard au fait qu’elles n’ont, le cas échéant, pour certains d’entre eux, pu développer qu’une argumentation éventuellement très succincte. Il y a enfin lieu de relever que les requérantes ont pu prendre connaissance du nombre total de dossiers confiés aux différentes études d’huissiers dans le cadre de l’exécution des deux conventions, du pourcentage total de dossiers non encore clôturés, du chiffre d’affaires total généré par ces dossiers ainsi que du chiffre d’affaires moyen par dossier « tous huissiers confondus » et qu’elles sont, en tout cas, en mesure de contester ces éléments d’information.
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L’anonymisation suggérée par les requérantes n’empêcherait pas qu’il soit porté atteinte au secret d’affaires. Comme il a déjà été exposé, toutes les études d’huissiers consultées sont des concurrents directs des requérantes. Même si ces données étaient anonymisées, l’accès des requérantes à ces dernières leur procurerait un avantage commercial évident dans le cadre de lancement de futurs marchés. Par ailleurs, la suppression de statistiques surabondantes ne permettrait pas de garantir la confidentialité de données déterminantes qui ne peuvent, non plus, être divulguées.
Dans ces circonstances, les exigences de protection du secret d’affaires l’emportent sur le principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
Il s’ensuit que la confidentialité des pièces déposées par la partie adverse doit être garantie.
V. Complétude, fiabilité et pertinence des données communiquées par la partie adverse
V.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie adverse
Dans son courriel du 21 février 2020, la partie adverse explique que les pièces qu’elle dépose répondent à la demande formulée par le premier auditeur, à la suite de la réouverture des débats, de « [mettre à jour] les réponses fournies le 14 janvier 2019 assorties des pièces permettant d’étayer cette réponse », que les données fournies sont effectivement mises à jour à la date du 20 janvier 2020, qu’elles consistent en des « rapports émis par chaque étude d’huissiers concernée qui reprennent l’ensemble des données demandées, ainsi qu’un tableau récapitulatif », que « si ces pièces ne sont pas connues des parties requérantes, elles en connaissent la structure, car elles remettent, elles aussi, des tableaux similaires à la Région wallonne en exécution des conventions », que « la présentation des statistiques par divers huissiers est relativement similaire d’une étude à l’autre dès lors qu’ils utilisent des programmes similaires dans leur pratique professionnelle », que ces documents reprennent, pour chaque étude, sur la première page, notamment le nombre total de dossiers confiés pendant la période concernée, les frais exposés par l’étude et le coût moyen d’un dossier au sein de l’étude et qu’ils « [permettent] de contrôler la réalité des chiffres qui ont été produits par la Région wallonne au cours de cette procédure, lesquels peuvent servir de base à la fixation de l’indemnité réclamée par les parties requérantes ».
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Dans son courriel du 4 septembre 2020, la partie adverse confirme qu’elle a bien fourni, dans les annexes confidentielles, toutes les données des études d’huissiers concernés par les conventions de 2015 et 2016 et que les chiffres exposés sont complets et corrects, comme en atteste le tableau récapitulatif transmis en annexe de son courriel du 21 février 2020.
Dans le dernier mémoire qu’elle a déposé après la réouverture des débats (cf. ci-après : « deuxième dernier mémoire »), la partie adverse ne revient plus sur la question de la qualité des données transmises.
À l’audience, le conseil de la partie adverse explique qu’il n’existe pas de données comptables propres à la Région wallonne aussi précises que celles qui se trouvent dans les rapports fournis par les études d’huissiers de justice et que, pour le reste, il n’est pas possible d’inventer des pièces qui n’existent pas.
B. Thèse des requérantes
Dans leur courriel du 27 août 2020, les requérantes indiquent craindre que les données fournies par la Région wallonne à l’appui de ses calculs soient tronquées et incomplètes. Elles font valoir que les documents produits ne comportent pas les chiffres de tous les huissiers concernés par les conventions de 2015 et 2016 :
les études Sinatra, Interventus (14 huissiers) et Resalex (10 huissiers) n’auraient ainsi pas répondu à la demande adressée par la partie adverse. Elles ajoutent que « les prétendues données objectives de calcul constituent en réalité simplement des projections ou sont issues de chiffres collectés auprès des différents huissiers… sans réel contrôle sur ceux-ci ». Elles sollicitent « d’avoir accès aux documents comptables de la partie adverse qui démontrent quels sont les montants exacts “sortants” payés aux huissiers concernés durant la période concernée ». Elles affirment que « cette ligne comptable existe et, à défaut d’être produite, il conviendra de se fonder sur les calculs proposés par les parties requérantes ».
Dans leur deuxième dernier mémoire, les requérantes font valoir les éléments suivants :
« 2. Les pièces communiquées par la partie adverse ne correspondent pas à celles mentionnées dans l’arrêt n° 245.033 et elles ne peuvent être prises en compte.
2.1. Il résulte du rapport de Mme l’auditeur adjoint que la Région wallonne ne produit actuellement toujours aucune pièce comptable.
Sauf pour la Région wallonne à soutenir qu’elle ignore quelles sont les sommes déboursées pour les services d’huissiers auxquels elle recourt ou qu’elle ignore où
se situe la ligne comptable correspondante dans ses comptes et budgets annuels, ce constat ne manque pas d’interpeler.
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Les pièces confidentielles correspondent à des envois récapitulatifs statistiques de diverses études d’huissiers ainsi qu’à un tableau de synthèse. Il ne s’agit visiblement toujours pas de données comptables. Ces pièces ne peuvent fonder une quelconque indemnisation.
La Région wallonne a disposé de plusieurs années pour fournir des données chiffrées précises et concrètes, qu’elle annonçait déjà en 2017 lorsque le premier rapport de Mme Willemart a été rédigé (p. 35).
Dès lors qu’elle s’abstient (volontairement) de le faire, il convient, en application de la méthode de travail préconisée ci-dessus et sur laquelle les parties n’avaient pas formulé d’objection, de se fonder sur les projections des parties requérantes.
Celles-ci y reviendront ci-dessous, en rappelant les données et la formule de calcul (§ 4.3).
2.2 La position des parties requérantes est d’autant plus fondée que dans son arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019, Votre Haute Juridiction a pris soin d’exiger que les données soient présentées “tous huissiers confondus”, permettant précisément d’éviter un nouveau débat relatif à la confidentialité de pièces.
La partie adverse s’y refuse volontairement pour [d]es motifs qui échappent aux parties requérantes.
Au demeurant, de nombreuses questions et hypothèses sont formulées dans le rapport de Mme l’auditeur adjoint, ce qui démontre bien que la situation et les pièces confidentielles produites ne sont pas suffisamment claires et éclairantes.
Les calculs effectués aux pages 20 et suivantes du rapport sont ainsi conditionnels et susceptibles d’adaptation selon les réponses à apporter aux diverses interrogations en suspens.
2.3. De surcroit, dans son premier dernier mémoire, la partie adverse a elle-même expressément confirmé que certaines factures émises par les huissiers de justice étaient “refusées” par ses soins : “la Région surveille ces moyennes et agit en conséquence pour diriger les coûts à la baisse” et “la Région wallonne est très attentive et refuse un nombre important des factures émises par les huissiers”
(p. 17 et notre infrapaginale n° 3).
Dans son rapport, pp. 19 et s., Mme l’auditeur adjoint propose un raisonnement visant à neutraliser ces ajustements, qui figureraient dans [le point] “F” des statistiques confidentielles, et à appliquer un pourcentage propre aux requérantes en lieu et place.
Outre l’illégalité d’une telle démarche, au demeurant non prévue par le CSC, sur laquelle les parties requérantes reviendront, elles constatent que le point “F”
précité est lui-même à ce point peu clair que les parties sont invitées à expliquer ce à quoi il correspond (p. 20 du rapport).
De ce point de vue également, il convient d’estimer le montant du préjudice en se fondant sur les projections des parties requérantes.
2.4. Il en va d’autant plus ainsi que dans une communication du 27 septembre 2021, la Chambre nationale des huissiers de justice, commission de contrôle des comptes de tiers, critique de nombreux problèmes dont la source figure “sans doute tant dans la qualité des programmes que dans leur utilisation par des personnes insuffisamment formées” (pièce XII) :
• Nombreux sont les programmes de gestion qui ne comportent pas de contrôles suffisants et qui ne respectent pas toutes les règles, notamment en matière d’irréversibilité des écritures.
• Certains programmes sont même “adaptés” depuis la société de software sans que l’huissier de justice n’en soit averti ou, pire, à la demande de l’huissier de justice lui-même, pour fournir des données “à la demande”.
• Tout cela génère le doute sur la fiabilité des informations fournies.
Les données avancées sont nécessairement douteuses, peu importe qu’elles émanent des huissiers cocontractants eux-mêmes.
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Il en va d’autant plus ainsi que ces discordances dans les chiffres sont avérées et confirmées par les services de la Région wallonne eux-mêmes. Dans un courriel du 20 septembre 2018 (pièce IV), [P.B.] invite les huissiers concernés à “réconcilier” les chiffres.
En réalité, les “frais réels” avaient initialement été transmis par les huissiers concernés, mais – soit par suite d’un refus express de facturation soit dans le cadre de l’évaluation de leurs prestations et pour donner une image plus flatteuse de leur activité – ils ont été modifiés.
2.5. Enfin et surabondamment, les parties requérantes croient utile de revenir brièvement sur certains développements factuels, mettant particulièrement en lumière les raisons pour lesquelles les chiffres produits ne peuvent être considérés comme probants.
Le déroulement de la procédure mérite ainsi tout d’abord d’être remis en perspective :
• Fin 2013, à l’initiative du Directeur du Recouvrement externe [P.B.], la partie adverse met en œuvre une première procédure de marché public ;
• Le 4 septembre 2014, une première décision d’attribution est adoptée — dans le cadre de laquelle les parties requérantes sont classées en quatrième position ;
• Un premier arrêt de suspension est ensuite prononcé en raison de l’utilisation de sous-critères non prévus par le CSC, conduisant au retrait de la décision adoptée ;
• Le 2 mars 2015, une réunion prétendument “technique” est organisée en présence de certains soumissionnaires et à l’exclusion d’autres ;
• Le 5 mai 2015, une nouvelle décision d’attribution est adoptée, en faveur des trois mêmes soumissionnaires, l’offre des parties requérantes demeurant classée en quatrième position ;
• Le 23 juin 2015, un nouvel arrêt de suspension est prononcé ;
• Le 1er juillet 2016, l’arrêt d’annulation est prononcé.
La persévérance de la partie adverse et de [P.B.] – gestionnaire de l’intégralité du dossier – en particulier ne manque pas d’interpeler.
Il en va d’autant plus ainsi que par la suite, les parties requérantes ont pris connaissance de divers éléments troublants concernant la proximité de [P.B.] vis-
à-vis des attributaires (qu’il avait déjà privilégiés en organisant la fameuse réunion du 2 mars 2015)
• La fille de [P.B.] a été employée de l’AM Interventus et divers (premier attributaire), jusqu’en 20212.
• La nièce de [P.B.] est employée par l’AM RESALEX et Partners (troisième attributaire).
• Il est de notoriété publique que [les] huissiers représentant le second attributaire, fréquentent très régulièrement un restaurant nommé […]. S’il s’agit bien entendu de leur droit le plus strict, il est piquant de relever que par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 novembre 2014 (pièce X), la SRL [gestionnaire du restaurant] a désigné deux nouveaux gérants, dont [D.H.] qui n’est autre que […] le beau-fils de [P.B.].
À la lumière de ces liens troublants, les chiffres pris en compte dans le rapport ne peuvent raisonnablement pas être pris en considération pour le calcul de l’indemnité réparatrice, en particulier lorsque la Région wallonne, partie adverse, s’abstient de fournir les éléments comptables permettant de les objectiver après un débat contradictoire adéquat ».
À l’audience, le conseil des requérantes répète les arguments de leur dernier mémoire.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
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Les rapports issus des programmes informatiques des études d’huissiers de justice que produit la partie adverse en annexe de son courrier du 21 février 2020
sont complets. Les seize études de l’arrondissement judiciaire de Liège –
représentant un total de soixante huissiers de justice – concernées par les conventions 2015 et 2016, en ce compris les études Sinatra, Interventus et Resalex, ont transmis leurs rapports au service compétent de la partie adverse. Cette dernière a, sur la base de ceux-ci, dressé un « tableau récapitulatif » qui reprend plusieurs données qui y sont consignées, afin notamment d’établir – « tous huissiers confondus » – le chiffre d’affaires global des dossiers attribués entre le 1er août 2015
et le 20 mai 2017, un chiffre d’affaires moyen par dossier ainsi que le pourcentage des dossiers qui ne sont toujours pas clôturés à la date du 20 janvier 2020. Ces données ont été communiquées par la partie adverse aux requérantes qui ont pu en prendre connaissance.
L’examen de l’ensemble des pièces fournies permet de constater une parfaite correspondance entre le « tableau récapitulatif » établi par la partie adverse et les différentes données qui figurent dans les rapports statistiques des huissiers de justice, sauf pour l’étude Sinatra où l’addition des données pertinentes des fiches produites par l’étude donne un résultat pour les « frais exposés par l’étude » plus élevé de 30 euros par rapport à celui qui figure dans le « tableau récapitulatif ». Cette correction a été relevée par l’auditeur dans son rapport, sans que la partie adverse ne formule d’observations à ce sujet.
Dans son rapport, l’auditeur s’interrogeait également sur les données produites par deux études d’huissiers de justice (Dabin et Interventus), se demandant si ces données ne concernaient pas également d’autres lots que les lots 1 à 4 du marché initial. Dans son dernier mémoire, la partie adverse a fourni les explications qui permettent de confirmer que tel n’est pas le cas.
Les requérantes mettent en doute la fiabilité des rapports transmis par les études d’huissiers de justice et soutiennent que ces documents ne constituent pas les données comptables exigées par le Conseil d’État dans son arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019.
Dans l’arrêt n° 245.033, le Conseil d’État a jugé qu’il ne lui est pas possible de procéder à une évaluation du bénéfice escompté sur l’exécution des deux conventions de collaboration « sans disposer des pièces permettant d’établir la réalité des montants allégués, et ce après les avoir soumises à la contradiction ».
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Il a déjà été exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de garantir la confidentialité des pièces fournies par la partie adverse. Par ailleurs, ces pièces répondent aux exigences de l’arrêt précité dès lors qu’elles permettent de vérifier la réalité des montants allégués par la partie adverse et de procéder à une évaluation « la plus proche possible de la réalité » en tenant compte du chiffre d’affaires global réalisé par les signataires des deux conventions de collaborations de 2015 et 2016, pour les lots 1, 2, 3 et 4, pour la période qui aurait dû être couverte par le marché à attribuer, tenant également compte du chiffre d’affaires effectivement réalisé par les requérantes en raison des dossiers qui leur ont été confiés dans le cadre de l’exécution desdites conventions durant la période concernée. Dans son arrêt n°
245.033, le Conseil d’État a relevé que les parties n’avaient, dans leurs derniers mémoires, pas formulé d’objections à voir appliquer cette méthode. Toutes les informations que le Conseil d’État a demandé de lui faire parvenir à la suite de la première audience du 26 septembre 2018 se retrouvent, en substance, dans les pièces déposées par la partie adverse.
Certes, les données statistiques issues des programmes informatiques des différentes études d’huissiers de justice concernées ne sont pas « extraites de la comptabilité de la Région wallonne », ne sont pas établies distinctement pour chaque lot et ne sont pas présentées, de manière brute, « tous huissiers confondus ». Il ressort toutefois des débats que de telles « données comptables » n’existent pas.
D’ailleurs, les lignes comptables du budget de la Région wallonne dont font état les requérantes – qui, selon elles, devraient contenir « les montants exacts “sortants”
payés aux huissiers concernés durant la période concernée » – ne comprendraient que les « frais versés par la DGO7 à l’étude », à l’exclusion notamment des « frais récupérés – payés par le débiteur à l’étude » qui forment pourtant la part la plus importante – et de loin – du chiffre d’affaires des huissiers de justice.
Contrairement aux affirmations des requérantes, les rapports produits ne sont pas de « simples projections » ; comme il a déjà été exposé, ils rendent compte, avec précision, pour chaque étude, notamment du nombre de dossiers confiés dans le cadre de l’exécution des deux conventions de 2015 et de 2016 pour la période allant du 1er août 2015 au 20 mai 2017, du nombre de dossiers non encore clôturés, des frais exposés par l’étude et du coût moyen par dossier. Les questions formulées dans le rapport de l’auditeur ne conduisent pas à devoir constater que les pièces produites ne seraient pas suffisamment claires. Ces questions ont, pour la plupart, trouvé des réponses, à la suite des explications fournies par la partie adverse dans son dernier mémoire.
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Les annexes IV et XII produites par les requérantes en annexe de leur deuxième dernier mémoire montrent, à tout le moins, qu’un certain contrôle est opéré sur les données issues des programmes informatiques utilisés par les études d’huissiers de justice. Il n’apparaît pas que les difficultés pointées dans ces annexes concerneraient spécifiquement le nombre de désignations (dossiers traités). Quant au chiffre d’affaires moyen par dossier retenu par la partie adverse, fondé sur l’ensemble des rapports qui lui ont été transmis, il est finalement très proche du chiffre d’affaires moyen par dossier réalisé par les requérantes elles-mêmes, tel qu’il ressort des rapports qu’elles ont communiqués à la partie adverse par courriels des 7
et 9 janvier 2020.
Pour le reste, la prétendue persévérance du Directeur du Recouvrement externe [P.B.] dans ce dossier et ses liens allégués avec les attributaires du marché initial – dont font état les requérantes dans leur dernier mémoire à titre surabondant –
à les supposer avérés, ne suffisent pas à mettre en doute la fiabilité des données fournies par la partie adverse.
Les projections formées par les requérantes apparaissent, en revanche, bien moins fiables puisqu’elles se basent sur six échantillons de référence choisis, en partant de données d’anciens marchés, pour évaluer le chiffre d’affaires moyen par dossier et procèdent par extrapolation pour fixer le nombre de dossiers à prendre en considération, tout en précisant, dans leur demande, qu’« il appartien[dra], le cas échéant, à la Région wallonne de fournir les chiffres exacts dont elle dispose », ce que cette dernière a finalement fait. Le chiffre d’affaires moyen par dossier que les requérantes avancent dans leur demande (200 euros) est, du reste, beaucoup plus élevé que celui qui ressort de leurs propres données communiquées à la partie adverse par courriels des 7 et 9 janvier 2020.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que les données fournies par la partie adverse peuvent servir de base à la fixation de l’indemnité réparatrice réclamée par les requérantes.
VI. Évaluation du dommage
VI.1. Thèses des parties
A. Thèse des requérantes
Il est renvoyé à l’arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019 pour l’exposé de la thèse défendue par les requérantes dans leur requête, leur mémoire en réplique et le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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dernier mémoire qu’elles ont déposé avant la réouverture des débats (cf. ci-après :
« premier dernier mémoire »).
Dans leur courriel du 27 août 2020, les requérantes critiquent fermement la pratique selon laquelle certains paiements sont refusés par la Région wallonne ou renoncés par les études d’huissiers. Elles maintiennent que ces frais doivent être pris en compte dans le calcul du préjudice. Elles expliquent que « les documents du marché ne prévoyaient pas la possibilité d’une réduction des frais facturés à la partie adverse, comme cela a été pratiqué et, en réalité, imposé dans le cadre des conventions » et que de telles pratiques (no cure no pay) sont, en outre, illégales (violation de l’article 85, § 1er, du recueil des règles déontologiques pour les huissiers de justice et de l’article 2 de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 relatif au tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations). Elles ajoutent que « la partie adverse ne peut préjuger du taux de dossiers qui [auraient] été refusé[s] concernant les parties requérantes, celles-ci mettant tout en œuvre pour limiter certains types de situations ». Elles considèrent, à titre subsidiaire, que « [s]i, par impossible, [le Conseil d’État] devait considérer qu’il y a lieu de tenir compte d’un aléa en la matière, le taux appliqué devrait donc tout au plus correspondre à celui constaté pour les dossiers refusés concernant les parties requérantes », ce taux se calculant comme il suit : « 3,14 % + 2,75 % /2 = 2,945 % ».
Concernant la problématique de la fusion des dossiers, les requérantes contestent, dans leur courriel du 27 août 2020, que les dossiers concernant le même contribuable soient adressés systématiquement au même huissier de justice.
Quant à la marge bénéficiaire à prendre en compte, elles rappellent qu’à l’appui de leur premier dernier mémoire, elles ont déposé le rapport d’un réviseur d’entreprise rédigé sur la base des comptes annuels relatifs aux années 2012 à 2015, qui établit que le taux de bénéfice moyen s’élève en réalité à 30,29 %.
Quant à la demande de mise en balance des intérêts en présente formulée par la partie adverse, les requérantes font valoir qu’aucun élément objectif ne justifie, en l’espèce, de s’écarter, au titre de la prise en compte des intérêts publics et privés, de la formule qui tient compte, d’une part, du bénéfice pouvant être escompté par les requérantes et, d’autre part, du degré de probabilité d’une telle issue, soit la formule suivante : « chiffre d’affaires x 30,29 % x taux de la perte de chance ». Elles ajoutent ce qui suit :
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« […] Aucun élément ne justifie en l’espèce qu’un taux de 10 % soit appliqué sur les pertes subies en raison des illégalités – au demeurant manifestes et criantes –
commises par la Région wallonne. Le taux de la perte de chance peut être fixé avec une relative précision et ne présente aucun lien avec la mise en balance des intérêts en présence.
Il en va de même de la hauteur de la marge bénéficiaire.
Le raisonnement proposé par la partie adverse relève dès lors de l’arbitraire.
[…] Il en va d’autant plus ainsi que le raisonnement par analogie proposé ne tient pas compte du fait que le pourcentage forfaitaire de 10 % évoqué s’applique non pas pour déterminer le taux du bénéfice perdu après déduction des frais, mais en fonction du montant total HTVA de l’offre déposée par la partie qui aurait dû
obtenir le marché ou qui a perdu une chance de l’obtenir.
À défaut d’offre et de pertinence d’une référence au montant de l’offre, le taux de 10 % n’est pas applicable en l’espèce.
À titre extrêmement subsidiaire, ce coefficient ne peut être appliqué que sur le montant du chiffre d’affaires théorique (donnée la plus proche du montant de l’offre déposée) et non sur le bénéfice perdu.
Appliquer un forfait sur le dommage réel-bénéfice fait double emploi.
Dans cette hypothèse très subsidiaire, le montant du préjudice peut être calculé sur base de la formule suivante : “chiffre d’affaires x 10 %”.
[…] La référence aux intérêts publics et privés en présence ne modifie pas cette formule ou les constats qui précèdent, d’autant que la comparaison proposée par la partie adverse ne compare pas des choses comparables.
Ainsi, elle fait référence au chiffre d’affaires de 12.755.475,00 € (issu du dernier mémoire), alors que ce montant tient compte de la perte d’une chance de voir le marché reconduit…
En soi cette demande est évidemment maintenue.
Par ailleurs, en tenant compte des différentes variables erronées évoquées ci-
dessus (l’absence de chiffres pour certaines études comparables à l’association constituée par les requérantes et la problématique des factures refusées), le montant du bénéfice perdu évalué par dossier est en réalité extrêmement proche des projections proposées par les parties requérantes.
[…] Les parties requérantes précisent enfin sur ce point qu’elles sont extrêmement heurtées de constater que la partie adverse fait grand cas de l’intérêt public lorsqu’il s’agit de contester la demande d’indemnisation formulée à juste titre à son encontre, mais qu’elle n’hésite pas à oublier cet intérêt public lorsqu’il s’agit d’imposer la pratique du “no cure no pay” en violation des dispositions d’ordre public.
Une telle attitude mérite d’être stigmatisée ».
Dans des observations finales complémentaires, les requérantes exposent encore ce qui suit :
« Dans leurs écrits de procédure antérieurs, les parties requérantes ont déjà rappelé qu’elles sollicitent l’indemnisation de la perte d’une chance de voir le marché reconduit dans ses quatre lots pour une nouvelle période de deux ans. Elles proposent d’appliquer un pourcentage “neutre” de 50 % de chances quant à ce, la partie adverse n’ayant aucune obligation de reconduire le marché.
Les parties requérantes ont également démontré qu’eu égard à la nouvelle compétence de recouvrement confiée à la Région wallonne en matière de fiscalité des véhicules durant ces années, un nombre important de dossiers complémentaires auraient nécessairement dû être confiés aux études attributaires du marché.
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Un certain nombre de dossiers a cependant – selon toute vraisemblance – été temporairement conservé en suspens par la Région wallonne compte tenu du présent litige, ces importants lots de dossiers ayant pu être transmis après la date du 5 mai 2017.
Les parties sollicitent donc, de nouveau, l’accès aux données précises du nombre de dossiers confiés par la partie adverse à des huissiers durant la période qui aurait été concernée par le renouvellement du marché (soit du 5 mai 2017 au 5
mai 2019).
Cette donnée est d’autant plus nécessaire pour déterminer le préjudice réellement subi que les parties requérantes produisent un document complémentaire relatif au “budget initial 2017” (annexe III), dans lequel un tableau des recettes courantes figure et permet de comprendre que les recettes provenant de la fiscalité des véhicules représentent près de cinq fois les redevances radio-TV et environ 26 à 30 % des recettes fiscales totales, selon les années.
Ces chiffres sont reproduits ci-dessous (ils sont exprimés en K, soit en milliers d’euros) […].
Les taxes sur véhicules adressées aux redevables au cours des années 2013, 2014, 2015 et 2016 représentent, ensemble, un chiffre de plus de 2 milliards d’euros.
Ce total a nécessairement généré des impayés et un flux corrélatif important d’envoi de contraintes par les huissiers ».
Dans leur deuxième dernier mémoire, les requérantes font, s’agissant de l’évaluation de leur dommage, valoir les éléments suivants :
« 4. Quant à l’évaluation du dommage 4.1. Préambule Les parties requérantes partagent le propos de Mme l’auditeur adjoint selon lequel l’arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019 constate l’existence de l’illégalité, l’existence du dommage (consistant dans la perte d’une chance) et l’existence du lien causal entre l’illégalité et le dommage.
Elles n’aborderont bien évidemment plus ces points.
4.2. Évaluation du taux de la perte de chance.
4.2.1. Dans son arrêt n° 245.033, Votre Haute Juridiction a dit pour droit que le dommage des parties requérantes, en lien causal avec l’illégalité, consiste dans la perte d’une chance d’être désignées comme l’un des trois adjudicataires (non-
réservistes) des lots 1, 2, 3 et 4 et qu’il est établi (p. 59).
Votre Haute Juridiction a ajouté que l’irrégularité substantielle de l’offre de la société momentanée INTERVENTUS – MASSILLON — VIDCK n’est pas démontrée par les divers arrêts prononcés et que :
“ Sans qu’il soit besoin de déterminer s’il convient, pour quantifier la chance que les requérantes avaient d’obtenir le marché, de tenir compte d’une irrégularité qui n’a pas été constatée dans l’arrêt d’annulation, il suffit, en l’espèce, de constater qu’il ne peut être tenu pour certain que, si la partie adverse n’avait pas organisé la réunion du 2 mars 2015 et si elle avait examiné la dérogation qui, selon les requérantes, serait contenue dans l’offre de la société momentanée INTERVENTUS – MASSILLON — VIDCK à l’aune de l’article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, précité, ces dernières auraient nécessairement été classées en troisième position. En conséquence, c’est à tort que les requérantes soutiennent que, sans les illégalités susvisées, elles auraient nécessairement obtenu le marché et qu’elles demandent, à titre principal, d’indemniser un dommage consistant dans la perte du marché” (pp. 59 et 60).
Le taux de la perte de chance n’a pas été définitivement quantifié.
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4.2.2. Les parties requérantes revendiquent un taux de perte de chance de 90 %.
En effet, dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce, vu la dérogation qui figurait dans l’offre de la société momentanée INTERVENTUS – MASSILLON
— VIDCK et son importance, les chances réelles d’obtenir ce marché sont nécessairement supérieures à 50%.
Pour rappel, cette dérogation correspond à un important dépassement du nombre indicatif de pages mentionné pour les trois notes exigées par l’article 24 du CSC.
Comme le mentionnait Votre Haute Juridiction dans l’arrêt n° 231.846 du 2 juillet 2015 :
“ Les notes produites à l’appui de son offre par la société momentanée INTERVENTUS – MASSILLON — VIDCK comportaient respectivement 15 pages au lieu de 3 (pour le critère n° 1), 5 pages au lieu de 2 (critère n° 2.B)
et 24 pages au lieu de 5 (critère n° 3).
Les dépassements ainsi constatés sont d’une importance telle qu’ils constituent de toute évidence une dérogation aux prescriptions contenues à l’article 24 du cahier spécial des charges, de sorte que la partie adverse était tenue d’en tirer les conséquences au regard de l’application de l’article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011”.
La régularité de l’offre de la SM INTERVENTUS - MASSILLON — VIDCK
aurait dû être vérifiée. La partie adverse devait avoir égard à cette cause d’irrégularité, la qualifier de substantielle ou non, et écarter l’offre ou non.
L’importance du dépassement donne une bonne et forte indication de ce qu’elle l’aurait été.
Cette potentielle irrégularité influence nécessairement le taux de la perte de chance, d’autant que la problématique de l’irrégularité de l’offre de la SM INTERVENTUS – MASSILLON — VIDCK ne présente pas de lien de causalité avec la réunion du 2 mars 2015.
Contrairement aux parties requérantes, cette société a en effet été conviée à la réunion litigieuse.
4.2.3. Un pourcentage “neutre” de 50 % reviendrait à nier ces éléments et circonstances, alors que toute offre déposée dans le cadre d’un marché public [doit] nécessairement être vérifiée au regard des causes d’irrégularités potentielles.
Ce pourcentage neutre de 50 % serait applicable en l’absence d’élément particulier, mais il ne peut être transposé au cas d’espèce.
Il reviendrait également à nier le fait que les mêmes soumissionnaires sont, pour chacun des lots, déclarés adjudicataires, leur offre étant quant à elle systématiquement placée en quatrième position.
Il en résulte que la partie adverse considère elle-même, invariablement, que les soumissionnaires classés en cinquième et sixième position ne pouvaient figurer parmi les trois adjudicataires du marché en fonction des différents lots.
Dans ses écrits de procédure, la partie adverse ne formule aucun argument qui laisse penser le contraire.
4.2.4. Subsidiairement, les parties requérantes estiment qu’elles disposaient à tout le moins de 75 % de chances de figurer parmi les trois adjudicataires du marché.
4.3. Évaluation du bénéfice perdu en se fondant sur les projections des parties requérantes.
4.3.1. Les parties requérantes se réfèrent à leurs écrits de procédure antérieurs, compte tenu de l’absence de nouvelle contestation de la partie adverse et afin de ne pas alourdir inutilement le présent mémoire.
Elles rappellent uniquement qu’en se fondant sur les projections des parties requérantes, Mme WILLEMART proposait, à titre subsidiaire, dans le premier rapport établi en son temps, d’octroyer une indemnité réparatrice d’un montant de 476.033,25 euros (p. 36) :
VI – 20.854 - 22/60
Vu les pièces produites à ce stade et leur (prétendue) confidentialité, les parties requérantes sollicitent que le chiffre d’affaires total de 8.655.150,00 € ainsi retenu soit pris en compte.
4.3.2. En revanche, la marge bénéficiaire est supérieure à 10 %.
En effet, les parties requérantes ont déposé une évaluation chiffrée des frais devant être déduits du montant réclamé. Cette évaluation s’élève à 72.000 € / an.
Mme l’auditeur adjoint propose à tort de s’en écarter alors que les chiffres fournis sont crédibles. Elle ne tient pas compte du fait que les parties requérantes déposent les extraits de leurs bilans énumérant les différents frais exposés par leurs soins et y identifient clairement quels sont les frais pouvant varier en fonction de l’attribution (ou non) du marché et les frais fixes (pièce 30). Il est pourtant essentiel d’insister sur le fait que les frais “fixes” […] n’ont pas de lien avec le marché litigieux, au contraire des frais variables. Les frais fixes doivent être payés et ont été payés par les requérantes indépendamment du marché.
4.3.3. Mme Willemart ayant, dans le rapport établi à l’époque, invoqué une potentielle sous-évaluation des frais, les parties requérantes ont par ailleurs déposé le rapport d’un réviseur d’entreprise rédigé sur base des comptes annuels relatifs aux années 2012 à 2015. Le taux de bénéfice moyen s’élève en réalité à 30,29 % (pièce 29).
À titre subsidiaire, les parties requérantes revendiquent ce pourcentage.
Mme l’auditeur adjoint propose en substance d’écarter la pièce au motif qu’elle ne vise pas le marché litigieux (et pour cause, les parties requérantes en ayant été indument écartées) et que la pièce concernerait toutes les matières du recouvrement confondues.
Pourtant, cette pièce concerne précisément une période où l’étude Tintin avait la charge de ce contentieux spécifique. Il était, pour rappel, jusqu’au lancement du marché, l’huissier habituel de la Région wallonne. Il est d’ailleurs devenu l’un des huissiers “centralisateurs” du contentieux pour la Région wallonne’.
Sa clientèle était / est par ailleurs en grande partie constituée de contentieux de recouvrement de masse, comparable à la matière faisant l’objet du marché litigieux. Les parties requérantes produisent d’ailleurs une attestation du 7 janvier 2015 émanant des services de la partie adverse elle-même, qui le confirme et confirme la bonne exécution des contrats (pièce VIII).
De plus, la pièce confirme que le taux de bénéfice évoqué est cohérent avec celui constaté pour l’étude BORDET, principal concurrent pour ce type de recouvrement de masse. Le constat est logique puisque le contentieux du recouvrement des taxes régionales est un contentieux de masse. La marge bénéficiaire est plus importante pour ce type de dossiers que pour d’autres (fichiers de données échangés par voie informatique, gestion simplifiée et répétitive (...) VS questions et interventions plus spécifiques, plus techniques et/ou plus pointues).
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Cet état de fait est confirmé par le ministre de la Justice qui a récemment engagé une réforme visant à lutter contre “l’industrie de la dette” (pièces nouvelles II et III).
Le caractère automatisé de la gestion de ce type de contentieux, prescrit par le CSC, permet également de majorer les bénéfices, ce qui explique sans doute l’engouement massif pour le marché litigieux et le très grand nombre de soumissionnaires (et de recours subséquents au demeurant).
L’engouement est demeuré identique dans le cadre des conventions de collaboration ayant été mises en œuvre postérieurement au marché annulé.
Dès lors, le rapport de M. [L.] ne peut être écarté et la jurisprudence habituelle de Votre Haute Juridiction concernant un bénéfice théorique de 10 % n’est pas applicable dans le cas très spécifique du présent dossier.
À titre principal, le montant obtenu sur base de ce qui précède s’élève donc à 7.660.035 €.
➢ soit (8.655.150,00 € - (72.000,00 € X 2 ans) X 90 %)
À titre subsidiaire, tenant compte d’une marge bénéficiaire de 30,29 %, il s’élève à 2.359.480,44 euros.
➢ soit (8.655.150,00 € X 30,29 % X 90 %)
En modifiant la variable “taux de la perte de chance” à 75 %, les montants seraient respectivement de 6.383.362,5 € ou 4.255.575 €.
En modifiant la variable “taux de la perte de chance” à 50 %, les montants seraient respectivement de 4.255.575,00 € ou 1.310.822,47 €.
À défaut et pour mémoire, les parties requérantes sollicitent la réouverture des débats après fixation d’un incontestablement dû.
4.4. À titre infiniment subsidiaire, évaluation du bénéfice perdu sur base des déductions issues du rapport et de ce qui est compris des pièces confidentielles.
En l’absence d’accès aux pièces confidentielles du dossier administratif, les parties requérantes ont pris connaissance des chiffres évoqués par Mme l’auditeur adjoint ainsi que par la Région wallonne dans son dernier mémoire. Si elles se réservent la possibilité d’émettre toute critique complémentaire jugée utile dans le cadre de la réouverture des débats sollicitée ci-dessus, elles relèvent d’emblée ce qui suit.
4.4.1. Le montant total des frais exposés, soit le montant total du chiffre d’affaires des études attributaires (non-réservistes) des lots concernés, s’élève selon le rapport à 8.794.847,5 euros dans l’hypothèse 2 (p. 21).
Ce montant n’est pas contesté en tant que tel par la partie adverse dans son dernier mémoire (point 1.2, p. 2).
Trois attributaires étant désignés, les parties requérantes considèrent qu’elles auraient, en cas d’attribution du marché, pu revendiquer un chiffre d’affaires d’un tiers. [De ce qu’elles] comprennent des pièces nouvelles produites [elles]
n’aperçoivent pas la pertinence de développer encore un raisonnement lot par lot à ce stade.
L’arrêt n° 245.033 confirme en effet que le dommage correspond à « la perte d’une chance, pour les requérantes, d’être désignées comme l’un des trois adjudicataires (non-réservistes) des lots 1, 2, 3 et 4 » (p. 59).
La perte de chance, dont le taux a été débattu ci-dessus, s’applique dès lors sur le montant total du bénéfice perdu, sans qu’il soit besoin de calculer des moyennes par dossier et de les remultiplier ensuite pour aboutir à un total par lot.
4.4.2. Le montant à allouer devrait dès lors être calculé selon la formule suivante (tous lots confondus) :
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En l’espèce, en additionnant tous les tableaux en possession de Mme l’auditeur adjoint, elle aboutit à un montant de 8.339.399,7 € ➢ (8.794.847,5 € / 3) - 311.447,48 € perçus - (72.000,00 € X 2 ans) =
8.339.399,7 € [sic]
Le taux de perte de chance de 90 % peut être appliqué sur ce montant, pour aboutir à 7.505.459,73 € 4.4.3. Le chiffre d’affaires réellement réalisé par l’étude Sinatra – pris en compte dans le calcul – s’élève à 74.007,77 € (pièce nouvelle V).
Celui de l’étude Tintin s’élève à 119.398,48 euros (pièce nouvelle VI) et celui de l’étude Dubois à 118.041,23 euros (pièce nouvelle VII).
Le total est donc de 311.447,48 euros perçus.
Les parties requérantes ne s’expliquent pas d’où provient le montant de 365.930,87 € évoqué dans le rapport.
4.4.4. Au point 23 de son rapport, Mme l’auditeur adjoint s’interroge quant aux chiffres de Me Sinatra.
Celle-ci produit la pièce nouvelle I en réponse. Comme évoqué ci-dessus, le total facturé est par ailleurs de 74.007,77 € pour la période concernée (pièce nouvelle V).
Les parties requérantes ne peuvent apporter d’autres précisions sans accès aux pièces confidentielles sur lesquelles portent les questions.
4.4.5. Concernant les frais “refusés ou renoncés”, les parties requérantes ne peuvent souscrire au raisonnement figurant en fin de page 21 et en page 22 du rapport selon lequel rien n’indiquerait que la partie adverse n’aurait pas également appliqué ces pratiques en cas d’attribution du marché aux requérantes.
Ce raisonnement se fonde sur un postulat erroné.
En effet, les documents de marché ne prévoient pas la possibilité d’une réduction des frais facturés à la partie adverse. La pratique mise en place a posteriori par la Région wallonne ne peut donc être légalement invoquée pour diminuer artificiellement le préjudice subi par les concluants.
Selon la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation, comme toute autorité administrative, la Région wallonne peut engager sa responsabilité de deux manières :
“ Attendu que la faute de l’autorité administrative, pouvant sur la base de l’article 1382 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l’autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d’un traité international ayant des effets dans l’ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée” (Cass. (3e ch.) RG
S.03.0072.F
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.10
, 25 octobre 2004, J.L.M.B. 2005, liv. 15, p. 638).
La violation d’un principe général de droit peut elle aussi constituer une faute :
“ La méconnaissance des principes généraux de bonne administration peut constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Plus précisément, en ce qui concerne la responsabilité des pouvoirs publics, la norme générale de diligence est concrétisée par le développement des principes généraux de bonne administration. Ceux-ci permettent de donner à la faute des pouvoirs publics une réelle consistance même en l’absence de normes lui imposant de s’abstenir d’agir de manière déterminée” (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, G. GATHEM, “La responsabilité
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civile, Chronique de jurisprudence 1996-2007, Vol. 1, Le fait générateur et le lien causal”, “Les Dossiers du Journal des Tribunaux”, n° 74, p. 561).
La position de la Région wallonne — à laquelle le rapport de Mme l’auditeur fait écho, mais en minimisant les sommes soustraites — revient à l’autoriser à se prévaloir d’une violation de son propre cahier spécial des charges, d’une violation de l’adage « patere legem quam ipse fecisti » ainsi que d’un comportement général fautif.
Ceci ne peut être admis, tant de manière générale qu’en application de la règle “fraus omni corrumpit” qui “prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain” (Cass., 6 novembre 2002, Pas., 2002, p. 2103, n°
584).
Il importe dès lors peu que la Région wallonne ait mis en place une pratique illégale avec les signataires de conventions autres et les requérantes auraient bien entendu mis en œuvre toutes les procédures et démarches nécessaires pour s’opposer à une réduction illégale des dépenses.
4.4.6. Il en va d’autant plus ainsi que la pratique est en réalité illégale puisqu’il s’agit de faire passer certains actes “par pertes et profits”. Qu’il s’agisse d’une imposition de la Région wallonne ou d’une démarche intériorisée et devenue volontaire de certains huissiers (afin de demeurer compétitifs), elle est prohibée.
L’article 85, § 1er, du recueil des règles déontologiques pour les huissiers de justice est très clair :
“ L’huissier de justice en tant qu’il instrumente comme fonctionnaire public, doit respecter les tarifs légaux fixés relatifs aux actes et aux missions qu’il assume en cette qualité. Toute remise est prohibée”.
Cette interdiction découle de l’article 2 de l’arrêté royal du 30 novembre 1976
relatif au tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations :
“ Il est défendu aux huissiers de justice :
1° d’exiger pour les actes prévus au présent tarif, des droits, vacations, déboursés, indemnités de déplacement ou frais plus élevés que ceux qui y sont fixés ;
2° de conserver plus d’un mois des sommes remises en paiement par un débiteur pour compte d’un créancier.
Il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas d’opposition ou de saisie-arrêt signifiée avant l’expiration du délai précité ;
3° de partager leurs droits, frais ou déboursés avec des tiers hormis des confrères ;
4° d’accorder à leurs clients une remise partielle ou totale de leurs droits, frais ou déboursés”.
La Région wallonne ne peut se prévaloir d’une pratique illégale dans le cadre de la présente procédure.
4.4.7. Dans son rapport, pp. 19 et s., Mme l’auditeur adjoint propose un raisonnement visant à neutraliser ces ajustements, qui figureraient dans [le point]
“F” des statistiques confidentielles et à appliquer un pourcentage propre aux requérantes en lieu et place.
À titre principal, les parties requérantes maintiennent fermement leur opposition pour les motifs qui précèdent.
À titre subsidiaire uniquement et pour répondre à l’interrogation de Mme l’auditeur adjoint, elles précisent — de manière générale – que :
• le modèle de statistiques à adresser à la Région wallonne devrait être identique dans chaque étude d’huissiers, quel que soit le programme informatique et ce, selon exigence de la Région wallonne ;
• dans un courriel du 20 septembre 2018, l’agent traitant de la Région wallonne, M. [P.B.], expliquait comme suit le point « F » (pièce nouvelle IV) :
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• la réponse de l’informaticien Icare Soft, a été la suivante :
“ Pour répondre à la demande de monsieur [P.B.] ‘F1. Frais réclamés à la DGO7’, nous avons ajouté une zone ‘état de frais arrêté au’ (image 1).
Vous devez normalement générer un état de frais mensuel des dossiers retournés à la DGO7 donc vous connaissez la date à laquelle vous avez réclamé les frais des dossiers retournés.
Rappel, pour générer les états de frais RW, vous devez passer par le ‘+’ ‘+’ ‘RW-2015’ ‘18’.
Donc, si votre dernier relevé mensuel reprenait les dossiers retournés jusqu'au 31/07/2018. Vous devez indiquer dans cette zone le 31/07/2018.
Dans le fichier Excel se terminant par _ctrl.xlsx, 5 feuillets supplémentaires ont été ajoutés avec le détail par référence des point F1 F2 F2.1 F3 F3,1
(image 2)
Attention, vous devez bien mettre en perte dans vos fiches comptables, les frais refusés par la DGO7 en cochant bien l'option (irnage3)
Bien à vous”.
• la structure expliquée par le conseil de la Région wallonne dans son dernier mémoire est l’ancienne structure. Les rubriques “frais renoncés” et le coût moyen d’un dossier ont été supprimés (pièce nouvelle I).
À supposer que ceci corresponde au “tableau Excel plus concis reprenant moins d’informations”, soit le fichier mensuel, le point G équivaudrait donc au point F
actuel et inclurait illégalement l’onglet “pertes et profits”.
4.4.8. Les parties requérantes insistent enfin sur le fait que les recouvrements liés aux redevances radio-TV ont progressivement disparu, au profit du recouvrement portant sur la fiscalité des véhicules.
Ces taxes sont généralement d’un montant sensiblement supérieur, engendrant une répercussion à la hausse sur le recouvrement et le coût des frais de procédure.
En termes de plaidoiries, les parties requérantes avaient déjà fait part de leurs craintes quant au fait qu’une certaine partie du flux de dossiers ait été retenue par la partie adverse, afin de l’exclure artificiellement de la période prise en compte pour la présente procédure.
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En effet, la partie adverse évoque un total de 64.743 ou de 65.129 dossiers, mentionné en page 18 du rapport, soit deux chiffres bien inférieurs aux projections des parties requérantes (largement documentées dans leurs écrits de procédure).
Ces totaux s’expliquent vraisemblablement par le fait que de nombreux dossiers ont été volontairement retenus par la Région wallonne, compte tenu de la présente demande d’indemnité réparatrice.
Il est donc nécessaire de tenir compte — pour le calcul du dommage indemnisable — de tous dossiers effectivement transmis ou qui auraient dû l’être dans le cadre de l’exercice normal de ses missions par la partie adverse. Les chiffres sont facilement contrôlables puisqu’ils sont en possession de la Région wallonne, qui peut facilement proposer un comparatif des diverses périodes.
La demande avait déjà été évoquée en termes de plaidoiries et dans la note déposée à cette occasion.
4.4.9. Les parties requérantes se sont enfin déjà exprimées ci-dessus quant à leur marge bénéficiaire. Elles maintiennent leur position dans le cadre subsidiaire.
Dans cette hypothèse subsidiaire, le montant obtenu sur base de la formule rappelée ci- dessus et inspirée du premier rapport s’élève donc à 7.505.459,73 € En modifiant la variable “marge bénéficiaire” pour tenir compte d’un pourcentage de 30,29 %, il s’élève à 5.332.438,38 €.
En modifiant la variable “taux de la perte de chance” à 75 %, ces montants seraient respectivement de 6.254.549,77 euros ou 4.443.698,65 euros.
En modifiant la variable “taux de la perte de chance” à 50 %, les montants seraient respectivement de 4.169.699,85 euros ou 2.962.465,76 euros.
4.5. Quant aux intérêts.
En l’absence d’éléments neufs, les parties requérantes se réfèrent pour autant que de besoins aux développements figurant dans leur premier dernier mémoire.
Elles rappellent que le taux légal sollicité ne parait pas causer de difficulté et qu’elles sollicitent une prise de cours à compter de la survenance du dommage et non du moment où ledit dommage est définitivement évalué puisqu’il s’agit d’un élément du dommage.
En effet, les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né de l’érosion monétaire, de sorte qu’ils constituent un élément de la réparation du dommage (Cass., 20 février 2004, RG
n°
C.02.0527.F
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3
, http://www.cass.be (16 avril 2004) et Cass., 22 octobre 2003, RG
P.03.0669.F
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.8
, http://www.cass.be (19 novembre 2003)).
5. Quant à la prise en compte de la reconduction du marché.
Les parties requérantes ont indiqué ci-dessus les raisons pour lesquelles leur dommage doit inclure non seulement l’intégralité des dossiers transmis aux divers huissiers, mais également ceux qui auraient dû l’être (point 4.4.8.).
Sans préjudice de cette demande, les parties requérantes constatent que Mme l’auditeur adjoint considère que la demande de prendre en compte la période de reconduction du marché aurait été formulée pour la première fois dans le dernier mémoire, de sorte qu’elle serait tardive.
Cependant, il ne s’agit pas d’une nouvelle demande, mais d’une évolution du montant postulé au titre de réparation du préjudice.
En effet, au moment de l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice, les parties requérantes ne pouvaient pas déterminer si la partie adverse allait ou non renoncer à la procédure en cours, décision qui n’a été adoptée que le 8 décembre 2016 (en même temps que le “retrait” des décisions annulées) (voir arrêt n°
245.033 du 1er juillet 2019).
Au demeurant, les parties requérantes revendiquent la prise en compte des circonstances nouvelles avérées, soit la décision de la partie adverse de suspendre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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unilatéralement l’exécution des conventions de collaboration conclues avec les huissiers Dubois et Tintin, lesquelles permettaient de limiter quelque peu le préjudice subi.
Comme en témoigne un envoi des services de la partie adverse du 8 octobre 2021
(pièce IX), celle-ci a bien mis fin à sa collaboration avec l’étude Tintin en raison notamment “de la procédure en indemnité réparatrice en cours devant le Conseil d’État”. Outre le fait qu’un tel propos est inacceptable dans un État de droit et de la part d’une autorité publique soumise aux principes généraux d’égalité et non-
discrimination, il confirme l’existence d’un élément neuf imprévisible et postérieur à l’introduction de la demande.
L’article 25/2 du règlement de procédure n’exclut pas une demande de majoration de l’indemnité de procédure après introduction de la demande.
En effet, l’exigence d’indiquer le montant de l’indemnité demandée n’implique pas ipso facto que ce montant ne puisse évoluer ultérieurement, d’autant que tant l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État que l’article 25/2 du règlement de procédure se réfèrent également à la notion de “préjudice subi”.
Si ni les dispositions précitées ni les travaux préparatoires n’abordent la problématique de l’évolution dudit préjudice, comme le relève une doctrine autorisée, la réfection de l’acte peut contribuer à réduire le dommage subi par une partie sollicitant une indemnité réparatrice (L. DONNAY et M. PÂQUES, “L’indemnité réparatrice, entre questions existentielles et réponses raisonnables”, in D. RENDERS (coord.), La responsabilité des pouvoirs publics, Actes des XXlles Journées juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 152 et s.).
Sous peine de violer les principes généraux d’égalité et de non-discrimination, notamment visés aux articles 10 et 11 de la Constitution, le même raisonnement doit être tenu lorsque des circonstances nouvelles et imprévisibles impliquent une augmentation du préjudice subi en cours de procédure.
La situation est comparable à la consolidation (nécessairement postérieure) d’un préjudice professionnel.
Comme exprimé dans les précédents écrits de procédure, l’aléa peut être fixé à 50 % de chances de renouvellement du marché vu l’absence de toute donnée objective sur ce point. Les parties requérantes sollicitent donc que le montant de l’indemnité réparatrice retenu sur base de ce qui précède soit multiplié par 1,5.
6. Quant à la prise en compte des intérêts publics et privés en présence Dans son rapport, Mme l’auditeur propose de constater que les intérêts publics et privés en présence ne s’opposent pas à la réparation intégrale du préjudice, en rappelant par ailleurs l’application d’un taux de 10 %.
Les parties requérantes ont longuement exposé ci-dessus que le taux dont question devait être écarté au profit du taux réel de rentabilité de 30,29 %.
Même si elles doivent être suivies, il n’existe pas d’autres circonstances d’intérêt public justifiant de minorer, en particulier à un taux de 10 %, le montant de l’indemnité réparatrice retenu.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait ainsi état d’une procédure “beaucoup trop complexe au regard de la jurisprudence récente” (p. 3). Les parties requérantes ne peuvent qu’en convenir ; elles ont subi de plein fouet les inconvénients liés à cette complexité et au temps écoulé. Ces circonstances ne constituent pas un intérêt “public” spécifique pouvant être pris en compte, que du contraire. En effet, les parties requérantes ont été amenées à exposer des frais de conseil important qui ne seront largement pas compensés, même en cas d’octroi d’une indemnité de procédure majorée.
Au demeurant, la complexité de la procédure résulte également du nombre impressionnant d’exceptions soulevées par la partie adverse dans ses écrits antérieurs. La partie adverse invoque encore des chiffres prétendument “fantaisistes”, qui auraient dû être affinés au fur et à mesure de la procédure (pp.
3 et 4 du dernier mémoire). Pourtant, elle ne peut feindre d’ignorer le fait que la différence entre le montant réclamé et l’indemnité proposée dans le mémoire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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s’explique en majeure partie par le fait que les requérantes ont été contraintes de proposer des projections puisqu’elles ignoraient les chiffres réels en débat vu la nature du marché.
Les projections proposées étaient parfaitement réalistes sur base des données en possession des parties requérantes, ce que confirment d’ailleurs les chiffres évoqués dans le dernier rapport.
De nouveau, ce travail a été imposé aux seules parties requérantes, qui ne croient pas utile de reproduire les longs développements qui ont dû y être consacrés dans leur demande.
Il n’est pas question d’un quelconque “intérêt public” pouvant être pris en compte. Il en va d’autant plus ainsi qu’à ce jour, les données chiffrées produites n’émanent toujours pas de la Région wallonne, qui n’a pas fourni d’autre travail que d’interroger des tiers ...
La partie adverse invoque encore l’existence du mécanisme de conventions mis en place a posteriori. Cet élément est pourtant déjà pris en compte pour le calcul de l’indemnité réparatrice et il ne peut être doublement pris en compte, d’autant que les huissiers Tintin et Dubois en demeurent exclus.
L’affirmation de la partie adverse selon laquelle le préjudice subi serait exclusivement de l’ordre du manque à gagner et n’impacterait pas négativement l’activité ne peut enfin pas non plus convaincre.
Les parties requérantes se réjouissent en effet de n’avoir subi “qu’un” manque à gagner et il est évident que d’autres mesures auraient été prises si leur stabilité économique avait été immédiatement menacée. Il n’en demeure pas moins que leur préjudice est réel.
Le propos selon lequel les choses auraient pu être pire ne constitue à l’évidence pas des circonstances d’intérêt public justifiant de revoir le montant de l’indemnité à la baisse ».
B. Thèse de la partie adverse
Il est renvoyé à l’arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019 pour l’exposé de la thèse défendue par la partie adverse dans son mémoire en réponse et le dernier mémoire qu’elle a déposé avant la réouverture des débats (cf. ci-après : « premier dernier mémoire »).
Dans son courriel du 21 février 2020, la partie adverse expose que les rapports des seize études d’huissiers de justice consultées reprennent notamment les informations suivantes, mises à jour à la date du 20 janvier 2020 : nombre total de dossiers confiés pendant la période concernée, frais exposés par l’étude et coût moyen d’un dossier au sein de l’étude. Elle ajoute que le nombre total de désignations faites en exécution des conventions entre le 1er août 2015 et le 20 mai 2017 n’a « logiquement pas changé », à savoir 64.743 dossiers qui se répartissent comme il suit :
Lot Nombre initial 1 12.337
2 15.938
3 19.369
VI – 20.854 - 30/60
4 17.099
Total 64.743
La partie adverse précise que ce nombre peut être obtenu en additionnant la ligne « dossiers confiés » de chaque étude et qu’il correspond au nombre de dossiers « avant fusion », ce terme faisant « référence à la jonction de nouveaux dossiers avec des dossiers déjà ouverts par le passé lorsque ceux-ci concernent le même contribuable », en sorte que « les dossiers fusionnés sont donc traités ensemble par les études et sont donc repris ensemble dans leurs statistiques » et que le nombre de dossiers repris dans les rapports a augmenté et est aujourd’hui de 65.129 dossiers.
Elle ajoute que le « chiffre d’affaires global des dossiers attribués entre er le 1 août 2015 et le 20 mai 2017, dans le cadre des deux conventions, est de 8.068.649 », étant entendu qu’« hors fusion, il est de 8.021.010 euros », qu’il est impossible de déterminer le chiffre d’affaires par lot avec précision parce que « les huissiers renvoient leurs statistiques pour l’ensemble de l’arrondissement sans faire de distinction par lot », mais qu’« une méthode pragmatique pour approcher néanmoins le chiffre d’affaires par lot serait de multiplier le chiffre d’affaires moyen pour les quatre lots par le nombre de dossiers de chaque lot, ce qui aboutirait au résultat suivant :
Lot Nombre CA moyen brut 1 12.337 123,89 1.528.431
2 15.938 123,89 1.974.559
3 19.369 123,89 2.399.625
4 17.099 123,89 2.118.395
Total 64.743 123,89 8.021.010
[…] ».
Elle explique que ce chiffre d’affaires ne tient pas compte des dossiers fusionnés, mais que c’est avantageux pour les requérantes, car le chiffre d’affaires moyen des dossiers fusionnés est de 122,78 euros, alors que le chiffre d’affaires moyen par dossier qu’elle suggère retenir est de 123,89 euros. Elle ajoute, ce faisant, également renoncer à faire valoir un chiffre d’affaires médian « pour simplifier les débats ».
S’agissant des dossiers non encore clôturés à la date du 20 janvier 2020, la partie adverse explique qu’il s’agit de 2.883 dossiers, soit 4,43 % du total des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
VI – 20.854 - 31/60
dossiers initiaux, que sur ces dossiers, 1,36 % d’entre eux font l’objet d’une suspension du recouvrement pour cause de contentieux et ne génèrent donc quasi plus de frais réels, en sorte que l’encours actif – c’est-à-dire qui génère encore des prestations de la part des huissiers de justice – est de 3,07 % (4,43 – 1,36).
Quant au chiffre d’affaires réalisé par les requérantes dans le cadre des conventions pour des désignations reçues au cours de la période du 1er août 2015 au 20 mai 2017, il est de 365.900 euros.
Suivant les propositions du premier rapport, la partie adverse suggère de calculer le préjudice des requérantes comme il suit :
La partie adverse en déduit que l’indemnité réparatrice à accorder serait donc de 157.804 euros, soit bien moins que les sommes réclamées par les requérantes dans leur premier dernier mémoire (12.755.475 euros). Elle ajoute que si le Conseil d’État devait envisager d’accorder une indemnité supérieure à ce montant, elle sollicite qu’il soit fait application de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il soit tenu compte des intérêts publics en présence pour limiter le montant de l’indemnité réparatrice à un montant raisonnable. Selon elle, les requérantes devraient se limiter à une marge bénéficiaire de 10 % sur le chiffre d’affaires qu’elle n’aurait pas réalisé, tenant compte des éléments suivants :
- à ce jour, aucun élément n’est venu étayer leur prétention d’une marge supérieure à 10 % sur ce marché ;
- le pourcentage de 10 % est communément appliqué et admis en matière de marchés publics comme marge des adjudicataires injustement évincés ;
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- une indemnité plus importante – comme celle demandée par les requérantes –
serait manifestement disproportionnée, une somme de 12.755.475 euros représentant plus de 50 % du chiffre d’affaires total réalisé par toutes les études sur les quatre lots litigieux (8.068.649 euros à la date du 20 janvier 2020).
Dans son courriel du 4 septembre 2020, la partie adverse fait encore valoir les éléments suivants :
- les requérantes ne peuvent invoquer le concept de « no cure no pay » alors qu’il est démontré que la Région wallonne paie les frais facturés par les huissiers de justice ; pour le surplus, la convention librement consentie entre les huissiers et la Région wallonne prévoit bien un contrôle de ces frais afin d’inciter les études à pratiquer un recouvrement mesuré à l’encontre des débiteurs et faire baisser les coûts moyens par dossier ; les frais refusés ne pèsent toutefois que pour 0,4 % des frais exposés par les huissiers conventionnés et la chambre nationale des huissiers de justice trouve normal que la Région wallonne contrôle les frais et en refuse une partie pour autant que les huissiers puissent s’expliquer sur les frais refusés;
- quant à la question de la fusion des dossiers, la partie adverse confirme que les dossiers à charge d’un même redevable sont globalement adressés au même huissier durant la durée de la vie d’une convention, tout en précisant que « les compteurs ont été toutefois remis d’un point de vue informatique à zéro après la convention 2015/2016, ce qui a entraîné l’envoi au moment du passage à la nouvelle convention de certains dossiers d’un débiteur connu par la Région wallonne à un autre huissier que celui désigné initialement, mais toujours en respectant l’unicité du huissier pour toute la durée de la nouvelle convention » et que « depuis lors, la règle a été généralisée même lors du passage à une autre convention afin de globaliser tous les dossiers auprès d’un même huissier » ;
- la partie adverse « conteste à nouveau fermement l’allégation selon laquelle elle aurait volontairement renoncé à recouvrer certaines créances afin de limiter l’assiette de l’indemnisation des huissiers Tintin et consorts ».
Le deuxième dernier mémoire, déposé par la partie adverse, contient encore les précisions suivantes :
« 1. À titre principal, adhésion de la partie adverse aux conclusions du rapport de Madame l’auditeur adjoint.
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[…] La partie adverse prend acte des conclusions du rapport de Madame l’auditeur adjoint dont les principes sont alignés avec les conclusions du rapport rendu en juillet 2018 par Madame l’auditeur Willemart.
Au vu des divers enseignements de l’arrêt n° 245.033 de Votre Conseil du 1er juillet 2019, la partie adverse se réfère aux conclusions de Madame l’auditeur adjoint.
[…] Dans son rapport, Madame l’auditeur adjoint émet deux hypothèses afin de fixer le montant de l’indemnité réparatrice due aux parties requérantes.
Comme cela sera expliqué ci-dessous, l’hypothèse adéquate est celle qui reprend le chiffre le moins important.
Cependant, afin de faire bref procès et compte tenu de l’écart minime entre les deux hypothèses, si les explications données par la partie adverse ci-dessous ne devaient pas convaincre Votre Conseil au premier abord, la partie adverse est prête à accepter le montant le plus élevé parmi les deux hypothèses émises par Madame l’auditeur adjoint.
2. Prise en compte des intérêts publics et privés en présence.
[…] Conformément à l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, Votre juridiction peut, lorsqu’elle accorde une indemnité réparatrice, tenir compte des intérêts publics et privés en présence et, partant, de ne pas systématiquement accorder à la partie qui est indemnisée l’intégralité de son préjudice.
La requérante doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont elle se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer.
Selon la ratio legis de l’article 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité “en équité” de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et dont “il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence” (C.E., 28 septembre 2022, n° 254.608).
L’obligation pour le Conseil d’État de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, se justifie, selon le législateur, “notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse” et implique que l’indemnité ne doit pas réparer l’intégralité du préjudice.
Cet article lui permet ainsi notamment de tenir compte des incertitudes relatives au montant du dommage et d’en terminer d’une manière juste et rapide en évitant une expertise longue et coûteuse qui aurait servi à établir le dommage exactement subi, tout spécialement quand l’établissement précis de ce dommage apparaît difficile.
[…] Comme l’écrit Madame l’auditeur adjoint au point 4 de son rapport, la partie adverse a demandé à ce qu’il soit tenu des intérêts publics et privés en présence et, singulièrement, de l’intérêt de la Région wallonne, pour ne pas indemniser totalement le préjudice vanté par les parties requérantes.
Dans son rapport, Madame l’auditeur adjoint se rallie à la position déjà émise par Madame l’auditeur Willemart en 2018 et calcule le montant du préjudice des requérantes sur base d’une marge évaluée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé.
Sur cette base, elle considère que la partie adverse ne présente aucun argument permettant de descendre en dessous de ce chiffre de 10 %.
Effectivement, pour les besoins de la cause, afin de faire bref procès et sans reconnaissance préjudiciable, un tel chiffre de 10 % comme base de calcul du préjudice peut être accepté par la Région wallonne.
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[…] Cependant, les parties requérantes contestent le chiffre de 10 % et ont présenté, dans le courant de la procédure, diverses estimations de leur marge bénéficiaire (de 99,7 % lors des premiers échanges à 30,29 % dans leurs derniers écrits.
Dans l’hypothèse où votre Conseil devait s’écarter des conclusions de Madame l’auditeur adjoint Lambert de Rouvroit, il conviendrait effectivement de tenir compte des intérêts publics et privés en présence et de réduire au minimum la marge bénéficiaire sur base de laquelle l’indemnité des requérantes serait calculée.
La présente procédure a déjà été beaucoup trop complexe au regard de la jurisprudence récente en matière d’indemnité réparatrice. Certes, la complexité de la cause justifie largement cette complexité de la procédure, mais il n’en reste pas moins que les parties requérantes ont présenté, depuis le début de la procédure, des chiffres parfaitement fantaisistes (notamment une marge bénéficiaire de 99 %
sur les marchés litigieux) qui ont accentué la complexité du dossier.
[…] Au fil de la procédure, Votre Conseil et Mesdames les auditeurs ont pu affiner la méthode de détermination du préjudice et ont ainsi largement aidé les requérantes à établir celui-ci.
Pourtant, les requérantes continuent à présenter des exigences extravagantes et injustifiées.
[…] Au-delà de la tenue de la procédure, il faut également tenir compte du fait que le marché qui aurait pu être attribué aux requérantes si la procédure initiale avait été menée sans irrégularité n’a jamais été attribué tel quel.
Suite à la suspension de l’attribution des lots litigieux, la Région wallonne a mis en place un système de conventions avec l’ensemble des études d’huissiers de justice des arrondissements concernés qui prévoient une répartition équitable des dossiers entre les études. Aucune étude n’a donc pu réaliser le bénéfice escompté par les requérantes lorsqu’elles ont soumissionné au marché.
En équité, c’est un élément dont il devrait être tenu compte dans la fixation d’une éventuelle indemnité fondée sur un bénéfice supérieur à 10% du chiffre d’affaires.
[…] Un autre élément dont il faut tenir compte découle des affirmations, certes erronées, mais néanmoins réelles, émises par les parties requérantes dans leurs écrits quant au calcul de leur préjudice.
Celles-ci affirment que leur marge bénéficiaire sur le marché est supérieure à 99
% de leur chiffre d’affaires dès lors que, en substance, le personnel est déjà payé pour exécuter d’autres marchés et le matériel est amorti par d’autres contrats.
Si, économiquement, une telle affirmation ne peut être acceptée, il n’en reste pas moins que si les parties requérantes ont posé de telles affirmations dans leurs écrits, c’est que le préjudice subi en raison de la non-obtention des marchés est exclusivement de l’ordre du manque à gagner et n’impacte donc pas négativement leur activité.
Selon la perception des requérantes, aucun membre de leur personnel ne se trouvera désœuvré faute de pouvoir exécuter le marché litigieux. De même, leur matériel ne sera pas sous-exploité. On parle uniquement d’un bénéfice moindre de leur activité, déjà largement bénéficiaire sans ces marchés.
Certes, il y a un préjudice qui n’est plus discuté aujourd’hui, mais Votre Conseil dispose, de la sorte, de motifs suffisants pour ne pas accepter d’augmenter l’assiette du calcul du préjudice des requérantes au-delà de 10 % de leur chiffre d’affaires sur les lots du marché litigieux, quels que soient les arguments qui pourraient être présentés dans leur dernier mémoire.
3. Quant aux chiffres des études Dabin et Interventus (point 21)
[…] Au point 21 de son rapport, Madame l’auditeur Lambert de Rouvroit interroge la partie adverse quant à la validité des chiffres de deux études qui auraient communiqué des chiffres relevant d’autres lots.
[…] Les études concernées sont Interventus et Dabin.
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Interventus distingue aujourd’hui dans ses statistiques le lot 1 du lot 13. Ce dernier lot correspond en fait au territoire des communes germanophones. Ces communes étaient initialement intégrées dans le lot territorial n°1 et il n’y a dès lors pas lieu de modifier les statistiques qui répartissent les dossiers selon les lots 1 à 4.
[…] Ensuite, concernant les données fournies par l’étude Dabin qui utilise un autre programme informatique, il apparaît que leur programme identifie comme lot non pas un territoire géographique, mais un ensemble de dossiers envoyés à une période donnée. Ainsi, cette étude a reçu X lots de dossiers sur la période calculée. L’étude Dabin ne travaillant que sur le territoire liégeois, il n’y a ici non plus pas lieu de revoir les données renseignées.
4. Quant aux chiffres de l’étude Sinatra (point 23)
[…] Madame l’auditeur interroge les parties quant aux chiffres de l’étude Sinatra, laquelle n’a pas répondu à toutes les demandes de statistiques de la Région wallonne.
[…] La partie adverse n’a pas d’autres chiffres à apporter pour l’étude Sinatra malgré les demandes répétées adressées à cette étude pour comparer un bilan global statistique portant sur la période incriminée au calcul fait par la RW en additionnant tous les chiffres en sa possession.
Elle rappelle en outre que tous les chiffres d’exploitation des études d’huissiers font l’objet d’une évaluation annuelle à laquelle participe chaque huissier.
Ces chiffres n’ont jamais fait de la part de Maître Sinatra l’objet d’une quelconque remarque quant à une éventuelle inexactitude devant amener une rectification.
5. Quant à l’origine du chiffre de 8.021.010 EUR présenté par la Région wallonne (point 35).
[…] Madame l’auditeur adjoint n’est pas parvenue à retracer l’origine du montant de 8.021.010 EUR de chiffre d’affaires total présenté par la partie adverse comme chiffre total “hors fusion”.
[…] À la suite d’une demande de Madame l’auditeur du 21 janvier 2020, la partie adverse a fourni au Conseil d’État en février 2020 des données actualisées quant au chiffre d’affaires réalisé par les études liégeoises sur les dossiers confiés entre le 1er août 2015 et le 20 mai 2017.
Le chiffre d’affaires moyen était alors passé de 120.93 €/dossier (en janvier 2019)
à 123.89 € (en janvier 2020).
Ce montant appliqué au nombre de 64.743 dossiers donnait un CA global de 8.021.010 €.
[…] Le chiffre de 8.068.649 € tenait compte, lui, de l’apport de 388 dossiers issus de la fusion de dossiers postérieurs à la période retenue et qui ne devraient donc pas avoir d’influence sur le chiffre d’affaires servant d’assiette au calcul de l’indemnisation (dossiers créés entre 08/2015 et 05/2017) puisqu’il gonfle artificiellement le chiffre initial de 64.743 dossiers.
6. Quant aux frais renoncés (point 39)
[…] Madame l’auditeur adjoint demande aux parties de préciser comment est calculé le poste F repris dans les statistiques communiquées par les requérantes et les autres huissiers.
[…] Selon les informations dont dispose la partie adverse :
“ F1. Frais réclamés à la DGO7 à reprend TOUS les frais exposés par l’huissier moins les montants des frais refusés par DGO7 et moins les frais renoncés par l’étude F2. Frais versés par la DGO7 à l’étude à ce qui a été payé par la DGO7 à l’étude ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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F21. Frais versés, mais récupérés par la DGO7 -> remboursement des provisions de la DGO7 par l’HDJ si ceux-ci sont payés par la suite par le débiteur F3. Frais irrécupérables (refusés par la DGO7) -> frais refusés par la DGO7
F31. Frais irrécupérables (renoncés par l’étude) -> frais renoncés par l’étude, frais mis en perte F4. Frais récupérés - payés par déb à l’étude -> frais payés par les débiteurs F5. Total dû à l’étude -> frais encore dû à l’étude F6. Total dû par l’étude -> disponible pas encore versé à la DGO7
F7. Total trop payé par déb -> trop perçu du débiteur versé à la DGO7
Par ailleurs, le F ne contient ni le F3 ni le F31 si ceux-ci ont été mis en perte à l’étude.”
[…] Il n’y a dès lors plus lieu de revoir à la baisse le chiffre d’affaires de 8.021.010 EUR à partir du moment où les frais irrécupérables ont déjà été mis en perte dans le programme des études ».
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
À la suite de l’arrêt n° 245.033 du 1er juillet, 2019, il reste à évaluer le montant du préjudice subi, c’est-à-dire de la perte du bénéfice escompté par les requérantes, si elles avaient été désignées parmi les trois adjudicataires principaux des lots 1 à 4 du marché litigieux. Cette évaluation implique, au préalable, de quantifier la chance que les requérantes avaient d’obtenir ces lots.
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Quant à la quantification de la chance que les requérantes avaient d’obtenir les lots 1 à 4 du marché
Dans l’arrêt intermédiaire n° 245.033 du 1er juillet 2019, le Conseil d’État a jugé que l’illégalité par rapport à laquelle doit être établi le lien de causalité est l’organisation de la réunion du 2 mars 2015 et que « le lien causal entre l’illégalité des décisions d’attribution, résultant de l’organisation de [cette] réunion […] et la perte d’une chance, pour les requérantes, d’être désignées comme l’un des trois attributaires (non-réservistes) des lots 1, 2, 3 et 4 est établi ».
L’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation n° 235.319 du 1er juillet 2016 se situe en amont de l’évaluation des offres au regard des critères d’attribution.
Il se déduit, par ailleurs, de cet arrêt que l’illégalité commise est susceptible d’avoir eu une influence sur le classement des offres. En conséquence le classement sur lequel se fonde l’argumentation des requérantes pour justifier leur rang – avant celui des soumissionnaires classés cinquièmes ou sixièmes pour les lots 2, 3, et 4 du marché – est lui-même remis en cause et ne peut servir d’hypothèse pour quantifier la perte de chance retenue au titre du préjudice subi par l’arrêt intermédiaire du 1er juillet 2019. De la même manière, il ne peut être tenu pour établi que, comme le soutient la partie adverse, l’offre des requérantes aurait nécessairement été classée après celles des trois adjudicataires initialement retenus. L’affirmation de la partie adverse, dans son premier dernier mémoire, selon laquelle l’organisation de la réunion du 2 mars 2015 n’a pas eu d’impact sur le classement des offres méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation du 1er juillet 2016. Pour quantifier la chance (de 0 à 100%) des requérantes d’obtenir les lots 1 à 4 du marché litigieux, le Conseil État ne peut, dans le cadre de la présente procédure, procéder à un nouvel examen des éléments de droit ou de fait qui ont déjà été tranchés par l’arrêt d’annulation.
Par ailleurs, seule l’illégalité constatée par un arrêt prononcé dans le cadre du recours en annulation peut conduire à l’octroi d’une indemnité réparatrice et justifier la mise en œuvre du régime dérogatoire de responsabilité prévu par l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Cette indemnité tend à réparer le préjudice subi « du fait de l’illégalité » qui a été constatée par l’arrêt statuant sur le recours en annulation. L’illégalité visée ne saurait être toute illégalité qui affecterait l’acte qui a fait l’objet d’un tel recours, même si l’illégalité est soulevée dans le cadre de la procédure en annulation, dès lors qu’elle n’est pas constatée par le Conseil d’État En l’espèce, les griefs qui critiquent la régularité de l’offre de la société momentanée Interventus-Massillon-Vidick n’ont pas conduit à un constat d’illégalité dans l’arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016. Les requérantes ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
VI – 20.854 - 38/60
peuvent se servir de cette prétendue irrégularité pour fonder leur demande d’indemnité réparatrice.
Les requérantes soutiennent, dans leurs écrits de procédure, que l’irrégularité de l’offre de la société momentanée Interventus-Massillon-Vidick constituerait un « élément factuel » du dossier que le Conseil d’État devrait prendre en compte pour apprécier l’ampleur du préjudice et évaluer leur chance d’obtenir le marché. La partie adverse réfute cette argumentation en affirmant que l’offre de cette société n’était entachée d’aucune irrégularité substantielle et pouvait, dès lors, être prise en considération pour la comparaison des offres.
Il y a lieu de relever, sur ce point, ce qui suit :
- contrairement à ce qu’affirment les requérantes, les arrêts nos é.415 du 6 janvier 2016 (lot 2) (ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.é.415), é.416 du 6 janvier 2016
(lot 3) (ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.é.416) et 235.320 du 1er juillet 2016 (lot 4) (
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.320
) statuant sur d’autres recours en annulation auxquels les requérantes n’étaient pas parties ne contiennent aucun constat définitif d’illégalité : dans ces arrêts, l’annulation est prononcée, en application de l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, au seul motif que ni la partie adverse ni les parties intervenantes n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti ;
- comme l’a déjà relevé le Conseil d’État dans l’arrêt intermédiaire du 1er juillet 2019, celui-ci s’est, dans ses arrêts précités nos 231.845 (lot 4), 231.846 (lot 2) et 231.847 (lot 3) du 2 juillet 2015, rendus en référé selon la procédure d’extrême urgence, limité à constater prima facie que la partie adverse n’avait pas examiné, à l’aune de l’article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, la dérogation de l’offre de la société momentanée Interventus-Massillon-Vidick par rapport au nombre de pages prescrit par l’article 24 du cahier spécial des charges et qu’en tout cas, la motivation formelle des décisions en cause ne comportait aucun motif sur ce point ; l’arrêt intermédiaire du 1er juillet 2019 ajoute que le Conseil d’État « n’a pas procédé lui-même à cet examen et n’a pas qualifié l’irrégularité, de sorte qu’il ne résulte pas desdits arrêts que la partie adverse était tenue d’écarter [cette offre]
pour chacun des lots » ;
- des pièces du dossier et des différents arguments débattus par les parties, il ne ressort pas que l’offre de la société momentanée aurait été incontestablement irrégulière ; les requérantes n’en apportent pas la preuve ; pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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partie adverse et de décider, à sa place, si la dérogation en cause doit être qualifiée d’irrégularité substantielle.
Dans ces circonstances, l’irrégularité alléguée de l’offre de la société momentanée Interventus-Massillon-Vidick ne peut être prise en compte au titre d’ « élément factuel » pour évaluer la chance que les requérantes avaient de remporter les quatre lots litigieux.
Dans son premier dernier mémoire, la partie adverse questionne, pour la première fois, la régularité de l’offre des requérantes à titre d’« élément factuel », en affirmant qu’elle dérogeait également au nombre de pages prescrits par l’article 24
du cahier spécial des charges, de sorte qu’elle présenterait les mêmes défauts que celle de la société momentanée Interventus-Massillon-Vidick et aurait dû être identiquement écartée, à supposer que ce dépassement doive être qualifié d’irrégularité substantielle. L’argument ne peut être retenu. En effet, d’une part, la partie adverse n’a, dans le cadre de la procédure d’attribution des lots 1 à 4 du marché litigieux, relevé aucune irrégularité dans l’offre des requérantes ; au contraire, elle a expressément considéré cette offre comme régulière. D’autre part, elle ne démontre pas, dans le cadre de la présente procédure, le caractère incontestablement irrégulier de cette offre.
La partie adverse invoque également, dans son mémoire en réponse, à titre d’élément à prendre en compte pour évaluer la chance des requérantes de remporter les quatre premiers lots du marché, la circonstance qu’elle avait décidé de renoncer à l’attribution de celui-ci, nonobstant l’illégalité retenue dans l’arrêt d’annulation du 1er juillet 2016. Dans son premier dernier mémoire, elle insiste sur le fait que le cahier spécial des charges lui permettait de renoncer à l’attribution des lots du marché et qu’il y avait donc une chance « réelle » – qu’elle évalue ex aequo et bono à 25 % – que les lots litigieux ne soient pas attribués, quelle que soit l’issue des procédures de suspension. Dans son arrêt intermédiaire n° 245.033 du 1er juillet 2019, le Conseil d’État a toutefois jugé que « les décisions de renoncer à l’attribution des lots 1 à 4 ne sont motivées que par l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 235.319
du 1er juillet 2016 » et que « rien n’indique que, sans cette illégalité, la partie adverse aurait renoncé à l’attribuer les lots 1 à 4 du marché ». La partie adverse a, par ailleurs, poursuivi l’exécution des lots qui n’avaient pas fait l’objet de recours.
Il se déduit des éléments qui précèdent que le ratio de chances pour les requérantes d’obtenir le marché comme adjudicataire principal (non-réserviste) se détermine comme il suit :
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- 3 chances sur 4 (75 %) pour le lot 1 (4 soumissionnaires) ;
- 3 chances sur 6 (50 %) pour le lot 2 (6 soumissionnaires) ;
- 3 chances sur 5 (60 %) pour les lots 3 et 4 (5 soumissionnaires).
Quant à l’évaluation du préjudice escompté
Pour les raisons qui ont déjà été exposées, les données que la partie adverse a fournies à la suite de la réouverture des débats peuvent servir de base pour fixer le préjudice subi par les requérantes en raison de l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation du 1er juillet 2016.
Dans son arrêt intermédiaire du 1er juillet 2019, le Conseil d’État a relevé que l’évaluation « la plus proche de la réalité » consiste à tenir compte du chiffre d’affaires global réalisé par les signataires des deux conventions de collaboration conclues en août 2015 et en août 2016, pour les arrondissements correspondant à chacun des lots 1, 2, 3 et 4, pour la période qui aurait dû être couverte par le marché à attribuer, étant entendu qu’il faut également tenir compte du chiffre d’affaires effectivement réalisé par les requérantes en raison des dossiers qui leur ont été confiés dans le cadre de l’exécution desdites conventions durant la période concernée.
Comme le marché aurait dû être exécuté du 20 mai 2015 au 20 mai 2017
et que les conventions ont, quant à elles, été signées en août 2015 pour une durée d’un an et en août 2016 pour une durée de deux ans, la période pertinente est fixée du 1er août 2015 au 20 mai 2017. Il peut, en effet, être considéré que les dossiers relatifs à la période du 20 mai 2015 au 1er août 2015 ont constitué un arriéré qui a vraisemblablement dû être traité dans les premiers mois d’exécution des conventions.
Il ressort des pièces fournies par la partie adverse que le chiffre d’affaires global « tous huissiers confondus » obtenu pour la période courant du 1er août 2015
au 20 mai 2017, tel qu’arrêté à la date du 20 janvier 2020, est égal à 8.068.679 euros.
Ce montant est obtenu en additionnant les montants des lignes « frais exposés par l’étude » qui figurent dans les différents rapports transmis par les huissiers de justice à la partie adverse. Il s’agit de l’ensemble des recettes perçues par les huissiers signataires pour les prestations réalisées sur les 65.129 dossiers qui leur ont été confiés dans le cadre des deux conventions de collaboration de 2015 et de 2016 pour la période du 1er août 2015 au 20 mai 2017. En divisant le chiffre d’affaires global précité par le nombre de dossiers confiés, on obtient un chiffre d’affaires moyen par ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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dossier de 123,89 euros, finalement très proche du chiffre d’affaires moyen par dossier réalisé par les requérantes elles-mêmes, tel qu’il ressort des rapports qu’elles ont transmis à la partie adverse par leurs courriels des 7 et 9 janvier 2020.
Pour tenir compte de l’encours actif des dossiers non encore clôturés à la date du 20 janvier 2020, le montant 8.068.679 doit être multiplié par 103 %, ce qui aboutit à un chiffre d’affaires global « tous huissiers confondus » de 8.310.739,37 euros pour les lots 1 à 4 du marché litigieux pour toute la période concernée. Le chiffre d’affaires moyen par dossier s’élève alors à 127,60 euros (8.310.739,37 euros / 65.129 dossiers).
Le montant 8.310.739,37 euros doit ensuite être divisé par trois, les requérantes n’ayant, dans la meilleure des hypothèses, pu être désignées que comme l’un des trois adjudicataires principaux du marché. L’opération faite aboutit à un montant de 2.770.246,46 euros, duquel il faut encore déduire un montant 365.930 euros représentant le chiffre d’affaires effectivement perçu par les requérantes en raison des dossiers qui leur ont été confiés dans le cadre de l’exécution desdites conventions durant la période concernée. La différence est égale à un montant de 2.404.316,46 euros. Ce montant doit ensuite être divisé par quatre, ce qui donne un montant de 601.079,11 euros par lot, pour pouvoir y appliquer les taux de perte de chance déterminés ci-avant. Le résultat de cette opération est le suivant :
Lot 1 601.079,11 x 75 % 450.809,33
Lot 2 601.079,11 x 50 % 300.539,55
Lot 3 601.079,11 x 60 % 360.647,47
Lot 4 601.079,11 x 60 % 360.647,47
L’addition de ces différents montants aboutit à un chiffre d’affaires non réalisé de 1.472.643,82 euros pour les quatre lots du marché, auquel il reste à appliquer le taux représentant la marge bénéficiaire à laquelle les requérantes auraient pu prétendre si elles s’étaient vu attribuer le marché litigieux et l’avaient exécuté, soit un taux évalué ex aequo et bono à 10 %. L’application de ce taux fixe le montant du préjudice des requérantes à 147.264,38 euros.
En réponse aux différents arguments développés par les parties tout au long de la procédure, il y a lieu d’apporter les précisions qui suivent.
a) Quant au nombre de dossiers à prendre en compte
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La partie adverse soutient que le nombre de dossiers à prendre en compte est, en réalité, de 64.743 dossiers, s’agissant du nombre exact de désignations faites en exécution des deux conventions de collaboration entre le 1er août 2015 et le 20
mai 2017. Dans son courriel du 21 février 2020, elle explique que ce nombre « n’a logiquement pas changé », qu’il peut être obtenu en additionnant les lignes « dossiers confiés » dans les rapports établis par les études d’huissiers de justice et que si ce nombre s’élève aujourd’hui à 65.129 dossiers, c’est en raison de jonctions de dossiers concernant des mêmes contribuables, mais intervenues après la date du 20 mai 2017, parce que les huissiers reprennent les dossiers fusionnés ensemble dans leurs statistiques. Elle en déduit que le chiffre d’affaires total « tous huissiers confondus » n’est pas de 8.068.649 euros, mais de 8.021.010 euros (64.743 dossiers x 123,89 euros représentant le chiffre d’affaires moyen par dossier).
Cette argumentation ne peut être suivie. D’une part, l’addition des lignes « dossiers confiés » dans les rapports ne donne pas le résultat de 64.743 dossiers.
D’autre part, les rapports ne précisent pas les dates de fusion des dossiers. Sur la base des documents transmis, rien ne permet ainsi d’exclure qu’un certain nombre de fusions soient intervenues pendant la période pertinente courant du 1er août 2015 au 20 mai 2017. Par ailleurs, le nombre de 64.743 dossiers apparaît, pour la première fois, dans le premier dernier mémoire de la partie adverse. Ce nombre se fonde sur la pièce confidentielle AA qui y est annexée. Suivant ce qu’indique la partie adverse, il s’agirait d’un extrait du programme informatique de la DGO7 qui reprendrait, pour chaque lot, pour la période litigieuse (01/08/2015 – 20/05/2017) l’ensemble des dossiers confiés par lot aux différents huissiers, en ventilant les taxes radio-TV
(RTV) et véhicules (VEH). La pièce parait effectivement contenir un relevé des montants de taxes RTV et VEH recouvrés par les huissiers et fait mention du nombre « 64.743 » et d’autres nombres, en regard des chiffres notamment « 1 », « 2 », « 3 »
et « 4 ». Ce document n’est toutefois ni daté ni signé et il ne précise pas la période couverte par les données très elliptiques qui y figurent, lesquelles ne sont pas clairement identifiées. Il n’est pas possible au Conseil d’État de se fonder sur cette pièce pour déterminer le nombre total de dossiers à prendre en compte pour la période concernée. Quant aux pièces confidentielles AB et AC dont la partie adverse fait également état dans son dernier mémoire, il s’agit de deux tableaux Excell établis par la partie adverse, qui ne permettent pas, par eux-mêmes, d’établir la réalité du nombre de désignations effectuées. C’est d’ailleurs le constat de l’absence de pièces sur lesquelles pouvoir se fonder qui a conduit le Conseil d’État à rouvrir les débats dans son arrêt du 1er juillet 2019.
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Dans leurs derniers écrits de procédure, les parties requérantes contestent le nombre de 65.129 dossiers, en soutenant qu’une part importante de contraintes, en matière de fiscalité de véhicules, a été volontairement retenue par la partie adverse, pour les besoins de la cause, en raison de l’introduction de la présente demande d’indemnité réparatrice. Cette affirmation se fonde principalement sur l’extrait d’un article de presse publié le vendredi 17 juin 2016 ainsi que sur une note d’actualité du 22 juin 2016 intitulée « fiscalité des véhicules : le rappel sans frais, explications »
(pièces 17 et 18 déjà annexées à la requête). Certes, il est, dans ces documents, fait état d’un nombre important de dossiers « en souffrance » à la Région (200.000 dossiers) pour lesquels il est décidé, dans un premier temps, d’envoyer des « rappels sans frais » aux contribuables négligents, avec un premier retour positif de cette démarche (25% de retour de paiements immédiats sur la première salve d’envois, intervenue au début du mois de juin 2016). Il est aussi question d’envoyer, pour les débiteurs récalcitrants, une première salve de contraintes aux huissiers de justice au début du mois d’août 2016. Les requérantes se réfèrent aussi à la pièce 27
de leur dossier. Il s’agit d’un rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement wallon relatif à « [l]a gestion des taxes de circulation en Région wallonne » (août 2016). Ce rapport confirme l’existence d’un montant total de taxes de circulation enrôlées et restant à percevoir avoisinant les 87,5 millions d’euros et l’envoi de premières contraintes fin août 2015, ces envois devant se poursuivre jusqu’en août 2016 pour résorber le retard. Le rapport constate toutefois une « impossibilité d’opérer un suivi efficace des créances et d’entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des taxes en matière de circulation », cette situation résultant « des nombreux manquements liés à l’outil informatique, à l’exactitude et à l’exhaustivité des données, ainsi que l’absence d’accès nécessaires pour procéder à des saisies [carences de l’application informatique Perefisc] » et conclut que « [l]a gestion du recouvrement est dès lors peu efficiente ».
Rien n’indique que la Région aurait retenu volontairement des dossiers, en raison de l’introduction, le 12 septembre 2016, de la présente demande d’indemnité réparatrice. Il ressort du rapport de la Cour des comptes que les difficultés de recouvrement de la partie adverse proviennent de l’absence d’outils informatiques efficaces. La partie adverse n’a, dans le cadre de la présente procédure, été amenée à produire les données relatives à l’exécution des deux conventions de collaboration de 2015 et 2016 qu’à la suite d’une première invitation adressée par le premier auditeur en charge de l’instruction de l’affaire par courriel du 12 juin 2017, soit postérieurement à la période pertinente retenue courant du 1er août 2015 au 20 mai 2017. Il est tout à fait hasardeux d’affirmer que des dossiers de recouvrement relatifs à la fiscalité des véhicules auraient été retenus – en amont –
pour les besoins de la cause, en prévision de la possibilité de devoir communiquer, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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dans le cours de la procédure, certaines informations au Conseil d’État. Cette allégation n’est pas démontrée.
Il est, dès lors, décidé de prendre en compte le seul nombre de 65.129 dossiers et l’ensemble des recettes générées par ces 65.129 dossiers. Comme il a déjà été exposé, ces données se vérifient à la lecture des rapports transmis par les différentes études d’huissiers de justice à la partie adverse.
b) Quant à la répartition des dossiers par lot et la valeur respective de chaque lot
Les rapports statistiques des huissiers de justice communiqués par la partie adverse ne font pas la distinction entre les lots 1, 2, 3 et 4 du marché initial. Il en va de même des rapports statistiques produits par les requérantes.
Dans son premier dernier mémoire, la partie adverse avait toutefois indiqué des nombres de dossiers par lot en se basant sur la pièce confidentielle AA
de son dossier. Cette répartition du nombre de dossiers par lot la conduisait à fixer la valeur respective de chaque lot, à savoir 20 % pour le lot 1, 24 % pour le lot 2, 30 %
pour le lot 3 et 26 % pour le lot 4. Elle a maintenu ces proportions dans ses écrits de procédure ultérieurs sans autrement les justifier.
Pour les raisons qui ont déjà été exposées, la pièce confidentielle AA ne permet pas d’établir la réalité de cette répartition du nombre de dossiers par lot ni a fortiori la valeur respective de chacun des lots.
Le Conseil d’État peut prendre en compte, sur demande ou d’office, les intérêts publics ou privés en présence. L’article 11bis précité lui permet ainsi, notamment, de tenir compte des incertitudes relatives au montant du dommage et d’en terminer d’une manière juste et rapide.
À défaut d’autres données fournies par la partie adverse et afin de ne pas allonger davantage les débats, il est décidé de considérer que chaque lot a généré le même nombre de désignations et de recettes. Cette manière de procéder répond, par ailleurs, à l’argumentation des requérantes qui, dans leur deuxième dernier mémoire, ont soutenu qu’il n’y avait plus lieu de faire de distinction entre les lots.
c) Quant à l’exclusion des frais « refusés » et « renoncés »
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Les requérantes confondent la pratique illégale du no cure no pay avec la possibilité pour le créancier (ou le débiteur) de contester les frais d’huissiers qui lui sont adressés, s’ils sont nuls ou frustratoires au sens de l’article 866 du Code judiciaire.
En l’espèce, il n’apparaît pas des pièces soumises au Conseil d’État que la partie adverse aurait, que ce soit dans le cadre du marché initial litigieux, ou dans celui des conventions de collaboration, subordonné le paiement des frais d’huissiers de justice au succès des missions de recouvrement qui leur sont confiées. La partie adverse s’engage, en cas de défaut du débiteur, à payer les frais exposés par l’huissier de justice dès lors qu’il respecte les règles qui figurent dans le cahier spécial des charges ou dans les conventions de collaboration. Parmi ces règles, il est demandé à l’huissier de justice qu’il renvoie immédiatement le dossier à la partie adverse sans exposer de frais – même l’envoi d’une mise en demeure – lorsque le redevable est notoirement insolvable, est décédé, parti à l’étranger, est en faillite, en réorganisation judiciaire, en liquidation, sous administration provisoire, en règlement collectif de dettes, radié d’office, etc. D’autres règles sont prévues en cas de déménagement du redevable, pour le regroupement des contraintes qui concernent un même débiteur, en cas de saisies mobilières pour respecter le principe d’une juste proportionnalité de l’action à mener par rapport aux sommes à recouvrer, etc.
L’article 35, alinéa 2, du cahier spécial des charges du marché initial prévoit que « l’attributaire a l’obligation de soupeser le bien-fondé et l’efficacité de ses démarches et actes » et qu’« il ne peut en aucun exposer des frais pour des redevables notoirement insolvables ». À l’article 37 du cahier, il est précisé les hypothèses dans lesquelles l’administration paiera à l’attributaire ses frais (lorsque le receveur demande expressément le retour de dossiers, en cas de radiation d’office ou de départ à l’étranger pour autant que l’attributaire n’ait pas pu en avoir connaissance et lorsqu’aucun indice n’aurait permis à l’attributaire de présumer l’insolvabilité du redevable) et à la condition qu’il respecte les dispositions reprises à l’article 35, alinéa 2, précité. Les conventions de collaboration de 2015 et 2016
contiennent des dispositions tout à fait similaires.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, tant le cahier spécial des charges du marché litigieux que les conventions de collaboration de 2015 et 2016
prévoient donc un contrôle des frais exposés par les huissiers de justice, ce qui ne peut, en soi, être reproché à la partie adverse.
Il ressort des pièces transmises par les requérantes (annexe II à leur courriel du 27 août 2020) que les « frais » refusés par la partie adverse sont à chaque ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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fois contestés par elle. Le fait, pour un créancier, de contester des frais d’un huissier de justice ne peut, en tant que tel, s’assimiler à l’exercice de la pratique illégale du no cure no pay. Pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’État, dans le cadre de la présente procédure, de déterminer si la partie adverse ou certains huissiers de justice ont violé la réglementation, en « refusant » certains frais ou en « renonçant »
à ceux-ci, alors qu’ils pourraient ne pas être justifiés. Force est de constater que les statistiques des requérantes relatives à la période litigieuse reprennent elles-mêmes des frais « refusés » et « renoncés », ce qui permet, à tout le moins, de relativiser leurs récriminations. Par ailleurs, l’importance des frais « refusés » et « renoncés »
varie sensiblement d’une étude d’huissiers de justice à l’autre. Il ne peut être tenu pour établi que si les requérantes avaient obtenu le marché, elles auraient subi, dans la même proportion, les frais « renoncés » ou « refusés » de leurs concurrents. Il est, en revanche, certain que ces frais ne font pas partie des recettes effectivement perçues par les études.
Dans son deuxième dernier mémoire, la partie adverse explique que les lignes « frais exposés par l’étude » ne contiennent pas les frais « refusés » et « renoncés » à partir du moment où ils sont déjà mis en perte dans les programmes statistiques. Il est, dès lors, décidé de s’en tenir aux montants qui figurent dans les lignes « frais exposés par l’étude » des différents rapports pour déterminer le chiffre d’affaires global réalisé pour les lots 1 à 4 du marché litigieux en exécution des conventions de collaboration de 2015 et de 2016 pendant la période courant du 1er août 2015 au 20 mai 2017.
d) Quant au chiffre d’affaires moyen par dossier
Dans son premier dernier mémoire, la partie adverse faisait valoir que la prise en compte du « chiffre d’affaires médian par dossier » (qu’elle qualifiera plus tard, dans ses écrits, de « moyenne simple »), représentant la moyenne du chiffre d’affaires moyen par dossier de chaque étude, devait être préférée à celle du « chiffre d’affaires moyen par dossier » représentant le chiffre d’affaires total « tous huissiers confondus » divisé par le nombre total de dossiers, pour évaluer le préjudice subi par les requérantes. Elle affirmait que ce « chiffre d’affaires médian par dossier »
permettait de mieux tenir compte d’une efficacité moyenne des études d’huissiers de justice signataires des conventions de 2015 et 2016, sans tenir compte du nombre de dossiers qui ont été attribués aux différentes études. Les requérantes se sont opposées à cette proposition qui leur était défavorable.
Dans son courriel du 21 février 2020, la partie adverse indique que, pour simplifier les débats, elle accepte de renoncer à son argumentation sur le « chiffre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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d’affaires médian » (égal à 122,27 euros) et de se limiter au « chiffre d’affaires moyen » égal à 123,89 euros.
Pour en terminer d’une manière juste et rapide, il est décidé de retenir un chiffre d’affaires moyen par dossier égal à 123,89 euros, obtenu en divisant le chiffre d’affaires total « tous huissiers confondus », soit 8.068.679, par le nombre total de dossiers, soit 65.129.
e) Quant à la prise en compte de l’encours actif des dossiers non encore clôturés à la date du 20 janvier 2020
Dans son premier dernier mémoire, la partie adverse expliquait que « le taux de dossiers non encore recouvrés à ce jour dans le cadre de la convention 2015/2016 est de 13 % (on parle d’encours) » et proposait d’ajouter cet encours au coût moyen initial par dossier. Dans son courriel du 21 février 2020, la partie adverse précise qu’à la date du 20 janvier 2020, l’encours actif – c’est-à-dire qui génère encore des prestations de la part des huissiers de justice – n’était plus que de 3,07 %. Ce pourcentage se vérifie à la lecture des rapports soumis par les huissiers de justice. Les requérantes soutenaient, dans leur premier dernier mémoire, qu’il ne suffisait pas de multiplier le bénéfice moyen « actuel » par 113 % pour tenir compte des dossiers non clôturés, en soutenant que ceux-ci sont les plus « rentables ». Dans un écrit ultérieur, la partie adverse contestait cette affirmation.
Il apparaît des rapports d’huissiers de justice que plus de la moitié de l’encours actif concerne des dossiers en plan d’apurement qui ne génèrent, en principe, que peu de frais.
Pour ne pas allonger davantage les débats et afin d’en terminer d’une manière juste et rapide, il est décidé, pour tenir compte de l’encours actif des dossiers non encore clôturés, de multiplier le chiffre d’affaires global « tous huissiers confondus » obtenu pour la période du 1er août 2015 au 20 mai 2017, tel qu’arrêté à la date du 20 janvier 2020, soit un montant de 8.068.679 euros, par 103 %, ce qui aboutit à un chiffre d’affaires global « tous huissiers confondus » de 8.310.739,37
euros pour les lots 1 à 4 du marché litigieux pour toute la période concernée.
f) Quant au chiffre d’affaires global effectivement réalisé par les requérantes en raison des dossiers qui leur ont été confiés dans le cadre de l’exécution des conventions 2015 et 2016 durant la période courant du 1er août 2015 au 20 mai 2017
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Du chiffre d’affaires global « tous huissiers confondus » de 8.310.739,37
euros pour les lots 1 à 4 du marché litigieux pour toute la période pertinente, à diviser par trois, les requérantes n’ayant, dans la meilleure des hypothèses, pu être désignées que comme l’un des trois adjudicataires principaux, soit un montant de 2.770.246,46 euros (cf. supra calcul), il faut encore déduire le montant représentant le chiffre d’affaires effectivement perçu par les requérantes en raison des dossiers qui leur ont été confiés dans le cadre de l’exécution desdites conventions durant la période concernée.
Il ressort des rapports statistiques transmis par les requérantes à la partie adverse que ce montant est égal à 365.930 euros. La partie adverse avançait, dans son courriel du 21 février 2020, un montant de 365.900 euros, soit « 254.589 € pour Tintin/Dubois qui forment aujourd’hui une seule étude » et « 111.311 € pour Sinatra ». Il ressort toutefois de l’examen des pièces déposées que le montant exact à prendre en compte pour l’étude Sinatra est de 111.341 euros, ce que l’auditeur a déjà pu signaler dans son rapport.
Le montant de 365.930 euros est contesté par les requérantes dans leur deuxième dernier mémoire. Elles affirment que le chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé est égal à 311.447,48 euros, soit 74.007,77 euros pour l’étude Sinatra, 119.398,48 euros pour l’huissier de justice Tintin et 118.041,23 euros pour l’huissier de justice Dubois, en se fondant sur de nouvelles pièces qu’elles annexent à leur écrit de procédure.
Les documents qu’elles produisent ne paraissent cependant pas complets.
Tel qu’il ressort des pièces déposées par les requérantes, le nombre total de dossiers confiés aux huissiers Dubois et Tintin est inférieur à ce qui figurait dans le rapport qu’ils ont transmis à la partie adverse dans leur courriel du 9 janvier 2020 (différence de 137 unités). Pour ce qui concerne l’huissier Sinatra, le montant avancé par les requérantes n’est aucunement expliqué. Il est, par ailleurs, contredit par la pièce I
annexée à leur deuxième dernier mémoire, qui, lui, recoupe les données fournies par la partie adverse.
Il est décidé de s’en tenir au montant de 365.930 euros, lequel se vérifie à l’examen des rapports statistiques que les requérantes ont transmis à la partie adverse par courriels des 7 et 9 janvier 2020.
g) Quant à l’application d’une marge bénéficiaire de 10 %
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Sur le chiffre d’affaires non réalisé par les requérantes, en raison de la perte de chance d’être désignée comme attributaire principal des lots 1 et 4 du marché litigieux, soit un montant de 1.472.643,82 euros (cf. supra calcul), il y a lieu d’exclure les frais généraux de l’étude et les frais spécifiques à l’exécution du marché, pour obtenir le bénéfice escompté, c’est-à-dire la marge bénéficiaire des requérantes.
Dans leur requête et leur mémoire en réplique, les parties requérantes ont proposé une évaluation des frais s’élevant à 72.000 euros/an, soit un total de 144.000 euros pour les deux ans prévus pour l’exécution du marché initial. Dans leurs écrits de procédure ultérieurs, les requérantes maintiennent que les frais fixes (comme les frais immobiliers ou les salaires des collaborateurs appelés à travailler sur le marché) ne doivent pas être pris en compte. Elles s’opposent à l’application d’un coefficient réducteur de 10 %, par analogie avec les règles prévues pour l’adjudication, dès lors notamment qu’elles affirment apporter la preuve du bénéfice perdu et que ce bénéfice est déjà calculé sur la base d’une chance réelle qu’elles avaient d’obtenir le marché. Elles déposent, en annexe de leur premier dernier mémoire, le rapport d’un réviseur d’entreprises rédigé sur la base de leurs comptes annuels relatifs aux années 2012 à 2015, qui renseigne un taux de bénéfice moyen s’élevant « en réalité » à 30,29 %. Elles revendiquent, à titre subsidiaire, l’application de ce pourcentage.
Le montant proposé par les parties requérantes de 144.000 euros de frais à déduire du chiffre d’affaires non réalisé de 1.472.643,82 euros, implique de reconnaître une marge bénéficiaire de plus de 90 % sur le marché litigieux, ce qui, d’un point de vue économique, est inconcevable. Les requérantes ne reprennent comme « frais variables » que trois types de frais : les frais d’« usure normale de l’imprimante, copieurs, timbreuses … : 15.000 euros », les « fournitures de papeterie : 18.000 euros » et les « frais postaux et de téléphonie : 39.000 euros », en omettant d’autres frais tels les frais de déplacement, les frais de recherche, les frais de mobiliers et matériel informatique ainsi que leurs applications, etc. Leur calcul ne retient, par ailleurs, aucuns frais fixes. Or, les frais généraux – comme les frais immobiliers (charges locatives, entretiens et réparations, etc.), les consommables (eau, gaz, électricité, carburant, abonnements internet, etc.), les assurances multiples et cotisations professionnelles des différentes études, les honoraires comptables, etc.
– ainsi que les frais de personnel – comme les salaires des différents collaborateurs (qui, même s’ils ne devaient pas être engagés spécifiquement pour exécuter le marché litigieux, auraient dû être rémunérés pour le travail accompli dans ce cadre), les cotisations sociales, primes, les frais de secrétariat social, etc. – doivent nécessairement être inclus, dans une certaine proportion, dans le calcul des frais que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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génère l’exécution d’un marché. Les requérantes font elles-mêmes état, dans leur mémoire en réplique, d’une équipe de neuf personnes présentées dans leur offre comme étant spécifiquement dédiées à l’exécution du marché, de trois candidats huissiers et d’un huissier supplémentaire hébergé par l’étude Tintin en plus des quatre huissiers qui sont les gérants des trois sociétés requérantes, ainsi que de « mobiliser une dizaine de collaborateurs supplémentaires en cas de pic d’activité ».
Il n’y a aucune logique à imputer l’ensemble des frais précités sur les chiffres d’affaires générés par toutes les autres prestations de l’étude, issues de conventions privées ou d’autres marchés publics. Les frais généraux de l’étude doivent être lissés sur l’ensemble des dossiers afin de déterminer les bénéfices de chaque dossier.
L’affirmation des requérantes selon laquelle les dossiers liés au marché litigieux n’emportent aucuns frais généraux et aucuns frais de personnel dès lors que ces frais sont de toute façon exposés pour les autres dossiers de l’étude ne peut être admise.
Le montant des frais avancés par les requérantes est, à l’évidence, largement sous-
évalué et ne peut dès lors être pris en compte.
Le taux de 30,29 % invoqué, à titre subsidiaire, par les requérantes ne peut davantage être retenu pour déterminer le bénéfice perdu. Ce pourcentage est proposé par un réviseur d’entreprises sur la base des « comptes annuels publiés par chacune des sociétés », sur quatre années consécutives, comparés avec les « états financiers internes, dont [sont extraites] les données permettant de calculer le taux de marge de l’étude par rapprochement du bénéfice d’exploitation hors amortissements et du chiffre d’affaires ». Les requérantes ne démontrent pas en quoi ce taux particulièrement élevé de 30,29 % devrait être appliqué au marché litigieux relatif aux services de recouvrement de taxes régionales, la pièce déposée par les requérantes paraissant se fonder sur les chiffres d’affaires réalisés par les requérantes toutes matières confondues, qui plus est, pour les années antérieures à la période pertinente.
En l’absence d’estimation vérifiée contradictoirement, il convient de fixer le bénéfice escompté qui aurait été généré dans le cadre de l’exécution des quatre premiers lots du marché litigieux à 10 % du chiffre d’affaires. Certes, comme le relèvent les requérantes, le législateur n’a, à la différence de la procédure d’adjudication, pas prévu de montant d’indemnité forfaitaire lorsqu’un soumissionnaire est irrégulièrement écarté d’un marché passé par appel d’offres.
Force est toutefois de constater qu’en fixant à 10 % l’indemnité forfaitaire due au soumissionnaire irrégulièrement évincé (article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services), il a procédé à une évaluation ex aequo et bono du bénéfice pouvant être attendu d’un marché public. Il peut d’ailleurs être relevé que c’est déjà le même pourcentage qui avait été retenu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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par l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et qui le sera par l’article 16 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. La circonstance que le marché est attribué, en appel d’offres, à l’offre économiquement la plus avantageuse est, en règle, sans incidence sur le pourcentage de bénéfice pouvant en être attendu.
Contrairement à ce que semblent suggérer les requérantes, l’application de ce pourcentage qui fixe le bénéfice escompté d’un soumissionnaire qui s’est vu illégalement priver d’une possibilité d’exécuter un marché intervient après l’évaluation de la perte de la chance qu’il avait de remporter celui-ci.
L’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui impose de tenir compte des intérêts publics et privés, permet le recours à une telle méthode, pour éviter de longues et coûteuses expertises servant à l’établissement du dommage exactement subi.
Il est, dès lors, décidé de retenir une marge bénéficiaire de 10 % sur le montant de 1.472.643,82 euros, soit un préjudice escompté de 147.264,38 euros.
h) Quant au refus de prendre en compte la reconduction du marché et quant à la décision de la partie adverse de suspendre unilatéralement l’exécution des conventions de collaboration conclues avec les huissiers Dubois et Tintin
Dans leur requête introductive en demande d’indemnité réparatrice, les requérantes se limitaient à mentionner, dans le calcul de la valeur moyenne des bénéfices par dossier, qu’« il convient de tenir compte du préjudice subi […] en raison de la perte de chance d’obtenir la reconduction du marché pour une durée supplémentaire de deux ans ». Dans leur mémoire en réplique, elles indiquaient, par ailleurs, que, depuis l’introduction de leur demande, la partie adverse avait « décidé de suspendre unilatéralement l’exécution de la convention de collaboration conclue avec les huissiers Dubois et Tintin […] qui permettait de limiter quelque peu le préjudice subi », que « les huissiers Dubois et Tintin n’ont reçu aucun dossier dans le cadre de la seconde convention, qui n’a simplement jamais été signée et/ou mise en œuvre les concernant » et que « ces circonstances [ont] un impact sur le montant du préjudice subi ». Dans leur premier dernier mémoire, les requérantes faisaient valoir que « le total obtenu […] devra être multiplié par 1,5 afin de tenir compte de la perte d’une chance […] de voir le marché litigieux reconduit dans ses 4 lots pour une nouvelle période de deux ans ». Quant à leur demande de majoration faisant suite à la décision de la partie adverse de suspendre unilatéralement l’exécution des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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conventions de collaboration conclues avec les huissiers Dubois et Tintin, elles reconnaissaient que « cette demande deviendrait probablement sans objet » si la méthode d’évaluation proposée par le premier auditeur dans son rapport était retenue « puisque seuls les chiffres “réels” seront pris en compte ». Dans leur deuxième dernier mémoire, les requérantes consacrent un point spécifique à « la prise en compte de la reconduction du marché ». Elles affirment qu’« il ne s’agit pas d’une nouvelle demande, mais d’une évolution du montant postulé au titre de réparation du préjudice » et qu’au moment de l’introduction, le 12 septembre 2016, de leur demande d’indemnité réparatrice, elles ne pouvaient pas savoir que la partie adverse renoncerait, le 8 décembre 2016, à la procédure en cours. Elles ajoutent, dans la foulée, qu’il convient aussi de prendre en compte la décision prise par la partie adverse de mettre fin à sa collaboration avec les huissiers Dubois et Tintin en raison notamment « de la procédure en indemnité réparatrice en cours devant le Conseil d’État », élément « neuf, imprévisible et postérieur » à l’introduction de la demande qui justifie, selon elles, une majoration de l’indemnité de procédure. Elles concluent que « l’aléa peut être fixé à 50 % de chances de renouvellement du marché vu l’absence de toute donnée objective sur ce point » et que « les parties requérantes sollicitent donc que le montant de l’indemnité réparatrice retenu sur base de ce qui précède soit multiplié par 1,5 ».
S’agissant de la prise en compte d’une possible reconduction du marché initial pour une nouvelle période de deux ans, le Conseil d’État n’aperçoit pas ce qui empêchait les requérantes de quantifier ce poste de préjudice dès l’introduction de leur demande d’indemnité réparatrice. Cette quantification n’intervient que dans le premier dernier mémoire des requérantes, dans lequel les requérantes évaluent à 50
% leur chance d’être reconduites dans les quatre lots du marché litigieux et, en conséquence, multiplient le montant de l’indemnité réparatrice réclamée par 1,5.
L’article 25/2 du règlement général de procédure exige pourtant que la demande d’indemnité réparatrice contienne, dès son introduction, le montant de l’indemnité demandée et un exposé établissant le préjudice subi du fait de l’illégalité, ces deux éléments étant liés l’un à l’autre. Ceci implique notamment de développer précisément les différents postes de préjudice afin de pouvoir correctement quantifier celui-ci. Les éléments de quantification apportés par les requérantes dans leur premier dernier mémoire sont tardifs et ne peuvent être pris en compte. En toute hypothèse, les requérantes ne démontrent pas que l’absence de reconduction du marché litigieux aurait pu trouver sa cause dans l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation du 1er juillet 2016, illégalité qui, pour rappel, tient à l’organisation d’une réunion le 2 mars 2015 en présence de représentants de soumissionnaires à l’exclusion des requérantes. C’est d’autant plus le cas que les quatre lots du marché
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litigieux dont l’attribution n’a pas été contestée et qui ont été exécutés durant la période initiale de deux ans n’ont pas fait l’objet d’une reconduction.
Concernant la décision de la partie adverse de suspendre unilatéralement l’exécution des conventions de collaboration conclues avec les huissiers Dubois et Tintin, cet élément a été pris en considération dans l’évaluation de leur préjudice puisque seul le chiffre d’affaires effectivement réalisé par les requérantes en raison des dossiers qui leur ont été confiés dans le cadre de l’exécution de ces conventions a été pris en compte. Les requérantes reconnaissaient d’ailleurs, elles-mêmes, dans leur premier dernier mémoire, que leur demande de majoration, sur ce point, « deviendrait probablement sans objet puisque seuls les chiffres “réels” [sont] pris en compte ». Dans leur deuxième dernier mémoire, les requérantes reviennent cependant sur leur demande de majoration en présentant la rupture de collaboration avec les huissiers Dubois et Tintin comme un élément « neuf et imprévisible », suggérant ainsi qu’il s’agit d’un nouveau poste de préjudice à prendre en compte dans l’évaluation de leur dommage. Cet argument ne peut être suivi dès lors, d’une part, que ce nouveau poste de préjudice n’est pas visé dans la demande d’indemnité réparatrice, comme l’exige l’article 25/2 du règlement général de procédure, et, d’autre part, que les requérantes ne démontrent pas que celui-ci serait en lien causal avec l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation du 1er juillet 2016.
i) Quant à la prise en compte des intérêts publics et privés en présence
Dans ses derniers écrits de procédure, la partie adverse demande que soient pris en compte les intérêts publics et privés en présence, dans l’hypothèse où
le montant de l’indemnité réparatrice à allouer aux requérantes dépasserait le montant le plus élevé proposé par l’auditeur dans son rapport. Elle demande, dans cette hypothèse, de fixer la marge bénéficiaire des requérantes à 10 % de leur chiffre d’affaires sur les lots du marché litigieux, en faisant état d’un certain nombre de circonstances : la complexité du dossier accentuée par les chiffres fantaisistes présentés par les requérantes, le fait que le marché n’a jamais été attribué et qu’aucune étude n’a donc pu réaliser le bénéfice escompté, le fait que le préjudice subi par les requérantes est exclusivement de l’ordre du manque à gagner et sans impact négatif sur leur activité.
Dans leur deuxième dernier mémoire, les requérantes réfutent l’argumentation de la partie adverse en expliquant que la complexité de la procédure tient à l’attitude de cette dernière (nombre d’exceptions soulevées dans les premiers écrits de procédure et refus de fournir des données fiables), que les huissiers Dubois et Tintin ayant été exclus des conventions de collaboration, ils n’ont, contrairement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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aux autres huissiers, pas profité du nouveau système mis en place et que, même si le préjudice subi se limite à un « manque à gagner », le dommage est « réel » et doit être réparé. Elles en déduisent que les circonstances invoquées par la partie adverse ne justifient pas de revoir, à la baisse, le montant de l’indemnité réparatrice à lui accorder.
Il se déduit des développements qui précèdent que le Conseil d’État conclut à l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant inférieur à celui qui est proposé par l’auditeur dans son rapport ainsi qu’à l’application d’une marge bénéficiaire évaluée ex aequo et bono à 10 % pour déterminer le préjudice escompté.
La prise en compte des intérêts publics et privés en présence en cette affaire ne justifie pas de fixer autrement que ce qui est jugé dans le présent arrêt le montant de l’indemnité réparatrice à accorder aux requérantes.
j) Quant aux intérêts compensatoires et moratoires à appliquer
Les requérantes demandent que le montant de l’indemnité réparatrice soit « majoré des intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2015, soit le jour où l’illégalité a été commise » et, à titre subsidiaire, « calculés à partir du 5 mai 2016, soit la date médiane d’exécution du marché, s’il avait été légalement attribué ». Dans leur premier dernier mémoire, les requérantes rappellent que les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né de l’érosion monétaire, de sorte qu’ils constituent un élément de la réparation du dommage et doivent commencer à courir à compter la date de la survenance du dommage et non du moment où ledit dommage est définitivement évalué. Les requérantes estiment, à titre subsidiaire, que la date médiane ne peut être liée à l’exécution des conventions, mais à l’exécution théorique du marché proprement dit.
À titre très subsidiaire, les requérantes suggèrent que les intérêts commencent à courir le jour de l’introduction de leur demande d’indemnité réparatrice, jusqu’à la date du paiement effectif de celle-ci. Dans leur deuxième dernier mémoire, elles répètent leur argumentation.
La partie adverse soutient que la date à prendre en compte pour faire courir les intérêts compensatoires, réclamés par les requérantes, est celle à partir de laquelle le préjudice est devenu certain et actuel, soit à partir du jour où la facture afférente à chaque poste de manque à gagner aurait dû être payée. Dans son premier dernier mémoire, elle déclare accepter la méthode proposée qui consiste à prendre la date médiane de l’exécution du marché. Elle conteste toutefois que cette date soit celle du 5 mai 2016, les paiements des dossiers transmis à chaque étude étant réalisés une fois qu’ils sont traités. Or, souligne-t-elle, au 1er septembre 2017, les dossiers ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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des conventions 2015-2016 connaissent encore un encours de 13 %. Elle estime, en conséquence, que la date médiane à prendre en compte pour le calcul des intérêts est le 12 novembre 2016, c’est-à-dire après 15 mois et 12 jours, si l’on considère que l’ensemble des créances pourrait être recouvré après 30 mois et 25 jours. Dans son deuxième dernier mémoire, la partie adverse ne revient plus sur le sujet.
Les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires sont les uns et les autres des montants destinés à réparer le préjudice résultant du paiement différé d’une créance. Les intérêts compensatoires compensent le délai qui s’écoule entre la survenance du dommage et le moment où le juge fixe le montant de la réparation, transformant ainsi une créance de valeur en une créance de somme. Les intérêts moratoires sont dus à partir de la décision de justice jusqu’au complet paiement.
La présente demande fondée sur l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État tend à la réparation d’un dommage résultant d’une illégalité constatée par un arrêt statuant sur un recours en annulation. Saisi d’une telle demande, le Conseil d’État peut accorder de tels intérêts lorsqu’ils sont sollicités dans la requête introductive en indemnité réparatrice.
En l’espèce, les décisions d’attribution du 5 mai 2015 des lots 1 à 4 du marché n’ont, en raison des arrêts ordonnant la suspension de leur exécution, pas produit d’effet avant d’être annulées par le Conseil d’État. La perte d’une chance, pour les requérantes, d’être désignées comme l’un des trois adjudicateurs (non-
réservistes) des lots litigieux ne s’est réalisée que lorsque la partie adverse a décidé de renoncer définitivement à l’attribution de ceux-ci. Les décisions de renoncer à l’attribution des lots 1 à 4 du marché litigieux ont été adoptées le 8 décembre 2016.
Cette date peut être considérée comme la date de survenance du dommage. Quant aux intérêts moratoires, ils sont dus à dater du présent arrêt jusqu’au complet paiement.
VII. Demande de confidentialité des pièces communiquées par la partie adverse avant la réouverture des débats
Dans son mémoire en réponse et son premier dernier mémoire, la partie adverse demandait que plusieurs pièces de son dossier demeurent confidentielles. Il s’agit des pièces A à T annexées au mémoire en réponse et des pièces AA à AD
jointes au premier dernier mémoire. Elle formulait la même demande pour les « statistiques relatives à l’étude Tintin », déposées avec à sa « note de plaidoiries en réponse à la note de plaidoiries des requérantes du 13 mars 2019 », transmises avant la réouverture des débats.
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Dans leur premier dernier mémoire et à l’audience du 26 septembre 2018, mise en continuation à l’audience du 20 mars 2019, les requérantes s’opposaient à cette demande, pour ce qui concerne les pièces AA à AD précitées ainsi que les « statistiques relatives à l’étude Tintin », en contestant le caractère confidentiel de ces documents. Elles demandaient de rouvrir les débats pour leur permettre de prendre connaissance de ces pièces et d’y réagir.
Dans son arrêt n° 245.033 du 1er juillet 2019, le Conseil d’État a jugé qu’il convenait de préserver la confidentialité de ces pièces, dès lors qu’« à ce stade de la procédure », elles n’étaient pas nécessaires à la solution du litige. Au terme de la procédure, ce constat est toujours valable, le présent arrêt ne se fondant sur aucune des pièces litigieuses précitées. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur divulgation et de rouvrir les débats.
VIII. Indemnité de procédure et dépens
VIII.1. Thèses des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure maximale à lui allouer, soit 2.800 euros « compte tenu de la complexité de l’affaire et des multiples aspects de celle-ci [qu’elle] a été tenue d’analyser pour répondre à la demande [des requérantes] ». Elle maintient sa demande dans son premier dernier mémoire. Dans son deuxième dernier mémoire, la partie adverse relève que l’écart entre le montant finalement obtenu par les requérantes et celui qu’elles réclament est tel qu’elle ne peut être considérée comme la partie qui succombe. Elle affirme que si les requérantes avaient sollicité, dès le début, le montant d’indemnité qu’elles obtiennent finalement, la partie adverse aurait certainement cherché à transiger plutôt que de poursuivre une procédure complexe pendant cinq ans. Selon elle, il convient, à titre principal, de considérer qu’aucune partie ne succombe et, à défaut, de réduire le montant de l’indemnité de procédure à son montant minimum vu le caractère disproportionné du montant de l’indemnité réparatrice sollicitée par les requérantes.
Dans leur mémoire en réplique, les requérantes contestaient la demande de majoration du montant de l’indemnité de procédure au maximum prévu, soit 2.800 euros, au motif de la complexité du recours. Elles expliquaient que c’est la partie adverse qui a complexifié l’affaire en refusant de produire les données exactes en sa possession et qu’elles ne sont pas responsables de la stratégie de défense adoptée par la partie adverse. Dans leur premier dernier mémoire, les requérantes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.706
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demandent, à leur tour, une indemnité de procédure d’un montant de 2.800 euros.
Dans leur dernier mémoire, elles exposent qu’elles obtiennent finalement gain de cause, en sorte qu’une indemnité de procédure leur revient et qu’elle doit être « indexée et majorée » au vu de la complexité du recours, lequel a généré un nombre anormal de prestations, nonobstant le temps écoulé depuis l’introduction de la demande. Elles ajoutent que la différence entre le montant réclamé et l’indemnité obtenue résulte de leur ignorance des chiffres réels en débat vu la nature du marché, ce qui ne peut leur être reproché. Elles font valoir que « si les chiffres exacts et précis leur avaient été communiqués en toute transparence dès les premiers stades de la procédure, la situation et le dossier s’en seraient trouvés simplifiés ».
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VIII.2. Appréciation du Conseil d’État
Même si le montant de l’indemnité réparatrice finalement accordée est très éloigné du montant réclamé par les requérantes, celles-ci doivent être considérées comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il convient dès lors de leur accorder une indemnité de procédure à titre d’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat.
Les deux parties reconnaissent le caractère complexe de l’affaire, mais se rejettent mutuellement la responsabilité de celui-ci. Au vu du nombre de prestations réalisées par les conseils des parties (nombre d’écrits de procédure, réponses aux mesures d’instruction menées, audiences, etc.) et tenant compte du fait que les deux parties ont contribué à rendre complexe l’affaire, il est décidé de fixer l’indemnité de procédure à un montant de 1.540 euros, égal au double du montant de base indexé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Une indemnité réparatrice de 147.264,38 euros est accordée aux parties requérantes, à charge de la partie adverse, augmentée des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis le 8 décembre 2016, puis des intérêts moratoires calculés au taux légal à dater du présent arrêt jusqu’au complet paiement.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, et l’indemnité de procédure de 1540 euros, accordée aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Imre Kovalovszky
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