ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.689
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.689 du 6 février 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.689 du 6 février 2024
A. 228.052/XIII-8641
En cause : Evelyn JACQUET, ayant élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, rue de Linthout 167/9
1200 Bruxelles,
contre :
la commune de Sainte-Ode, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Alexandre PIERARD, avocats, place Flagey 18 (5ème étage)
1050 Ixelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mai 2019 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 5 mars 2019 par laquelle le collège communal de Sainte-Ode délivre à D.N. un permis d’urbanisme ayant pour objet « la régularisation de l’installation d’un double box et d’un hébergement touristique (chalet) lié à l’exploitation du manège » sur un bien sis rue de Saint-
Hubert n° 56 à Lavacherie (Saint-Ode).
II. Procédure
L’arrêt n° 255.666 du 1er février 2023 a rouvert les débats et chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint d’établir un rapport complémentaire. Il a été notifié aux parties.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
XIII - 8641 - 1/13
Celles-ci ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lancelot Jacob, loco Me Louis Vansnick et Alexandre Pierard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n°
255.666 du 1er février 2023. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, du critère du bon aménagement des lieux, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, ainsi que de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle considère que l’acte attaqué n’est pas motivé de façon suffisante s’agissant de la question de l’accessibilité de la parcelle concernée par le projet de manège et d’hébergement touristique.
XIII - 8641 - 2/13
Elle soutient que ni la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ni le permis délivré n’examinent la question de l’accessibilité au projet, de sorte que la lecture de ces deux documents ne permet pas de déterminer comment les cavaliers vont accéder au manège et à cet hébergement touristique.
Elle relève que, selon les plans, la parcelle en projet (n° 634F) est entièrement enclavée dans la mesure où il n’y a pas d’accès direct à l’une des deux voiries avoisinantes (la rue de Bockaissart et la rue de Saint-Hubert). À cet égard, elle fait valoir que l’accès vers la rue de Saint-Hubert n’est pas pérenne et ne peut être réalisé qu’en traversant la parcelle n° 626N pour laquelle le titulaire de l’acte attaqué ne dispose pas de droit réel, tandis que l’accès vers la rue de Bockaissart ne peut être mis en œuvre qu’en empiétant sur sa propre parcelle (n° 637Z). À propos de ce second accès, elle affirme que la largeur de la parcelle n° 634F jouxtant la rue de Bockaissart est inexistante à l’endroit du raccordement à la voirie et rappelle l’existence de la servitude de passage dont est grevée cette parcelle.
Elle décèle une erreur manifeste d’appréciation en tant que l’autorité considère que le projet est conforme au bon aménagement des lieux, malgré son absence d’accès direct aux deux voiries avoisinantes.
B. Le mémoire en réplique
Elle produit deux nouvelles pièces à l’appui de sa thèse.
La première est un plan dressé par un géomètre-expert sur la base des clôtures et bornes existantes. Elle déduit des délimitations de la parcelle n° 637Z, telles qu’elles ressortent de ce plan, que la parcelle n° 634F ne dispose pas d’un accès suffisant à la rue de Bockaissart.
Elle s’appuie sur la seconde pièce pour affirmer que cette même parcelle est grevée d’une servitude de passage le long des parcelles n°s 637X, 637Z, B629 H
au profit d’une fermier voisin, de sorte qu’un accès via la rue de Bockaissart viendrait entraver cette servitude.
Elle considère, pour le surplus, que les justifications apportées par la partie adverse dans son mémoire en réponse, outre le fait qu’elles reposent sur des éléments de fait erronés, ne figurent pas dans l’acte attaqué et constituent donc une motivation a posteriori.
XIII - 8641 - 3/13
C. Le dernier mémoire
Elle évoque que le fait que le bénéficiaire de l’acte attaqué est également titulaire d’un permis d’urbanisme, délivré le 13 décembre 2017, portant sur la construction d’un abri pour animaux et d’une piste équestre sur la même parcelle.
Elle soutient que ce n’est pas parce que ce permis est devenu définitif que la motivation qu’il contient quant à l’accessibilité du bien est régulière et ne peut plus être remise en cause à l’occasion de l’examen de la légalité de l’acte attaqué, outre que les équipements autorisés par celui-ci ne sont pas ceux qui sont couverts par le permis délivré le 13 décembre 2017.
Elle considère que les pièces du dossier administratif ont induit en erreur l’auteur de l’acte attaqué et maintient que la parcelle n° 634F est entièrement enclavée dans la mesure où, d’une part, elle ne dispose pas d’accès direct à la rue de Bockaissart et, d’autre part, l’accès via la rue de Saint-Hubert n’est pas pérenne à défaut, pour le bénéficiaire de l’acte attaqué, de disposer d’un droit réel sur les parcelles n°s 626N et 626P.
Elle soutient que les deux pièces jointes à son mémoire en réplique sont recevables étant donné qu’elles servent d’appui au développement de son moyen, invoqué dès sa requête, et constituent une réplique à une observation émise par la partie adverse dans son mémoire en réponse.
IV.2. Examen
À titre liminaire, il y a lieu de relever que le bénéficiaire de l’acte attaqué est également titulaire d’un permis d’urbanisme, délivré le 13 décembre 2017 et devenu définitif, portant sur la construction d’un abri pour animaux et d’une piste équestre sur la parcelle concernée par l’acte attaqué (n° 634F). La motivation de ce permis d’urbanisme, par ailleurs visé dans l’avis du fonctionnaire délégué qui est reproduit dans l’acte attaqué, aborde la question de l’accessibilité à la parcelle litigieuse et mentionne notamment que « deux accès au site sont possibles : l’un via la rue de Saint-Hubert et l’autre via la rue de Bockaissart ».
Il ressort effectivement des plans et des photographies déposés au dossier administratif que le projet faisant l’objet de l’acte attaqué est accessible, d’une part, à l’ouest par la rue de Bockaissart en traversant la parcelle cadastrée n°
634F et sur laquelle sont implantés le double box et le chalet litigieux, et, d’autre part, à l’est par la rue de Saint-Hubert en traversant, outre cette parcelle n° 634F, les parcelles n°s 626N et 626P qui, au moment où l’autorité a statué, étaient louées par
XIII - 8641 - 4/13
le bénéficiaire de l’acte attaqué et sur lesquelles celui-ci bénéficie d’un droit d’acquisition prioritaire.
Par ailleurs, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas erronée en tant que, dans la rubrique « Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel, …) », le mot « route » est souligné, ce qui est conforme à la réalité.
Partant, les éléments du dossier administratif ont permis à l’autorité de statuer en connaissance de cause quant à l’accessibilité du terrain litigieux et d’octroyer l’acte attaqué dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, sans qu’une erreur manifeste d’appréciation soit rapportée.
Pour le surplus, il y a lieu d’écarter les pièces complémentaires annexées au mémoire en réplique dès lors qu’elles sont produites tardivement.
Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé.
V. Troisième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, des articles D.II.36, R.II.36-1, R.II.36-10 et R.II.36-12 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
En une première branche, elle soutient que l’acte attaqué n’est pas motivé quant à la conformité du projet au regard de la destination de la zone agricole.
S’agissant de l’exploitation d’un hébergement touristique, elle déplore que l’acte attaqué se limite à indiquer que « le chalet a pour vocation l’hébergement touristique, et ce dans le respect des dispositions de l’article R.II.36-1 du Code » et que « le projet est conforme à la destination de la zone ». Elle considère que cette motivation est insuffisante et ne permet pas de déterminer si l’hébergement
XIII - 8641 - 5/13
touristique répond à la condition de l’article R.II.36-1, 2°, du CoDT, à savoir faire partie intégrante d’une exploitation agricole et si, de ce fait, il peut être autorisé en zone agricole. Elle estime qu’en réalité, l’hébergement touristique autorisé par l’acte attaqué ne fait pas partie intégrante d’une exploitation agricole mais est lié à l’exploitation d’un manège, activité récréative de plein air qui est elle-même dérogatoire à la destination de la zone agricole et qui ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel.
S’agissant de l’exploitation d’un manège, elle relève que l’acte attaqué se limite à indiquer que « le projet est conforme à la destination de la zone » sans préciser si les conditions de l’article R.II.36-10 du CoDT, relatives aux activités récréatives de plein air, sont réunies. Elle considère qu’à défaut de précision dans l’acte attaqué, les installations liées au manège ne répondent pas au prescrit de la dernière condition de cette disposition, suivant laquelle les élévations des bâtiments ne peuvent pas être maçonnées ou réalisées en béton coulé sur place.
Pour le surplus, elle soutient qu’en violation de l’article R.II.36-12 du CoDT, l’acte attaqué n’est pas motivé au regard de l’incidence que les activités de manège et d’hébergement touristique sont susceptibles d’avoir sur l’activité agricole, le paysage, la flore, la faune, le sol, le ruissellement, le débit et la qualité des cours d’eau.
En une deuxième branche, elle fait grief à l’autorité d’autoriser en zone agricole le placement d’installations fixes liées à une activité récréative de plein air pour une durée qui n’est pas limitée.
En une troisième branche, elle soutient que l’acte attaqué contient une motivation insuffisante et stéréotypée s’agissant de la conformité du projet au bon aménagement des lieux et de son intégration paysagère. Elle affirme que le double box est implanté à 20 mètres de sa propriété – et non à 50 mètres – et empiète sur la servitude de passage, tandis que le chalet semble implanté à moins de 50 mètres de son bien, en sorte que l’autorité ne peut, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le projet litigieux respecte le bon aménagement des lieux.
B. Le mémoire en réplique
Elle soutient que l’acte attaqué porte sur des installations d’hébergement touristique liées à une activité de manège et non sur des installations liées simplement à une activité d’élevage de chevaux.
XIII - 8641 - 6/13
C. Le dernier mémoire
Quant à la première branche, elle considère que la circonstance que le permis du 13 décembre 2017 est devenu définitif n’a pas pour effet que l’activité exercée par le bénéficiaire de l’acte attaqué est conforme au plan de secteur. Elle met en avant le fait que les activités de la société du bénéficiaire du permis n’ont aucun lien avec l’élevage de chevaux. À son estime, aucun élément factuel ne permet de remettre en cause la qualification juridique d’activité de manège visée dans l’acte attaqué, laquelle n’est pas conforme à la destination de la zone agricole.
Quant à la troisième branche, elle soutient que la condition de l’acte attaqué qui est liée à l’utilisation du chalet n’est pas de nature à maîtriser les inconvénients pour le voisinage dans la mesure où aucune limitation n’est apportée à cette occupation en termes de jour ou de période de l’année. Elle reproche à l’autorité de ne pas avoir vérifié concrètement si le projet respecte le bon aménagement des lieux, dans un environnement non bâti composé principalement de champs réservés à l’agriculture.
V.2. Examen
A. Sur la première branche
1. Le permis d’urbanisme du 13 décembre 2017, évoqué dans les écrits de procédure, et l’acte attaqué ont des objets distincts qu’il convient d’examiner successivement.
2. Le permis d’urbanisme délivré le 13 décembre 2017 a pour objet « la construction d’un abri pour animaux et d’une piste équestre ». Il est motivé notamment par les considérants suivant lesquels, d’une part, « le demandeur est éleveur professionnel de chevaux de sport depuis le 1er août 2017 et […] possède un numéro de producteur » et, d’autre part, « la demande respecte le dispositif de l’article D.II.36 du Code ».
Dès lors que ce permis est devenu définitif et qu’il confère des droits acquis, il n’y a plus lieu de revenir sur l’activité autorisée par ce permis.
XIII - 8641 - 7/13
3. S’agissant de l’acte attaqué, son auteur opère une confusion en ce qu’à travers l’avis du fonctionnaire délégué qu’il reproduit, il vise « la régularisation de l’installation d’un double box et d’un hébergement touristique (chalet) lié à l’exploitation du manège » et en ce qu’il est octroyé notamment sur la base du qualificatif « manège » dans les considérants suivants :
« Considérant que la demande consiste, d’une part, en la régularisation de l’installation d’un double box mobile et, d’autre part, en la régularisation de l’installation d’un hébergement touristique lié aux activités du manège (chalet);
[…]
Considérant que le chalet est destiné à accueillir occasionnellement des cavaliers qui souhaitent rester plusieurs jours sur place dans le cadre des activités du manège ».
Il semble que la confusion est imputable au bénéficiaire du permis attaqué qui, dans le formulaire de demande, sous le cadre 2 « Objet de la demande », décrit le projet notamment comme étant « l’hébergement touristique lié à l’exploitation du manège (chalet mobile) ».
C’est de manière impropre que l’autorité utilise le terme « manège »
dans l’acte attaqué dès lors qu’elle entend viser l’activité agricole consistant en l’élevage professionnel de chevaux de sport, laquelle est effectivement autorisée par le permis d’urbanisme du 13 décembre 2017, auquel l’acte attaqué fait référence.
Même si elle s’est mal exprimée, l’autorité n’a pas été induite en erreur quant à l’activité agricole réellement exercée par le demandeur de permis puisque, d’une part, le permis du 13 décembre 2017 est antérieur à l’acte attaqué et lui était donc connu et que, d’autre part, elle vise l’avis de la direction du développement rural (DDR) du SPW, émis le 12 novembre 2018, qui rappelle que « le demandeur est éleveur de chevaux de sport ».
4. À propos du double box, l’article D.II.36, § 1er, alinéa 2, du CoDT est rédigé comme suit :
« [La zone agricole] ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession ».
En vertu de cette disposition, il revient à l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme de vérifier que la construction projetée en zone agricole est indispensable à l’exploitation agricole, c’est-à-dire qu’elle est nécessaire. Cette vérification s’impose parce que ces constructions ne sont admises
XIII - 8641 - 8/13
qu’à titre d’exception à la règle selon laquelle la zone agricole est destinée aux activités agricoles et qu’elle contribue au maintien, à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. La nature et l’importance des activités auxquelles ces constructions sont destinées sont déterminantes.
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que « le double box permettait jusqu’à présent au demandeur d’héberger ses chevaux et qu’il permettra à l’avenir d’héberger les chevaux des cavaliers “de passage” » et que « le projet est conforme à la destination de la zone ».
Cette affirmation est corroborée par le dossier administratif dans la mesure où, dans son avis, la DDR estime que « la régularisation [du double box] est acceptable en tant qu’installation fixe parmi les infrastructures existantes de l’exploitation ».
Eu égard à ses dimensions modestes par rapport au projet autorisé par le permis du 13 décembre 2017 et à ses nature et fonction – nécessité d’abriter les chevaux des cavaliers « de passage » –, le double box autorisé peut être qualifié d’« installation indispensable à l’exploitation » au sens de l’article D.II.36, § 1er, alinéa 2, du CoDT.
Partant, bien que succincte, la motivation de l’acte attaqué est suffisante et adéquate.
5. À propos du chalet, l’auteur de l’acte attaqué le qualifie d’« hébergement touristique » et motive sa régularisation notamment sur la base des considérants suivants :
« Considérant que la demande consiste, d’une part, en la régularisation de l’installation d’un double box mobile et, d’autre part, en la régularisation de l’installation d’un hébergement touristique lié aux activités du manège (chalet);
[…]
Considérant que le chalet est destiné à accueillir occasionnellement des cavaliers qui souhaitent rester plusieurs jours sur place dans le cadre des activités du manège;
Considérant que le chalet a pour vocation l’hébergement touristique, et ce dans le respect des dispositions de l’article R.II.36-1 du Code ».
Le permis est octroyé sous la condition que « le chalet ne pourra être aménagé en vue de son utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce ».
XIII - 8641 - 9/13
L’article D.II.36, § 1er, alinéa 3, du CoDT précise que la zone agricole peut comporter des activités de diversification complémentaires à l’activité agricole des exploitants. Ces activités sont énumérées à l’article R.II.36-1 du même code.
Parmi celles-ci, figure « l’hébergement touristique à la ferme, en ce compris le camping à la ferme, pour autant que les installations d’hébergement touristique soient situées à proximité des bâtiments et, le cas échéant, du logement de l’exploitation agricole » (article R.II.36-1, 2°).
Il ressort du dossier administratif, et notamment des reportages photographiques et des plans, qu’il s’agit bien d’un chalet et qu’il est situé à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation agricole.
En ce sens, la DDR a émis un avis qui contient le passage suivant :
« Concernant le chalet “mobile” pour l’hébergement touristique lié aux activités.
Nous sommes d’avis que cette installation puisse être autorisée à caractère fixe en tant qu’activité de diversification complémentaire. Celle-ci rentrerait dans le cadre de l’art. R.II.36-1 (2° ou 4°) du CoDT concernant l’hébergement touristique, moyennant le respect des conditions énoncées ».
Il résulte des éléments qui précèdent que le chalet répond à la condition émise à l’article R.II.36-1, 2°, du CoDT et est donc conforme à la zone agricole, de sorte que, bien que succincte, la motivation de l’acte attaqué sur le chalet est suffisante et adéquate.
6. Par ailleurs, ni le chalet ni le double box ne peuvent être qualifiés d’« activités récréatives de plein air » au sens de l’article D.II.36, § 2, alinéa 3, du CoDT de sorte que ni cette disposition ni l’article R.II.36-10 n’ont pu être violés.
7. Enfin, l’article R.II.36-12 du CoDT est libellé comme suit :
« Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 et tout permis d’urbanisme ou certificat d’urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.36-2 à R.II.36-11 est formellement motivé au regard de l’incidence de ces activités sur l’activité agricole, le paysage, la flore, la faune, le sol, le ruissellement, le débit et la qualité des cours d’eau.
La préservation des caractéristiques d’un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril ».
XIII - 8641 - 10/13
En l’espèce, ni le double box ni le chalet ne relèvent des articles R.II.36-
2 à R.II.36-11 du CoDT. Ils n’entrent dès lors pas dans le champ d’application de l’article R.II.36-12 du CoDT, lequel n’a pas pu être violé.
8. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée.
B. Sur la deuxième branche
9. L’article D.II.36, § 2, alinéa 3, du CoDT dispose comme suit :
« [La zone agricole] peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant ».
Comme déjà relevé, ni le double box ni le chalet ne peuvent être qualifiés d’activités récréatives de plein air, de sorte que cette disposition n’a pu être violée.
10. La deuxième branche du moyen n’est pas fondée.
C. Sur la troisième branche
11. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti.
Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
12. En l’espèce, il résulte du dossier administratif et de la motivation de l’acte attaqué que l’autorité a eu une perception correcte du projet et de son environnement bâti et non bâti. Elle a pu conclure, dans les limites de son pouvoir d’appréciation et sans commettre d’erreur manifeste, que « le projet est conforme à la destination de la zone » et qu’il « ne nuit pas au bon aménagement des lieux ». La motivation, bien que succincte, est suffisante et adéquate. Elle est proportionnée à l’ampleur – modeste – du projet.
XIII - 8641 - 11/13
De plus, il y a lieu de relever que l’acte attaqué est notamment octroyé sous la condition que « le chalet ne pourra être aménagé en vue de son utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce ». Cette condition, qui fait écho à l’avis de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité, est de nature à limiter les inconvénients pour le voisinage et, partant, à contribuer à l’intégration du projet dans son environnement bâti et non bâti.
Il ressort en outre de la vue aérienne et du plan d’implantation déposés au dossier administratif, ainsi que du reportage photographique de la partie requérante, que des arbres ou arbustes séparent sa propriété du double box et du chalet régularisés par l’acte attaqué.
Par ailleurs, aucune des normes dont la violation est alléguée n’interdit que les constructions et installations régularisées soient implantées à moins de 20 ou 50 mètres d’une habitation.
En réalité, la partie requérante tente de substituer son appréciation du bon aménagement des lieux au pouvoir discrétionnaire de l’autorité, sans établir d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen n’est pas fondée.
14. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
XIII - 8641 - 12/13
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
XIII - 8641 - 13/13