ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.684
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-02-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.684 du 5 février 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.684 du 5 février 2024
A. 241.054/VIII-12.451
En cause : J. C., ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74
4000 Liège, contre :
la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Julia SIMBA, avocats, Central Plaza, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
Partie requérante en intervention :
V. V., ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 janvier 2024, le requérant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 23 janvier 2024 par le Conseil provincial de la Province de Hainaut de désigner [V. V.] directeur du département des sciences économiques, juridiques et de gestion de la Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet pour un mandat de cinq ans prenant cours le 1er février 2024 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2024.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Par une requête introduite le 4 février 2024, V. V. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Vincent Thiry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Bruno Lombaert et Julia Simba, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen en extrême urgence
1. Le requérant est directeur du département des sciences économiques, juridiques et de gestion de la Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet. Son mandat quinquennal expire le 31 janvier 2024.
2. Par une circulaire du 5 juin 2023, le directeur général provincial de la partie adverse communique aux membres du personnel un appel à candidatures pour un mandat de directeur dudit département.
3. Les 17 et 28 juin 2023, le requérant et l’intervenant, maître assistant au sein du département, font respectivement acte de candidature.
4. Le 21 septembre 2023, la commission électorale convoque les électeurs. Selon la requête, « plusieurs recours sont introduits auprès de la commission électorale pour dénoncer des irrégularités dans la liste des électeurs, et en particulier la présence dans cette liste, de plusieurs membres du personnel de services transversaux de la Haute école, qui ne justifient pas d’une attribution d’au moins 1/10ème dans le département concerné […] ».
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5. Le 19 octobre 2023, les deux candidats obtiennent le même nombre de voix.
6. Le 21 novembre 2023, ils sont entendus par une commission chargée, en vertu de l’article 25 du règlement du 19 mai 2020 ‘relatif à l’organisation des élections et au processus de désignation des directeurs et du directeur-président de la Haute école provinciale de Hainaut-Condorcet’, de remettre au collège provincial un avis quant à leur aptitude à remplir la fonction.
Le requérant indique qu’il n’a pas reçu l’avis rendu par cette commission.
7. Le 13 décembre 2023, à l’invitation du directeur général provincial, le requérant comparait « devant la 1ère Commission du Conseil provincial » pour y présenter sa « note d’intention personnelle » par Powerpoint, ainsi qu’une note technique.
L’avis de cette commission provinciale n’est pas davantage communiqué au requérant, d’après la requête.
8. Toujours selon la requête, le conseil provincial se réunit une première fois le 19 décembre 2023 et à l’issue de deux votes successifs, aucune majorité ne se dégage en faveur de l’un des deux candidats.
9. Le 23 janvier 2024, le conseil provincial désigne l’intervenant pour diriger le département des sciences économiques, juridiques et de gestion à partir du 1er février 2024.
Il s’agit de l’acte attaqué qui, toujours selon la requête, n’a pas été notifié au requérant.
10. Le même jour, un courriel ayant pour objet « Province de Hainaut /
Communication interne / Deux nouvelles désignations à la HEPH - Condorcet » est envoyé à 18h35 au personnel :
« Deux nouveaux directeurs de département pour notre Haute École Comme toutes les institutions d’enseignement supérieur, la désignation des directeurs de département de notre Haute École est le résultat d’un processus démocratique strict impliquant à la fois les membres du personnel et le pouvoir organisateur. L’étape finale de ces consultations est un vote du Conseil provincial après une présentation par chaque candidat de sa note d’intention et de son plan stratégique et opérationnel.
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Ce 23 janvier, le Conseil provincial était saisi de deux désignations par un vote à bulletin secret, en huis clos.
C’est ainsi qu’[I. L.], qui avait remporté les suffrages des membres du personnel, a vu ce choix validé par les élus. Elle prendra donc la tête du Département des sciences de la motricité.
Pour diriger le Département des sciences économiques, juridiques et de gestion, le Conseil provincial a, par son vote, désigné [l’intervenant]. Il a ainsi confirmé la proposition émise par une commission d’audition sur base, notamment, d’une présentation réalisée par les candidats. Les deux candidats pour ce poste avaient en effet obtenu le même nombre de voix au terme des votes des membres du personnel.
L’une et l’autre prendront donc leur fonction dès le 1er février. La Haute École se trouve face à de nombreux défis au cœur d’un monde de l’enseignement supérieur en pleine mutation. Leur engagement et leur capacité à gérer leurs équipes seront essentiels pour les relever. Et s’engager en faveur de l’objectif prioritaire de la Haute École : la réussite de ses étudiants ».
11. Le 25 janvier suivant, un courriel ayant pour objet : « Communication interne message aux membres du Département des sciences économiques, juridiques et de gestion » indique :
« Communication interne du 25 janvier 2024, À l’attention des membres du personnel du Département des sciences économique, juridique et de gestion de la Haute École provinciale Hainaut –
Condorcet Mesdames, Messieurs, Chers membres de notre communauté éducative, Le Conseil provincial s’est donc exprimé ce 23 janvier par vote à bulletin secret en huis clos en faveur de [l’intervenant] pour occuper le poste de Directeur du Département des sciences économique, juridique et de gestion de notre Haute École.
Cette désignation est le résultat d’une longue et rigoureuse procédure que le pouvoir organisateur provincial a suivie dans le respect des règles en vigueur et en dialogue avec son pouvoir de tutelle.
À l’issue d’un vote des membres du personnel n’ayant pas permis de départager les deux candidats, l’Autorité provinciale a souhaité poser toutes les balises pour procéder à une désignation objective et démocratique. Comme le prévoit le règlement électoral relatif à la désignation des directeurs de département et du Directeur-Président, une commission d’audition composée de hauts fonctionnaires provinciaux et d’un expert mandaté par le CPEONS a été constituée pour entendre les deux candidats et examiner la comparaison de leurs titres et mérites. Elle a rendu un avis unanime en faveur de [l’intervenant].
C’est sur base des résultats de cette démarche et au terme d’une seconde présentation de leur note d’intention et plan stratégique/opérationnel par les deux candidats devant une Commission du Conseil provincial que les opérations de vote au sein de l’ensemble de l’assemblée ont pu débuter.
Elle se sont clôturées par un résultat consacrant l’élection de [l’intervenant].
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Nous ne pouvons que déplorer le manque de sérénité qui a entouré, tant en interne qu’en externe, la mise en œuvre de ces démarches pourtant conformes aux prescrits du décret dit “gouvernance” de la Communauté française et à la résolution du Conseil provincial du 19 mai 2020.
Mais désormais, c’est à l’avenir et aux intérêts de nos étudiants que nous devons penser. Ils sont le défi majeur et la raison d’être de la Haute École Condorcet.
Les enjeux de notre Haute École sont considérables. Ils nécessitent une mobilisation et une solidarité dans le chef du Collège de Direction mais aussi et surtout, de l’ensemble du personnel. Le bien-être de la communauté éducative est et restera une priorité du pouvoir organisateur. Il s’est doté des outils pour y veiller.
Comme pour toutes les Institutions provinciales, les démarches en cours au sein du comité spécial de “concertation bien-être”, soumises à l’avis systématique des organisations syndicales, seront poursuivies. Avec les services d’appui provinciaux, et notamment le SIPPT, cet espace de concertation suit de manière rigoureuse les demandes d’interventions relatives à la sécurité ou aux risques psychosociaux émanant du personnel provincial ou des institutions. Ses seuls guides sont l’objectivité et une confidentialité qui doit être respectée à tout moment. Aucune situation, collective ou individuelle, ne sera exempte d’un traitement adéquat et les éventuels dysfonctionnements seront recadrés dans le respect des prérogatives de chacun et des règles en vigueur.
Pour terminer, nous ne doutons pas que [l’intervenant] mettra son expérience à profit pour répondre aux enjeux de son département, comme il a su le montrer à l’occasion de la présentation de sa note d’intention.
Nous saluons également [le requérant] et le remercions pour son engagement sans faille en faveur de notre Haute École […] ».
IV. Intervention
La requête introduite par V. V., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
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VI. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant invoque, d’une part, un préjudice médical en indiquant joindre à sa requête « un certificat médical circonstancié de son médecin traitant qui atteste d’une nette dégradation de son état de santé trouvant son origine dans la procédure ayant conduit à l’acte attaqué ».
Il fait valoir, d’autre part et au regard de l’intérêt qu’il invoque en l’occurrence la circonstance qu’il est l’actuel directeur du département des sciences économiques, juridiques et de gestion, qu’il était candidat pour un nouveau mandat dans cette fonction et qu’il remplissait les conditions , que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure au fond. Après avoir admis que, sauf circonstances particulières, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, il expose que le refus de renouveler son mandat en qualité de directeur du département susvisé est, dans les circonstances de la cause, de nature à engendrer un préjudice moral considérable. Il explique qu’invité devant la première commission du conseil provincial, il a pu exposer que, durant son premier mandat au poste litigieux, il « n’a pas ménagé ses efforts et a investi de sa personne pour concevoir et porter à bout de bras des projets novateurs. Il a créé de vraies relations internationales durables, des projets linguistiques en partenariat avec d’autres Hautes écoles et des universités au profit du département et de la Haute école. Il a conclu un accord de collaboration entre le département économique et l’École nationale de commerce et de gestion de l’université de Tanger. Cet accord vise l’accord [sic] d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs, ainsi que la co-rédaction d’articles. Il a initié et développé des projets de recherche (l’une des missions décrétales des Hautes écoles), notamment un programme de recherche en enseignement disciplinaire en langue anglaise en partenariat avec des universités marocaines, deux universités françaises et une Haute école. Les universités proposent d’intégrer le département économique dans un centre de recherche en pédagogie des langues. Des chercheurs des universités marocaines de Fez et de Tanger sont attendus dans la Haute école Condorcet dans le courant du second quadrimestre ». Il ajoute qu’il a conçu un vaste projet de restructuration du département (révision des stages et des travaux de fin d’études, gestion des sections en difficulté, planning de formation continue dans diverses matières enseignées dans le département (comptabilité, gestion de patrimoine, fiscalité, assurance, e-logistique...). Selon lui, ces projets sont de nature à générer d’importants bénéfices pour le département et la Haute école dans la mesure où ils ouvrent notamment la voie à des subsides européens ou de l’ARES.
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Il indique qu’en raison de l’acte attaqué, il ne sera plus en mesure de mener ces projets à terme, qu’ils ne pourront être poursuivis et que « toute cette énergie aura été dépensée en pure perte ». Il expose en retirer une profonde amertume et une atteinte à son honneur et à sa réputation. Il ajoute qu’il « n’est pas excessif d’affirmer que [l’intervenant] a très peu assumé des tâches administratives et ne connaît certainement pas aussi bien le département que [lui]. Il ne maîtrise pas les charges du personnel enseignant et administratif sur les différents sites. Il ne maîtrise pas les coûts des fonctions de direction ou de coordination, des membres du personnel enseignant et administratif, de la recherche... », tandis que lui, au cours de son mandat, « a préservé l’emploi pour éviter un bain de sang social, et maintenu un équilibre budgétaire ». Selon lui, sa désignation anéantit les efforts qu’il a lui-même consentis, et « les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales et la procédure de désignation, bien développées dans les moyens, renforcent le préjudice moral subi, « et plus part » (phrase incomplète). Il est d’avis que « les autorités de la Haute école ne peuvent ignorer qu’une plainte administrative a été déposée le 9 octobre 2023 par un membre du personnel à l’encontre de [l’intervenant] pour violence verbale et tentative de violence physique.
Mais cette plainte n’a toujours pas été traitée ».
Il fait encore valoir que la publicité dont l’acte attaqué a fait l’objet auprès des autorités de la Haute école et des membres du personnel renforce la gravité de l’atteinte à son honneur et à sa réputation et que « sans même prendre le soin [de lui] adresser un courrier […] pour l’informer de la décision prise, de ses motifs et des avis rendus par les instance collégiales chargées de formuler des avis ou des propositions, l’autorité administrative communique le jour même sa décision par voie de circulaire (pièce 16), en se fondant sur les résultats d’une élection qu’elle sait irrégulière, et en laissant croire qu’elle ne fait que suivre la proposition d’une seule commission d’audition ». Il ajoute qu’une nouvelle communication « intervient à l’intention des membres du personnel (pièce 17), et l’autorité administrative croit pouvoir souligner qu’elle a suivi l’avis unanime d’une commission en faveur de [l’intervenant], après examen des titres et mérites des deux candidats, et au terme d’une procédure longue et rigoureuse ». Selon lui, cela laisse à penser que ses titres et mérites sont particulièrement négligeables malgré l’expérience acquise à la tête du département pendant cinq années, de sorte que le dommage moral est considérable. Enfin, il observe que le site web de la Haute école a été adapté le 28 janvier 2024 alors que son mandat ne prend fin que le 31 janvier suivant.
En ce qui concerne l’extrême urgence, il relève que l’acte attaqué désigne son concurrent comme directeur de département pour un mandat qui prend
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cours le jeudi 1er février 2024 et qu’à cette date, son propre mandat aura pris fin et il récupérera son emploi de maître-assistant. Selon lui, « il s’indique que le Conseil d’État se prononce au plus tard à cette date pour clarifier au plus tôt [sa] situation juridique à l’égard des autorités de la Haute école et des membres du personnel enseignant et administratif du département, et éviter ainsi une désorganisation des services ». Il ajoute qu’en introduisant sa requête six jours après avoir été informé de l’acte attaqué et sans même attendre qu’il lui soit notifié avec ses motifs, il a manifestement fait diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État selon la procédure adéquate.
VI.2. Appréciation
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité.
En l’espèce, il convient avant tout de relever que le mandat de directeur du département des sciences économiques, juridiques et de gestion exercé par le requérant jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué a toujours été limité à cinq ans et expirait donc de plein droit à l’issue de cette période, sans qu’aucun droit à son renouvellement ni aucune priorité ne lui soit accordée dans le cadre de l’attribution du mandat suivant. La circonstance que le requérant était directeur dudit département, qu’il était candidat à son propre renouvellement et qu’il remplissait les conditions n’est donc nullement révélatrice d’une quelconque urgence au sens de la disposition susvisée. En outre, il est de jurisprudence tout aussi constante que le
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risque d’échec à un examen, un concours ou une procédure de promotion est inhérent à toute participation à de telles épreuves de telle manière que, sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante de démontrer ab initio dans son recours, il ne s’agit pas d’un élément révélateur en soi de l’urgence requise par la disposition précitée des lois coordonnées.
Le requérant ne conteste pas qu’un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Les « circonstances de la cause » qu’il invoque ne sont pas de nature à bouleverser ce constat. En effet, son précédent mandat limité à cinq ans ne lui octroyait aucune garantie ni aucun droit de pouvoir mener lui-même à terme, au-delà de cette période quinquennale, les projets novateurs et de recherche, les accords de collaboration, les relations internationales et le projet de restructuration qu’il indique avoir lancés et développés durant cette période. Il reste par ailleurs totalement en défaut d’exposer pourquoi ces projets ne pourraient plus être poursuivis sous l’autorité d’un nouveau directeur du département au point que, comme il l’affirme, « toute cette énergie aura[it] été dépensée en pure perte ». Le même constat s’impose à propos de l’affirmation selon laquelle l’intervenant anéantirait tous ses efforts. La profonde amertume et le déshonneur qu’il en déduit ne sont, partant, pas établis. Le renforcement allégué du préjudice subi en raison des circonstances entourant les opérations électorales « bien développées dans les moyens » (requête, page 11) ne peut davantage établir l’urgence à statuer dès lors que celle-ci constitue une condition différente et autonome de celle de l’existence de moyens sérieux et doit, partant et de jurisprudence constante, être démontrée de façon distincte de ceux-ci.
Le requérant demeure encore en défaut d’exposer et le Conseil d’État n’aperçoit pas dans le cadre d’un examen en extrême urgence en quoi l’existence d’une plainte administrative à l’égard de l’intervenant engendrerait dans son chef des inconvénients d’une gravité suffisante pour justifier le recours au référé administratif. Enfin, le dossier révèle que, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, l’acte attaqué n’a connu aucune publicité de nature à porter atteinte à la réputation du requérant. Les deux courriels des 23 et 25 janvier 2024 cités à ce propos par le requérant, et qui constituent la seule publicité qui en est faite, sont en effet des avis strictement internes qui, comme ils l’indiquent, se limitent à faire part aux membres du département du changement de direction à partir du 1er février 2024. Ils ne contiennent aucun propos dénigrant ou offensant à l’égard du requérant et ne mettent nullement en cause ni ses compétences ni ses titres et mérites ni la manière dont il a dirigé le département durant son mandat, le courriel du 25 janvier « salu[ant] également [le requérant] et le remerci[ant] pour son engagement sans faille en faveur de [la] Haute École ». L’acte attaqué, déposé avec le dossier administratif, ne contient pas davantage de tels propos.
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Enfin, en ce qui concerne le préjudice médical allégué, le certificat joint à la requête est libellé en ces termes :
« Je soussigné, Docteur en médecine, certifie, après l’avoir interrogé et examiné personnellement ce jour, que [le requérant] […] présente un syndrome anxio-
dépressif majeur réactionnel suite aux événements vécus sur le plan professionnel fin décembre 2023. En effet l’absence de décision de désignation par le Conseil Provincial a provoqué une décompensation psychologique grave.
Je l’ai placé sous certificat médical d’incapacité totale de travail le 19/01/24 pour une période de 12 jours à partir du 22 janvier 2024.
Je lui ai conseillé une prise en charge spécialisée rapide par un psychothérapeute (Rv le 23 janvier 24 et le 31 janvier) et par un médecin psychiatre (Rv prévu en février 2024).
Les problèmes de récupération et de sommeil doivent être traités par des anxiolytique ainsi que du Trazodone pris régulièrement.
[Le requérant] a présenté également des poussées hypertensives et des troubles gastro intestinaux invalidants ».
Il résulte expressément de ce document que le syndrome anxio-dépressif qui, selon le requérant, attesterait d’une dégradation de son état de santé, trouve son origine non pas dans l’acte attaqué, adopté le 24 janvier dernier, mais remonte à des évènements « vécus sur le plan professionnel fin décembre 2023 », soit plus d’un mois avant l’introduction de la requête. Tel qu’invoqué, ce préjudice n’est en outre pas dû à l’acte attaqué lui-même mais, selon le propre médecin traitant du requérant, à « l’absence de décision de désignation par le conseil provincial », désignation qui est précisément cristallisée par l’acte attaqué, même si elle concerne son concurrent, et qui pallie donc l’absence de décision ainsi exclusivement critiquée sans autre précision. Comme l’admet expressément le requérant dans son recours, le préjudice médical dont il fait état, qui remonte ainsi à plus d’un mois avant l’acte attaqué, trouve donc son origine directe non pas dans celui-ci, mais « dans la procédure ayant conduit à [son adoption] » (requête, page 12).
Il n’est, partant, pas établi, au regard de la seule pièce déposée par le requérant à ce propos, que le préjudice médical vanté est directement causé par l’acte attaqué.
L’urgence n’est pas établie.
Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il y a lieu de constater qu’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées, pour que
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le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par V. V. est accueillie.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 février 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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