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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.670

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.670 du 31 janvier 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.670 du 31 janvier 2024 A. 237.647/XV-5218 En cause : l’association sans but lucratif FOOTBALL CLUB DE SCHAERBEEK, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Élisabeth, 46 1200 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2022, l’association sans but lucratif Football Club de Schaerbeek sollicite l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek du 3 mai 2022 décidant de valider les nouveaux tableaux des occupations de terrains pour la saison sportive 2022-2023. Dans cette même requête, la requérante sollicite également une indemnité réparatrice, pour le préjudice subi, qu’elle évalue de la manière suivante : • perte des cotisations des joueurs affiliés au club : 22.500 € (50 joueurs x 450 €) ; • perte des sponsors : 25.000 € (perte d’une chance) ; • amendes administratives à la suite des forfaits : 1000 € ; • perte de rentrées financières à la buvette : 5000 € (estimation) ; • dommage moral : 3000 €. XV - 5218 - 1/4 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié par un courrier recommandé à la partie requérante le 26 octobre 2023. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 décembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier recommandé du 21 décembre 2023, reçu le 27 décembre, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XV - 5218 - 2/4 IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice En vertu de l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure, lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, du même règlement, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même texte, qui y sont attachés ne sont pas dus. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le remboursement des 224 euros versés par la partie requérante à la suite de l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice, selon les modalités prévues par l’article 72 de ce règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Article 3. Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, lui seront remboursés par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XV - 5218 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, le 31 janvier 2024, par la XVe chambre, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5218 - 4/4