ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.668
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.668 du 31 janvier 2024 Fiscalité - Dossiers en lien avec
ces contentieux (fiscalité) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.668 du 31 janvier 2024
A. 238.809/XV-5392
En cause : BIKAWA BANSIMBA Jean Willy, ayant élu domicile rue Xhovemont, 255
4000 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 février 2023, le requérant demande l’annulation de la décision du SPF Finances du 15 décembre 2022 imposant aux administrateurs de l’entité Action d’Entraide aux Démunis, une amende administrative de 500 euros en raison de l’absence d’enregistrement de ses bénéficiaires effectifs.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 16 juin 2023, et a été notifié au requérant par un courrier recommandé 21 juin 2023, reçu le 24 juin.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une er note, le 1 septembre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
XV - 5392 - 1/3
Par un courrier recommandé du 6 septembre 2023, reçu le 22 septembre, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’il ne demande à être entendu dans les 15 jours. Un courrier similaire a été déposé sur la plateforme électronique, le 4 septembre 2023, à l’attention de la partie adverse et celle en a pris connaissance le même jour.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
En conséquence, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a toutefois informé le Conseil d’État que, « par un courrier daté du 2 juin 2023, l’Administrateur général de la Trésorerie [a informé] le requérant que son amende administrative [était]
annulée ». Ce courrier est rédigé comme il suit :
« […]
Vu l’amende administrative imposée aux administrateurs et, le cas échéant, aux membres de l’organe légal d’administration d’Action d’entraide aux démunis en date du 15 décembre 2022
Considérant que [le requérant] a informé l’Administration générale de la trésorerie le 2 septembre 2022 de sa démission de l’entité susmentionnée en date du 3 janvier 2017 ;
En conséquence de ce qui précède, l’amende administrative qui vous a été imposée en tant que représentant légal de l’entité susmentionnée est annulée.
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L’amende administrative reste toutefois due pour les autres représentants légaux de l’entité susmentionnée ».
Cette annulation de l’amende administrative par la partie adverse peut être considéré comme un retrait de l’acte attaqué en ce qui concerne le requérant.
Cette circonstance prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse.
Dans sa requête, le requérant sollicite, à la charge de la partie adverse, une « indemnité de procédure », sans en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le montant de base de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 31 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.668
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