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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.666

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.666 du 31 janvier 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.666 du 31 janvier 2024 A. 239.422/XV-5606 En cause : HORGNIES Caroline, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm, 30 6030 Goutroux, contre : la commune d’Hensies, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, 50 7000 Mons. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 juin 2023, la requérante demande l’annulation de « la décision référencée TRAV/20230612-17 du collège communal de Hensies prise en date du 12 juin 2023 d’octroyer un permis de stationnement à Monsieur J.D. en vue de placer, sur le domaine public, des mange- debout sur la partie pelouse devant la friterie ainsi qu’une tonnelle pliante en tissu de 3x3m devant l’habitation sise rue de Crespin, 132A à 7350 Hensies ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 4 septembre 2023, et la requérante en a pris connaissance le même jour. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 3 octobre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5438 - 1/3 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 novembre 2023, dont la partie adverse a pris connaissance le jour même et dont la requérante a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue dans les quinze jours. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. En conséquence, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Dans son mémoire en réponse, la partie a toutefois informé le Conseil d’État que, « par une délibération du 3 juillet 2023, la délibération du 12 juin 2023 qui constitue l’acte attaqué a fait l’objet d’une décision de retrait notifiée [à son bénéficiaire], le 5 juillet 2023 ». Le retrait est à présent définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. Dans sa requête, la requérante sollicite, à la charge de la partie adverse, une « indemnité de procédure », sans en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le montant de base de 770 euros. XV - 5438 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 31 janvier 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5438 - 3/3