ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.662
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.662 du 31 janvier 2024 Marchés et travaux publics - Agréation
d'entrepreneurs Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 258.662 du 31 janvier 2024
A. 227.607/VI-21.440
En cause : la société à responsabilité limitée LA MAISON
MOSANE TECHNIQUES ET TRADITIONS, en abrégé M.M.T.T., ayant élu domicile chez Mes Elisabeth KIEHL et Éric LEMMENS, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, Place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mars 2019, la société à responsabilité limitée LA MAISON MOSANE TECHNIQUES ET TRADITIONS, en abrégé M.M.T.T., demande l'annulation de « la décision de la partie adverse adoptée à une date inconnue de considérer que les agréations qui avaient été octroyées à la partie requérante les 15 mars 2013 et 30 mars 2016 sont expirées en date du 18 décembre 2018 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 244.853 du 19 juin 2019 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2023.
M. Xavier Close conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Germain Haumont, loco Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le 26 juin 2018, la Commission d’agréation des entrepreneurs propose l’expiration des agréations de la partie requérante au Ministre de l’Economie de la partie adverse.
Le 7 août 2018, le secrétaire de la Commission d’agréation des entrepreneurs adresse un courrier recommandé à la partie requérante pour l’en
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informer. Selon ce courrier, la Commission fonde sa proposition sur les motifs suivants :
« La Commission constate qu’en date du 05 juin 2018, la SPRL La Maison Mosane Techniques & Traditions reste redevable vis-à-vis du SPF Finances d’impôt(s), amende(s) administrative(s), intérêt(s) de retard, frais de poursuites exigibles en matière d’impôts directs et/ou de taxe(s), intérêt(s), amende(s) fiscale(s) ou exigible(s) en matière de TVA dont la somme globale s’élève à 629.567,65 € et ne satisfait donc pas à ses obligations sociales et fiscales (application de l’art. 4, § 1er, 7° de la Loi du 20 mars 1991).
Subsidiairement, la Commission constate que le ratio de solvabilité actuel de la société (8,26%) est inférieur au montant-plancher prévu par l’article 10, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 26/09/1991. La Commission d’agréation constate que le ratio existant au moment de la première agréation obtenue sur base de la loi du 20 mars 1991 s’élevait à 20,94% (bilan 31/12/2012) et que, par conséquent, la diminution est supérieure à 20% ».
Par ce courrier, la partie requérante est informée du fait qu’un délai d’un mois lui est accordé pour faire valoir ses objections éventuelles et qu’elle peut demander à être entendue par la Commission.
2. Le 6 septembre 2018, la partie requérante écrit à la Commission d’agréation pour lui faire part des éléments sur la base desquels elle souhaite que son agréation puisse être renouvelée. Elle demande également d’être entendue pour fournir ses explications.
À ce courrier, elle annexe différents documents, dont :
- une attestation du 16 août 2018 faisant mention de deux dettes fiscales non contestées : 397.856,83 € (TVA) et 4.745,73 € (précompte professionnel) ;
- la preuve du paiement de 4.745,73 € intervenu le 13 août 2018 ;
- la preuve du dépôt d’une requête fiscale le 3 septembre 2018, relative à la dette TVA de 397.856,83 € ;
- un rapport, établi le 4 septembre 2018 par un expert-comptable, au sujet du ratio de solvabilité, expliquant qu’une réduction de valeur a dû être opérée en 2015, en raison de la mise en liquidation puis de la faillite d’un client débiteur d’une somme de 98.313 €.
3. Par un courrier recommandé du 11 septembre 2018, la Commission d’agréation invite la partie requérante à se présenter le 25 septembre 2018 en vue de son audition et à lui faire parvenir une copie du bilan arrêté au 31 décembre 2017.
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4. Le 27 septembre 2018, la Commission d’agréation écrit à la partie requérante, en constatant que « le ratio de solvabilité de la société au 31/12/2017
(12.49 %) est inférieur au montant-plancher prévu par l’article 10, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 (21.7%) ». La Commission ajoute qu’« après comparaison avec le ratio de solvabilité existant à l’époque de l’obtention de [la]
première agréation en application de la loi du 20 mars 1991, c’est-à-dire 20.94 %
(bilan 31/12/12), il apparaît que le ratio actuel a diminué de plus de 20% ».
En conséquence, la Commission invite la partie requérante « à transmettre au plus tard dans les six semaines de la réception de la présente la preuve de la réalisation effective d’une des mesures destinées à rétablir le ratio telles qu’exposées dans la note relative au ratio de solvabilité jointe en annexe de la présente ». La Commission précise qu’« il s’agira d’établir que votre société dispose encore de la capacité financière nécessaire pour conserver l’agréation ».
À ce courrier est jointe une note exposant différentes mesures susceptibles de permettre d’atteindre le seuil de solvabilité exigé.
5. Le 5 novembre 2018, le bureau de réviseurs d’entreprises CDP Nicolet, Bertrand & C° écrit à la Commission d’agréation afin d’expliquer la chute du ratio de solvabilité de la partie requérante, à la suite d’une perte de 117.489 € au cours de l’exercice 2015, perte « essentiellement due à une réduction de valeur sur créance commerciale consécutive à la faillite d’un client et s’élevant à 98.313 € ».
Le signataire explique que, si l’on ne tient pas compte de la perte exceptionnelle de 98.313 €, le ratio de solvabilité s’élève fin 2017 à 19,91 %. Il souligne également l’augmentation du volume des activités de la société, dont il résulte une augmentation des créances et des dettes commerciales, et donc du total du bilan.
6. Par un avis motivé du 27 novembre 2018, la Commission d’agréation des entrepreneurs maintien son premier avis et propose l’expiration des agréations de la partie requérante au Ministre de l’Economie de la partie adverse.
7. Le 7 janvier 2019, la partie adverse adresse le courrier suivant à la partie requérante :
« […]
J’ai l’honneur de vous faire savoir que, après avoir pris connaissance de l’avis motivé émis par la Commission d’Agréation des Entrepreneurs en séance du 27/11/2018 sur le recours introduit par votre entreprise, Monsieur le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.662
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Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation a décidé que les agréations qui vous avaient été octroyées en date du 15/03/2013 et du 30/03/2016 sont expirées en date du 18/12/2018.
Cette décision est basée sur les motifs suivants :
Dans le cadre de la révision des agréations en application de l’art 18, § 3, 1°, de la loi du 20 mars 1991, le dossier que vous aviez présenté n’était pas complet, même dans la perspective de l’octroi d’une classe 2 ou supérieure.
Vous avez demandé de revoir l’avis rendu par la Commission en séance du 26/06/2018 qui vous a été communiqué par lettre recommandée du 07/08/2018.
En séance du 27/11/2018, la Commission a examiné le rapport financier reçu suite à la dégradation du ratio de solvabilité de 40% et constate qu’il explique la situation sans donner la preuve qu’une mesure a été effectivement prise pour le redresser.
Par ailleurs, la Commission a constaté que la SPRL a une dette fiscale au 23/11/2018 de 1.075.139 € et qu’elle ne respecte donc pas ses obligations en la matière.
En application de l’article 4, § 1er, 7°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneur de travaux, la Commission maintient son premier avis d’expiration et le Ministre marque son accord.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir l’exception d’irrecevabilité suivante :
« Par une décision ministérielle du 9 septembre 2020, la requérante s’est vu décerner un certificat d’agréation d’entrepreneurs de travaux (pièce 1 du dossier complémentaire).
Or, la partie requérante, par son recours, visait précisément à faire annuler la décision lui retirant son agréation.
Par conséquent, l’annulation de l’acte attaqué n’entraînerait pas une amélioration de sa situation ».
Elle dépose par ailleurs la décision ministérielle du 9 septembre 2020
donnant à la requérante l’agréation d’entrepreneurs de travaux pour les catégories et sous catégories 1D1, 1G1, 1G2, 1G3 et 1G5.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.662
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de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste.
L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
Enfin, une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt.
En l’espèce, la décision du 9 septembre 2020, communiquée par la partie adverse à l’appui de son dernier mémoire, a restitué à la requérante l’agréation dont elle avait été privée par l’acte attaqué.
Pour ce motif, la partie adverse a contesté, dans son dernier mémoire déposé le 19 novembre 2021, le maintien de l’intérêt de la requérante à l’annulation de l’acte attaqué.
Par un courriel du 5 décembre 2023, l’auditeur rapporteur a par ailleurs invité les conseils de la partie requérante à communiquer d’éventuels éléments concrets de nature à établir que l’acte attaqué a eu des effets sur la situation de leur cliente entre la date de don adoption et le 9 septembre 2020.
La requérante, qui n’était ni présente, ni représentée à l’audience publique du 13 décembre 2023, et qui n’a pas déposé de requête en indemnité réparatrice, n’a apporté aucune précision sur le maintien de son intérêt à l’annulation, pourtant contesté.
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Dans ce contexte, il convient de constater que la partie requérante n’a ni invoqué, ni démontré la subsistance d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure calculée au taux de base (+20%), soit 840 euros ».
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 770 euros majorée de 20 % pour la procédure en suspension, soit 924 euros.
Le rejet du recours justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante.
VI. Remboursement
Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État que le droit et la contribution relatifs à l’introduction de la demande de suspension ont été payés deux fois (le 22 mars 2019
par la requérante et le 11 avril 2019 par son conseil). Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220 euros indûment payé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse.
Article 3.
Le montant de 220 euros versé indûment par la requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Imre Kovalovszky
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