ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.665
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.665 du 31 janvier 2024 Fonction publique - Organisation
du service Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.665 du 31 janvier 2024
A. 241.007/VIII-12.448
En cause : Quentin CANON, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 60
1060 Bruxelles,
contre :
la zone de police 5321 « Bernissart-Péruwelz », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Benoit VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4
7700 Mouscron ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 janvier 2024, le requérant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision verbale de le suspendre de ses fonctions de moniteur de tir à arme à feu dont il a pris connaissance le 15 janvier 2024 lors de la remise d’un rapport introductif par le commissaire [C.] ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Mes Marc Uyttendaele et Ethel Despy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amélie Livis, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est inspecteur de police au sein de la partie adverse depuis quatre ans.
Affecté au service d’intervention, il exerce, notamment, la fonction de moniteur de maîtrise de la violence avec armes, ayant suivi une formation à cet effet en tant que membre du personnel de la partie adverse.
2. Le 29 novembre 2023, le requérant dispense une formation à un inspecteur de police dans les locaux de la partie adverse et plus particulièrement dans une salle servant de salle de réunion et de réfectoire. Après la formation théorique, s’en est suivi une formation à la manipulation de l’arme collective longue HK UMP. Par erreur, le requérant charge l’arme avec une cartouche d’instruction en plastique au lieu d’une munition « drill ». La manipulation d’arme qui s’ensuit entraîne le tir d’un projectile qui détruit le téléviseur situé dans la salle.
3. Ayant été informé de l’incident, le chef de corps de la partie adverse, autorité disciplinaire ordinaire du requérant, émet le 11 janvier 2024 un rapport introductif proposant la sanction disciplinaire légère de l’avertissement.
4. Le 15 janvier 2024, ce rapport est remis au requérant par un commissaire.
Selon le requérant, ce commissaire l’informe à ce moment qu’il « est suspendu de ses fonctions de “moniteur” jusqu’à son prochain recyclage à savoir mai 2024 ».
Cette décision verbale constitue l’acte attaqué.
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Selon la partie adverse, le requérant est, lors de la remise du rapport introductif, concomitamment informé « de ce que, jusqu’au prochain recyclage qui doit avoir lieu en mai 2024 à l’Académie de police, sur décision du chef de corps, [il] ne sera plus planifié[…] au stand de tir (encadrement), sans préjudice des autres prérogatives liées à la fonction de moniteur de maîtrise de la violence avec armes.
Concrètement, seule l’affectation d’encadrement au stand de tir (quelques séances par an) est suspendue, sans préjudice donc des autres prérogatives, attributions et fonctions ».
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant cite l’arrêt n° é.772 du 8 février 2016, selon lequel « de jurisprudence constante […]une simple mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service comme un changement d’affectation ou une mutation procède d’une bonne organisation de l’administration et n’est en principe pas susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’État ; […] toutefois, si la mesure en question se révèle être une sanction disciplinaire déguisée ou si elle a été prise en fonction du comportement de l’agent et qu’elle a eu pour effet de modifier sensiblement son statut ou l’exercice de ses attributions, elle est susceptible de faire l’objet d’un recours ; […] ces conditions sont cumulatives ».
Il soutient qu’en l’espèce, il est hors de doute que la mesure prise est la conséquence de l’incident du 29 novembre 2021 et partant de son comportement Selon lui, elle s’analyse comme une sanction disciplinaire déguisée dès lors que l’autorité tire les conséquences de cet incident, avant qu’il ait pu se défendre dans le cadre disciplinaire, en affirmant qu’il n’est pas capable de remplir ses fonctions en garantissant la sécurité du personnel. Il ajoute que « l’hostilité du commissaire […], constante dans cette affaire, doublée au mauvais procès qu’il [lui] a fait […] à propos d’un autre incident témoigne de sa volonté punitive. Il allègue enfin qu’il « se voit priv[é] d’une responsabilité importante qui le distinguait d’autres membres du personnel, qui participe[…] pleinement des particularités de son profil professionnel et qui implique d’importantes responsabilités ».
IV.2. Appréciation
Une décision verbale peut en principe être un acte administratif susceptible de recours si elle exprime une volonté de produire des effets juridiques.
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Encore faut-il, en l’absence d’écrit, qu’il soit prouvé qu’une telle décision existe.
En l’espèce, le requérant soutient qu’il a été verbalement suspendu de « ses fonctions de moniteur de tir à arme à feu »
La partie adverse le conteste toutefois. Elle fait valoir qu’elle a seulement indiqué au requérant qu’il ne serait plus planifié au stand de tir, jusqu’en mai 2024 et qu’il conserve « toutes ses autres prérogatives liées à sa fonction de moniteur maîtrise de la violence avec armes (conseils, informations, explications des bonnes pratiques, …) à l’égard des autres membres du personnel qui peuvent toujours [le] solliciter ». Elle ajoute que le requérant « n’est uniquement, pour l’heure, plus planifié[…] en qualité de moniteur tir (encadrement au stand de tir –
quelques séances par an) ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer l’acte attaqué comme inexistant, le requérant ne pouvant être considéré comme « suspendu de ses fonctions de moniteur de tir arme à feu », puisqu’il ne peut être établi qu’une telle mesure a bien été adoptée.
S’il y a lieu de considérer que l’acte attaqué est la décision qui consiste à ne pas planifier le requérant pour l’encadrement des séances en stand de tir jusqu’en mai 2024, il s’agit-là d’une simple mesure d’ordre intérieur, non susceptible de recours, dès lors que comme le fait valoir la partie adverse, il n’est pas porté atteinte de manière substantielle aux prérogatives liées à la fonction du requérant, dont l’affectation n’est pas modifiée, et qui conserve toutes ses autres prérogatives liées à sa fonction de « moniteur maîtrise de la violence avec armes ». Il n’en irait autrement que si cette absence de planification aux séances d’encadrement de stand de tir avait être décidée au-delà d’un nombre réduit de séances, de manière telle que les prérogatives liées à la fonction du requérant auraient pu alors apparaître comme substantiellement modifiées. Tant la partie adverse que le requérant indiquent toutefois que la mesure prendra fin en mai 2024.
Le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au taux de base ». Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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