ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.649
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.649 du 30 janvier 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.649 du 30 janvier 2024
A. 237.542/VI-22.436
En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ DE
TRAVAUX DE LIÈGE (SOTRALIÈGE), ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue du Luxembourg 152
5100 Namur, contre :
la SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT
COMPLÉMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES
(SOFICO), ayant élu domicile chez Me Marie Vastmans, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 octobre 2022, la SA Société de travaux de Liège (Sotraliège) demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 30 septembre 2022, notifiée le 7 octobre 2022, relative à l’attribution du marché de travaux de “réparations et de curages des bassins d’orage sur le réseau routier wallon structurant (Lot 3 – Province de Liège) – CSC n° Sofico-21-302203” en ce qu’elle décide :
• D’écarter l’offre déposée par la SA Sotraliège pour cause d’irrégularité substantielle ;
• Décide d’attribuer le marché à la société Envisan SA qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 4.474.027,26 EUR
HTVA » ;
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
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Par une ordonnance du 24 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2022.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par un courrier électronique du 7 novembre 2022, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024.
M. Imre Kovaloszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicolas Duchatelet, loco Laurent-Olivier Henrotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laureen Perrot, loco Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 30 septembre 2022 dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 octobre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 4 novembre 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
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IV. Confidentialité
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de confidentialité de la partie requérante est devenue sans objet.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulaion.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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