ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.647
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.647 du 30 janvier 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.647 du 30 janvier 2024
A. 237.524/VI-22.433
En cause : 1. la société anonyme FABRICOM, 2. la société anonyme YUNEX, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Hugo de GENNES, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 2. la Société de Financement complémentaire des Infrastructures, en abrégé SOFICO, ayant toutes deux élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT avocat, Central Plaza- rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 octobre 2022, la SA Fabricom et la SA Yunex demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« • la décision du 3 octobre 2022, prise par la Région wallonne, représentée par le Ministre du Climat, de l’Energie et des Infrastructures, Philippe Henry, par laquelle le marché portant la référence MI-O8.03.03-21-0951 a été attribué à la société simple SSM Eagle ;
• la décision du 3 octobre 2022, prise par la Sofico par laquelle le marché portant la référence MI-O8.03.03-21-0951 a été attribué à la société simple SSM Eagle.
Ces deux premières décisions sont formalisées dans le même acte, à leur double signature.
• La décision implicite des parties adverses de ne pas attribuer le marché aux parties requérantes ».
Par une requête introduite le 2 décembre 2022, les mêmes requérantes demandent l’annulation de la même décision.
VIexturg - 22.433 - 1/4
II. Procédure
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2022.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par une lettre du 24 octobre 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 14 novembre 2022.
Par un courrier électronique du 7 novembre 2022, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024.
M. Imre Kovaloszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Hugo de Gennes, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Roxane Delforge, loco Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par les parties adverses à une date inconnue. Cette décision de retrait a été notifiée, avec mention des voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter, à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 16
novembre 2022. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
VIexturg - 22.433 - 2/4
En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur la Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
IV. Confidentialité
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité des parties requérantes est devenue sans objet.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Les requérantes sollicitent la condamnation des parties adverses à une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme ayant succombé dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
VIexturg - 22.433 - 3/4
Article 2.
Les parties adverses supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
VIexturg - 22.433 - 4/4