ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.648
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.648 du 30 janvier 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Rejet Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.648 du 30 janvier 2024
A. 239.286/VI-22.577
En cause : la société à responsabilité limitée MAXIMUM SECURITY, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42
4130 Esneux, contre :
l’Opérateur de Transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 juin 2023, la SRL Maximum Security demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 23 mai 2023
- De considérer l’offre de Securitas nv comme complète et régulière ;
- D’approuver le rapport d’examen des offres du 17 mai 2023, rédigé par le Service Achats, le Service Coordination de projets et le Service Exploitation Namur de la Direction Namur-Luxembourg ;
- D’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit Securitas nv, Font Saint Landry, 3 à 1120 Bruxelles pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de € 249.238,80 H.T.V.A. ou € 301.578,95 T.V.A.C. pour le marché de base et € 747.716,40 H.T.V.A. ou € 904.736,84 T.V.A.C. pour le marché de base avec toutes les reconductions possibles (soit une durée totale de 36 mois) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 9 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par un courrier électronique du 15 juin 2023, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Roxane Delforge, loco Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut de la partie requérante
L’article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État énonce notamment quant à l'audience ce qui suit :
« […]
Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée.
[…] ».
À l’audience du 24 janvier 2024, la partie requérante n’était ni présent ni représenté. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’acte attaqué.
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IV. Perte d’objet
La décision du 23 mai 2023 dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 26 juin 2023.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 27 juin 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
V. Confidentialité
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de confidentialité de la partie requérante est devenue sans objet.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure il n’y a toutefois pas lieu de majorer le montant de l’indemnité de procédure. Il se justifie donc de lui accorder une indemnité liquidée à son montant de base tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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