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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.646

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.646 du 30 janvier 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.646 du 30 janvier 2024 A. 237.356/VI-22.426 En cause : la société anonyme MACQ, ayant élu domicile chez Mes Jens MOSSELMANS et Antoine GEORIS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2022, la SA Macq demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Région wallonne du 14 septembre 2022, notifiée le 14 septembre, prise dans le cadre du lot 3 (fourniture et installation de systèmes de détection de franchissement de feux rouges) du marché public de fourniture relatif à une “Centrale d'achat pour la fourniture et l’installation de cinémomètres répressifs sur le réseau routier wallon” (Cahier spécial des charges n° MI-O8.03.03-21-3358) attribuant le lot 3 de ce marché à la société Jacops SA/NV ». Par une requête introduite le 14 novembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 30 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2022. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 22.426 - 1/4 Par un courriel du 13 octobre 2022, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathiss Van Haver, loco Mes Jens Mosselmans et Antoine Georis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 12 octobre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée, avec mention des voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter, à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 13 octobre 2022. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur la Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. IV. Confidentialité Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de confidentialité de la partie requérante est devenue sans objet. VIexturg - 22.426 - 2/4 V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 22.426 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIexturg - 22.426 - 4/4