ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.645
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.645 du 30 janvier 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 258.645 du 30 janvier 2024
A. é.054/VI-21.996
En cause : l’association sans but lucratif CULTURA EUROPA, PROMOTION ART ET CULTURE, ayant élu domicile chez Mes Christophe THIEBAUT
et Jérôme DENAYER, avocats, chaussée de Marche 458
5101 Erpent, contre :
1. la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie - Service public de Wallonie (agence wallonne du Patrimoine), 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 février 2021, l’ASBL Cultura Europa, Promotion Art et Culture demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 18 décembre 2020 de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie - Service public de Wallonie (Agence wallonne du Patrimoine), en ce qu'elle décide d'attribuer le marché public portant sur la “constitution d'une banque d'archives audiovisuelles par la gestion documentaire des images tournées et existantes et les conception et réalisation de films et de capsules relatifs à des monuments, sites et fouilles en Wallonie” à un autre opérateur économique, et ainsi de rejeter son offre ».
Par une requête introduite le 9 avril 2021, la partie requérante demande l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 26 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2021.
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La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par un courriel du 9 mars 2021, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 21 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Roxane Delforge, loco Mes Christophe Thiebaut et Jérôme Denayer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 18 décembre 2020 dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la seconde partie adverse le 5 mars 2021. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 8 mars 2021. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
IV. Confidentialité
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de confidentialité de la partie requérante est devenue sans objet.
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V. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation des parties adverses à une indemnité de procédure au montant de base.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme ayant succombé dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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