ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.643
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.643 du 30 janvier 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.643 du 30 janvier 2024
A. é.355/VIII-11.658
En cause : GAUTHIER Eric, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4
1050 Bruxelles, contre :
la zone de police 5314 « Condroz-Famenne », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 avril 2021, Eric Gauthier demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du collège de police de la partie adverse du 1er février 2021 prononçant à son égard la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office et, pour autant que de besoin, de la décision du collège de police de la partie adverse du 12 janvier 2021 de s’écarter de l’avis du conseil de discipline », et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions.
II. Procédure
Un arrêt n° 252.512 du 21 décembre 2021 a réputé non accomplie la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Geoffroy Generet, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.421 du 1er octobre 2020. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
1. Réuni par visio-conférence le 12 janvier 2021, le collège de police de la partie adverse prend acte de cet arrêt et constate que « le Conseil d’État considère en substance, prima facie, que la décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline n’est pas motivée à suffisance sur la question spécifique de l’effacement des antécédents disciplinaires » du requérant et décide, à l’unanimité, de retirer la démission d’office du 18 mars 2020 dont l’exécution a été suspendue par cet arrêt.
2. Lors de la même réunion, et « vu [ce retrait] », le collège de police « entend répondre [audit] arrêt […] et reprendre la procédure au stade de la décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline, en en revoyant et en en complétant la motivation ». Après avoir exposé les motifs pour lesquels il a « l’intention de
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s’écarter de l’avis du conseil de discipline [du 4 février 2020] », le collège décide, à l’unanimité, « de s’écarter de [cet] avis et de proposer une autre sanction disciplinaire », en l’occurrence la démission d’office. Il charge en conséquence le chef de corps de notifier au requérant la proposition de maintien de cette sanction et de « l’informer de ses droits de défense tels que repris au point 8 du projet de proposition de sanction lourde ».
Cette décision constitue le second acte attaqué.
3. Le 1er février 2021, le collège de police décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, après avoir constaté qu’il « n’a pas introduit de mémoire en défense complémentaire endéans le délai qui lui est imparti ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait valoir que le second acte attaqué est un acte préparatoire qui informe le requérant de l’intention de son collège de police de s’écarter de l’avis du conseil de discipline, et qui fait débuter le délai dont il bénéficie pour déposer un mémoire complémentaire. Elle en conclut que le recours est irrecevable en ce qui le concerne.
Le requérant ne réplique pas à cette exception.
IV.2. Appréciation
Les articles 54 et 55 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le régime disciplinaire des membres du personnel des services de police’ disposent comme suit :
« Art. 54. Lorsque l’autorité disciplinaire supérieure envisage de s’écarter de l’avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l’intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance.
Le membre du personnel peut remettre un mémoire, dans le même délai, lorsque l’autorité disciplinaire supérieure se rallie à l’aggravation de la sanction proposée par le conseil de discipline ».
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« Art. 55. L’autorité disciplinaire supérieure communique par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné, sa décision dans un délai de trente jours après l’envoi de l’avis du conseil de discipline conformément à l’article 53, ou après qu’elle ait reçu le dernier mémoire écrit, conformément à l’article 54 ».
La décision de l’autorité disciplinaire prise en application de l’article 54
constitue, comme le précise du reste le requérant dans le premier moyen, un acte purement préparatoire qui n’emporte aucun effet définitif et qui, partant, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
Le recours est irrecevable en son second objet.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation des articles 54 et 55 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, du principe du délai raisonnable, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant cite les articles 54 et 55 susvisés. Il expose que l’autorité disciplinaire supérieure doit notifier sa décision finale dans les 30 jours qui suivent la notification de l’avis du conseil de discipline ou la réception du dernier mémoire écrit de l’agent, que la partie adverse a procédé au retrait de sa décision du 18 mars 2020 par une décision du 12 janvier 2021 et que « ce faisant, à ce moment, elle est replacée fictivement dans la situation qui était la sienne à la veille de l’adoption de l’acte retiré ». Il fait valoir que la décision retirée a été censurée au contentieux de la suspension par l’arrêt n° 248.421 « pour vice de motivation formelle ; le Conseil d’État estimant en effet que l’autorité disciplinaire n’avait pas justifié de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles elle s’était départie de l’avis du conseil de discipline ». Il indique que selon des arrêts n° 209.469 du 2 décembre 2010 et n° 157.160 du 30 mars 2006, lorsqu’un arrêt d’annulation se fonde sur le seul défaut de motivation de l’acte attaqué, il ne prive pas de leur validité les mesures d’instruction effectuées avant la décision annulée, que lorsque l’acte final d’une opération juridique complexe jugé illégal a été précédé d’un ou plusieurs actes préparatoires tout à fait réguliers, l’annulation de l’acte définitif n’a pas pour conséquence automatique l’annulation des actes préparatoires et que « les
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considérations ainsi formulées en ce qui concerne l’annulation d’un acte par le Conseil d’Etat sont parfaitement transposables à l’opération de retrait d’un acte par son auteur ».
Il indique qu’en procédant au retrait de sa décision du 18 mars 2020, la partie adverse s’est fictivement replacée dans la situation qui était la sienne à la veille de l’adoption de l’acte retiré et que cette décision de retrait n’a pas eu pour effet de priver de leur validité les actes de procédure antérieurs. Il en conclut qu’il lui appartenait de procéder à la réfection de la procédure en statuant à nouveau directement de manière définitive et en tenant compte des actes de procédure antérieurs valablement accomplis, notamment la décision du 19 février 2020 du collège de police de s’écarter de l’avis du conseil de discipline et de proposer la sanction lourde de la démission d’office, à la suite de laquelle il indique qu’il avait déposé un mémoire en défense complémentaire. Selon lui, « la validité de ces actes n’étant nullement remise en cause par la décision de retrait du 12 janvier 2021 ([…]
la partie adverse n’a en effet nullement retiré sa décision du 19 février 2020), il appartenait à l’autorité disciplinaire de statuer en tenant compte du solde du délai prévu à l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 ».
Il expose que, l’autorité disciplinaire supérieure devant statuer dans les 30 jours qui suivent la réception de son mémoire complémentaire, après retrait, « il lui restait donc, sauf erreur, un solde de 12 jours pour statuer disciplinairement. Or, l’acte attaqué a été adopté par la partie adverse le 1er février 2021, soit près de 20 jours après sa décision de retrait ». Il en conclut que la sanction disciplinaire a été infligée en dehors du délai prévu par l’article 55 de la loi du 13 mai 1999. Il ajoute qu’il convient de considérer que la décision du 12 janvier 2021 par laquelle l’autorité disciplinaire supérieure s’écarte de l’avis du conseil de discipline est illégale parce que « la décision ayant le même objet et datant du 19 février 2020
n’avait pas été censurée par le Conseil d’État et n’avait pas été retirée par le collège de police. Il n’y avait donc pas lieu à recommencer la procédure à un stade antérieur à la décision définitive ». Il explique que la décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline est un acte préparatoire, valablement notifié le 19 février 2020, à propos duquel il a régulièrement déposé un mémoire de défense complémentaire, et que « ces étapes procédurales ayant été valablement accomplies, la partie adverse ne pouvait artificiellement reprendre la procédure en amont ». Renvoyant à un arrêt n°
229.258 du 20 novembre 2014, il fait valoir « qu’il a déjà été jugé que les actes préparatoires, s’ils ne sont pas irréguliers, ne peuvent être refaits sauf motifs préexistants, valables et bien marqués – quod non en l’espèce ».
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Il soutient encore, par référence au principe général du délai raisonnable dont il rappelle la portée notamment en présence d’une sanction disciplinaire grave envisagée, que la partie adverse a manqué de diligence dans le traitement de la procédure disciplinaire mue à son encontre dans la mesure où le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire du 18 mars 2020
par un arrêt du 1er octobre 2020, où, après avoir sollicité la poursuite de la procédure en annulation, la partie adverse a attendu le 12 janvier 2021, soit trois mois et demi plus tard, pour retirer sa décision compte tenu de cet arrêt. Il ajoute que l’autorité disciplinaire a encore attendu près de trois semaines pour décider, le 1er février 2021, de lui infliger à nouveau la sanction lourde de la démission d’office alors que rien ne justifie « un délai de 5 mois entre l’arrêt de suspension du 1er octobre 2020 et la nouvelle décision du 1er février 2021. En procédant ainsi, la partie adverse a fait obstacle au traitement de la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable ».
V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant « tient à rappeler qu’en l’espèce, la partie adverse a procédé au seul retrait de sa décision du 18 mars 2020, ce qui implique qu’elle était replacée fictivement dans la situation qui était la sienne à la veille de l’adoption de l’acte retiré ». Il relève que « bien qu’elle n’ait pas expressément procédé à son retrait, la partie adverse postule toutefois que sa décision du 19 février 2020 était illégale pour vice de motivation et qu’elle était donc habilitée à reprendre la procédure dès avant ce stade (retrait implicite) ». Il cite à nouveau l’arrêt n° 229.258 et indique qu’il « persiste à soutenir que la décision du collège de police du 19 février 2020 avait été valablement accomplie et [qu’il] avait valablement déposé un mémoire complémentaire ». Il en conclut que « cette étape procédurale ne devait donc pas être refaite » et qu’il appartenait à la partie adverse de reprendre exclusivement une décision se substituant à celle retirée, en veillant à l’expurger du vice de motivation l’affectant.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant conteste la transposition en l’espèce de l’arrêt n° 244.747
du 6 juin 2019 parce que, selon lui, il concerne l’exercice, par un organe de contrôle, d’une compétence obligatoire et non facultative et qu’en l’espèce, « il s’agit manifestement d’un cas de réfection facultative qui ne peut être comparée aux hypothèses de réfection obligatoire d’actes émanant d’une autorité de contrôle ou sur recours ». Il répète qu’il « convient de se reporter au solde du nombre de jours dont l’autorité disciplinaire disposait encore lorsqu’elle a notifié sa décision finale retirée ». Il conteste que le délai de réfection devrait être calculé non pas à partir du
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12 janvier 2021 mais à partir du 22 janvier 2021 compte tenu du délai de 10 jours que l’article 54 de la loi du 13 mai 1999 octroie pour déposer un mémoire après notification de la décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline. Selon lui, « les délais de 30 jours et 10 jours visés ne sont cumulatifs que lorsque l’agent poursuivi dépose un mémoire (en réalité, se cumulent le délai de 30 jours et le cas échéant, le délai endéans lequel l’agent a déposé son mémoire ; soit entre 1 et 10 jours) ». Il est d’avis qu’en l’absence de dépôt d’un mémoire, seul le délai de trente jours est pris en considération. Il conteste encore que le délai prévu à l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 constituerait un délai d’ordre dont le dépassement n’est pas sanctionné et il renvoie à un arrêt n° 223.874 du 13 juin 2013, « lequel précise expressément que l’autorité administrative doit respecter le délai de 30 jours prévu par l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 “sous peine de ruiner l’économie” de ladite loi ».
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante, le moyen au sens de cette disposition consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, d’après la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.
En l’espèce, le requérant reste en défaut d’exposer dans quelle mesure les « principes de bonne administration » et le devoir de minutie auraient été méconnus, et il n’indique pas davantage en quoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen est, partant irrecevable en ce qu’il invoque la violation de ces normes.
En ce qui concerne la violation alléguée des articles 54 et 55 de la loi du 13 mai 1999 déjà cités, la partie adverse a, le 12 janvier 2021, retiré la sanction disciplinaire dont l’arrêt n° 248.421 avait suspendu l’exécution. S’il est exact que, comme l’indique le requérant, ce retrait ne prive pas les actes antérieurs de la procédure disciplinaire – dont les actes préparatoires – de leur validité, le dossier administratif atteste toutefois qu’à la suite de ce retrait, la partie adverse a, le même jour, adopté une seconde décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline sans que le requérant dépose un mémoire dans les dix jours de cette notification que l’article 54 fixe expressément « à peine de déchéance ». Eu égard audit retrait, force
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est de constater que cette seconde décision du 12 janvier 2021 « de répondre à l’arrêt [précité] et reprendre la procédure au stade de la décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline en en revoyant et en en complétant la motivation » se substitue ex nunc à celle du 19 février 2020 qui avait le même objet. Ce n’est donc pas « artificiellement » (requête, p. 12) que la partie adverse aurait décidé de « reprendre la procédure en amont » dès lors que cette nouvelle décision du 12 janvier 2021
figure au dossier administratif, existe dans l’ordre juridique et a été notifiée au requérant. L’arrêt n° 229.258 ne bouleverse pas ce constat dans la mesure où il précise qu’après un retrait, il est « possible de remonter plus loin dans la procédure ou de prendre en compte de nouveaux éléments dans l’affaire […] à la condition que l’administration ait de bonnes raisons pour ce faire ».
L’enseignement de cet arrêt a bien été suivi en l’espèce puisqu’en constatant que le Conseil d’État, dans son arrêt n° 248.421, lui reprochait de ne pas avoir rencontré à suffisance l’avis du conseil de discipline dans l’acte attaqué, la partie adverse a pu valablement en déduire que sa proposition du 19 février 2020 de s’écarter de l’avis du conseil de discipline contenait le même vice. Cette proposition ne comportait, en effet, pas davantage d’éléments de réponse audit avis sur les points censurés par cet arrêt, alors qu’elle doit, en principe, selon l’article 54 précité, indiquer les motifs qui fondent l’intention de s’en écarter afin que l’agent puisse faire valoir ses arguments à l’encontre de cette intention.
Le requérant admet par ailleurs expressément que l’arrêt n° 248.412 a considéré que la partie adverse « n’avait pas justifié de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles elle s’était départie de l’avis du conseil de discipline », et c’est précisément ce que la partie adverse indique avoir voulu corriger en adoptant l’acte attaqué sans que cette motivation soit critiquée à l’appui du moyen.
En conséquence, la partie adverse a valablement repris la procédure disciplinaire au stade de la proposition de s’écarter de l’avis du conseil de discipline.
La régularité d’un acte préparatoire peut valablement être critiquée de façon incidente à l’appui du recours dirigé contre l’acte final qui ponctue une opération administrative complexe. En l’espèce toutefois, le requérant se limite à soutenir que la décision du 12 janvier 2021 – qui constitue un acte préparatoire comme cela ressort de l’examen de la recevabilité du recours – serait illégale parce que « la décision ayant le même objet et datant du 19 février 2020 n’avait pas été censurée par le Conseil d’État et n’avait pas été retirée par le collège de police ». Or aucune des dispositions visées au moyen ne prescrit qu’un acte préparatoire ne
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pourrait être refait qu’à la condition d’avoir été préalablement jugé prima facie irrégulier ou retiré.
Cette décision de s’écarter une nouvelle fois de l’avis du conseil de discipline a été adoptée le 12 janvier 2021 et il ressort des pages 5 à 10 de l’acte attaqué qu’elle « en indiqu[e] les raisons », comme le prescrit l’article 54 de la loi du 13 mai 1999, spécialement applicable dans une telle hypothèse. La même disposition stipule expressément qu’à partir de cette notification, l’agent poursuivi dispose de dix jours pour remettre un mémoire, tandis que l’article 55 précise que la partie adverse doit notifier sa décision finale dans les trente jours « après qu’elle ait reçu le dernier mémoire écrit, conformément à l’article 54 ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas déposé un tel mémoire. L’acte attaqué n’est pas davantage contesté en ce qu’il indique que le requérant « est réputé avoir pris connaissance de l’intention de l’ADS de s’écarter de l’avis du conseil de discipline […] en date du 15 janvier 2021 (15-01-2021) qui est la date à prendre en considération pour déterminer le délai endéans lequel [il] a le droit de déposer un mémoire en défense » (dossier administratif, pièce 4, p. 4). Partant, la partie adverse n’a pu se rendre compte de l’absence de mémoire – élément qui fait courir le délai de trente jours prescrit par l’article 55 pour notifier sa décision finale dès le moment où l’article 54 est d’application en l’espèce – qu’à l’expiration de ce délai de dix jours expressément prescrit à peine de déchéance, soit au plus tôt le 26 janvier 2021.
Force est ainsi de constater que le délai prescrit par l’article 55 a bien été respecté par l’acte attaqué dès lors que celui-ci a été adopté cinq jours après cette date ultime à laquelle le requérant pouvait déposer le mémoire prévu à l’article 54.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est pris de la violation des articles 54 et 55 de la loi du 13 mai 1999.
Enfin, en matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe a également pour conséquence que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la
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nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
Il est toutefois de jurisprudence que, sous peine de rendre impossible toute réfection des sanctions disciplinaires annulées au seul motif de l’écoulement du temps, les délais pris par le Conseil d’État pour statuer sur un recours ne peuvent entrer en ligne de compte pour apprécier si la partie adverse a agi dans un délai raisonnable, celle-ci n’étant pas responsable du temps ainsi écoulé dans le cadre de la procédure du contentieux administratif et des délais légaux qu’elle impose. Or en l’espèce, l’arrêt de suspension n’a pas mis fin à la procédure en annulation intentée par le requérant. Comme le constate à juste titre l’acte attaqué, au jour de son adoption « le recours en annulation dirigé contre la décision du collège de police du 18 mars 2020 précitée [était] toujours pendant devant le Conseil d’Etat », dès lors que, comme elle l’indique dans son mémoire en réponse, la partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure le 2 novembre 2020 et a déposé son mémoire en réponse le 30 novembre suivant. Les décisions du 12 janvier 2021 de retirer la première sanction disciplinaire et de s’écarter à nouveau de l’avis du conseil de discipline, adoptées un peu plus d’un mois après cet écrit de procédure ne sont, partant et en soi, pas révélatrices d’un délai déraisonnable.
Le même constat s’impose a fortiori à l’égard de l’acte attaqué, adopté trois semaines après celles-ci.
Le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de proportionnalité, des principes de bonne administration, du principe du raisonnable, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Le requérant cite le rapport introductif lui notifié le 9 mars 2018 dont il déduit que la partie adverse motivait le choix de la sanction disciplinaire de la démission d’office « uniquement par référence [à son] passé disciplinaire », ainsi que l’avis du conseil de discipline du 4 février qui, selon lui, « va s’écarter de cette proposition de sanction » sur la base de « la relative ancienneté des faits ». Il fait valoir que la partie adverse n’a pas tenu compte de cet avis « et a changé radicalement la motivation de l’acte attaqué en axant cette dernière sur les multiples violations du Code de déontologie » et la rupture totale de confiance en ce qu’il aurait fait preuve de négligence dans la conservation et l’utilisation sécurisée des informations sensibles en sa possession.
Il rappelle la portée jurisprudentielle et doctrinale du principe de proportionnalité et il « considère que la partie adverse aurait dû, à supposer que les faits litigieux puissent être considérés comme des transgressions disciplinaires, suivre l’avis du conseil de discipline faisant application du principe de proportionnalité par une appréciation juste et pondérée des faits de la cause ». Il rappelle qu’il est sanctionné pour des faits commis près de six ans auparavant et estime que contrairement à ce qu’a décidé la partie adverse, le contexte dans lequel ils ont été révélés a toute son importance. Il observe que la partie adverse a admis ses explications selon lesquelles il avait rapporté les deux DVD à son domicile dans un objectif professionnel et il insiste sur le fait qu’il n’a jamais eu l’intention d’utiliser ces supports informatiques dans le but de divulguer les informations qui y étaient reprises.
Il explique qu’à son insu, « son ex-épouse, dans un esprit de vengeance maladif, s’est emparée de sa clé USB pour transférer sur son PC certaines données qu’elle contenait. En procédant à ce transfert frauduleux, elle entendait s’octroyer un moyen de pression qu’elle se réservait d’utiliser à l’encontre de son mari. Il n’est pas acceptable pour l’autorité disciplinaire d’indiquer, en termes d’acte attaqué, [qu’il]
aurait dû anticiper l’intrusion de son ex-épouse compte tenu du contexte conjugal. Il s’agit là d’un jugement de valeur, formulé de surcroît bien après les faits. Ne supportant plus le traitement dont il faisait l’objet de la part de son épouse, [il] quitta le domicile conjugal le 8 octobre 2015 pour retourner habiter chez sa mère. À cette occasion, il notifia à son épouse son intention de cesser définitivement toute relation avec elle. Elle procéda alors à un chantage pour tenter de le ramener auprès d’elle :
elle lui avouait s’être servie de sa clé USB et l’a menacé de déposer plainte s’il persistait dans son refus de reprendre la vie commune. […] Ayant maintenu sa résolution, [elle] a mis sa menace à exécution et s’est rendue le 8 novembre 2015
auprès du chef de corps f.f. en vue de dénoncer son mari d’une faute dont elle était pourtant l’actrice essentielle. [Elle] a bénéficié d’une impunité étonnante. Sa
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dénonciation a mis en branle les actions disciplinaire et pénale. Sans le comportement malveillant de son ex-épouse, il n’y aurait eu aucune conséquence [à son] comportement critiqué […]. En effet, il n’y a eu aucune exploitation, ni aucune fuite des fichiers informatiques dans le grand public ».
Il estime que les considérations émises à cet égard dans l’acte attaqué sont purement hypothétiques, constituent des formules de style et qu’il « est évident aujourd’hui, près de six ans après les faits, que le comportement incriminé n’a emporté aucune conséquence quelconque et que le risque actuel est nul. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de conséquences purement hypothétiques mais uniquement du fait en tant que tel ; fait dont on sait qu’il n’a emporté aucune conséquence ». Il en conclut que la gravité de la négligence invoquée par la partie adverse doit être considérée comme toute relative et fait valoir qu’il a toujours reconnu les faits et a collaboré à l’enquête en apportant toutes les explications utiles. Il estime particulièrement choquant de se voir infliger la sanction majeure de la démission d’office alors même que son dossier ne révèle aucun antécédent disciplinaire, sauf des sanctions effacées et étrangères aux faits dont question.
Il relève par ailleurs qu’à l’occasion de la réfection consécutive au retrait d’acte, la partie adverse a longuement motivé sa décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline mais que « longuement ne signifie toutefois nullement adéquatement ». Il reproche à l’autorité disciplinaire supérieure d’avoir multiplié, en termes de motivation formelle, les considérations relatives à la gravité intrinsèque des faits, à la violation grave des normes déontologiques et à la rupture irréversible de confiance qui en résulte sans toutefois répondre précisément aux objections formulées par le conseil de discipline et par lui-même, et en conclut qu’en « s’abstenant de motiver adéquatement le choix de la sanction infligée et en infligeant, néanmoins, une sanction “majeure”, la partie adverse a également méconnu ses obligations légales en matière de motivation formelle des actes administratifs ».
VI.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant cite à nouveau le rapport introductif, dont il déduit que l’autorité disciplinaire a conclu à une proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office en invoquant expressément en termes de motivation les sanctions disciplinaires antérieurement infligées, et conteste qu’elle n’aurait pas tenu compte des sanctions disciplinaires radiées mais seulement de l’existence de faits répréhensibles déjà perpétrés par le passé. Il rappelle que, selon la jurisprudence, le rapport introductif constitue une étape essentielle de la procédure disciplinaire et que
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« même si en termes de motivation formelle de l’acte attaqué, la partie adverse se défend d’avoir pris en considération les sanctions disciplinaires antérieures radiées, toujours est-il que celles-ci ont été expressément invoquées dans le cadre de la procédure disciplinaire, de surcroît dans une pièce essentielle de celle-ci ».
Selon lui, cette circonstance vicie la procédure et la sanction finale « sans que cette dernière ait pu, par le biais d’une clause de style, valablement purger la procédure dudit vice ». Il répète que si, à l’occasion de la réfection consécutive au retrait d’acte, la partie adverse a effectivement longuement motivé sa décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline, cette motivation n’est pas pour autant adéquate et que « s’il est exact que le contrôle du Conseil d’État en la matière est marginal et qu’il ne peut par conséquent censurer que les erreurs manifestes d’appréciation, il n’en demeure pas moins que le conseil de discipline a émis un avis relativisant la gravité intrinsèque des faits, la gravité de la violation des normes déontologiques en cause et, partant, la rupture irréversible de confiance qui en résulterait ». Il répète que l’acte attaqué ne répond toutefois pas précisément aux objections formulées par le conseil de discipline et par lui-même, et qu’en s’abstenant de motiver adéquatement le choix de la sanction et en infligeant néanmoins une sanction majeure, la partie adverse a également méconnu ses obligations légales en matière de motivation formelle des actes administratifs telles que découlant des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant observe que l’auditeur rapporteur « relève avec propos que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé dès lors qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles l’ancienneté des faits serait en l’espèce sans inciden[ce] sur la hauteur de la sanction ». Il ajoute que la partie adverse « eut dû exposer en quoi l’écoulement du temps n’est pas de nature à faire diminuer la sanction envisagée à un moment où les faits n’étaient pas anciens » et qu’elle « se borne, en termes de dernier mémoire, à postuler que l’ancienneté des faits ne saurait constituer une circonstance atténuante et a même l’outrecuidance de [lui] renvoyer […] la responsabilité du délai de procédure... ». Selon lui, « à la lecture de l’acte attaqué, force est de constater qu’il est simplement et péremptoirement considéré que l’ancienneté des faits ne peut être prise en considération sans toutefois le moins du monde examiner en quoi, comme le relève à juste titre [l’auditeur rapporteur], l’écoulement du temps au regard [de son] comportement ultérieur […] n’est pas un élément d’appréciation pertinent au niveau disciplinaire ». Il maintient donc que la motivation de l’acte attaqué « est déficiente et méconnaît les dispositions et principes visés au moyen ».
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VI.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours.
En l’espèce, il convient d’emblée de recadrer le grief que le requérant adresse à l’acte attaqué de ne pas « répondre aux objections [qu’il a] formulées »
(requête, page 18). Il ressort en effet de l’examen du premier moyen qu’alors que la partie adverse avait régulièrement adopté, le 12 janvier 2021, une nouvelle proposition de s’écarter de l’avis du conseil de discipline en en précisant les motifs (dossier administratif, pièce 3, pages 5 à 10), le requérant a fait choix de ne pas déposer de mémoire dans les dix jours de la notification de cette proposition comme le prescrit à peine de déchéance l’article 54 de la loi du 13 mai 1999. Partant, à défaut de toute critique soulevée par ses soins à l’encontre de cette nouvelle proposition et de ses motifs, la loi du 29 juillet 1991 n’imposait nullement à la partie adverse de répondre à quelque argument que ce soit du requérant, inexistant en l’espèce. Le moyen est, partant, non fondé en ce que le requérant fait état d’un
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manque de réponse aux objections qu’il indique avoir formulées mais qui s’avèrent inexistantes. Les considérations nouvellement développées dans le mémoire en réplique au départ du rapport introductif, « pièce essentielle » qui « vicie la procédure et la décision qui en a découlé », s’avèrent tardives et, dès lors, irrecevables.
Dans son avis du 4 février 2020, le conseil de discipline considère d’abord que « la seule ancienneté des faits alléguée par la défense ne constitue pas en soi une cause d’irrégularité des poursuites […] » (3.3). Il admet ensuite que le fonctionnaire de police est « dans l’obligation de respecter toutes les normes en vigueur et ce, en toutes circonstances, de sorte qu’il a le devoir d’adopter une conduite irréprochable à peine d’affaiblir la confiance de ses supérieurs, de ses collègues et du public en général. Or tel n’a pas été le cas en l’occurrence [du requérant] en ce qu’il a, avec les conséquences énoncées au dossier, fait preuve de négligence dans la conservation et l’utilisation sécurisée des supports informatiques lui uniquement confiés dans le cadre de ses fonctions. Le requérant ne pouvait ignorer, en l’espèce, que son attitude était en totale contradiction, notamment, avec les [articles] 130 et 132 de la loi du 7 décembre 1998 ainsi qu’avec sa déontologie (soit les points 3, 15, 17, 28, 29, 32, 36, 37, 41, 42, 45 et 56 de l’arrêté royal du 10
mai 2006) ; il a donc manqué à ses obligations professionnelles ». Il en conclut, quant à la proposition de sanction, que « c’est à juste titre que l’autorité disciplinaire a proposé une sanction lourde en phase avec la gravité des faits, laquelle est adéquatement documentée par l’Inspecteur général dans son rapport (le conseil de discipline s’y rallie sous l’exclusion cependant, à la page 8 de celui-ci, de la référence à l’existence de poursuites pénales) ». Le conseil de discipline précise néanmoins qu’« au regard de la relative ancienneté des faits, du contexte dans lequel ils sont intervenus et, tout spécialement, de la circonstance que les sanctions anciennes prononcées à la charge du requérant sont actuellement effacées, [il] est d’avis que la sanction de la retenue de traitement fixée à 2 % pendant un mois rencontrera la finalité des poursuites. Compte tenu de l’ensemble des critères ci-
dessus dégagés, une sanction d’un degré inférieur ou supérieur serait, à la lumière de toutes les circonstances de la cause et de la personnalité du requérant, ainsi que de la jurisprudence en la matière, inappropriée ». Il formule en conséquence l’avis suivant dans son dispositif :
« […]
- “Inspecteur de police, membre de la police locale, avoir doublement manqué à ses obligations professionnelles et mis en péril la dignité de sa fonction, pour :
Avoir rapporté au domicile, sans autorisation, des supports ICT ‘police’ sur lesquels étaient scannées des milliers de pièces judiciaires sensibles, ce par négligence pour la clé USB et à des fins professionnelles pour les DVD ;
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Ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter l’usage abusif de ces matériels ‘police’ avec les conséquences que son ex-épouse a pu accéder auxdits supports ICT, les ouvrir, en prendre ‘superficiellement’ connaissance et même en copier certains sur un PC portable et/ou sur une clé USB personnelle”.
- ces transgressions disciplinaires sont imputables au requérant ;
- les motifs de la sanction à intervenir devraient être revus par l’autorité disciplinaire supérieure (pour tenir compte du fait que les sanctions anciennes sont actuellement effacées et qu’elles ne peuvent donc plus être prises en considération) ;
- lesdites transgressions sont de nature à valoir au précité le prononcé d’une retenue de traitement de 2 % pendant un mois au sens des articles 4 et 11 de la loi du 13 mai 1999 ».
Il résulte d’emblée de cet avis que, contrairement à ce que réplique le requérant, le conseil de discipline n’a nullement « relativis[é] la gravité intrinsèque des faits, la gravité de la violation des normes déontologiques en cause et, partant, la rupture irréversible de confiance qui en résulterait ». Le conseil de discipline a au contraire considéré sans aucune ambiguïté que le requérant n’a pas adopté une conduite irréprochable, qu’il a dès lors affaibli la confiance de l’autorité, qu’il ne pouvait ignorer les nombreux articles en lien avec la déontologie énumérés dans son avis et que c’est donc « à juste titre que l’autorité disciplinaire a proposé une sanction lourde en phase avec la gravité des faits ». Le reproche d’avoir axé la motivation de l’acte attaqué « sur les multiples violations du Code de déontologie », la gravité intrinsèque des faits et la rupture irréversible de confiance n’est, partant, pas davantage fondé au regard de l’avis du conseil de discipline et de la loi du 29
juillet 1991, en ce que l’acte attaqué constate que « comme le souligne le conseil de discipline, les faits sont effectivement graves, et justifient à ce titre le prononcé d’une sanction lourde. Le Collège de police considère que les faits sont particulièrement graves, et que par ailleurs l’effacement des sanctions disciplinaires antérieures, intervenu en cours de procédure, ne peut être assimilé à une circonstance qui atténuerait cette gravité, ou dont il faudrait déduire que la peine de démission d’office serait disproportionnée ».
La seule nuance que le conseil de discipline apporte quant à ce constat, c’est qu’« au regard de la relative ancienneté des faits, du contexte dans lequel ils sont intervenus et, tout spécialement, de la circonstance que les sanctions anciennes prononcées à la charge du requérant sont actuellement effacées », de sorte que, selon lui, « la sanction de la retenue de traitement fixée à 2% pendant un mois rencontrera la finalité des poursuites ». L’acte attaqué expose comme suit les motifs qui conduisent la partie adverse, après le retrait de la première démission d’office, à s’écarter sur ce point de l’avis du conseil de discipline (acte attaqué, pages 5 à 10):
« […]
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Le collège de police est en effet d’avis que le respect de la vie privée est un droit fondamental accordé à tous les citoyens, sans distinction aucune, et que ce respect vaut tant pour les suspects que pour les victimes et/ou les témoins des infractions qu’un policier est amené à constater et à traiter.
[…]
[…]. Le collège de police est en effet d’avis que :
La relation professionnelle entre employeur et employé se fonde nécessairement et incontestablement sur une confiance réciproque ;
[…]
L’attitude [que le requérant] a adoptée en ne protégeant pas suffisamment des données à caractère personnel et en permettant à son ex-épouse d’en prendre connaissance et/ou de les copier, est de nature à transgresser des normes déontologiques constituant le minimum irréductible de la déontologie policière […] ;
[…]
Pareilles transgressions sont dès lors de nature à exclure toute forme de confiance professionnelle, condition minimale à l’engagement des membres du personnel au sein de la zone de police ;
Il faut en outre relever que l’effacement des sanctions précédemment prononcées à l’encontre [du requérant], intervenu en cours de procédure, et auquel se réfère le conseil de discipline dans son avis, n’empêche pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre de la présente procédure disciplinaire, de la circonstance qu’il avait déjà commis des faits répréhensibles dans le passé et qu’il y a récidive dans son chef, dès lors que l’on n’a pas égard au taux de la ou des sanction(s) qui avai(en)t été prononcée(s) à l’époque et qui a(ont) été effacée(s) entretemps. Tel est le cas lorsque l’autorité disciplinaire, dans la motivation de sa décision d’infliger une sanction disciplinaire, n’a pas égard, pour déterminer la gravité de la sanction, au taux des sanctions qui avaient été prononcées précédemment et qui ont été radiées entretemps mais à l’attitude persistante de l’agent, en ce qui concerne les attentes et des exigences déontologiques propres à la profession qu’il s’évertue à ne pas (vouloir) comprendre.
[…]
Le constat de rupture de confiance, ainsi que l’appréciation de la gravité des faits qui sont reprochés [au requérant], sont accentués par la persistance de son attitude problématique à l’égard des obligations professionnelles et déontologiques qui sont les siennes en sa qualité de membre du personnel des services de police. La circonstance qu’il avait déjà commis des faits répréhensibles par le passé atteste de ce qu’il n’évolue pas dans la compréhension des attentes déontologiques propres à sa profession. L’effacement d’une sanction n’est pas assimilable à son retrait ou à son annulation. Elle n’opère que pour l’avenir et ne remet pas en cause ni les effets de la sanction ni même son existence. Par ailleurs, il est admis que les pouvoirs publics peuvent, même après son effacement, tenir compte des faits ayant justifié une sanction disciplinaire (C.E., arrêt n° 217.956 du 14 février 2012). Le collège de police, en sa qualité d’autorité disciplinaire, peut tenir compte de la circonstance que l’agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles dans le passé et qu’il y a récidive dans son chef, matérialisée par la persistance d’une attitude problématique ou inadaptée à l’égard de ses obligations professionnelles et déontologiques. Contrairement au conseil de discipline, le collège de police considère que l’effacement des sanctions antérieures n’est pas de nature à remettre en cause ce constat ou à constituer une circonstance qui pourrait atténuer sa responsabilité ou la gravité des faits établis et imputables. Le collège de police rappelle qu’“à propos de la prise en compte d’une sanction disciplinaire radiée, il est de jurisprudence constante que la radiation n’empêche
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pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, de la circonstance que l’agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles par le passé et qu’il y aurait récidive dans son chef” (C.E., arrêt n° 246.351 du 10
décembre 2019).
L’effacement des sanctions anciennes prononcées à charge [du requérant], intervenu en cours de procédure, n’est donc pas, à l’estime du collège de police, un élément de nature à justifier une appréciation moins sévère de la gravité des faits. Tenant compte de la persistance de son attitude problématique à l’égard de ses obligations professionnelles et déontologiques, ce seul effacement, intervenu de manière automatique et par l’effet de la loi, avec la portée rappelée par l’arrêt n° 217.956 du 14 février 2012 cité ci-dessus, ne peut mener à la conclusion que la sanction proposée par le collège de police serait disproportionnée. La même appréciation doit être faite à l’égard des deux autres éléments invoqués par le conseil de discipline dans son avis, à savoir la “relative ancienneté des faits” et “le contexte dans lequel ils sont intervenus”. Si les faits sont relativement anciens, c’est parce que l’autorité disciplinaire a décidé, d’une manière qui ne saurait être critiquée ni sérieusement remise en cause, de faire application de l’article 56, al. 2 de la loi du 13 mai 1999 visée en référence 1.2 supra, au vu de la procédure pénale menée à l’égard des faits poursuivis au disciplinaire. Il faut également souligner le caractère particulièrement long de la procédure devant le conseil de discipline, l’affaire ayant fait l’objet de plusieurs remises, à la demande [du requérant], de manière à pouvoir suivre les développements que connaissait alors la procédure pénale. Quant au contexte dans lequel les faits sont intervenus, force est de constater que cette mention n’est pas précise. Si c’est au contexte familial ou conjugal auquel il est ici renvoyé, le collège de police se réfère aux autres développements de la présente notification, lesquels font apparaître que ce contexte ne peut avoir pour effet d’atténuer votre responsabilité ou la gravité des faits.
Par ces motifs, le collège de police souhaite maintenir sa proposition initiale de la démission d’office ».
Au contraire de ce que soutient le requérant, force est ainsi de constater que la motivation de l’acte attaqué ne se limite pas « à des considérations relatives à la gravité intrinsèque des faits, à la violation grave des normes déontologiques et à la rupture irréversible de confiance qui en résulte ». Le collège de police y expose clairement que, sur la base de la jurisprudence à laquelle il se réfère expressément, et « contrairement au conseil de discipline », il « considère que l’effacement des sanctions antérieures n’est pas de nature à remettre en cause ce constat ou à constituer une circonstance qui pourrait atténuer sa responsabilité ou la gravité des faits établis et imputables » dès lors qu’« “à propos de la prise en compte d’une sanction disciplinaire radiée, il est de jurisprudence constante que la radiation n’empêche pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, de la circonstance que l’agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles par le passé et qu’il y aurait récidive dans son chef” (C.E., arrêt n°
246.351 du 10 décembre 2019) ». Il estime en conséquence que l’effacement des sanctions anciennes prononcées à charge du requérant, intervenu en cours de procédure, ne constitue pas un élément de nature à justifier une appréciation moins sévère de la gravité des faits et que, « tenant compte de la persistance de son attitude
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problématique à l’égard de ses obligations professionnelles et déontologiques, ce seul effacement, intervenu de manière automatique et par l’effet de la loi, avec la portée rappelée par l’arrêt n° 217.956 du 14 février 2012 cité ci-dessus, ne peut mener à la conclusion que la sanction proposée par le collège de police serait disproportionnée ». C’est, partant, sans méconnaître la loi précitée que la partie adverse conclut que « le constat de rupture de confiance, ainsi que l’appréciation de la gravité des faits qui sont reprochés [au requérant], sont accentués par la persistance de son attitude problématique à l’égard des obligations professionnelles et déontologiques qui sont les siennes en sa qualité de membre du personnel des services de police. La circonstance qu’il avait déjà commis des faits répréhensibles par le passé atteste de ce qu’il n’évolue pas dans la compréhension des attentes déontologiques propres à sa profession ».
Quant à l’ancienneté des faits que le collège de la partie adverse attribue, d’une part, à la mise en œuvre de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, liée à la procédure pénale et, d’autre part, au « caractère particulièrement long de la procédure devant le conseil de discipline, l’affaire ayant fait l’objet de plusieurs remises à la demande [du requérant] », il y a lieu de constater que ce motif est également pertinent et légalement admissible et ne relève pas de l’« outrecuidance »
de la partie adverse (dernier mémoire du requérant, p. 5), dès lors que l’arrêt de suspension a déjà constaté, « au cours de cette partie de la procédure », que le requérant « a lui-même contribué à son allongement devant le conseil de discipline »
(p. 17/26). Le même constat s’impose en ce qui concerne le motif selon lequel « le collège de police se doit de constater, à la lumière des éléments de fait du dossier, dont ses propres déclarations, [que le requérant] n’était pas sans ignorer [sic]
l’attitude de son ex-épouse qui comme il l’a indiqué tout au long de la procédure, se montrait particulièrement jalouse et intrusive à son encontre, que, ayant ramené la clé USB et les deux DVD appartenant à la zone de police […] à son domicile, il ne pouvait ignorer que son ex-épouse aurait à tout le moins l’intention d’en vérifier le contenu [… ] ». Ce motif ne peut en effet pas être taxé de « pas acceptable »
(requête, p. 16) dès lors qu’il repose sur le dossier administratif qui atteste que le requérant « aurait dû prendre des précautions supplémentaires vu l’attitude de sa femme » parce qu’il a lui-même déclaré qu’elle « fouillait tout, copiait tout support informatique [qu’il] avai[t]. (…) il est impossible de lui cacher quoi que ce soit ou il fallait ruser » (rapport d’enquête préalable du 26 janvier 2018, p. 10/11).
Il résulte de ce qui précède que la violation de la loi du 29 juillet 1991
n’est pas établie.
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En ce qui concerne la violation alléguée du principe général de proportionnalité, celui-ci requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991 qu’il ne peut être question de s’interroger sur la circonstance que « les faits litigieux puissent être considérés comme des transgressions disciplinaires », dès lors que cet élément, repris par l’acte attaqué, résulte aussi incontestablement de l’avis précité du conseil de discipline et des autres pièces du dossier administratif. Il ressort encore de la motivation de l’acte attaqué que c’est bien le caractère intrinsèquement grave des faits en tant que tels qui est retenu pour sanctionner le requérant. La circonstance qu’ils ont été commis six ans auparavant demeure sans importance à ce propos pour la partie adverse, comme elle s’en explique dans l’acte attaqué, et le requérant n’établit nullement que toute autre autorité n’aurait pas, sur leur base, décidé de le démettre de ses fonctions dans les mêmes circonstances nonobstant leur ancienneté. Le même constat s’impose en ce qui concerne l’absence d’intention qu’il invoque d’utiliser ces supports informatiques dans le but de divulguer les informations qui y étaient reprises, les pièces du dossier et la motivation de l’acte attaqué faisant clairement apparaître que c’est sa négligence coupable que la partie adverse a entendu punir et non pas un quelconque dessein répréhensible.
Il convient encore de rappeler que si le conseil de discipline a estimé que la démission disciplinaire était trop sévère, tant le procureur du Roi que l’inspecteur général ont au contraire considéré que cette sanction n’était pas disproportionnée dès lors que selon le parquet, ces faits « sont indéniablement de nature à porter atteinte à la bonne organisation des missions judiciaires. En effet, le fait, notamment, de détourner des supports informatiques contenant des données confidentielles et d’en avoir ainsi permis la prise de connaissance par des personnes non-détentrices du secret professionnel génère un risque de diffusion de ces informations, ce qui est de nature à nuire gravement aux enquêtes auxquelles lesdites informations se rapportent ».
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La circonstance que le requérant a collaboré à l’enquête ne constitue pas davantage un élément de nature à démontrer que le principe général susvisé aurait été méconnu dès lors que si pareille attitude constitue assurément un élément positif dans son chef, elle n’en demeure pas moins strictement normale de la part d’un membre du personnel des services de police au regard des obligations légales et réglementaires qui lui incombent, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle devrait, en tant que telle et à elle seule, constituer une circonstance atténuante de nature à atténuer la sanction disciplinaire. Le Conseil d’État observe par ailleurs que la rupture de confiance qui justifie la rupture des relations entre parties et, partant, la démission disciplinaire qui la cristallise, est également constatée par le conseil de discipline, comme cela ressort explicitement de son avis précité.
La violation du principe général de proportionnalité n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que le second moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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